Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Art. A.1
Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. - Tout lotissement, - Tout changement de destination au profit d'occupations non liées et nécessaires à l'activité agricole, ou aux occupations autorisées dans la zone. - Les carrières, - Les affouillements et exhaussements de sols à l'exception de ceux qui sont nécessaires aux équipements d'infrastructure, - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les abris de fortune. - Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois. - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières
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Art. A.2
Les nouvelles constructions à usage d'habitation sont autorisées dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité d'un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par la présence préalable de constructions agricoles.
Les équipements d'intérêt général sont autorisés dès lors que du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation.
Article A 3Accès et voirie#
Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès
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Art. A.3
Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.
Approbation#
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d'entrée et sortie de la parcelle.
Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
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Art. A.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes...) nécessitant une alimentation en eau.
Il-ASSAINISSEMENT:
a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu naturel.
III - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE :
Lorsque l'effacement des réseaux d'électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains#
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Art A.5
Lorsqu'un dispositif individuel est requis pour l'assainissement des eaux usées d'une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d'une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d'une unité foncière au moins égale à 1000m2, pour en permettre la réalisation.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Art A.6
Le long des RD23 et RD6 : Les constructions sont implantées à une distance de l'axe de la voie au moins égale à 35m.
Le long des autres voies ouvertes à circulation automobile (y compris agricole) : - Les constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l'axe des voies au moins égale à 15 m, - Les constructions à usage d'habitation sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5m.
Approbation#
Ces dispositions ne s'appliquent pas : - en cas de reconstruction à l'identique après sinistre, - à l'extension limitée de constructions existantes, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie. - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
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Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.
Art. A.7
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s'applique que si l'une des constructions concernées est à usage d'habitation, d'hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s'applique pas à la reconstruction à l'identique après sinistre.
Art. A.8
Article A 9Emprise au sol#
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Article A 10Hauteur maximale des constructions#
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Les constructions à usage d'habitation comprendront au maximum 3 niveaux, y compris les combles, non-compris les sous-sols enterrés. Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 11 m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d'adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de cette construction existante.
Art. A.10
Enterrement des sous-sols : le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée n'excédera pas le niveau le plus bas du terrain naturel (avant travaux) sous l'emprise de la construction de plus de 0,60m.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables à la reconstruction à l'identique après sinistre.
Approbation#
Article A 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
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Art. A.11
I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.
Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans le Conglais. En particulier, sont interdits : - les constructions type «chalet» de teinte bois-clair (pin, chêne, etc.) ; Mais, le bardage de bois naturel ou l'emploi de matériaux simili-bois est autorisé. - tout pastiche d'une architecture traditionnelle étrangère au Cinglais (maison Pays d'Auge, Ile de France, etc..) - La construction d'annexés en matériaux de fortune.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse ; II sera de même nuance et de même tonalité que la pierre de Pays. Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d'éléments de façades.
Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d'ardoises le seront avec des matériaux de même couleur (bleu ardoise/gris foncé) ; l'emploi du zinc est autorisé.
CLÔTURES : Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Des percements pourront y être effectués. Les clôtures auront une hauteur maximale de 2m. Les clôtures réalisées en limite avec l'espace naturel ou agricole seront obligatoirement constituées de haies d'essences locales et/ou de lisses normandes (préférentiellement de couleur blanche}, doublées ou non de grillage. Les ouvrages de maçonnerie ne sont autorisé que dans la zone d'accès à la parcelle.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vérandas, serres et sas d'entrée.
Il- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES pour les constructions à usage d'activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers ...) : Ils présenteront une simplicité de volume et des bardages de façades de couleur neutre ou en bois naturel. Lorsque sur une parcelle, ils voisinent une habitation, alors ils présenteront des caractéristiques architecturales harmonieuses avec celle-ci (toiture, matériaux et couleurs). Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions.
Article A 12Stationnement#
Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement
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Art. A.12
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Approbation#
L'accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique.
Article A 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
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Art. A.13
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes remarquables (arbres, haies ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres d'essences locales. Les haies de conifères sont interdites.
Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)
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Néant.
Art. A.14
Approbation#