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Edifiable

Zone NZone naturelle à Donnay

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
En l'absence de typologie particulière le long d'une voie, une nouvelle construction ou l'extension d'une construction existante sera implantée à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 9 m.
À quelle distance du voisin ?
Si la construction ou son extension n'est pas implantée en limite séparative de propriétés, alors elle sera implantée avec un retrait par rapport à celle-ci au moins égal à 4 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 11 m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 73 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Art. N.1

En Ns : Toute occupation ou utilisation du sol non-autorisée à l'article N2 est interdite

Sur le reste de la zone, les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites:

  • Les nouvelles constructions à usage d'habitation, sauf pour un siège agricole existant, et sous réserve des dispositions de l'article N2
  • Les nouvelles constructions à usage industriel,
  • Les nouvelles installations agricoles classées pour la protection de l'environnement,
  • Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés,
  • Les carrières,
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à l'exception de ceux nécessités par les équipements d'infrastructure et les aménagements paysagers,
  • Les hébergements légers de loisirs à l'exception des aires naturelles de camping,
  • Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois
  • Les abris de fortune, mobil-home et bungalows,

Approbation

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

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Art. N.2

En Ns, sont seulement autorisées - Les aires de jeux, de sports et de loisirs, les constructions nécessaires au stockage du matériel et à l'accueil du public ainsi que les aires de stationnement, les exhaussements ou les affouillements de sols qui leur sont liés. - Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leur sont liés.

Sur le reste de la zone : Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve :

qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et à la préservation des sols agricoles et forestiers, que la capacité des réseaux et voies existants le permette, que l'état du bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement d'affectation ou son extension,

  • Les constructions et installations agricoles, à l'exception des nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement,
  • Les nouvelles constructions à usage d'habitation dès lors qu'elles sont nécessaires à l'activité du siège agricole existant et sous réserve, que leur situation ne constitue pas un mitage de cette zone.
  • La reconstruction à l'identique des constructions existantes après sinistre,
  • Les équipements publics ou d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation.
  • Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que des aménagements paysagers en assurent l'insertion dans le paysage.
  • L'aménagement, le changement d'affectation, l'extension des constructions existantes ainsi que la construction de leurs annexes sous réserve qu'elles ne soient pas destinées à des occupations qui produisent des nuisances (bruit, trafic, odeurs, ...) incompatibles avec les habitations voisines s'il en existe.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès

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Art. N.3

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d'entrée et sortie de la parcelle.

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 4 m,

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

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Art. N.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes...) nécessitant une alimentation en eau.

Approbation

II -ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le réseau ou le milieu.

III - ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE :

Lorsque l'effacement des réseaux d'électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

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Art. N.5

Lorsqu'un dispositif individuel est requis pour l'assainissement des eaux usées d'une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d'une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d'une unité foncière au moins égale à 1000m2, pour en permettre la réalisation.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies

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Art. N.6

Les constructions seront implantées dans le respect des modes traditionnels d'implantation des constructions le long des voies. Ainsi en l'absence de murs de pierres traditionnels, l'implantation à l'alignement, ou "en cour" sera privilégiée. Néanmoins, la distance entre la nouvelle construction et toute construction qui lui ferait face de l'autre côté de la voie devra être au moins égale à 10m ; cette distance est portée à 15m pour les constructions à usage agricole et les hangars.

En l'absence de typologie particulière le long d'une voie, une nouvelle construction ou l'extension d'une construction existante sera implantée à une distance de l'axe des voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 9 m. Les dispositions de cet article ne s'applique ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés

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Art. N.7

Si la construction ou son extension n'est pas implantée en limite séparative de propriétés, alors elle sera implantée avec un retrait par rapport à celle-ci au moins égal à 4 m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, lorsqu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Approbation

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

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La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s'applique que si l'une des constructions concernées est à usage d'habitation, d'hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Elle ne s'applique pas à ta reconstruction à l'identique après sinistre.

Art. N.8

Article N 10Hauteur maximale des constructions

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Les constructions comprendront au maximum 3 niveaux, y compris les combles, noncompris les sous-sols enterrés. Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 11 m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction.

Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d'adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de la construction existante.

Les dispositions de cet article ne sont applicables : - ni à la reconstruction à l'identique après sinistre, - ni aux constructions de grande dimension à usage agricole (hangar, stabulation,..,) ou assimilé (manèges à chevaux,...) - ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Art. N. 10

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.

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I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans le Cinglais. En particulier, sont interdits : - les constructions type «chalet» de teinte bois-clair {pin, chêne, etc..) ; Mais, le bardage de bois naturel ou l'emploi de matériaux simili-bois est autorisé.

Art. N.11

Approbation

  • tout pastiche d'une architecture traditionnelle étrangère au Cinglais (maison Pays d'Auge, Ile de France, etc..)
  • La construction d'annexés en matériaux de fortune.

Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir un enduit soit peint soit teinté dans la masse ; II sera de même nuance et de même tonalité que la pierre de Pays. Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d'éléments de façades.

Les constructions qui ne seraient pas recouvertes d'ardoises le seront avec des matériaux de même couleur (bleu ardoise/gris foncé} ; l'emploi du zinc pré-pâtiné est autorisé.

CLÔTURES : 1°-Sur rue : Les murs existants en pierres apparentes devront être conservés et restaurés. Des percements pourront y être effectués. Les nouveaux murs de clôtures auront une hauteur maximale de 0,80m ; ils pourront être surmonté d'un dispositif à claire-voie, qui sera préférentiellement de couleur blanche. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées d'une haie d'essences locales. L'emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune est interdit.

2°- En limite séparative de propriétés : Les clôtures pleines auront une hauteur maximale de 2m. Les clôtures réalisées en limite avec l'espace naturel ou agricole seront obligatoirement constituées de haies d'essences locales et/ou de lisses normandes (préférentiellement de couleur blanche), doublées ou non de grillage.

Il- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES les constructions à usage d'activités (bâtiments de stockages, appentis, ateliers ...) : Ils présenteront une simplicité de volume et des bardages de façades de couleur neutre ou en bois naturel. Lorsque sur une parcelle, ils voisinent une habitation, alors ils présenteront des caractéristiques architecturales harmonieuses avec celle-ci (toiture, matériaux et couleurs). Les toitures à une seule pente ne sont autorisées que pour les constructions en appentis ou les extensions.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vérandas, serres et sas d'entrée.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique.

Art. N.12

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, sires de jeux et de loisirs et plantations

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Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L1301 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes remarquables (arbres, haies ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Art. N. 13

Approbation

Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres d'essences locales. Les haies de conifères sont interdites.

Toute aire de stationnement doit être plantée au minimum d'un arbre pour 6 places de stationnement. Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

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Néant.

Art. N.14

Approbation

2 - Annexes documentaires

R.111 -2 : salubrité et sécurité publique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi N° 76.629 du 10 Juillet 197 6 relative à la protection de la nature, il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur affectation ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des

constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles, approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122.22.

R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

GLOSSAIRE :

abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

affouillements et exhaussements de sols : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m.

alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.

annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction de petite taille à vocation de garage ou de stockage, tel que caves, abris de jardin. Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.

baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local, baie principale : baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux.

caravane : véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction. (R.443-2 du Code de l'Urbanisme) clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.

combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

C.O.S. : art R123.10 et suivants du Code de l'Urbanisme Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant Se nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre.

égout du toit : ligne basse du pan de toiture emprise au sol : la projection verticale du volume hors-œuvre brut du bâtiment, y compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, acrotère, débord de toiture...).

espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.

extension : ajout à une construction existante extension mesurée : inférieure à 30 % de la S.H.O.N. existante faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

garage : voir annexe groupe d'habitations ; ensemble de constructions à usage d'habitation autorisées par un seul permis de construire.

hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. les ouvrages techniques, cheminées antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.

installations et travaux divers : sont désignés ainsi : - les parcs d'attractions, les aires de jeux et de sports ouverts au public, - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités - les garages collectifs de caravanes - les affouillements et exhaussements des sols.

limite séparative de propriétés : limites séparatives latérales (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).

lot ; parcelle issue d'un terrain loti.

lotissement ;

c'est l'action ou le résultat de la division foncière ( au-delà de 2 lots) sur un îlot de propriété unique en vue de construire.

nouvelle ou nouveau … qui est postérieur à la date d'approbation du présent document

S.H.O.B. : surface hors œuvre brute

S.H.O.N. : surface hors œuvre nette sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.

voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de DONNAY (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • R.111- 2 : salubrité et sécurité publique
  • R.111- 3- 2 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique
  • R.111- 4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement
  • R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement
  • R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire
  • R.111- 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique (Le texte en application au moment de la rédaction du PLU est reporté à la fin du règlement)

Sont et demeurent également applicables sur le territoire communal ;

SURSIS À STATUER : Les articles L.111-7 et suivants, L123-6 et L123-7, L313-2, ainsi que l'article 7 de la loi N° 85-1496 du 31 décembre 1985 relatif à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - L'article L.421-4 du Code de l'Urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 et ;es décrets qui la modifient, soit : "toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement à la « Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie (Service Régional de l'Archéologie, 13bis rue Saint Ouen, 14 052 CAEN cedex) "par l'intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l'examen par des spécialistes mandatés par le Conservateur Régional. " Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 322.2 du Nouveau Code Pénal.

  • La Loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et les décrets qui la complète.

DE PLUS :

  • L'EDIFICATION DES CLOTURES est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l'urbanisme,
  • LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS sont soumis à une autorisation prévue aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • LES DEMOLITIONS SOUMISES A AUTORISATION le sont, dans les conditions définies à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme,

Approbation

  • LES COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme,
  • LES DEFRICHEMENTS sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311-1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zone

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

  • Les zones urbaines sont désignées par un sigle commençant par la lettre "U". - Les zones à urbaniser sont désignées par un sigle comprenant les lettres "AU". On distingue les secteurs ouverts à l'urbanisation : 1AU et les secteurs qui le seront dans le futur : 2AU. - La zone agricole est désignée par un sigle commençant par la lettre "A". - Les zones naturelles et forestières sont désignées par un sigle commençant par la lettre "N".

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du soi, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L. 123-1 et R421-15 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).

Approbation zone u

Caractère de la zone

La zone U regroupe des terrains urbanisés et desservis ; elle a vocation à recevoir de l'habitat et toute activité ou équipement, normalement lié et compatible avec cette vocation résidentielle dominante.

Le règlement de ta zone Ue spécifiquement réservé aux activités économiques est porté à la suite de celui-ci

Les 5 autres zones de Donnay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Donnay, approuvé le 16/10/2006, 14 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.