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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

1.3. Sont interdits

§ En raison de la qualité environnementale, paysagère, agricole, forestière et naturelle des sites aucune construction non visée à l’article 1.2 ne peut être autorisée.

1.4. Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone N

§ Sont admises : - Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics tels que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites, qu’elles fassent l’objet d’une bonne intégration paysagère et environnementale, qu’elles prennent en compte les risques de nuisance pour le voisinage, la qualité des eaux et des sols. - Les constructions destinées à l’exploitation agricole sous condition de leur bonne intégration paysagère. 
 - Les constructions destinées à l’exploitation forestières, les entrepôts de stockage du bois, des véhicules et des machines nécessaires à l’exploitation forestière, les maisons forestières et les scieries sous condition de leur bonne intégration paysagère. 
 - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

§ L’extension des constructions à usage d’habitation existantes légalement construites est autorisée à condition : - que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, - qu’elle ne conduisent pas à une augmentation de l’emprise au sol existante de plus de 30% à la date d’approbation du PLU et sans pouvoir dépasser 50m2 de surface de plancher, - qu’elle soit réalisée à l’intérieur d’un périmètre de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale,

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- qu’elle ne compromette ni l’activité agricole existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricole (animaux, engins),

- et qu’elle ne compromette pas la qualité paysagère du site. 
 § Les annexes aux constructions d’habitation existantes et autorisées à condition :

- qu’elles ne présentent pas une emprise au sol supérieure à 40 m2, - qu’elles soient implantées à moins de 40 mètres de la construction principale à

laquelle elles se rattachent, - que leur hauteur n’excède pas 4 mètres au point le plus haut de la construction. - au maximum, deux annexes – hors piscine – pourront être réalisées sur le terrain

de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLU. - qu’elles ne compromettent ni l’activité agricole existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux, engins), - et qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

1.5. Dans le secteur Nzh (zone humide – enveloppe d’alerte de niveau 2) 
 § Seuls les travaux d’entretien ou de restauration sont autorisés. 
 § Les exhaussements et les affouillements des sols sont interdits. 
 § Les clôtures avec des soubassements sont interdites.

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Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1.6.1. Implantations par rapport aux voies

§ Les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres de l’alignement des voies publiques existantes ou projetées.

§ Cas particuliers - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article.

1.6.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

§ Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 mètres.

§ Cas particuliers - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article.

§ Cas particulier liés aux milieux aquatiques reportés au règlement graphique - Les constructions nouvelles établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux ou plans d’eau non recouverts doivent respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. 
 - Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : • constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,

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• quais, ponts passerelles, pontons, cales, 
 • moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie

hydraulique, 
 • extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent

PLU non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant sinistre. 
 - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.

1.6.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

§ Non règlementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur §

§

§

La hauteur est la différence d’altitude maximale entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu’il apparaît au levé altimétrique effectué avant tous travaux d’adaptation du terrain liés au projet considéré.

La hauteur des constructions couvertes par une toiture traditionnelle est mesurée au faîtage qui correspond au point le plus élevé du bâtiment hors élément technique de superstructure ;

La hauteur à l’acrotère sera retenue pour les constructions couvertes en toiture terrasse ou à faible pente.

Limites séparatives de propriété Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement.

§ Limite séparative latérale : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen.

§ Autres limites séparatives : les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

Logement en accession aidée Il s’agit de logements disposant d’un dispositif d’aide publique à l’accession à la propriété, destiné à des catégories de ménages définis par le dispositif, mais toujours en vue d’une résidence principale occupée par le bénéficiaire de l’aide (primo-accession, normes de construction respectueuses de l’environnement, plafonds de revenus, âge des occupants, etc.).

Logement Locatif Les logements locatifs sont des logements qui, au moment de leur construction, font l’objet d’une convention prévoyant qu’ils soient destinés à la location, qu’elle soit privée ou sociale.

Logement conventionné Il s'agit d'un régime juridique de location par lequel le propriétaire signe une convention avec l'État en contrepartie du bénéfice d'un avantage fiscal et le cas échéant, d'une aide qu'il a obtenue pour construire ou faire des travaux dans un logement. En contrepartie de ces avantages, le propriétaire s'engage à louer son logement non meublé à titre de résidence principale à des particuliers, à pratiquer un loyer inférieur à celui du marché pendant toute la durée de la convention, à choisir des locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, et à louer son logement décent.

Logement Locatif Social Constituent des logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Lucarne Ouverture aménagée dans un pan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Les chiens-assis sont des lucarnes dont la couverture est à contre-pente.

Marge de retrait Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades constructions, jusqu’à l’alignement.

Modénature Proportion et disposition de l'ensemble des éléments, des moulures et des membres d'architecture qui caractérise une façade.

Parcelle Les parcelles figurent sur le cadastre, elles sont associées à un titre de propriété identifiées par un numéro.

Surface de plancher Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Terrain Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

Terrain naturel Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel en tout point.

Unité foncière Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.

Voies Sont considérées comme des voies au sens des articles tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que de véhicules. Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies. Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.

Les ouvertures de toit suivantes sont autorisées

Liste des espèces invasives (les espèces dans les cases grisées sont d’ores et déjà présente en Ile-de-France)

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions § Non règlementé.

1.6.5. Hauteurs des constructions § La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 mètres au faîtage. § La hauteur des autres constructions n’est pas règlementée.

§ Cas particuliers - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article.

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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Disposition des constructions § La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. § L’orientation des constructions tient compte des conditions climatiques. Les bâtiments sont adossés aux vents dominants. § Une distinction visuelle entre la toiture et les murs permet de diminuer l’effet masse des bâtiments. § L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants doivent être évités. § Les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont fortement déconseillées. § D’une manière générale, les soubassements doivent être le moins apparent possible. Si un soubassement doit rester apparent, ce qui est à éviter, sa hauteur ne doit pas excéder 1,50 mètre. § Ils doivent être recouverts par le bardage ou enduits. § Les matériaux bio-sourcés sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité urbaine et paysagère des sites.

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Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

§ D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doit favoriser la biodiversité : végétation, réserves incendie de type mares naturelles afin de permettre leur colonisation par les espèces aquatiques, etc.

§ Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

§ Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée.

§ Les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune et la grande faune. § L’utilisation de techniques limitant l’imperméabilisation des sols pour les cheminements

et les stationnements est à privilégier. § Le comblement des mares, des espaces en eau et des autres zones humides est interdit.

1.8.1. Eléments de paysage protégés au titre des articles L151-19 – L151-23 au Code de l’urbanisme

§ Les constructions, les alignements de murs et de façades remarquables (L151-19) - Les murs et les éléments de patrimoine repérés sur le document graphique ne peuvent être démolis et/ou faire l’objet de dénaturation trop importantes en matière de volumétrie, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. - Les murs identifiés au titre de l’article L.151-19 ne peuvent être percés au maximum que d’un portail et d’un portillon sur une même unité foncière. - Leur réfection doit permettre de maintenir des cavités susceptibles d’abriter des espèces cavicoles (mésanges, amphibiens, lézards…).

§ Les espaces paysagers et écologiques (L151-23) - Les espaces paysagers existants identifiés au document graphique doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur. - Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. - Les constructions y sont interdites y compris la création d’espace de stationnement seules peuvent être admises les aires de jeux, et les allées piétonnes. Dans le cadre

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d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées. 1.8.2. Espaces boisés classés au titre de l’article L113-2 du code de l’urbanisme § Les secteurs délimités sur le document graphique au titre des espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2. § Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

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Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

§ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

1.9.2. Stationnement des vélos

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, il est exigé une place de stationnement pour 10 employés, ainsi que des places visiteurs à définir, en fonction des besoins.

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PARAGRAPHE 3 : EQUIPEMENT ET RÉSEAUX

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

§ Les terrains doivent être desservis par des voies, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

§ Accès - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

§ Eau potable - Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie soit par raccordement au réseau public soit par un captage, forage, puits particulier conformément à la réglementation en vigueur.

§ Eaux usées - En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

§ Eaux pluviales - Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. - Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) devront être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Définitions

Accès L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

Acrotère Muret situé en bordure de toitures terrasses permettant le relevé d’étanchéité et masquant la couverture.

Affouillement Extraction de terrain.

Alignement L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) au droit des terrains riverains.

Annexes Les bâtiments ou constructions annexes peuvent être définis comme des constructions situées sur le même terrain que la construction principale et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- ne pas être affectées à l’usage d’habitation, - être affectées à l’usage de garage, d’abri de jardin, piscine… - ne pas être contiguës à une construction principale.

Construction Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture, bâtiment, terrasse, piscine, etc.).

Destinations des constructions Exploitation Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation

- Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement».

- Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service

- Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

- Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

- Commerce de gros : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

- Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

- Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

- Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

- Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements

collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire - Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. - Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - Bureau : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. - Centre de congrès et d'exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Emprise au sol § Selon la circulaire de février 2012, l’emprise au sol est définie comme suit : « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Les terrasses de plain-pied ne dépassant pas le niveau du sol naturel, celles ne présentant pas d’élévation significative par rapport au sol naturel et dépourvues de fondations profondes (ex. pieux, autres fondations équivalentes à celles nécessaires pour supporter une construction) ainsi que les murets de clôture ne sont pas constitutives de l’emprise au sol. Les piscines constituent de l’emprise au sol.

Emprise d’une voie § L’emprise est délimitée par l’alignement. Elle comprend la plate-forme de la voie (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

Emprise publique § Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

Extension des constructions § Une extension est un agrandissement contigu d’une construction existante.

Exhaussement § Remblaiement de terrain

Façade §

Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

§ Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Dormelles.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

§ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.

§ Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme : - Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - Article R.111-3.2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - Article R.111-4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules, - Article R.111-14-2 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - Article R.111-26 relatif aux directives d’aménagement national, - Article R.111-27 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.

§ S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans § Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

§ Elles permettent :

- la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,

- la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve, dans l’hypothèse où des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, que l’autorité compétente soit en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

§ Dans le cadre de la construction sur un même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R.151-21-33 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 ne s’appliquent pas à l’assiette globale du projet mais à chaque lot issu de la division.

Clôtures § A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité l’agricole, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur le territoire communal en application des dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.

Permis de démolir § Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application de l’article R. 421-26.

Servitudes d’utilité publique § Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, code la santé publique, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonage d’assainissement, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.). § Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque de submersion marine, mais également, plus ponctuellement, du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellements.

Monuments historiques § En application des articles L. 621.30 à 32 du Code du patrimoine, aux abords des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation § Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

§ Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette OAP.

§ Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

§ Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Règlements des lotissements § Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14.

§ Au-delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et du présent Plan Local d’Urbanisme, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures

§ L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R152-5).

§ La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (R152-6).

§ La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (R152-7).

Protection, risques, nuisances

§ Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » présentée dans le rapport de présentation matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. Sont plus particulièrement concernées par ce risque, sans valeur d’exhaustivité, les zones du PLU UA, UB, UE, UH, UT, 1AU, A et N.

§ Remontée de nappe Le risque de remontée de nappe est susceptible de monter à un niveau proche du terrain naturel. Les rejets d’eaux souterraines ou rabattements permanents de nappe phréatique aux réseaux publics ou voirie sont interdits. Le pétitionnaire doit étudier au préalable les variations du niveau des eaux souterraines et doit s’assurer de l’imperméabilité des sols. Sont plus particulièrement concernées par ce risque, sans valeur d’exhaustivité, les zones du PLU UA, UB, UE, UH, UT, A et N.

§ Risque inondation Dans les secteurs concernés par un risque inondation, les dispositions de l’article R.1112 du Code l’urbanisme peuvent s’appliquer.

§ Sismicité La commune de Dormelles est située en zone 1 de sismicité – faible - suivant décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement

§ Cavités souterraines Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES §

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U),

en zones À Urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles (N).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES §

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelle

s ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l’autorité compétente.

§ Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable a la zone, le permis de construire ne peut être accorde que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité a celle-ci.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.