. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX
ALIMENTATION EN ÉNERGIE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public.
ACCÈS ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions.
Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Le nombre d’accès sera limité au minimum nécessaire au projet.
Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenue, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.
Les accès, y compris les portes de garage situées à l’alignement de l’espace public, doivent être aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l’intensité de la circulation et des conditions de visibilité.
L’aménagement des voies doit respecter la règlementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Sauf dispositions spécifiques au sein des opérations d’aménagement d’ensemble, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées dans les cas suivants :
▪ En l’absence de solution permettant le maillage viaire ; ▪ En cas d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de
stationnement ; ▪ Lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
La conception des voies doit être compatible avec les intentions urbaines définies au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, lorsqu’elles existent.
Le choix des revêtements devra privilégier des solutions pour réduire l’effet d’îlots de chaleurs. Pour les stationnements, dès que cela est possible, les revêtements devront être désimperméabilisés.
EAU POTABLE
L’alimentation de toute construction nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur et une conduite de caractéristiques suffisantes.
EAUX USÉES ET ASSAINISSEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du schéma directeur des eaux usées et zonage d’assainissement eaux usées des communes couvertes.
Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci est existant.
Pour les terrains non raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et règlementaires en vigueur, est admise à condition que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par les services compétents attestant que ladite installation est :
▪ Adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;
▪ Et conforme à la règlementation en vigueur ; ▪ Et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau
public d’assainissement collectif en cas de la réalisation de celui-ci.
Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Les rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement y compris quand celui-ci est de type unitaire sont interdits.
EAUX PLUVIALES ET MAÎTRISE DU RUISSELLEMENT
Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans réseau existant. En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration à la parcelle sont autorisés et privilégiés.
Dans tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux préconisations de l’étude de zonage et de prescriptions pour les eaux pluviales des communes si elles existent (schéma directeur eaux pluviales, zonage eaux pluviales, etc.)
Ces prescriptions pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :
▪ Un volume de stockage est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie décennale de 60 mm en 24h – débit de référence permettant de traiter les effluents hors situations inhabituelles) ;
▪ Ces installations peuvent comporter une surverse raccordée au réseau pluvial public de la voirie lorsque le terrain est situé en amont de la voie. Le débit de fuite de la surverse ne peut être supérieur au ruissellement naturel existant avant aménagement ;
▪ Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées au réseau de collecte des eaux usées ;
▪ Lorsque l’emprise au sol du bâtiment ne permet pas de réaliser un système d’épandage suffisant, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial de la voirie, avec l’accord du gestionnaire ;
▪ Un débit de rejet (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle) conformément aux prescriptions du SDAGE.
Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation (pour tout permis de construire représentant une surface imperméabilisée de plus de 1000 m²).
Sont ainsi autorisés et encouragés :
▪ Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non-domestiques ;
▪ Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
8.2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVITUDES ET LES
PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES
À défaut d’indication sur le règlement graphique, l’implantation des constructions principales (hors annexes) par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives est définie dans la partie "Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère" du règlement de la zone concernée.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme ne s’applique pas :
▪ Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; ▪ Aux bâtiments d’exploitation agricole ; ▪ Aux réseaux d’intérêt public. ▪ À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de
constructions existantes.
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives est définie dans la partie "Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère" du règlement de la zone concernée.
LA PRÉSERVATION DE LA DIVERSITÉ COMMERCIALE
Conformément aux dispositions des articles L151-16 et R151-37-4 du code de l’Urbanisme, le règlement graphique a identifié des linéaires commerciaux à protéger ou à développer.
Le long des voies identifiées au règlement graphique par la prescription « Linéaire commercial à protéger » le changement de destination « Commerce et activités de service » est interdit.
8.3. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de l’Urbanisme.
- Une construction à titre précaire ou temporaire peut exceptionnellement être réalisée. - Conformément à l’article L. 230-1 du Code de l’Urbanisme le droit de délaissement, qui prend
la forme d’une mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an à compter du dépôt de la demande en Mairie pour se prononcer.
8.4. LES CHANGEMENTS DE DESTINATION DES BÂTIMENTS EN ZONES A
ET N
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N doivent être identifiés sur les documents graphiques par un signe distinctif conformément aux dispositions de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Le changement de destination est soumis en zone agricole à l’avis conforme de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) et en zone naturelle de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
8.5. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU CADRE BÂTI,
NATUREL ET PAYSAGER
LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :
▪ Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable (art. R. 421-23 du Code de l’Urbanisme) ;
▪ Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;
▪ La démolition totale est interdite ; ▪ Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de
façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.
LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER : ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme :
▪ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
▪ La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.
▪ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
▪ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.
▪ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
La protection du patrimoine naturel et paysager : alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R. 421-23 du Code de l’Urbanisme).
Les alignements d’arbres à créer peuvent être remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités écologiques sur l’espace public (bandes plantées, haies, noues, etc.). La coupe ou l’abattage doivent être conditionnés à une replantation équivalente en nombre, en espèce (sauf dans le cas où l’espèce coupée appartient à la liste des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE), cf. liste des essences en annexe) et en taille (à maturité du sujet) sur le terrain d’assiette du projet.
Lorsque des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif nécessitent la suppression d’un alignement d’arbres à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre équivalente en linéaire ou surface.
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.
Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf démonstration de leur absence, disparition ou modification du périmètre. Les travaux susceptibles de porter atteinte à l'intégrité d'une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le Code de l'Environnement. Les autorisations d'urbanisme ne peuvent être mises en œuvre avant obtention de la décision de l'autorité environnementale.
8.6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
Les dispositions règlementaires relatives aux risques (inondation, mouvements de terrain, technologique) sont reportées sur le règlement graphique « VOLET RISQUES ».
RISQUES NATURELS
RISQUES INONDATION
PPRI Du Bassin de la Charente de Montignac à Mansle
Communes concernées : Saint-Genis-d’Hiersac, Genac-Bignac, Marcillac-Lanville Le plan de prévention des risques inondation du Bassin de la Charente, qui vaut servitude d’utilité publique est reporté sur le règlement graphique « VOLET RISQUES ». La zone rouge : Elle comprend deux secteurs :
▪ Les centres urbains se situant sous une hauteur d’eau de la crue de référence (correspondant à la crue centennale) supérieure à 1 mètre ;
▪ Les champs d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau, qui sont des zones naturelles non ou peu urbanisées (urbanisation hors des centres urbains) où la crue peut stocker un volume d’eau important.
Au regard de l’intensité du risque (Fort), les nouvelles constructions y sont interdites ainsi que les occupations et utilisations du sol susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue. La zone bleue : Il s’agit d’une zone où l’intensité du risque est considérée comme plus faible et où la probabilité d’occurrence du risque est d’intensité moyenne : partie du territoire se situant sous une hauteur d’eau inférieure à 1 mètre pour la crue de référence. La possibilité de constructions nouvelles est admise sous certaines conditions édictées par le règlement du PPRI.
PPRI de l’Aume et de la Couture
Commune concernée : Marcillac-Lanville Le plan de prévention des risques inondation du Bassin de la Charente, qui vaut servitude d’utilité publique est reporté sur le règlement graphique « VOLET RISQUES ». La zone rouge : Au regard de l’intensité du risque (Fort), les nouvelles constructions y sont interdites ainsi que les occupations et utilisations du sol susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue.
La zone bleue :
Il s’agit d’une zone où l’intensité du risque est considérée comme plus faible et où la probabilité d’occurrence du risque est d’intensité moyenne : partie du territoire se situant sous une hauteur d’eau inférieure à 1 mètre pour la crue de référence.
La possibilité de constructions nouvelles est admise sous certaines conditions édictées par le règlement du PPRI.
SAGE Charente
Les règles prévues dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux doivent être transposées aux documents d’urbanisme.
Aussi, via la règle n°2 « protéger les zones d’expansion de crues et de submersions marines », le SAGE de la Charente prévoit l’interdiction de toute nouvelle construction en zone inondable. Sur les secteurs identifiés, les ICPE soumises à autorisation, les enregistrements, déclarations ainsi que les installations, ouvrages, remblais, soumis à autorisation ou à déclaration, sont interdits en zones d’expansion des crues (voir règlement de la zone NP).
Atlas des zones inondables de la Vallée de la Charente (AZI)
L'atlas des zones inondables hydrauliques (AZI) est élaboré par les services de l'État au niveau de chaque bassin hydrographique. Ils ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère règlementaire. Il constitue un élément de référence pour l'application de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. Il s’agit d’une cartographie de l'enveloppe maximale des zones inondables. Il n’y a donc en l’espèce ni hauteur ni vitesse, juste une emprise.
Ces atlas couvrent le territoire de la Nouère et du Tourtrat.
Risque de rupture de barrage de Mas-Chaban
Le territoire et plus particulièrement la commune de Genac-Bignac sont concernés par le risque de rupture de barrage. Il s’agit des barrages de « Javernac » et de « Servolles » de classe C et du barrage « Les Grassias » de classe D.
RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN
RISQUE SISMIQUE Le territoire est classé en zone de sismicité de niveau 3 (risque modéré) sur une échelle de 5, des règles de construction parasismique y sont donc applicables :
L’article R132-2 du code de la construction et de l’habitation précise ces règles. Elles s’appliquent lors de construction nouvelle ou lorsque le bâti existant fait l’objet de modifications importantes. Cette réglementation permet également de s'affranchir des règles de calcul et de recourir à des règles "simplifiées" ou "forfaitaires" pour certaines typologie de bâtiments comme les maisons individuelles.
Le guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8-zones 3-4, édition 2021 (en annexe) fixe les dispositions pour la construction de maisons individuelles ou bâtiments assimiles de forme simple ayant pour fonction principale l’habitation et dont la surface au sol est inférieure ou égale à 200 m².
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles cause des désordres aux constructions en augmentation sous l'effet de phénomènes de périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes. La cause vient de variations qui fatiguent les structures et provoquent des fissures en fin d'été, du fait que l'argile reste humide dans la zone centrale sous le bâtiment alors qu'elle s'assèche plus rapidement en périphérie.
Les maisons individuelles sont de loin les plus concernées par cette pathologie qui constitue le deuxième poste d'indemnisation des catastrophes naturelles.
Trois types d’aléas sont identifiés sur le règlement graphique « VOLET RISQUES » :
▪ RG1 correspond à l’aléa faible ▪ RG2 correspond à l’aléa moyen ▪ RG3 correspond à l’aléa fort
Dispositions règlementaires relatives au risque « retrait-gonflement des argiles » :
Afin de se prévenir du risque pour les futures constructions, dans les zones concernées par un aléa fort ou moyen, et donc concernées par les zones RG2 ou RG3 identifiées sur le règlement graphique « VOLET RISQUES », les nouvelles constructions sont autorisées sous réserves d'une étude géotechnique (mission G2AVP selon la norme NFP 94 500).
RISQUES TECHNOLOGIQUES
RISQUES INDUSTRIELS
Comme présenté dans la fiche de diagnostic relatif aux nuisances, plusieurs sites industriels sensibles sont présents sur le territoire. Le site SEVESO Martell (seuil haut), ainsi que les ICPE recensées précédemment peuvent représenter un risque de type industriel.
RISQUE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) : TRANSPORTS DE GAZ
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Le risque existe sur l’ensemble des communes, mais plus particulièrement sur les communes traversées par la RD 939 :
▪ Rouillac
▪ Saint-Cybardeaux
▪ Saint-Genis-d’Hiersac.
RISQUES FEUX D’ALCOOLS
Par la production du Cognac, un produit inflammable dont les processus de production et de vieillissement comportent des risques d’incendie et d’explosion, on recense sur le territoire des chais d’alcool et distilleries.
Des mesures d’isolement de ces établissements par rapport aux tiers, édictées par les arrêtés préfectoraux du 18 juin 2008, devront être respectées pour toute nouvelle construction. Les distances d’isolement sont corrélées à la surface des chais, à savoir :
▪ Moins de 200m² : 8,00 mètres
▪ De 200 à 300m² : 10,00 mètres
▪ De 200 à 300m² : 10,00 mètres
▪ De 300 à 500m² : 12 mètres
▪ De 500 à 1000m² : 15,00 mètres
▪ De 1000 à 2000m² : 20,00 mètres
▪ Plus de 2000m² : 25,00 mètres.
De plus, ces installations génèrent des besoins en eau de défense incendie supérieurs aux besoins générés par un par un risque classique. Le dimensionnement de ces besoins peut être précisé par le SDIS.
NUISANCES SONORES
Les dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transport terrestre sont reportées sur les documents graphiques et délimitent les périmètres au sein desquels s’appliquent des prescriptions constructives au titre des nuisances sonores. Ces secteurs sont définis en application de l’arrêté préfectoral en date du 23/07/2013. Ils sont de trois niveaux sur le territoire (catégorie 2 (250 m de part et d’autre du tracé), catégorie 3 (100 m de part et d’autre du tracé) et catégorie 5 (10 m de part et d’autre du tracé).
NUISANCES LIÉES AU TRAITEMENT PHYTOSANITAIRES
Les dispositions relatives aux nouvelles mesures pour la protection des populations riveraines des zones de traitement par les produits phytopharmaceutiques sont prévues par l’arrêté du 27 septembre 2019 et modifié par arrêté du 25 janvier 2022.
En dehors des produits exemptés, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques doit s’effectuer en respectant les distances de sécurité vis-à-vis des habitations :
▪ Lorsque le produit contient une substance préoccupante : 20 mètres incompressibles ;
Pour les autres produits :
▪ 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;
▪ 5 mètres pour les grandes cultures, maraîchage et autres utilisations non-agricoles.
Ces distances de 5 et 10 mètres peuvent être adaptées selon les modalités prévues par l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mai 2017 modifié, lorsque le traitement est réalisé sur la base d’une charte d’engagements approuvée. Les matériels permettant d’atteindre les niveaux de réduction de la dérive sont référencés dans une publication au Bulletin officiel du Ministère chargé de l’agriculture.