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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
§ Les limites et les fonds de parcelle au contact des zones A et N doivent faire l’objet d’un renforcement de la protection végétale sur une bande de 3 mètres au moins comptés depuis la limite de parcelle.
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 rubriques

Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

§ Sont interdits : - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière, - les constructions à usage de commerces de gros, - les constructions à usage industriel, - les constructions à usage d’entrepôt, - l’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, - les carrières, - les dépôts de toute nature.

§ Sont soumises à conditions : Dans les secteurs OAP identifiés sur le document graphique : - Les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes. - Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

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Rubrique 1AU 3Volumetrie et implantations des constructions

2.1.1. Implantations par rapport aux voies § Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres.

§ Cas particuliers - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis au respect des dispositions de cet article. - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies, la règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est imposée que par rapport à l’une ou l’autre voie.

2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives § Les constructions principales doivent être implantées soit sur une limite séparative, soit en retrait. § Lorsque les constructions principales sont en retrait de la limite séparative, la largeur de la marge d'isolement est au moins égale à 4 m.

§ Retrait par rapport aux limites de fond de parcelle - Le retrait minimum à respecter est de 4 mètres.

§ Cas particuliers - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article.

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2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

§ Non réglementé.

2.1.1. Implantations par rapport aux voies

§ Les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres de l’alignement des voies publiques existantes ou projetées.

§ Cas particuliers : - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux implantations par rapport aux voies.

2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives

§ Non règlementé.

§ Cas particulier liés aux milieux aquatiques reportés au règlement graphique - Les constructions nouvelles établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux ou plans d’eau non recouverts doivent respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. 
 - Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :

  • constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
  • quais, ponts passerelles, pontons, cales,
  • moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
  • extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant sinistre. 
 - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.
2.1.3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

§ Non règlementé. 2.1.4. Emprise au sol maximale des constructions

§ Non règlementé. 2.1.5. Hauteurs des constructions

§ La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 mètres au faîtage.

§ La hauteur des autres constructions n’est pas règlementée. § Cas particuliers :

  • Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions relatives à cet article.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions § Non réglementé.

2.1.5. Hauteurs des constructions § La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel. § Les constructions autorisées ne doivent pas dépasser la hauteur maximale fixée dans les secteurs d’OAP. § Cas particuliers - Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la hauteur existante. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis au respect des dispositions de cet article.

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Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENT

§ Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées ou n'être accordées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

§ La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, l’amélioration et/ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes et percements notamment). Cependant une facture contemporaine de qualité peut être intégrée à la construction d’autant plus qu’elle permette de répondre à des enjeux environnementaux et/ou énergétique.

§ Les nouvelles constructions doivent se référer à la palette des couleurs et aux orientations prévues par le Cahier de recommandations architecturales et paysagères.

2.2.1. Energies renouvelables

§ L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni a la qualité urbaine des lieux.

§ La pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales qui permettent de limiter ou d’éviter des émissions de gaz a effet de serre ou qui visent une économie des ressources est autorisée dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux.

§ Les constructions destinées à l’habitation doivent respecter la réglementation thermique en vigueur.

§ Les matériaux bio-sourcés sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité urbaine et paysagère des sites.

2.2.2. Gabarits et volumes

§ Les constructions principales doivent présenter une ligne de faîtage parallèle ou perpendiculaire à l’axe de la voirie.

2.2.3. Murs et façades

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§ Constructions neuves

  • Une unité d'aspect est à respecter sur toutes les façades de la construction principale, ainsi que pour les annexes et les murs de clôture d'une propriété.
  • Les corniches sont simples, peu importantes et peu saillantes.
  • L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts est interdit.
  • La couleur des enduits doit se rapprocher de la couleur des matériaux naturels.
  • Les linteaux en bois apparents sont interdits.
  • Les proportions des ouvertures doivent se rapprocher de la proportion d'une fois et demie plus haute que large.
  • Les menuiseries extérieures sont en bois peint de préférence.
  • Les volets sont sans écharpes.
  • Pour les volets et les menuiseries extérieures, les teintes vives ou trop foncées sont à éviter. Les teintes des volets sont plus soutenues que les huisseries. Les couleurs des enduits et des menuiseries peuvent se référer à la palette des couleurs du Cahier de recommandations architecturales et paysagères.
2.2.4. Toitures

§ Constructions neuves - Les toitures doivent être à 2 pentes, comprises entre 35°et 45°, sauf pour les lucarnes. - Les toitures sont d’aspect tuiles plates et de teinte rouge brun. - Les souches de cheminées sont situées dans la moitié supérieure de la toiture.

§ Toiture terrasse et véranda - Les toitures terrasses sont autorisées sur les volumes secondaires et les extensions sous condition de ne pas être visibles depuis l’espace public. - Les vérandas sont autorisées sous condition de ne pas être aménagées en façade sur rue de la construction principale et de ne pas être visibles depuis l’espace public. - Les menuiseries des vérandas doivent présenter une cohérence de couleur avec les menuiseries et l’aspect extérieur de la construction principale.

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2.2.5. Annexes § Les annexes ne sont pas concernées par les dispositions § 2.2.4 § Les annexes doivent présenter des matériaux d’aspect similaire aux volumes principaux ou des matériaux d’aspect bois. § Les toitures terrasses sont autorisées sous condition d’être végétalisées. § Les prescriptions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux vérandas.

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2.2.1. Disposition des constructions § La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

§ L’orientation des constructions tient compte des conditions climatiques. Les bâtiments sont adossés aux vents dominants.

2.2.2. Aspect des constructions

§ Les toitures des constructions à vocation d’habitation doivent être à 2 pentes, comprises entre 35°et 45°, sauf pour les lucarnes.

§ Les matériaux employés doivent présenter un aspect fini, ce qui n’exclut pas l’utilisation de matériaux bruts, sous réserve d’une mise en œuvre soignée. L’usage de matériaux locaux et de bardages en bois est privilégié.

§ Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

§ Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale

§ Une distinction visuelle entre la toiture et les murs permet de diminuer l’effet masse des bâtiments.

§ L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants doivent être évités.

§ Les couleurs sombres s’intègrent mieux car elles dominent dans le paysage. Les couleurs claires ou les couleurs trop vives, en raison du contraste qu’elles engendrent, sont fortement déconseillées.

§ D’une manière générale, les soubassements doivent être les moins apparents possible. Si un soubassement doit rester apparent, ce qui est à éviter, sa hauteur ne doit pas excéder 1,50 mètre. Ils doivent être recouverts par le bardage ou enduits.

§ Les matériaux bio-sourcés sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité urbaine et paysagère des sites.

§ D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doit favoriser la biodiversité : végétation, réserves incendie de type mares naturelles afin de permettre leur colonisation par les espèces aquatiques, etc.

§ Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

§ Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée.

§ D’une manière générale, les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune et la grande faune.

§ L’utilisation de techniques limitant l’imperméabilisation des sols pour les cheminements et les stationnements est à privilégier.

§ Le comblement des mares, des espaces en eau et des autres zones humides est interdit.

2.1.1. Eléments de paysage protégés au titre des articles L151-19 – L151-23 au Code de l’urbanisme

§ Les constructions, les alignements de murs et de façades remarquables (L151-19) - Les murs et les éléments de patrimoine repérés sur le document graphique ne peuvent être démolis et/ou faire l’objet de dénaturation trop importante en matière de volumétrie, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. - Les murs identifiés au titre de l’article L.151-19 ne peuvent être percés au maximum que d’un portail et d’un portillon sur une même unité foncière. - Leur réfection doit permettre de maintenir des cavités susceptibles d’abriter des espèces cavicoles (mésanges, amphibiens, lézards…).

§ Les espaces paysagers et écologiques (L151-23) - Les espaces paysagers existants identifiés au document graphique doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur. - Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. - Les constructions y sont interdites y compris la création d’espace de stationnement seules peuvent être admises les aires de jeux, et les allées piétonnes. Dans le cadre d’un projet d’aménagement global du terrain, une réduction de ces espaces peut être autorisée à condition que l’aménagement se traduise par la création d’une nouvelle surface d’espaces verts en compensation correspondant au moins à la surface déduite des emprises identifiées.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

§ Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel.

§ Les limites et les fonds de parcelle au contact des zones A et N doivent faire l’objet d’un renforcement de la protection végétale sur une bande de 3 mètres au moins comptés depuis la limite de parcelle. La composition doit être favorable à la biodiversité notamment par la plantation d’essences végétales dites champêtres en port libre et présenter un couvre sol fonctionnel sur le plan biologique : densité des plantations, association de hautes tiges, de strates arbustives et de haies, panachage pour moitié d’essences à feuilles caduques et de persistants.

2.3.1. Espaces libres § Le coefficient de pleine terre doit constituer au minimum 35% de l’emprise foncière. § Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager assurant un recouvrement végétal des terrains favorable à la biodiversité et limitant l’imperméabilisation des sols. § Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée. § L’utilisation de techniques limitant l’imperméabilisation des sols pour les cheminements et les stationnements est à privilégier.

2.3.2. Clôtures § Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect et de matériaux. § Les clôtures sont composées d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage de couleur verte non occulté. § Les clôtures en limite de zone A et N : - sont obligatoirement composées d’une haie vive d’essence locale doublée éventuellement d’un grillage ; - et ne doivent pas faire obstacle au passage de la petite faune.

§ Les clôtures en panneaux industriels et les grillages de type treillis soudés sont interdits. § Il peut être exigé que les clôtures composites, précaires ou pénalisantes soient remplacées par des clôtures répondant aux prescriptions ci-dessus.

2.3.3. Divers

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§ Les coffrets liés à la desserte des réseaux devront être intégrés dans la clôture.

§ Les composteurs, les espaces de stockage des conteneurs à déchets et les récupérateurs d’eau doivent être dissimulés de la voie publique.

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Rubrique 1AU 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

§ Les dimensions des places sont au minimum de 2,5 m x 5 m.

§ Les places de stationnement doivent être directement accessibles de manière à faciliter et sécuriser les manœuvres.

§ Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

  • Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.

§ En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination et selon les normes minimales exigées.

2.4.2. Stationnement des vélos

§ Pour les constructions à destination de logements constituées d’au moins 2 logements, l’espace dédié au stationnement vélos correspond, au minimum, à une superficie de 0,75m2 par logement pour les T1 et T2 et de 1,5m2 par logement pour les T3 et plus, avec une superficie totale minimale de 3m2.

§ Pour les bureaux, l’espace dédié au stationnement vélos correspond, au minimum, à une superficie de 1,5m2 par tranche entamée de 100 m2 de surface de plancher.

§ Pour les commerces et activités de services de plus de 450 m2 de surface de plancher et pour les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire (à l’exception des bureaux), il est exigé une place de stationnement pour 10 employés, ainsi que des places visiteurs à définir, en fonction des besoins.

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, il est exigé une place de stationnement pour 10 employés, ainsi que des places visiteurs à définir, en fonction des besoins.

§ Pour les établissements scolaires, il est exigé 1 place pour 8 à 12 élèves.

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Paragraphe 3 : equipement et réseaux

§ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

2.4.2. Stationnement des vélos

§ Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, il est exigé une place de stationnement pour 10 employés, ainsi que des places visiteurs à définir, en fonction des besoins.

§ Les terrains doivent être desservis par des voies, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

§ Accès - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

§ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

§ Accès - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Chaque construction doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres de large.

§ Voirie - Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. - Les voies doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres (emprise totale de la voie).

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

§ Eau potable - Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

§ Eaux usées - Toute construction doit obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement. - En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

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§ Eaux pluviales - Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. - Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation - stockage / infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

§ Electricité – Téléphone - Internet - Les branchements aux réseaux de transport d’énergie électrique, téléphonique et de télécommunication doivent être enterrés. - Des fourreaux destinés à la desserte des constructions par les infrastructures numériques (fibre…) doivent être prévus sur les terrains les recevant.

§ Collecte des déchets - Les constructions à vocation d’habitation collective ou groupées doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et à permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte, au tri et au compostage des déchets générés par ces constructions.

Dispositions applicables à la zone agricole

Site classé de la Vallée de l’Orvanne

L’article L 341-10 du code de l’environnement dispose que « Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ». Il en résulte donc qu’à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale. La demande d’autorisation spéciale est une obligation. La réalisation de travaux non autorisés ou non conformes à la décision prise par le ministre ou le préfet constitue un délit et est punie de plusieurs peines. L’autorisation spéciale de travaux demeure en principe l’exception, et cela quelle que soit l’importance de l’intervention projetée. Le principe de la protection des sites classés est en effet la stricte préservation des caractères et des qualités qui ont justifié leur classement. Seuls, peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur…). C’est la qualité paysagère qui est visée prioritairement. C’est pourquoi la protection s’apprécie site par site en fonction du contexte et des valeurs pour lesquelles le site a été classé.

L’autorisation spéciale permet de garantir et de contrôler la bonne conservation des sites classés. Elle est délivrée ou refusée notamment sur la base des critères suivants :

§ la compatibilité du projet avec les objectifs du classement du site ; § l’impact du projet sur le site ; § les précédents et en particulier les décisions déjà prononcées ; § les éléments de doctrine énoncés sur la gestion des sites ; § les mesures d’accompagnement destinées à améliorer ou à restaurer l’état originel du site.

Selon la nature et l’ampleur des travaux lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du code de l’urbanisme, l’autorisation spéciale est délivrée soit par le ministre chargé des sites soit par le préfet du département. Par ailleurs, le ministre chargé des sites doit être saisi pour observations avant toute enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique touchant un site classé ou proposé pour le classement (art. L. 341-14 du code de l’environnement). Cette procédure s’applique notamment pour les projets d’infrastructures qui nécessitent des expropriations.

Enfin, les sites classés sont soumis à quelques prescriptions ou interdictions systématiques : § la publicité y est interdite sans aucune possibilité de dérogation (art. L. 581-4 du code de l’environnement) ; § le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, mais des dérogations sont possibles (art. R. 11142 du code de l’urbanisme) ; § lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. il est fait obligation d’enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation. Si l’enfouissement est rendu impossible par des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques, ou si les impacts de l’enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une ligne aérienne, il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction (art. L. 341-11 du code de l’environnement).

Sont interdits § Les constructions à destination de commerce et d’activités de service : - Restauration, - Commerce de gros, - Hébergement hôtelier, - Cinéma.

§ Les constructions liées aux activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie, - Entrepôt, - Bureau, - Centre de congrès et d’exposition.

§ L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, § Les carrières.

Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone A

§ Sont admises :

  • Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics tels que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites, qu’elles fassent l’objet d’une bonne intégration paysagère et environnementale, qu’elles prennent en compte les risques de nuisance pour le voisinage, la qualité des eaux et des sols.
  • Les constructions et installations, les dépôts nécessaires à l’activité agricole sous condition de leur bonne intégration paysagère.
  • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole sous condition de leur bonne intégration paysagère.
  • Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation et le conditionnement, à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
  • Les constructions, installations et aménagements permettant la vente des produits agricoles à condition que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation, qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
  • Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique, permettant la restauration à condition que ces activités s’exercent dans un bâtiment existant, qu’elles soient dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elles aient pour support l’exploitation, qu’elles constituent un complément de rémunération pour un agriculteur et qu’elles ne représentent pas l’activité principale.
  • Les constructions à usage d’habitation ne peuvent être autorisées que si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles et sont situées à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants.

Elles sont, à ce titre, considérées comme des constructions à destination de l’exploitation agricole.

§ L’extension des constructions à usage d’habitation existantes légalement construites est autorisée à condition : - que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale, - qu’elle ne conduisent pas à une augmentation de l’emprise au sol existante de plus de 30% à la date d’approbation du PLU et sans pouvoir dépasser 50m2 de surface de plancher, - qu’elle soit réalisée à l’intérieur d’un périmètre de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - qu’elle ne compromette ni l’activité agricole existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux, engins), - et qu’elle ne compromette pas la qualité paysagère du site.

§ Les annexes aux constructions d’habitation existantes sont autorisées à condition : - qu’elles ne présentent pas une emprise au sol supérieure à 40 m2, - qu’elles soient implantées à moins de 40 mètres de la construction principale à laquelle elles se rattachent, - que leur hauteur n’excède pas 4 mètres au point le plus haut de la construction. - au maximum, deux annexes – hors piscine – pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLU, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLU. - qu’elles ne compromettent ni l’activité agricole existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux, engins), - et qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

Dans le secteur Azh (zone humide enveloppe alerte de niveau 2) 
 § Seuls les travaux d’entretien ou de restauration sont autorisés. 
 § Les exhaussements et les affouillements des sols, l’imperméabilisation sont interdits. 
 § Les clôtures avec des soubassements sont interdites.

Dans les secteurs de lisières des massifs boisés délimités sur le document graphique § Seules sont autorisées : - Les constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics tels que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites, qu’elles fassent l’objet d’une bonne intégration paysagère et environnementale, qu’elles prennent en compte les risques de nuisance pour le voisinage, la qualité des eaux et des sols. - Les constructions et installations, les dépôts nécessaires à l’activité agricole sous condition de leur bonne intégration paysagère et environnementale. 
 - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole sous condition de leur bonne intégration paysagère et environnementale.

Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’urbanisme § Les bâtiments identifiés au document graphique du règlement peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition : - qu’il ne compromette ni l’activité agricole et l’activité forestière existante, ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni la circulation agricoles (animaux, engins), ni les activités forestières, 
 - qu’il ne compromette pas la qualité du site, 
 - et que celui-ci se fasse au bénéfice d’habitation, de commerce de détail, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales, bureaux.

Dans les secteurs OAP identifiés sur le document graphique : - Les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes. - Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

§ Eau potable - Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie soit par raccordement au réseau public soit par un captage, forage, puits particulier conformément à la réglementation en vigueur.

§ Eaux usées - En cas d’impossibilité technique de raccordement, d’insuffisance ou d’absence de réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. Ces dispositifs doivent être conçus de telle sorte qu’ils puissent être raccordés ultérieurement au réseau public si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

§ Eaux pluviales - Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d'eaux pluviales quand il est en place, après qu'aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

  • Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage / évacuation stockage / infiltration) devront être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

§ Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Dormelles.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

§ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.

§ Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme : - Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - Article R.111-3.2 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - Article R.111-4 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules, - Article R.111-14-2 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - Article R.111-26 relatif aux directives d’aménagement national, - Article R.111-27 relatif à la protection des sites naturels ou urbains.

§ S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans § Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

§ Elles permettent :

  • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,
  • la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve, dans l’hypothèse où des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, que l’autorité compétente soit en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

§ Dans le cadre de la construction sur un même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou tel que défini à l’article R.151-21-33 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 ne s’appliquent pas à l’assiette globale du projet mais à chaque lot issu de la division.

Clôtures § A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité l’agricole, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur le territoire communal en application des dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme.

Permis de démolir § Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire communal en application de l’article R. 421-26.

Servitudes d’utilité publique § Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, Code de la Construction et de l’Habitation, code la santé publique, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect. Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonage d’assainissement, périmètres de protection des captages d’eau potable, etc.). § Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation et dans ses annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Il s’agit en particulier du risque de submersion marine, mais également, plus ponctuellement, du risque d’inondation par débordement des cours d’eau ou ruissellements.

Monuments historiques § En application des articles L. 621.30 à 32 du Code du patrimoine, aux abords des monuments historiques, les autorisations d’urbanisme sont soumises à l’avis ou l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation § Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP).

§ Sur les périmètres faisant l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, les travaux, constructions, aménagements, soumis ou non à autorisation d’urbanisme, doivent être compatibles avec cette OAP.

§ Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

§ Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Règlements des lotissements § Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14.

§ Au-delà de 10 ans, en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme et du présent Plan Local d’Urbanisme, les règles du lotissement sont caduques même si la majorité des colotis a demandé le maintien de ces règles.

Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures

§ L’application des dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R152-5).

§ La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLU (R152-6).

§ La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (R152-7).

Protection, risques, nuisances

§ Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » présentée dans le rapport de présentation matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant dans le rapport de présentation. Sont plus particulièrement concernées par ce risque, sans valeur d’exhaustivité, les zones du PLU UA, UB, UE, UH, UT, 1AU, A et N.

§ Remontée de nappe Le risque de remontée de nappe est susceptible de monter à un niveau proche du terrain naturel. Les rejets d’eaux souterraines ou rabattements permanents de nappe phréatique aux réseaux publics ou voirie sont interdits. Le pétitionnaire doit étudier au préalable les variations du niveau des eaux souterraines et doit s’assurer de l’imperméabilité des sols. Sont plus particulièrement concernées par ce risque, sans valeur d’exhaustivité, les zones du PLU UA, UB, UE, UH, UT, A et N.

§ Risque inondation Dans les secteurs concernés par un risque inondation, les dispositions de l’article R.1112 du Code l’urbanisme peuvent s’appliquer.

§ Sismicité La commune de Dormelles est située en zone 1 de sismicité – faible - suivant décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement

§ Cavités souterraines Dans les secteurs où la présence de cavités souterraines est suspectée, il est rappelé que le pétitionnaire doit s’assurer que le terrain pourra supporter sans dommage les constructions et installations projetées.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES §

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones À Urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles (N).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES §

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelle s ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par l’autorité compétente.

§ Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable a la zone, le permis de construire ne peut être accorde que pour des travaux qui n’ont pas d’effet sur la règle ou qui n’ont pas pour objet d’aggraver la non-conformité a celle-ci.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.