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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdits dans l’ensemble de la zone UD et le secteur UDe :

- Les constructions et extensions destinées à l'exploitation agricole ou forestière ;

- Les constructions et extensions destinées au commerce de gros, cinéma et les centres des congrès et d’exposition ;

- Les constructions et extensions à usage d’entrepôt ;

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- Les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif ;

- Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules usagers ou épaves (inertes et inaptes à la circulation) non liés à une activité existante autorisée en vertu du présent PLU ;

- L’ouverture de terrains de camping et de caravaning, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et le stationnement isolé de caravane, camping-car ou mobilhome quelle qu’en soit la durée.

- Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au caractère de la zone.

En outre, et en sus de tout ce qui précède, sont interdits dans le seul secteur UDe :

- Les constructions et extensions à usage de logement, d’hébergement et autres hébergements touristiques,

- Les constructions à usage des salles de salle d’art et de spectacles ou autres équipements recevant du public,

- Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail, la restauration, aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, aux hôtels ou à un cinéma,

- Les constructions destinées à de l’industrie, de l’entrepôt ou de bureau. - Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la destination et/ou au

caractère de la zone.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Dans la zone UD (hors secteur UDe) sont autorisés sous conditions :

- Les constructions à usage artisanal sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la commune, o Qu’elles n'entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptibles de provoquer une gêne pour les constructions à usage d'habitation et leurs occupants, o Que les nuisances et dangers sont prévenus de façon satisfaisante et permanente eu égard à l'environnement actuel ou prévu de la zone où elles s'implantent.

- Les salles d’art et de spectacles à condition de ne pas constituer une salle de spectacle, de festivité ou autres salles de rassemblement d’une capacité de plus de 20 personnes, et à condition qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation et

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Mixité fonctionnelle et sociale

2.1 Mixité sociale

Dans la zone UD (hors secteur UDe) :

- Les opérations de logements groupés ou en collectif de 15 logements et plus, sont autorisées si elles comportent à minima 30% de la surface de plancher affectée pour des logements sociaux, au sens de l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

- Cette création de logements sociaux devra respecter impérativement la répartition des différentes catégories de logements fixée par la loi « SRU » relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (PLAI, PLUS, PLS…). Ces dispositions resteront applicables jusqu’à ce que la Commune atteigne en totalité l’objectif imposé en matière de logements sociaux.

- Il est précisé que le pourcentage de 30% susmentionné est arrêté en fonction des obligations fixées par la loi en la matière et variera en fonction des nouvelles réglementations.

Article UD 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions

3.1 L’emprise au sol des constructions

3.1.1 Règle générale - L'emprise au sol ne devra pas excéder 40% de la surface du terrain.

3.1.2 Règles particulières : - Il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif accueillant un service public d'intérêt général à but non lucratif, à l'exclusion de tout autre (salles festives, d'art…). Les sous-destinations "autres équipements publics recevant du public" et "salles d'art et de spectacles" ne sont pas concernées par les dispositions du présent alinéa.

3.2 Hauteur maximale des constructions

3.2.1 Définition

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut, ouvrages techniques et autres superstructures compris, à l’exception des cheminées et antenne qui ne doivent pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur au faitage.

- Le calcul de la hauteur s’effectue en tout point de la construction.

- Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur des constructions est mesurée par palier de 5 mètres à partir du point le plus défavorable.

Hauteur au faitage Hauteur égout du toit

3.2.2 Règles générales - La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faitage (ou à l’attique en cas de construction en toit terrasse) pris à partir du terrain naturel avant travaux. Le nombre de niveaux ne doit pas excéder un rez-de-chaussée + 1 étage + des combles aménageables (ou du rezde-chaussée + 2 étages en cas de toiture terrasse). Des dépassements ponctuels peuvent être autorisés pour les ouvrages tels que souches de cheminées à condition de ne pas dépasser de plus de 1 mètre la hauteur du faitage (ou l’attique).

- Lorsque la construction comprend au moins un local commercial en rez-de-chaussée, une hauteur maximale d’un mètre supplémentaire (10 mètres au faitage ou à l’attique) est autorisée à condition de respecter le nombre de niveaux (un rez-de-chaussée + 2 niveaux). La hauteur des rez-de-chaussée commerciaux doit être au minimum de 3 mètres du sol au plafond.

- La hauteur maximale des extensions et annexes à l’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation à laquelle elles se rattachent.

- Les annexes de moins de 10m2 d'emprise au sol et/ou de surface plancher, de type abri de jardin sont limitées à 2,20 mètres de hauteur au faitage.

- Le premier plancher habitable de la construction principale côté rue devra se situer à moins de 60 cm du terrain naturel, sauf obligation contraire pour s’adapter à un risque naturel connu ou en cas d’extension d’une construction existante et régulièrement édifiée à la date d’approbation ne respectant pas ces dispositions.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1 Dispositions générales

- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- Un cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent règlement de PLU précise et complète les prescriptions figurant à l’article UD 4. Ces prescriptions sont à respecter pour tout projet en zone UD.

- Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères), tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction et ne pas réduire ou nuire les caractéristiques des éléments historiques et/ou architecturales des sites et bâtiments et/ou de son environnement. En toute hypothèse, devront être conservés et mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

- Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. La meilleure intégration au bâti existant, aux constructions ou avoisinantes et aux paysages naturels et urbains, devra être recherchée.

- Les volumes des constructions doivent être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires et indispensables à l'unité et à l'intégration dans ce tissu.

4.2 Les toitures

Sauf mention contraire, l'ensemble des dispositions du présent article s'applique aux toitures des constructions, de leurs annexes, extension et des vérandas ainsi que des pergolas.

4.2.1 Règles générales  La forme

- Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception selon l’une des formes autorisées (parallélisme des pans, forme homogène sur les différents volumes, …).

- Les toitures terrasses sont interdites.

- En cas de toiture à pans, la pente doit être adaptée aux matériaux de couverture utilisés et s’insérer dans l’environnement.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1 Traitement des espaces libres - Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère préalable du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. - Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

En outre, pour le secteur UDe : es arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf en cas de maladie si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens et dûment justifiée. Tout arbre abattu doit être remplacé par la plantation d’un arbre de même espèce du droit de la parcelle.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

5.2.1 Les espaces libres de toute construction en élévation - Les espaces perméables doivent représenter à minima 55% de la surface du terrain (=100% du terrain - 40% d’emprise au sol des constructions à maxima – 5% d’espaces imperméabilisés pour les accès voirie incluant les bandes de roulement). Les 2/3 des espaces perméables exigés devront obligatoirement être traités en espaces verts de pleine terre et d’un seul tenant. - Les espaces végétalisés sur dalle doivent comporter au moins 0,60 mètre d’épaisseur de terre végétale comportant tous les composants techniques nécessaires à la création et au maintien d’un espace vert de qualité. - Un arbre est imposé pour 100 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être répartis sur le terrain et plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un cube de 1,50 mètre de côté.

5.2.2 Parcs de stationnement et leurs accès

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement

A titre liminaire, il est précisé que l'ensemble des aires de stationnement, pour quel que type de véhicules que ce soit, est obligatoirement réalisé en espaces perméables avec des matériaux facilitant l'infiltration naturelle des eaux de pluie et de ruissellement. Seules les bandes de roulement des véhicules pourront être réalisées en espaces imperméables, sous réserve d'un traitement spécifique et adapté au droit de la parcelle des eaux de pluie et de ruissellement résultant de cet aménagement.

6.1 Prescriptions en matière de stationnement pour les automobiles

6.1.1 Modalités d’application des normes de stationnement

- Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, et afin d’assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions autorisées, il est exigé au minimum la réalisation de places tel que défini ci-après.

- Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes si leur destination reste inchangée et dans la limite d’une augmentation de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU, et si le nombre de logements existants à la date d’approbation du présent PLU est maintenu. Au-delà, les règles du présents PLU trouvent à s’appliquer.

- Les places commandées sont autorisées dans la limite de 10% du total requis défini en fonction des règles édictées ci-dessous.

- Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements.

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées

7-1 Les accès

7.1.1Règle générale

- Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée (justificatif de propriété ou servitude de passage au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme) permettant la circulation de tout type de véhicule des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.

- Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

- Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie.

- Aucun accès ne peut engendrer une gêne ou une restriction de circulation des usagers du domaine public ou de toute voie ouverte à la circulation du public.

7.1.2 Nombres d’accès autorisés

- Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Il ne sera autorisé qu’un seul accès pour les façades de moins de 20 mètres de large et deux accès pour les façades strictement de supérieure à 20 mètres de large.

- Dans le cas d'une parcelle bordée par 2 voies, il ne sera autorisé qu'un seul accès au droit où celui-ci génère le moins de risques et de gêne pour la circulation du public.

7.1.3 Les voies nouvelles

- L'emprise des voies nouvellement créées doit avoir une largeur de 8 mètres, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des voitures. Toutefois, sa largeur minimale peut être de 5 mètres dans les cas suivants :  Lorsque la voie nouvelle est à sens unique,  Ou lorsque la voie n'excède pas 20 mètres de longueur, et qu'elle dessert au plus 5 logements.

- Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles, ainsi que l’accessibilité des Personnes à Mobilités Réduites (PMR).

- Ponctuellement, des passages plus étroits pourront être admis s'ils sont justifiés par le souci de conserver des éléments bâtis ou des éléments naturels remarquables et intéressants sur le plan de l'architecture ou de l’urbanisme : murs, porches, éléments de constructions anciennes, éléments naturels remarquables.

- En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte celles-ci doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et des services de secours.

- Au-delà de 50 mètres, une borne incendie pourra être exigée.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable - L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

8.2 Assainissement Les réseaux d’assainissement présent sur la commune de Domont sont de type séparatif. La collecte des effluents est donc assurée par deux canalisations distinctes :

- l’une recevant que les eaux usées, avec pour exutoire une station de dépollution ; - l’autre recevant que les eaux pluviales, avec un rejet au milieu naturel. Les modalités de raccordement des eaux usées et pluviales, ainsi que la gestion avant rejet des eaux pluviales, sont prescrites par le règlement en vigueur du service public d’assainissement collectif (en annexe du PLU). Pour les voies publiques disposant uniquement d’une canalisation d’eaux usées strictes, le raccordement des eaux pluviales y est interdit. Quel que soit la configuration du réseau public d’assainissement au droit des unités foncières, pour toute construction en création ou réhabilitation, les évacuations des eaux usées et pluviales en domaine privé sont créées en mode séparatif. Le rejet des eaux claires (eaux de drainage, de nappes souterraines, des sources, des pompes à chaleur, …) au réseau public d’eaux usées est interdit. Leur rejet au réseau public d’eau pluviale est soumis à autorisation préalable du gestionnaire des réseaux publics d’assainissement.

8.2.1 Eaux Usées

- Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement.

- En cas d’impossibilité technique de raccordement gravitaire des constructions nouvelles en raison des caractéristiques altimétriques des terrains, le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.

- Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

- Tout nouveau raccordement au réseau public d’assainissement requière une autorisation administrative de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (formulaire de demande disponible sur le site internet).

- Pour les parcelles bâties ou à bâtir non desservies par le réseau public d’eaux usées, la mise en place d’une installation d’assainissement NON collectif conforme est obligatoire. La faisabilité et le choix du dispositif doivent être déterminés par une étude de sol et de définition de filière de traitement, réalisée par un bureau d’études spécialisé. Le projet d’installation d’assainissement NON collectif devra être préalablement approuvé par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).

8.2.2 Eaux pluviales

- Pour tout projet d’aménagement, les eaux pluviales collectées au niveau des parcelles privées ne sont pas admises directement au réseau public d’eaux pluviales.

- La recherche de solution permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales au domaine public et le principe. Elle se doit d’être justifiée par une étude de « faisabilité et de dimensionnement du

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMMUNE DE DOMONT

PLAN LOCAL D’URBANISME

Pièce 4.1 : Règlement écrit

PLU Domont (91) – Règlement écrit - atopia

29 SEPTEMBRE 2023

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Titre 1 - Dispositions générales

Article 1 – Champs d’application Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Domont. Sauf disposition expresse contraire, les annexes au présent PLU s'appliquent de plein droit à tout projet sur toutes zones. En cas de contradiction entre plusieurs normes de même valeur normative, s'appliquera de plein droit celle qui sera la plus restrictive et contraignante pour le pétitionnaire.

Article 2 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme : - Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - Article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - Article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - Article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - Article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - Article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - Article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - Article R.111-25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - Article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - Article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.

S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU : - Les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, - Les périmètres de droit de préemption urbain, - La règlementation sur l’archéologie préventive : toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire. - L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations...etc.).

2.1 Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance

En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, il est précisé que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées à chaque construction ou lot devant faire l’objet d’une division et non

au projet pris dans son ensemble. Les dispositions du présent PLU s’appliquent tant à la parcelle bâtie qu’à la parcelle à bâtir.

2.2 Aires de stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat aux conditions spécifiées par l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il ne sera tenu quitte de ces obligations qu'en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération (à moins de 500 mètres des limites de propriété), soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par les articles L.151-30 à L.15137 du Code de l’Urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Au titre du présent article, le projet déposé sera analysé sans considération aucune des aires de stationnement situées sur le domaine public ou privé ouvert au public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque attribution privative.

2.3 Bâtiments détruits ou démolis

Dans l'hypothèse de la destruction ou démolition d'un bâtiment légalement édifié, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans si ledit bâtiment présente un intérêt architectural et patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent PLU) et sous réserve de veiller au respect des dispositions du présent PLU.

Dans tous les autres cas, la reconstruction ne pourra se faire que dans le strict respect des dispositions du présent PLU.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (se référer aux typologies présentées dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagères annexé au présent PLU) en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent PLU.

2.4 Permis de démolir

Les démolitions sur tout le territoire sont soumises à l’obtention d’un permis de démolir en application de l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme. Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.

2.5 Permis de diviser

Par délibération du conseil municipal en date d’approbation du PLU, la division d’un immeuble existant en plusieurs locaux à usage d’habitation est soumise à autorisation en application de l’article L.126-19 du Code de l’Urbanisme. Toutes divisions en zone UA, UB, UC, UD et 1AU doivent être précédées de la délivrance d’un permis de diviser.

Lors de la division d’un immeuble existant en plusieurs locaux à usage d’habitation, les nouveaux logements devront respecter les tailles minimales suivantes selon leurs typologies :

- T1 : 20m2 de surface de plancher habitable minimum ;

- T2 : 30m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T3 : 40m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T4 : 50m2 de surface de plancher habitable minimum ; - T5 et plus : 60 m2 de surface de plancher habitable minimum. Sont exclus de ce dispositif les logements locatifs sociaux.

2.6 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Les nouvelles constructions devront respecter les dispositions prévues aux articles L. 111-7 et suivants et R. 111-18 et suivants du Code de la Construction en matière d’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.

2.7 Clôtures

A l’exception des clôtures exclusivement nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux sur une clôture présentant un intérêt architectural, environnemental et/ou s'insérant dans l'environnement et la préservation du cadre de vie du quartier, devra conserver et valoriser l’intérêt architectural et/ou environnemental de la clôture par l’utilisation de matériaux, de teinte et d’aspect identiques. L'utilisation du blanc pur pour les clôtures est proscrit sur toutes les zones. Aucune démolition même partielle d'une telle clôture n'est autorisée sans présentation d'un projet de reconstruction à l'identique dans le respect des dispositions du présent PLU. Aucune clôture pleine au-delà de 1 mètre (calculé à partir du niveau du terrain naturel au niveau le plus bas, jouxtant la clôture). Toutes les clôtures doivent être ajourées d'au moins 1 cm entre chaque composant de celles-ci et sur l'ensemble de leur longueur et hauteur, de nature à permettre une visibilité directe pour les services de secours au droit de la parcelle en cas d'interventions. Les lames orientables sont strictement interdites sur toutes les zones du PLU.

2.8 Règlements des lotissements

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans à compter de l'adoption du présent PLU sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’Urbanisme.

2.9 Protection, risques, nuisances

2.9.1 Préservation des sources Dans un rayon de 10 mètres autour des sources :

- Tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit. - Les nouvelles annexes et extensions aux habitations existantes au jour du présent PLU sont

limitées à 10m2 cumulés sur la surface totale de la parcelle. - Tous travaux pouvant générer un quelconque risque pour la préservation et la protection des

sources et de leurs abords sont interdits. La végétation qui est présente à proximité (dans un rayon de 20 mètres) doit également être conservée et préservée. Les axes d’écoulement naturels doivent être conservés et préservés. Cette protection s’applique également aux sources inconnues à ce jour.

2.9.2 Préservation des rus Dans une marge de 15 mètres de part et d’autre d’un ru (à ciel ouvert ou enterré) :

- Tout affouillement ou exhaussement de sol est interdit (remblaiement ou endiguement) dès lors que ceux-ci ne sont pas exclusivement liés à l’entretien, la réhabilitation, la préservation et la restauration des cours d’eau ;

- Aucune construction, y compris provisoire, avec emprise au sol et/ou au sous-sol non réversible ne peut être implantée à l’exception des ouvrages et constructions techniques exclusivement nécessaires à la gestion des eaux. Ceux-ci devront être strictement limités aux nécessités techniques résultant de la gestion des eaux et être préalablement dûment justifiés.

- Tous travaux pouvant générer un quelconque risque pour la préservation et la protection des rus sont interdits.

La végétation qui est présente à proximité (dans un rayon de 20 mètres) doit également être conservée et préservée. Les axes d’écoulement naturels doivent être conservés, protégés et préservés.

En cas de projet de réouverture dans le talweg du cours d'eau, il convient d'inscrire la marge de retrait de part et d'autre du talweg dans lequel s’écoulera le cours d’eau et non au droit de la canalisation existante.

2.9.3 Retrait-gonflement des sols argileux

La carte « retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées en annexe du présent PLU.

2.9.4 Nuisances sonores et isolation acoustique

Les bâtiments concernés par une marge d’isolement acoustique contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres devront se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur (arrêté préfectoral du 23/02/2022 en annexe). Ces marges concernent les infrastructures suivantes :

- La voie ferrée et la RD 301 sont des voies de type 2 : Dans une bande de 250 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

- La RD 309 est de type 3 : Dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

- La RD 11 est de type 4 : Dans une bande de 30 mètres de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

2.9.5 Pollutions et qualité des sols

Si l’existence d’une pollution des sols était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d’études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.

2.9.6 Dissolution naturelle du gypse

Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci,

- de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

- Les puisards (ou puits d’infiltration) et les pompages sont strictement interdits.

2.9.7 Lutte contre les eaux stagnantes Afin de lutter contre la prolifération générale des moustiques, les nouveaux aménagements veilleront à respecter les principes suivants :

- l’aménagement d’une évocation gravitaire sur tout toit terrasse ; - l’interdiction d’aménagement de dallage ou plancher suspendus en extérieur ; - veiller à la planéité des sols en évitant les petits reliefs favorables à la création de flaques,

notamment dans les ornières ; - l’interdiction d’aménagement de noue d’infiltration imperméable ; - l’interdiction d’installation de systèmes de récupération des eaux de pluie nous couverts ; - ne créer des bassins d’infiltration uniquement enterrés ou couverts ; - favoriser l’emploi de regard de collecte d’eau pluviale sans décantation et couvert (limiter les

regards à grille).

Article 3 – Adaptations mineures

En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et sous réserve de le justifier et de leur acceptation par l’autorité titulaire de la compétence d’urbanisme.

Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.

Pour toutes les zones, lorsque des marges de recul ou de retrait sont exigées, celles-ci devront être obligatoirement traitées en espaces verts de pleine terre.

Sauf mention contraire, toute hauteur maximale fixée par le présent PLU s'entend à partir du niveau du terrain naturel avant travaux.

3.1 Illustrations du règlement

Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

Par dérogation à ce qui précède, par défaut, l'ensemble des illustrations relatives aux types de toitures et de lucarnes autorisées est pleinement opposable.

3.2 Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’Urbanisme).

La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU et si cette surépaisseur respecte les limites de l’unité foncière, sans empiètement ni débordement sur le domaine

public ; en toutes hypothèses, aucun dépassement de l’alignement de la rue n’est autorisé. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (article R.152-6 du Code de l’Urbanisme) dans la limite maximale de 30 centimètres et du respect de l’unité foncière.

3.3 Les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont la destination n’est plus autorisée dans la zone

Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction au regard des règles du présent PLU. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;

- Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme).

En toutes hypothèses, les travaux de réfection et de réhabilitation devront respecter les dispositions du présent PLU.

3.4 Enseignes, pré-enseignes et affichages publicitaire

L’installation des enseignes, des pré-enseignes et des affichages publicitaires est règlementée par le Règlement Local de Publicité de la commune. 3.5. Pergolas Dans le cadre du présent PLU, les pergolas sont soumises aux mêmes dispositions et prescriptions que les vérandas, sans qu'il ne soit nécessaire cela soit précisé.

Article 4 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).

Article 5 - Dispositions règlementaires repérées au règlement graphique

5.1 Carrières abandonnées couvertes par un périmètre R.111-3 À l’intérieur des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risques liés aux carrières abandonnées, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

5.2 Espace Boisé Classé (EBC) identifié au titre des articles L.113-1 et R.151-31-1 du Code de l’Urbanisme Les terrains repérés aux plans de zonage par l'appellation Espaces Boisés Classés sont des espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l'article L. 113-1 et L.1132 du Code de l'Urbanisme, et sont soumis aux dispositions de l’article R. 151-31-1 de ce même Code.

Toute autorisation de défrichement est interdite au titre de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme.

Toute coupe ou abattage d'arbres est soumise à déclaration préalable de travaux conformément à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme.

Conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme, la déclaration préalable n’est cependant pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, et en accord avec les orientations du SDRIF :

• dangeureux, chablis ou morts ; • dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion

approuvé ; • si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; • ou en forêt publique soumise au régime forestier.

5.3 Orientation d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L.151-6 du Code de l’Urbanisme

Les orientations d’aménagement et de programmation (cf. pièce n°3 du PLU) sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.

Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

5.4 Bâtiment susceptible de changer de destination au titre de l'article L.151-11 du Code de l’Urbanisme

Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones naturelles et agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il est conforme aux dispositions du PLU applicables à la zone. Les bâtiments doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

• Bâtiment d'intérêt architectural (maçonné et régulièrement édifié) et s’insérant dans son environnement immédiat ;

• Respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément à l'article L. 1113 du code rural ;

• Raccordement possible à l'eau potable et l'électricité aux frais du demandeur et sur présentation de tous les justificatifs requis ;

• Desserte par un accès et une voie sécurisée, viable et adaptée ; • Bon état structurel du bâtiment (notamment existence des murs porteurs) à justifier par le

demandeur sur la base d'un rapport de l'homme de l'art datant de moins de trois mois.

Dans les zones urbaines, le changement de destination d’une construction est autorisé vers une destination autorisée dans la zone et dans le respect des dispositions règlementaires du PLU.

5.5 Linéaire commercial protégé au titre de l'article L.151-16 du Code de l’Urbanisme

Le long des voies repérées aux documents graphiques du PLU comme « linéaires commerciaux » à protéger, lors de constructions nouvelles, de changements de destinations ou de travaux de réhabilitation, les rez-de-chaussée, ou premiers étages en cas de stationnement couvert en premier niveau, doivent être destinés au commerce ou activités de services (tels que définis par le code de

l'urbanisme : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques).

Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade visible à partir de la voie concernée par le linéaire.

Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage, etc. Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue exclusivement sur une surface située à l’arrière de la construction et non visible à partir du domaine public ou d'une voie privée ouverte à la circulation du public et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce ou de l’activité de service situé(e) en façade.

5.6 Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Pour les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°4), les dispositions suivantes sont applicables :

- Leur démolition est interdite, sauf en ce qui concerne des stratifications historiques parasitaires (extension du bâtiment visible en raison d’une désharmonie avec le bâtiment initial) altérant l’image cohérente de l’ensemble bâti.

- La démolition des constructions n’est autorisée qu’à condition qu’il s’agisse de cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité et de salubrité dûment justifiés et attestés par un homme de l'art. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme et d’un permis de construire au titre de l'obligation de reconstruction à l’identique.

- La modification partielle est autorisée sur certains éléments secondaires et mineurs, sous réserve d’un projet d’ensemble visant la mise en valeur de l’immeuble, sous réserve qu’elle s’inscrive dans le sens d’une restauration ou d’une restitution d’éléments disparus ou sous réserve d’une restitution des gabarits et compositions d'origine.

- Les travaux concernant l’adaptation des locaux, afin d’intégrer les normes d’accessibilité, de sécurité et de confort actuels sont autorisés sans toutefois remettre en cause l’image générale ou l'aspect extérieur du bâtiment ou dénaturer les éléments de modénature ou de décor des façades, sauf à revenir à un état antérieur plus satisfaisant relativement à la qualité architecturale et apportant un réel embellissement du caractère remarquable et historique des bâtiments.

- Les travaux d’isolation par l’extérieur ne doivent pas entrainer de modification d'image et d’aspect de la construction, de sa modénature et de son décor, même mineure. Les façades décorées en aplat ou en relief ne pourront recevoir de surépaisseur masquant les décors. Seuls les panneaux plats pourront recevoir une isolation, sans engendrer de surépaisseur autre que celle d'un enduit isolant fibré, au chanvre par exemple.

- Sur les immeubles ne possédant pas de décor mais une modénature simple (entourages de baies plats et bandeaux par exemple) l’isolation par l’extérieur ne peut s’envisager qu’à la condition de reconstituer intégralement la modénature existante y compris la corniche et le débord du toit tels qu’à l’origine et avec l'emploi de matériaux identiques. La modénature sera reconstituée en relief, suivant les formes et dimensions d’origine et en respectant les règles de l’art.

- Les reconstructions ou les reconstitutions de façades et de couverture induites par les démolitions partielles d’éléments parasitaires doivent s’harmoniser avec le bâtiment initial.

- Les constructions nouvelles contiguës ou ajoutées au bâtiment patrimonial doivent s’harmoniser en termes d'architecture, d’implantation, de volumétrie et de hauteur à celui-ci, tout en préservant son rôle de marqueur (l’architecture existante doit rester dominante) sur la parcelle. Lesdites constructions nouvelles ne sauraient enlever, même de manière partielle, une

quelconque part de visibilité au bâtiment remarquable existant sur la parcelle à partir du domaine public ou de toute voie privée ouverte à la circulation du public.

- Les travaux doivent respecter les éléments structurants de la morphologie des bâtiments : structure, implantation et volumétrie des constructions, formes de toitures, éléments spécifiques (porches, marquises, bow-windows, balcons, décor extérieur...) ; s’inscrire dans les principes de composition des façades et toitures : respect de la forme, de l’aspect, des dimensions, des matériaux d'origine des façades, et des toitures; respect de l'harmonie de la composition des façades, en particulier les positions, formes et proportions des ouvertures ; maintenir les éléments de décors, d’ornement, de ferronnerie et de modénatures.

- Les menuiseries ou ferronneries ne pouvant être restaurées seront remplacées en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine (ou ceux existant à proximité des constructions de même type ou de même époque que le dit élément).

- Les coffres des volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur ni engendrer une modification des façades. Seront à utiliser des volets persiennes en bois ou en métal, battants ou repliables en tableau, selon la typologie des bâtiments.

- La modification ou l’extension des bâtiments ou éléments du patrimoine bâti remarquables sont autorisées dès lors qu’elles n’en altèrent pas le caractère et les qualités essentielles ou qu’elles restituent l’esprit de son architecture d’origine ou l’organisation primitive de la parcelle, ou qu’elles répondent à des impératifs d’ordre technique ;

- Les éléments décoratifs de façade, les impostes, les détails architecturaux identitaires et les éléments de mémoire notables (plaques commémoratives, plaques de rues, points altimétriques anciens en fonte, ...) existants devront être conservés et mis en valeur. En cas d’altération profonde, ces motifs et toutes modénatures seront consolidés ou remplacés à l’identique ;

- Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment et à ne pas être visibles à partir du domaine public et de toute voie privée ouverte à la circulation du public.

- Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d’intérêt patrimonial ou architectural et de remédier aux altérations qu’ils ont subies.

- Si l’élément protégé est une clôture ou un portail, celui-ci doit être conservé. Sa démolition, même partielle, est interdite. En cas de réaffectation, prolongement ou autres travaux sur une clôture protégée, l’emploi du ou des même(s) matériaux est exigé. Il devra être installé de manière continue afin de pérenniser la qualité de la clôture. Aucuns travaux réduisant la visibilité, la continuité ou le linéaire de la clôture existante ne sont autorisés.

L'ensemble des bâtiments recensés et des bâtiments présents sur les parcelles concernées est soumis de plein droit aux dispositions du cahier des prescriptions architecturales annexé au présent PLU.

5.7 Alignement végétal protégé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les haies et alignements d’arbres recensés au document graphique du PLU sont à conserver ou, le cas échéant, à reconstituer dans le cadre d’un projet d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte, de l’intérêt hydraulique ou historique.

En cas d’arrachage, pour des raisons phytosanitaires, dangerosité (chute d’arbre) ou de renouvellement des alignements, en tant que mesure compensatoire, un alignement d’arbres devra être planté dans un rayon de 100 m, sur la même unité foncière et dans les mêmes proportions (linéaire supérieur ou équivalent) que celui détruit. De nouvelles espèces d'arbres pourront être introduites uniquement sous trois conditions cumulatives : lutter contre la propagation de maladies contagieuses (sur présentation d'une étude phytosanitaire de moins de trois mois), de respecter et préserver le cadre de vie et

l'environnement d'origine (aucune modification substantielle n'est autorisée) et après autorisation préalable de la commune.

5.8 Arbre remarquable à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les arbres recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. annexe n°2) ne peuvent être coupés, arrachés, dessouchés, abattus que si l’arrachage ou la destruction est la seule mesure de nature à supprimer tous risques et dans les cas suivants, irrémédiables et dûment justifiés :

- Nécessité d’arrachage pour des raisons sanitaires ou de sécurité impérieuses (en l’absence d’autres mesures envisageables et sur la base de deux rapports aux conclusions conformes de deux sociétés distinctes spécialisées et habilitées en la matière) ;

- Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. L’élagage des arbres protégés par le présent article ne peut être réalisé que selon un élagage doux sur les branches inutiles ou nuisibles d'un arbre pour une raison de sécurité (élimination des branches menaçant de tomber ou gênante), sanitaire (branche malade ou fragile) ou esthétique (rendre l’arbre plus esthétique en respectant sa forme originale ou en lui en donnant une nouvelle considérée comme plus harmonieuse).

Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire et sous réserve d'une visite de conformité par les services municipaux sur site.

En outre, toute nouvelle construction ou extension d’une construction existante doit respecter un recul d’au moins 10 mètres entre les deux points les plus proches du tronc à la construction, y compris les balcons et terrasses.

5.9 Espace naturel protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les boisements, ripisylve et autres espaces naturels recensés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect général justifiant de leur intérêt paysager. Il importe que la composition générale et l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés ou recomposés à partir du moment où la qualité du cadre initial ne soit pas altérée et les fonctionnalités écologiques et l’intérêt paysager soient préservés.

Les installations et aménagements d’accueil de la faune (nichoirs, abris, hôtels à insectes) sont autorisés à condition qu’ils ne remettent pas en cause la fonctionnalité de la continuité écologique concernée, de par leur nature, situation ou dimensions.

5.10 Parc urbain identifié au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les espaces identifiés au règlement graphique du PLU doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité dûment justifiées par un homme de l'art ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

Au sein des parcs urbains identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :

- Les constructions et aménagements permettant la mise en valeur du parc (table d’information, sanitaire, serres, orangerie, jeux pour enfants, installation sportives légères ou démontables et les dispositifs d’accueil de la faune, dont l’emprise au sol cumulée est limitée à 10% du périmètre du parc urbain identifié ;

- Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sous réserve de pas remettre en cause la destination principale de la zone.

L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.).

5.11 Cœur d’îlot protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les cœurs d’îlots recensés sur les documents graphiques du PLU au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent conserver leurs fonctionnalités écologiques et leurs aspect végétal justifiant de leur intérêt. Au sein des cœurs d’ilot identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne sont autorisés que :

- Les abris de jardin légers et démontables de moins de 5m2 d'emprise au sol et/ou de surface de plancher (limité à un abri de jardin par unité foncière) et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faitage ;

- Les nouvelles constructions (annexes et extensions des habitations existantes comprises) dans la limite de 5 m2 cumulés d’emprise au sol par unité foncière dans le secteur identifié et d’une hauteur maximale de 3,50 mètres au faitage ;

- Les aménagements et installations légères (réversibles) permettant la valorisation de ces espaces (dont les piscines non couvertes) dans la limite de 5% de la surface totale de la zone à protéger ;

L’aspect végétalisé doit être maintenu hormis pour les espaces dédiés à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemple : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.). A minima 80% de la surface totale de la zone protégée devra être végétalisée et/ou plantée en espaces verts d'un seul tenant.

En toutes hypothèses, les constructions, annexes, abris et autres aménagements (aires de stationnement, voies de circulation piétonnes et/ou routières…) au droit des parcelles recensées au titre du présent article ne peuvent représenter que 10% d'emprise au sol de la surface totale protégée et sous réserve des limites susvisées.

Toute coupe, arrachage ou élagage des arbres protégés par le présent article doit faire l’objet d’une autorisation par le maire sur présentation d'une étude phyto sanitaire datant de moins de trois mois au jour du dépôt du dossier au service urbanisme ; une visite dans le cadre de l'instruction du projet déposé et de conformité à l'issue des travaux par les services municipaux sur site pourra être diligentée autant que de besoin.

5.12 Zones humides recensées au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans les zones humides, repérées dans les documents graphiques du PLU, sont interdites toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions, portant atteinte à l'intégrité de la zone humide (qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en eau), et notamment les affouillements et exhaussements de sol. Par exception peuvent être autorisés sous conditions :

- Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile,

- Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :

o L’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides ;

o L’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires dans

les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Seine-Normandie, SAGE Croult-Enghien- Vieille Mer).

Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

5.13 Lisière de forêt (des massifs forestiers de plus de 100 hectares) identifiée au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans les secteurs de 50 mètres de large à partir de la limite de la forêt, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.

Seuls sont autorisés les aménagements et in

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.