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Le règlement de Douzat, texte intégral

54 articles repris mot pour mot du document opposable 241600303_PLUi_20260309, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

RÈGLEMENT ÉCRIT

« Ensemble, fixons le cap pour le Rouillacais »

Prescrit le : 14/12/2015 Arrêté le : 19/05/2025 Approuvé le : 09/03/2026

TABLE DES MATIÈRES

1. UN RÈGLEMENT MODERNISÉ : PRINCIPES GÉNÉRAUX .................................................................................. 4

2. LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................................................................ 5

3. LES OUTILS MIS EN ŒUVRE DANS LE RÈGLEMENT DU PLUI .......................................................................... 6

4. LA LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS RÉGLEMENTÉES......................................................... 8

5. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................... 12

6. L’ARTICULATION ENTRE LE RÈGLEMENT ÉCRIT, LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE ET LES OAP ........................... 13 6.1. LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE ................................................................................................... 13 6.2. TERRAIN CONCERNÉ PAR PLUSIEURS ZONAGES ........................................................................................................... 13 6.3. DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE .............................................................................................................. 13 6.4. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENTS ET DE PROGRAMMATION (OAP)......................................................................... 13

7. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS TRAVAUX OU ADAPTATIONS ET DÉROGATIONS ................... 15 7.1. LE PERMIS DE DÉMOLIR......................................................................................................................................... 15 7.2. L’ÉDIFICATION DE CLÔTURE.................................................................................................................................... 15 7.3. LA RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS ...................................................... 15 7.4. LA RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS ........................................................ 15 7.5. LES ADAPTATIONS MINEURES ................................................................................................................................. 15 7.6. LES TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION NON CONFORME ............................................................................................. 16 7.7. LES ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLICS (R. 151-27 DU CU) ............................................................ 16 7.8. LES INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX................................................. 16 7.9. LA CONSTRUCTIONS DES ANNEXES........................................................................................................................... 16

8. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ............................................................................... 17 8.1. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX................................................................................................................................ 17 8.2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVITUDES ET LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ........................................................... 19 8.3. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ............................................................................................................................... 20 8.4. LES CHANGEMENTS DE DESTINATION DES BÂTIMENTS EN ZONES A ET N .......................................................................... 20 8.5. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ..................................................... 20 8.6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES ................................................................................................. 22

9. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA .......................................................................................... 27

10. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB ........................................................................................ 36

11. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL ......................................................................................... 45

12. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT ........................................................................................ 53

13. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UX ........................................................................................ 60

14. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AU ...................................................................................... 68 15. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU ...................................................................................... 76 16. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AUX .................................................................................... 81 17. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A........................................................................................... 86 18. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N .......................................................................................... 94 19. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NPV .................................................................................... 102 20. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NP ...................................................................................... 108 21. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NL....................................................................................... 113

1. UN RÈGLEMENT MODERNISÉ : PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’élaboration du PLUi a été lancée par délibération en date du 14 décembre 2015. Le contenu du PLUi vise à répondre aux nouveaux enjeux de transition énergétique et écologique des territoires tout en simplifiant et en clarifiant le contenu du PLU. Les objectifs poursuivis sont notamment les suivants :

▪ Clarifier, simplifier et permettre une meilleure adaptation du règlement à tous les territoires ; ▪ Améliorer la qualité du cadre de vie et préserver l’environnement ; ▪ Construire la ville sur elle-même et limiter l’étalement urbain ; ▪ Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale. En droite ligne avec la philosophie générale de modernisation et de compréhension accrue des citoyens promue par le législateur, le présent règlement s’attache à faciliter les opportunités de développement de ce territoire rural sans pour autant réduire les possibilités de mise en œuvre de projets qualitatifs. Ainsi, bien que le règlement écrit soit particulièrement synthétique en termes de prescriptions, ces dernières sont étayées par de nombreuses dispositions graphiques (notamment en matière de biodiversité et de paysage) et complétées par des Orientations d’Aménagement et de Programmation édictées en concertation avec les élus que cela soit dans le cadre d’extension ou de restructuration.

1.1. LES DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME RÉGISSANT LE

RÈGLEMENT DU PLUI

ARTICLE L. 151-8 DU CODE DE L’URBANISME "Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3".

ARTICLE R. 151-10 "Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seule la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1.

2. LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application de l’article R. 151-17 du Code de l’Urbanisme (CU), le règlement du PLUi délimite les zones ainsi :

U

Zone Urbaine

A Zone Agricole

AU Zone À Urbaniser

N Zone Naturelle

LES ZONES URBAINES (U)

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 9.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE

▪ La hauteur des constructions ou installations ne doit pas excéder 9 mètres.

▪ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres.

▪ Les hauteurs sont mesurées du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE

▪ Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur de la nouvelle construction ne devra pas dépasser celle du bâtiment auquel elle s’adosse,

▪ La reconstruction à l’identique d’une construction démolie ou détruite depuis moins de 10 ans pourra respecter la précédente hauteur du bâtiment si cette dernière était supérieure au règlement actuel,

▪ Les infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) pourront déroger aux hauteurs maximales fixées.

▪ En cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction.

▪ Les ouvrages techniques (locaux, techniques d’ascenseurs…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction.

9.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE

Une des façades des constructions nouvelles, des extensions et des annexes supérieures ou égales à 20m² devra être implantée :

▪ Soit à l’alignement de la voie publique ou privée,

▪ Soit en respectant les alignements existants sur la parcelle ou sur les parcelles adjacentes,

▪ Soit dans un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 9.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central, traditionnel et architectural de la zone.

▪ Les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.) devront être conservés, réutilisés ou reconstruits.

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles.

▪ Des prescriptions différentes peuvent être définies dans des opérations d’ensemble, notamment pour favoriser l’intégration paysagère des constructions.

TOITURE

▪ Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans la zone. La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.).

▪ Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale justifiée qui respecte le contexte architectural environnant.

▪ Pour les extensions et les annexes de type véranda, verrières, piscine, carport, le type de toiture et de matériaux est libre.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses matières, couleur de façade.

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ Les matériaux utilisés pour les constructions et clôtures et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 9.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS

ESPACES LIBRES

▪ Au moins 10 % des espaces libres devront être non imperméabilisés afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

▪ La végétalisation des espaces libres sera faite à base d’essences locales non allergènes (cf. Palettes des essences locales préconisées en annexe).

▪ La coupe ou l’abattage doivent être conditionnés à une replantation équivalente en nombre, en espèce (sauf dans le cas où l’espèce coupée appartient à la liste des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes, cf. liste des essences en annexe) et en taille (à maturité du sujet) sur le terrain d’assiette du projet. Si l’autorisation de destruction est donnée, les éléments supprimés seront remplacés en quantité (linéaire ou surface) équivalente.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 10.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des constructions ou installations ne doit pas excéder 7 mètres. ▪ En secteur UBr+2, la hauteur des constructions ou installations ne doit pas excéder 12 mètres. ▪ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres. ▪ Les hauteurs sont mesurées du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur de la nouvelle construction ne devra pas dépasser celle du bâtiment auquel elle s’adosse, ▪ La reconstruction à l’identique d’une construction démolie ou détruite depuis moins de 10 ans pourra respecter la précédente hauteur du bâtiment si cette dernière était supérieure au règlement actuel, ▪ Les infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) pourront déroger aux hauteurs maximales fixées. ▪ En cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. ▪ Les ouvrages techniques (locaux, techniques d’ascenseurs…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction.

10.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE Une des façades des constructions nouvelles, des extensions et des annexes supérieures ou égales à 20m² devra être implantée :

▪ Soit en continuité des constructions existantes, ▪ Soit dans une bande constructible située entre 5 mètres et 15 mètres par rapport à la voirie.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations, etc…), l’implantation des constructions en bordures des voies existantes se fera selon les dispositions de la règle générale. À l’intérieur de l’assiette du projet, l’implantation des constructions

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 10.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central, traditionnel et architectural de la zone.

▪ Les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.) devront être conservés, réutilisés ou reconstruits.

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles.

▪ Des prescriptions différentes peuvent être définies dans des opérations d’ensemble, notamment pour favoriser l’intégration paysagère des constructions.

TOITURE

▪ Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans la zone. La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.).

▪ Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale justifiée qui respecte le contexte architectural environnant.

▪ Pour les extensions et les annexes de type véranda, verrières, piscine et carport, le type de toiture est de matériaux est libre.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses matières, couleur de façade.

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ Les matériaux utilisés pour les constructions et clôtures et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 10.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS

ESPACES LIBRES

▪ Au moins 10 % des espaces libres devront être non imperméabilisés afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

▪ La végétalisation des espaces libres sera faite à base d’essences locales non allergènes (cf. Palettes des essences locales préconisées en annexe).

▪ La coupe ou l’abattage doivent être conditionnés à une replantation équivalente en nombre, en espèce (sauf dans le cas où l’espèce coupée appartient à la liste des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE), cf. liste des essences en annexe) et en taille (à maturité du sujet) sur le terrain d’assiette du projet. Si l’autorisation de destruction est donnée, les éléments supprimés seront remplacés en quantité (linéaire ou surface) équivalente.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 10.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 11.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des constructions ou installations ne doit pas excéder 8 mètres. ▪ Les hauteurs sont mesurées du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur de la nouvelle construction ne devra pas dépasser celle du bâtiment auquel elle s’adosse, ▪ La reconstruction à l’identique d’une construction démolie ou détruite depuis moins de 10 ans pourra respecter la précédente hauteur du bâtiment si cette dernière était supérieure au règlement actuel, ▪ Les infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) pourront déroger aux hauteurs maximales fixées. ▪ En cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. ▪ Les ouvrages techniques (locaux, techniques d’ascenseurs…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction.

11.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE Une des façades des constructions nouvelles, des extensions et annexes devra être implantée :

▪ Soit dans un retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes,

▪ Soit en respectant les alignements existants sur la parcelle ou sur les parcelles adjacentes.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Pourront s’affranchir des dispositions précitées :

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles,

▪ La reconstruction à l’identique d’une construction démolie ou détruite depuis moins de 10 ans pourra respecter l’implantation et l’alignement de la précédente construction,

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 11.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central, traditionnel et architectural de la zone.

▪ Les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.) devront être conservés, réutilisés ou reconstruits.

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles.

▪ Des prescriptions différentes peuvent être définies dans des opérations d’ensemble, notamment pour favoriser l’intégration paysagère des constructions.

TOITURE

▪ Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans la zone. La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.).

▪ Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale justifiée qui respecte le contexte architectural environnant.

▪ Pour les extensions et les annexes de type véranda, verrières, piscine, carport, le type de toiture et de matériaux est libre.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses matières, couleur de façade.

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ Les matériaux utilisés pour les constructions et clôtures et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 11.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS

ESPACES LIBRES

▪ Au moins 10 % des espaces libres devront être non imperméabilisés afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

▪ La végétalisation des espaces libres sera faite à base d’essences locales non allergènes (cf. Palettes des essences locales préconisées en annexe).

▪ Les éléments paysagers identifiés sur le règlement graphique ne pourront pas être détruits (haies, arbres, etc.). Si l’autorisation de destruction est donnée, les éléments supprimés seront remplacés en quantité (linéaire ou surface) équivalente.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 11.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 4.2

. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES

D’ACTIVITÉ

Cette partie comprend la liste des destinations et sous-destinations interdites ou autorisées sous conditions.

AUTORISÉ (VERT)

AUTORISÉ SOUS CONDITIONS (ORANGE)

INTERDIT (ROUGE)

4.3. CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES. COMMENT CONSTRUIRE ?

Le règlement est rédigé de façon synthétique, complété autant que de besoin de schémas et croquis. En application de l’article R. 151-11, ces éléments graphiques ou figuratifs sont réputés constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.

4.4. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX. COMMENT SE RACCORDER AUX

RÉSEAUX ?

Le règlement est rédigé de façon synthétique, complété autant que de besoin de schémas et croquis. En application de l’article R151-11, ces éléments graphiques ou figuratifs sont réputés constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.

5. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5.1. LES CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAUX DU PLUI

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Rouillacais. Conformément aux dispositions des articles R. 151-9 à R. 151-26 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le PLUi. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes. Il s’applique également :

• Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui sont également régies par leurs propres règlementations.

• Aux démolitions (article R. 421-27 à R. 421-28 du Code de l’Urbanisme).

5.2. LA PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES

RÈGLEMENTATIONS

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du PLUi :

▪ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire intercommunal. Lesdites servitudes sont classifiées en fonction du générateur de la servitude1. Par la suite, la classification est effectuée le cas échéant par rapport à l’assiette de la servitude2.

1 Le générateur d’une servitude d’utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l’effet d’une réglementation, des contraintes sur les modalités d’occupations du sol des terrains environnants. La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n’a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui était associées. Seul un nouvel acte d’annulation ou d’abrogation pris par l’autorité compétente peut légalement faire disparaitre les effets de la ou des servitudes en question. 2 Il s’agit de l’emprise de la servitude (localisation cadastrale précise, largeur, etc.)

6. L’ARTICULATION ENTRE LE RÈGLEMENT ÉCRIT, LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE ET LES OAP

6.1. LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration. Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. À défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique. Le règlement est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

6.2. TERRAIN CONCERNÉ PAR PLUSIEURS ZONAGES

Lorsqu’un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain des règles de seulement l’une des zones.

6.3. DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE

Lorsqu’un projet concerne un lotissement ou la construction de plusieurs bâtiments sur une ou plusieurs unités foncières contiguës, et que ce projet implique une division du terrain d’assiette — que cette division soit en propriété (parcellaire) ou en jouissance (par exemple par le biais d’un bail, d’un usage privatif ou d’un règlement de copropriété) —, l’évaluation de la conformité du projet aux règles du présent PLUi ne peut se faire de manière globale. Chaque bâtiment ou entité issue de la division ne pourra être examiné qu’au regard des règles qui lui sont spécifiquement applicables, sans que l’ensemble du projet puisse bénéficier d’une appréciation d’ensemble ou d’un traitement unitaire sur la totalité des prescriptions du PLUi.

6.4. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENTS ET DE PROGRAMMATION

(OAP)

Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent, à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration. Le Code de l’Urbanisme distingue plusieurs types d’OAP :

LES OAP SECTORIELLES (ARTICLE R. 151-6) Les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles portent sur un quartier ou un secteur identifié. Elles définiront les conditions d’aménagement assurant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité de l’identité de la zone en question. Le périmètre de ces orientations sera délimité dans le zonage. Le contenu des "OAP sectorielles" favorisera la qualité architecturale, urbaine et paysagère, l’insertion dans le cadre existant, en particulier dans les zones d’extension urbaine du village. Le travail portera à la fois sur les zones urbanisées existantes, mais également sur les zones naturelles et agricoles en continuité desquelles s’inscrit le nouveau secteur d’aménagement. Les OAP

proposeront des formes urbaines qui respecteront la qualité du village et des hameaux et traiteront les transitions entre l’existant et les extensions urbaines et/ou le paysage environnant.

Les OAP sectorielles sont obligatoires dans les nouvelles zones à urbaniser.

LES OAP SANS DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES (ARTICLE R. 151-8)

Le recours aux OAP des secteurs d’aménagement permettra de concevoir des OAP qui s’appliquent seules, en l’absence de dispositions règlementaires dans le secteur. Il s’agit d’OAP sur les secteurs dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par un règlement, mais devront porter au moins sur les objectifs suivants (article R. 151-8) :

▪ La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;

▪ La mixité fonctionnelle et sociale ;

▪ La qualité environnementale et la prévention des risques ;

▪ Les besoins en matière de stationnement ;

▪ La desserte par les transports en commun ;

▪ La desserte des terrains par les voies et réseaux.

LE PRÉSENT PLUI EST COMPOSÉ D’OAP SECTORIELLES ET DE CINQ OAP THÉMATIQUES

Les périmètres des quartiers ou secteurs, dans lesquels les OAP "sectorielles" sont applicables, sont précisés dans le règlement graphique. Toute autorisation devant être conforme avec le règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent, et inversement. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.

Les OAP « thématiques » sont au nombre de cinq :

▪ L’OAP « COMMERCE » relative aux orientations fixée par le SCoT de la région de Cognac et aux objectifs du PADD visant à concevoir et aménager des centralités attractives et dynamiques. Elle s’applique donc sur l’ensemble des OAP sectorielles et des zones à urbaniser du PLUi.

▪ L’OAP « HABITAT » qui définit des orientations pour encourager le renouvellement urbain, la réhabilitation du parc privé et prioriser la résorption de la vacance dans le centre-ville de Rouillac et dans les centres-bourgs. Elle s’applique sur l’ensemble du territoire communautaire.

▪ L’OAP « ÉNERGIE RENOUVELABLE » (EnR) pour permettre un développement des énergies renouvelables en lien avec les objectifs définis à différentes échelles régionales et nationales tout en cadrant l’émergence des installations de production EnR sur le territoire.

▪ L’OAP « PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER » pour encadrer et préserver l’identité paysagère et matérielle du territoire. Elle doit permettre de révéler et valoriser la richesse et les qualités propres au patrimoine local et d’accompagner son évolution qualitative. Les recommandations simplifient et clarifie les outils de protection du patrimoine et apportent un éclairage à différentes étapes de constitution d’un projet de construction ou d’aménagement.

▪ L’OAP TRAME VERTE ET BLEUE pour encadrer et compléter le traitement des éléments de franges urbaines. Elle sert à accompagner les porteurs de projets pour les aider à intégrer les enjeux locaux de continuités écologiques afin de contribuer à la restauration des continuités écologiques et au maintien du paysage et du cadre de vie de qualité en ville.

7. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS TRAVAUX OU ADAPTATIONS ET DÉROGATIONS

7.1. LE PERMIS DE DÉMOLIR

Les travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction peuvent être soumis à permis de démolir conformément aux dispositions des articles R. 421-27 à R. 421-28 du Code de l’Urbanisme. Le cas échéant, une délibération du conseil municipal précise ce point.

7.2. L’ÉDIFICATION DE CLÔTURE

L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 42112 du Code de l’Urbanisme. Le cas échéant, une délibération du conseil communautaire précise ce point.

7.3. LA RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI DEPUIS

MOINS DE 10 ANS

En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme et dans le respect de l’ensemble des dispositions du présent PLUi, la reconstruction à l’identique d’une construction légale détruite par un sinistre depuis moins de dix ans est admise à condition :

▪ Que le bâtiment démoli date de moins de 10 ans, ▪ Que la construction démolie ait été régulièrement édifiée, ▪ Qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; ▪ Qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; ▪ Qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technologiques,

au besoin en application des présentes dispositions générales et particulières.

7.4. LA RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL

DES MURS PORTEURS

Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, est autorisée la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à condition :

▪ Que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre du L. 151-19 du Code de l’Urbanisme ; ▪ Et que la restauration respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.

7.5. LES ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l’un des motifs prévus à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L’adaptation mineure doit rester strictement limitée.

7.6. LES TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION NON CONFORME

Les travaux sur une construction légale, mais non conforme au présent PLUi sont admis à condition qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires autres que celles du PLUi.

7.7. LES ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICE PUBLICS (R.

151-27 DU CU)

Le Code de l’Urbanisme relatif au règlement du PLUi précise que des règles particulières peuvent être applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Il s’agit des sous-destinations suivantes :

▪ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, ▪ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ▪ Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale, ▪ Salles d’art et de spectacles, ▪ Équipements sportifs, ▪ Autres équipements recevant du public, ▪ Lieux de culte.

Les dispositions règlementaires particulières en matière d’implantation, d’emprise au sol et de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

7.8. LES INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES AU

FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX

Les règles relatives à l’implantation, qu’elles soient écrites ou graphiques, ne s’appliquent pas aux installations et constructions de la destination « Locaux techniques des collectivités ou assimilés » ainsi qu’aux « exhaussements et affouillements du sol » qui leur sont nécessaires à condition que ces derniers :

▪ Soient nécessaires au fonctionnement des réseaux (électrique, eau, assainissement, numérique, etc.)

▪ N’accueillent pas du personnel de façon permanente ; ▪ Et fassent l’objet d’une bonne intégration paysagère.

7.9. LA CONSTRUCTIONS DES ANNEXES

Les annexes construites en zone U, A et N

8. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8.1

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

ALIMENTATION EN ÉNERGIE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION

Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l’alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public.

ACCÈS ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions.

Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Le nombre d’accès sera limité au minimum nécessaire au projet.

Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d’usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenue, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Les accès, y compris les portes de garage situées à l’alignement de l’espace public, doivent être aménagés de façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l’intensité de la circulation et des conditions de visibilité.

L’aménagement des voies doit respecter la règlementation en vigueur, notamment celle relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Sauf dispositions spécifiques au sein des opérations d’aménagement d’ensemble, auquel cas les présentes dispositions ne sont pas applicables, les nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées dans les cas suivants :

▪ En l’absence de solution permettant le maillage viaire ; ▪ En cas d’opérations d’ensemble impliquant une mutualisation des places de

stationnement ; ▪ Lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.

La conception des voies doit être compatible avec les intentions urbaines définies au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation, lorsqu’elles existent.

Le choix des revêtements devra privilégier des solutions pour réduire l’effet d’îlots de chaleurs. Pour les stationnements, dès que cela est possible, les revêtements devront être désimperméabilisés.

EAU POTABLE

L’alimentation de toute construction nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur et une conduite de caractéristiques suffisantes.

EAUX USÉES ET ASSAINISSEMENT

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux dispositions du schéma directeur des eaux usées et zonage d’assainissement eaux usées des communes couvertes.

Toutes constructions ou installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif, lorsque celui-ci est existant.

Pour les terrains non raccordables au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et règlementaires en vigueur, est admise à condition que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par les services compétents attestant que ladite installation est :

▪ Adaptée aux contraintes du terrain, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ;

▪ Et conforme à la règlementation en vigueur ; ▪ Et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau

public d’assainissement collectif en cas de la réalisation de celui-ci.

Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.

Les rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement y compris quand celui-ci est de type unitaire sont interdits.

EAUX PLUVIALES ET MAÎTRISE DU RUISSELLEMENT

Lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans réseau existant. En l’absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales (mise en place de cuves) ou d’infiltration à la parcelle sont autorisés et privilégiés.

Dans tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux préconisations de l’étude de zonage et de prescriptions pour les eaux pluviales des communes si elles existent (schéma directeur eaux pluviales, zonage eaux pluviales, etc.)

Ces prescriptions pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle sont les suivantes :

▪ Un volume de stockage est à prévoir (dimensionnement retenu sur la base d’une pluie décennale de 60 mm en 24h – débit de référence permettant de traiter les effluents hors situations inhabituelles) ;

▪ Ces installations peuvent comporter une surverse raccordée au réseau pluvial public de la voirie lorsque le terrain est situé en amont de la voie. Le débit de fuite de la surverse ne peut être supérieur au ruissellement naturel existant avant aménagement ;

▪ Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées au réseau de collecte des eaux usées ;

▪ Lorsque l’emprise au sol du bâtiment ne permet pas de réaliser un système d’épandage suffisant, toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public pluvial de la voirie, avec l’accord du gestionnaire ;

▪ Un débit de rejet (prise en compte de la totalité de la surface de la parcelle) conformément aux prescriptions du SDAGE.

Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien pour les projets de reconstruction dans les zones déjà urbanisées que lors des nouveaux aménagements dans les zones ouvertes à l’urbanisation (pour tout permis de construire représentant une surface imperméabilisée de plus de 1000 m²).

Sont ainsi autorisés et encouragés :

▪ Les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non-domestiques ;

▪ Les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, etc.) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.

8.2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVITUDES ET LES

PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES

À défaut d’indication sur le règlement graphique, l’implantation des constructions principales (hors annexes) par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives est définie dans la partie "Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère" du règlement de la zone concernée.

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.

L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme ne s’applique pas :

▪ Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; ▪ Aux bâtiments d’exploitation agricole ; ▪ Aux réseaux d’intérêt public. ▪ À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de

constructions existantes.

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et/ou par rapport aux limites séparatives est définie dans la partie "Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère" du règlement de la zone concernée.

LA PRÉSERVATION DE LA DIVERSITÉ COMMERCIALE

Conformément aux dispositions des articles L151-16 et R151-37-4 du code de l’Urbanisme, le règlement graphique a identifié des linéaires commerciaux à protéger ou à développer.

Le long des voies identifiées au règlement graphique par la prescription « Linéaire commercial à protéger » le changement de destination « Commerce et activités de service » est interdit.

8.3. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés, figurant en annexe, donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152-2 du Code de l’Urbanisme.

- Une construction à titre précaire ou temporaire peut exceptionnellement être réalisée. - Conformément à l’article L. 230-1 du Code de l’Urbanisme le droit de délaissement, qui prend

la forme d’une mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an à compter du dépôt de la demande en Mairie pour se prononcer.

8.4. LES CHANGEMENTS DE DESTINATION DES BÂTIMENTS EN ZONES A

ET N

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N doivent être identifiés sur les documents graphiques par un signe distinctif conformément aux dispositions de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. Le changement de destination est soumis en zone agricole à l’avis conforme de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) et en zone naturelle de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

8.5. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU CADRE BÂTI,

NATUREL ET PAYSAGER

LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :

▪ Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable (art. R. 421-23 du Code de l’Urbanisme) ;

▪ Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;

▪ La démolition totale est interdite ; ▪ Les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de

façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.

LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER : ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme :

▪ Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

▪ La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. La perméabilité de cette surface doit être maintenue.

▪ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

▪ Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais.

▪ Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

La protection du patrimoine naturel et paysager : alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R. 421-23 du Code de l’Urbanisme).

Les alignements d’arbres à créer peuvent être remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités écologiques sur l’espace public (bandes plantées, haies, noues, etc.). La coupe ou l’abattage doivent être conditionnés à une replantation équivalente en nombre, en espèce (sauf dans le cas où l’espèce coupée appartient à la liste des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE), cf. liste des essences en annexe) et en taille (à maturité du sujet) sur le terrain d’assiette du projet.

Lorsque des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif nécessitent la suppression d’un alignement d’arbres à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un alignement ou d’une continuité végétale autre équivalente en linéaire ou surface.

Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

Dans le cas de zones humides potentielles repérées au plan de zonage, le projet devra en tenir compte sauf démonstration de leur absence, disparition ou modification du périmètre. Les travaux susceptibles de porter atteinte à l'intégrité d'une zone humide avérée sont soumis à déclaration ou autorisation selon les seuils déterminés par le Code de l'Environnement. Les autorisations d'urbanisme ne peuvent être mises en œuvre avant obtention de la décision de l'autorité environnementale.

8.6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

Les dispositions règlementaires relatives aux risques (inondation, mouvements de terrain, technologique) sont reportées sur le règlement graphique « VOLET RISQUES ».

RISQUES NATURELS

RISQUES INONDATION

PPRI Du Bassin de la Charente de Montignac à Mansle

Communes concernées : Saint-Genis-d’Hiersac, Genac-Bignac, Marcillac-Lanville Le plan de prévention des risques inondation du Bassin de la Charente, qui vaut servitude d’utilité publique est reporté sur le règlement graphique « VOLET RISQUES ». La zone rouge : Elle comprend deux secteurs :

▪ Les centres urbains se situant sous une hauteur d’eau de la crue de référence (correspondant à la crue centennale) supérieure à 1 mètre ;

▪ Les champs d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau, qui sont des zones naturelles non ou peu urbanisées (urbanisation hors des centres urbains) où la crue peut stocker un volume d’eau important.

Au regard de l’intensité du risque (Fort), les nouvelles constructions y sont interdites ainsi que les occupations et utilisations du sol susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue. La zone bleue : Il s’agit d’une zone où l’intensité du risque est considérée comme plus faible et où la probabilité d’occurrence du risque est d’intensité moyenne : partie du territoire se situant sous une hauteur d’eau inférieure à 1 mètre pour la crue de référence. La possibilité de constructions nouvelles est admise sous certaines conditions édictées par le règlement du PPRI.

PPRI de l’Aume et de la Couture

Commune concernée : Marcillac-Lanville Le plan de prévention des risques inondation du Bassin de la Charente, qui vaut servitude d’utilité publique est reporté sur le règlement graphique « VOLET RISQUES ». La zone rouge : Au regard de l’intensité du risque (Fort), les nouvelles constructions y sont interdites ainsi que les occupations et utilisations du sol susceptibles de faire obstacle à l’écoulement des eaux ou de restreindre le volume de stockage de la crue.

La zone bleue :

Il s’agit d’une zone où l’intensité du risque est considérée comme plus faible et où la probabilité d’occurrence du risque est d’intensité moyenne : partie du territoire se situant sous une hauteur d’eau inférieure à 1 mètre pour la crue de référence.

La possibilité de constructions nouvelles est admise sous certaines conditions édictées par le règlement du PPRI.

SAGE Charente

Les règles prévues dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux doivent être transposées aux documents d’urbanisme.

Aussi, via la règle n°2 « protéger les zones d’expansion de crues et de submersions marines », le SAGE de la Charente prévoit l’interdiction de toute nouvelle construction en zone inondable. Sur les secteurs identifiés, les ICPE soumises à autorisation, les enregistrements, déclarations ainsi que les installations, ouvrages, remblais, soumis à autorisation ou à déclaration, sont interdits en zones d’expansion des crues (voir règlement de la zone NP).

Atlas des zones inondables de la Vallée de la Charente (AZI)

L'atlas des zones inondables hydrauliques (AZI) est élaboré par les services de l'État au niveau de chaque bassin hydrographique. Ils ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de caractère règlementaire. Il constitue un élément de référence pour l'application de l'article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. Il s’agit d’une cartographie de l'enveloppe maximale des zones inondables. Il n’y a donc en l’espèce ni hauteur ni vitesse, juste une emprise.

Ces atlas couvrent le territoire de la Nouère et du Tourtrat.

Risque de rupture de barrage de Mas-Chaban

Le territoire et plus particulièrement la commune de Genac-Bignac sont concernés par le risque de rupture de barrage. Il s’agit des barrages de « Javernac » et de « Servolles » de classe C et du barrage « Les Grassias » de classe D.

RISQUES MOUVEMENTS DE TERRAIN

RISQUE SISMIQUE Le territoire est classé en zone de sismicité de niveau 3 (risque modéré) sur une échelle de 5, des règles de construction parasismique y sont donc applicables :

L’article R132-2 du code de la construction et de l’habitation précise ces règles. Elles s’appliquent lors de construction nouvelle ou lorsque le bâti existant fait l’objet de modifications importantes. Cette réglementation permet également de s'affranchir des règles de calcul et de recourir à des règles "simplifiées" ou "forfaitaires" pour certaines typologie de bâtiments comme les maisons individuelles.

Le guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8-zones 3-4, édition 2021 (en annexe) fixe les dispositions pour la construction de maisons individuelles ou bâtiments assimiles de forme simple ayant pour fonction principale l’habitation et dont la surface au sol est inférieure ou égale à 200 m².

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Le phénomène de retrait-gonflement des argiles cause des désordres aux constructions en augmentation sous l'effet de phénomènes de périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes. La cause vient de variations qui fatiguent les structures et provoquent des fissures en fin d'été, du fait que l'argile reste humide dans la zone centrale sous le bâtiment alors qu'elle s'assèche plus rapidement en périphérie.

Les maisons individuelles sont de loin les plus concernées par cette pathologie qui constitue le deuxième poste d'indemnisation des catastrophes naturelles.

Trois types d’aléas sont identifiés sur le règlement graphique « VOLET RISQUES » :

▪ RG1 correspond à l’aléa faible ▪ RG2 correspond à l’aléa moyen ▪ RG3 correspond à l’aléa fort

Dispositions règlementaires relatives au risque « retrait-gonflement des argiles » :

Afin de se prévenir du risque pour les futures constructions, dans les zones concernées par un aléa fort ou moyen, et donc concernées par les zones RG2 ou RG3 identifiées sur le règlement graphique « VOLET RISQUES », les nouvelles constructions sont autorisées sous réserves d'une étude géotechnique (mission G2AVP selon la norme NFP 94 500).

RISQUES TECHNOLOGIQUES

RISQUES INDUSTRIELS

Comme présenté dans la fiche de diagnostic relatif aux nuisances, plusieurs sites industriels sensibles sont présents sur le territoire. Le site SEVESO Martell (seuil haut), ainsi que les ICPE recensées précédemment peuvent représenter un risque de type industriel.

RISQUE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) : TRANSPORTS DE GAZ

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. Le risque existe sur l’ensemble des communes, mais plus particulièrement sur les communes traversées par la RD 939 :

▪ Rouillac

▪ Saint-Cybardeaux

▪ Saint-Genis-d’Hiersac.

RISQUES FEUX D’ALCOOLS

Par la production du Cognac, un produit inflammable dont les processus de production et de vieillissement comportent des risques d’incendie et d’explosion, on recense sur le territoire des chais d’alcool et distilleries.

Des mesures d’isolement de ces établissements par rapport aux tiers, édictées par les arrêtés préfectoraux du 18 juin 2008, devront être respectées pour toute nouvelle construction. Les distances d’isolement sont corrélées à la surface des chais, à savoir :

▪ Moins de 200m² : 8,00 mètres

▪ De 200 à 300m² : 10,00 mètres

▪ De 200 à 300m² : 10,00 mètres

▪ De 300 à 500m² : 12 mètres

▪ De 500 à 1000m² : 15,00 mètres

▪ De 1000 à 2000m² : 20,00 mètres

▪ Plus de 2000m² : 25,00 mètres.

De plus, ces installations génèrent des besoins en eau de défense incendie supérieurs aux besoins générés par un par un risque classique. Le dimensionnement de ces besoins peut être précisé par le SDIS.

NUISANCES SONORES

Les dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transport terrestre sont reportées sur les documents graphiques et délimitent les périmètres au sein desquels s’appliquent des prescriptions constructives au titre des nuisances sonores. Ces secteurs sont définis en application de l’arrêté préfectoral en date du 23/07/2013. Ils sont de trois niveaux sur le territoire (catégorie 2 (250 m de part et d’autre du tracé), catégorie 3 (100 m de part et d’autre du tracé) et catégorie 5 (10 m de part et d’autre du tracé).

NUISANCES LIÉES AU TRAITEMENT PHYTOSANITAIRES

Les dispositions relatives aux nouvelles mesures pour la protection des populations riveraines des zones de traitement par les produits phytopharmaceutiques sont prévues par l’arrêté du 27 septembre 2019 et modifié par arrêté du 25 janvier 2022.

En dehors des produits exemptés, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques doit s’effectuer en respectant les distances de sécurité vis-à-vis des habitations :

▪ Lorsque le produit contient une substance préoccupante : 20 mètres incompressibles ;

Pour les autres produits :

▪ 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;

▪ 5 mètres pour les grandes cultures, maraîchage et autres utilisations non-agricoles.

Ces distances de 5 et 10 mètres peuvent être adaptées selon les modalités prévues par l’annexe 4 de l’arrêté du 4 mai 2017 modifié, lorsque le traitement est réalisé sur la base d’une charte d’engagements approuvée. Les matériels permettant d’atteindre les niveaux de réduction de la dérive sont référencés dans une publication au Bulletin officiel du Ministère chargé de l’agriculture.

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 12.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des constructions ou installations ne doit pas excéder 6 mètres. ▪ Les hauteurs sont mesurées du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur de la nouvelle construction ne devra pas dépasser celle du bâtiment auquel elle s’adosse, ▪ La reconstruction à l’identique d’une construction démolie ou détruite depuis moins de 10 ans pourra respecter la précédente hauteur du bâtiment si cette dernière était supérieure au règlement actuel, ▪ Les infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) pourront déroger aux hauteurs maximales fixées. ▪ En cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. ▪ Les ouvrages techniques (locaux, techniques d’ascenseurs…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction.

12.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE Non règlementé.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non réglementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Non réglementé.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 12.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central, traditionnel et architectural de la zone.

▪ Les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.) devront être conservés, réutilisés ou reconstruits.

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles.

▪ Des prescriptions différentes peuvent être définies dans des opérations d’ensemble, notamment pour favoriser l’intégration paysagère des constructions.

TOITURE

▪ Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans la zone. La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.).

▪ Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale justifiée qui respecte le contexte architectural environnant.

▪ Pour les extensions et les annexes de type véranda, verrières, piscine, carport, le type de toiture et de matériaux est libre.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses matières, couleur de façade.

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 12.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS

ESPACES LIBRES

▪ Au moins 10 % des espaces libres devront être non imperméabilisés afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

▪ La végétalisation des espaces libres sera faite à base d’essences locales non allergènes (cf. Palettes des essences locales préconisées en annexe).

UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 12.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 13.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des constructions ou installations ne doit pas excéder 10 mètres. ▪ Les hauteurs sont mesurées du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Dans la zone UX de "Lignères" (lieu-dit "La Vallée, Les Brandes, Le Vallon de Penadaux, La Grande Pièce sur la commune de Rouillac) et dans la zone UX de Joubert (lieu-dit Patreville sur la commune de Val-d’Auge) cette hauteur pourra être dépassée pour les nouvelles constructions et bâtiments de stockages sans pouvoir excéder 14m, mesuré du point le plus haut du sol naturel à l'égout des toitures ou de l'acrotère, ▪ Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d’intérêts collectifs et les superstructures (souche de cheminée, silo, chaufferie) pourront, en fonction du projet déroger à la hauteur maximale fixée à la règle générale de la zone UX, ▪ En cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction.

13.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE Une des façades des constructions nouvelles, des extensions et des annexes supérieures ou égales à 20m² devra être implantée :

▪ Avec un retrait correspondant au moins à la hauteur divisée par 2 sans être inférieure à 3 mètres par rapport à l’alignement des limites de l’emprise publique,

▪ Soit en continuité de l’alignement des constructions existantes, si le retrait correspondant au moins à la hauteur divisée par 2 est plus loin que la construction existante.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Pourront s’affranchir des dispositions précitées :

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles,

▪ Lors de la construction d’un local ou d’une installation technique accessoire ▪ Lorsque la géométrie de la parcelle le nécessite,

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 13.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central, traditionnel et architectural de la zone.

▪ Les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.) devront être conservés, réutilisés ou reconstruits.

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles.

▪ Des prescriptions différentes peuvent être définies dans des opérations d’ensemble, notamment pour favoriser l’intégration paysagère des constructions.

TOITURE

▪ Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans la zone. La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.).

▪ Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale justifiée qui respecte le contexte architectural environnant.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses matières, couleur de façade.

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ Les matériaux utilisés pour les constructions et clôtures et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 13.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS

ESPACES LIBRES

▪ Au moins 10 % des espaces libres devront être non imperméabilisés afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

▪ La végétalisation des espaces libres sera faite à base d’essences locales non allergènes (cf. Palettes des essences locales préconisées en annexe).

▪ Les éléments paysagers identifiés sur le règlement graphique ne pourront pas être détruits (haies, arbres, etc.). Si l’autorisation de destruction est donnée, les éléments supprimés seront remplacés en quantité (linéaire ou surface) équivalente.

STATIONNEMENTS

▪ Le nombre de places de stationnement devra être justifié en fonction des besoins des activités autorisées dans la zone au regard du projet concerné pour toutes les destinations.

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 13.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone AGR

Ce que la zone AGR autorise, en clair

AGR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 17.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des constructions agricoles ne doit pas excéder 9 mètres sauf dans les cas prévus dans les exceptions. ▪ La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère s’il s’agit d’une toiture terrasse. ▪ Pour les extensions des habitations existantes, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère ou égale à celle de la construction existante. ▪ La hauteur des annexes des habitations est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère s’il s’agit d’une toiture terrasse ;

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) n’est pas réglementée. ▪ La hauteur des bâtiments et structure spécifique à l’activité agricole (hangar, silo, etc. …) n’est pas réglementée.

17.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ En recul de 10 mètres minimum par rapport aux voies et à emprise publique. ▪ Les reculs indiqués sur le règlement graphique s'appliquent. Des marges de recul plus importantes pourront être imposées de part et d'autre des voies classées à grande circulation. ▪ L’implantation des constructions et installations relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » n’est pas réglementée.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

LA RÈGLE GÉNÉRALE Les extensions et annexes des habitations existantes seront édifiées :

▪ Soit en retrait égal à la moitié de la hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ;

▪ Soit en limite séparative.

▪ L’implantation des constructions et installations relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » n’est pas réglementée.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole doivent être implantées dans la continuité immédiate des bâtiments existants des bâtiments agricoles existants. ▪ Cette condition ne s’applique pas dans le cas de la création d’une nouvelle entreprise agricole ou de la relocalisation d’un siège d’exploitation. ▪ Les annexes aux habitations existantes devront être implantées à une distance maximale de : o 30 mètres comptée de tout point du bâtiment d’habitation existant pour les constructions de moins de 20m² o 25 mètres pour les constructions de plus de 20m². ▪ L’implantation des constructions et installations relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » n’est pas réglementée.

L’EMPRISE AU SOL

▪ Pour les constructions existantes, sont autorisées les extensions de 50% de l’emprise au sol existante dans la limite de 40m².

▪ Pour les annexes, sont autorisées les constructions de 30% de l’emprise au sol de la construction principale existante, dans la limite de 30m².

▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ne sont pas règlementés.

AGR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 17.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.) devront être conservés, réutilisés ou reconstruits.

TOITURE

▪ Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans la zone. La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.).

▪ Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale justifiée qui respecte le contexte architectural environnant.

▪ Pour les extensions et les annexes de type véranda, verrières, piscine et carport, le type de toiture est de matériaux est libre.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ Les matériaux utilisés pour les constructions et clôtures et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus.

CLÔTURE

LA RÈGLE GÉNÉRALE Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures sur rue seront constituées :

▪ Soit d’un mur bahut surmonté ou non d’une superstructure (grillage, grille…), l’ensemble ne devant pas excéder 2 mètres ;

▪ Soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres doublé ou non d’une haie vive constituée d’essences locales ;

▪ Soit d’une haie vive constituée d’essences locales. ▪ Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Les clôtures en limite séparative ne devront pas excéder 1,60 m de hauteur et seront constituées :

▪ Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,60 m sur une longueur maximale de 3,00m depuis la construction principale,

▪ Soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 doublé ou non d’une haie vive constituée d’essences locales,

▪ Soit d’une haie vive constituée d’essences locale ; ▪ Les clôture en bois sont autorisées. LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Pourront s’affranchir des dispositions précitées : ▪ Les clôtures constituant un mur de soutènement, ▪ La reconstruction d’un mur existant à l’identique, ▪ Les clôtures liées à des projets spécifiques ou à des nuisances particulières (proximité voie à

grande circulation, bâtiment industriel ou artisanal…), ▪ Les clôtures des constructions liées aux équipements d’intérêt collectif et services, ▪ Lorsque les clôtures existantes continues sont plus hautes que la règle générale.

AGR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 17.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS ESPACES LIBRES

Non réglementé STATIONNEMENTS

▪ Le nombre de places de stationnement devra être justifié en fonction des besoins des activités autorisées dans la zone au regard du projet concerné pour toutes les destinations.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

AGR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 17.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 14.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des constructions ou installations ne doit pas excéder 7 mètres. ▪ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres. ▪ Les hauteurs sont mesurées du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Dans le cas d’une construction adossée à un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur de la nouvelle construction ne devra pas dépasser celle du bâtiment auquel elle s’adosse, ▪ La reconstruction à l’identique d’une construction démolie ou détruite depuis moins de 10 ans pourra respecter la précédente hauteur du bâtiment si cette dernière était supérieure au règlement actuel, ▪ Les infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) pourront déroger aux hauteurs maximales fixées. ▪ En cas de forte déclivité, la hauteur peut être mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction. ▪ Les ouvrages techniques (locaux, techniques d’ascenseurs…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction.

14.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE Une des façades des constructions nouvelles, des extensions et des annexes supérieures ou égales à 20m² devra être implantée :

▪ Soit dans une bande constructible située entre 5 mètres et 15 mètres par rapport à la voirie, ▪ Soit en continuité des constructions existantes,

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations, etc. …), l’implantation des constructions en bordures des voies existantes se fera selon les dispositions de la règle générale. À l’intérieur de l’assiette du projet, l’implantation des constructions

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 14.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central, traditionnel et architectural de la zone.

▪ Les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.) devront être conservés, réutilisés ou reconstruits.

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles.

▪ Des prescriptions différentes peuvent être définies dans des opérations d’ensemble, notamment pour favoriser l’intégration paysagère des constructions.

TOITURE

▪ Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes dans la zone. La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.).

▪ Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale justifiée qui respecte le contexte architectural environnant.

▪ Pour les extensions et les annexes de type véranda, verrières, piscine, carport, le type de toiture et de matériaux est libre.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses matières, couleur de façade.

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ Les matériaux utilisés pour les constructions et clôtures et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus.

▪ Les couleurs des matériaux utilisés devront respecter les teintes préconisées dans la palette des couleurs (cf. annexes et guide issue de la charte architecturale et paysagère).

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 14.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS

ESPACES LIBRES

▪ Au moins 10 % des espaces libres devront être non imperméabilisés afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville.

▪ La végétalisation des espaces libres sera faite à base d’essences locales non allergènes (cf. Palettes des essences locales préconisées en annexe).

▪ Les éléments paysagers identifiés sur le règlement graphique ne pourront pas être détruits (haies, arbres, etc.). Si l’autorisation de destruction est donnée, les éléments supprimés seront remplacés en quantité (linéaire ou surface) équivalente.

▪ Des récupérateurs d’eau de pluie devront être installés.

1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 14.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 15.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.

15.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE Non règlementé.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non règlementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Non réglementé

L’EMPRISE AU SOL Non règlementé.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 15.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE Non règlementé.

TOITURE Non règlementé.

COULEUR DES MATÉRIAUX Non règlementé.

CLÔTURE Non règlementé.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 15.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS ESPACES LIBRES

Non règlementé. STATIONNEMENTS

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 15.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone 2AUX

Ce que la zone 2AUX autorise, en clair

2AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 16.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.

16.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE Non règlementé.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non règlementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Non réglementé

L’EMPRISE AU SOL Non règlementé.

2AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 16.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE Non règlementé.

TOITURE Non règlementé.

COULEUR DES MATÉRIAUX Non règlementé.

CLÔTURE Non règlementé.

2AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 16.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS ESPACES LIBRES

Non règlementé. STATIONNEMENTS

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

2AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 16.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

17. LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

A

LES ZONES AGRICOLES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 18.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des constructions agricoles ou forestières ne doit pas excéder 9 mètres sauf dans les cas prévus dans les exceptions. ▪ La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère s’il s’agit d’une toiture terrasse. ▪ Pour les extensions des habitations existantes, la hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout ou à l’acrotère ou égale à celle de la construction existante. ▪ La hauteur des annexes des habitations est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère s’il s’agit d’une toiture terrasse.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) et des constructions et installations relevant de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. ▪ La hauteur des bâtiments et structure spécifique à l’activité agricole et/ou sylvicole (hangar, silo, etc. …) n’est pas réglementée.

18.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ Toutes les constructions nouvelles, extensions et annexes devront respecter un recul de 10 mètres de toutes les voies. ▪ Les reculs indiqués sur le règlement graphique s'appliquent. Des marges de recul plus importantes pourront être imposées de part et d'autre des voies classées à grande circulation. ▪ L’implantation des constructions et installations relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » n’est pas réglementée.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

LA RÈGLE GÉNÉRALE Les constructions, les extensions et annexes des habitations existantes seront édifiées :

▪ Soit en retrait égal à la moitié de la hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres,

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 18.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE

▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et ordonnancements de façade.

▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne intégration dans le contexte central et traditionnel et architectural de la zone.

▪ Il devra être conservé, réutilisez ou reconstruis les éléments architecturaux anciens existants (encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.).

▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent déroger aux règles.

TOITURE

▪ La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, etc.). ▪ Pour les extensions et les annexes de type véranda, verrières, piscine, carport, le type de

toiture et de matériaux est libre. ▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage

de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte. ▪ La pose de capteurs solaires est autorisée sous réserve de participer à une bonne insertion

dans le paysage de la zone.

COULEUR DES MATÉRIAUX

▪ Les matériaux contemporains novateurs sont autorisés s’ils justifient d’une bonne intégration dans le contexte architectural de la zone.

▪ Aucun matériau n’est interdit sous réserve de participer à une bonne insertion dans le paysage de la zone et d’être justifié dans un parti architectural adapté au contexte.

▪ Les matériaux utilisés pour les constructions et clôtures et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus.

CLÔTURE

LA RÈGLE GÉNÉRALE Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures sur rue seront constituées :

▪ Soit d’une haie vive constituée d’essences locales doublée ou non d’un grillage permettant le passage de la petite faune

Les clôtures en limite séparative ne devront pas excéder 2 mètres de hauteur et seront constituées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive constituée d’essences locales.

LES EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE Pourront s’affranchir des dispositions précitées :

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 18.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS ESPACES LIBRES

Non réglementé STATIONNEMENTS

▪ Le nombre de places de stationnement devra être justifié en fonction des besoins des activités autorisées dans la zone au regard du projet concerné pour toutes les destinations.

▪ Le stationnement devra privilégier un traitement limitant le plus possible l’imperméabilisation des sols.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 18.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 21.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE Non règlementé.

21.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE

LA RÈGLE GÉNÉRALE Non règlementé.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

LA RÈGLE GÉNÉRALE Non règlementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

LA RÈGLE GÉNÉRALE Non règlementé.

Non règlementé.

L’EMPRISE AU SOL

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 21.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE Non règlementé.

TOITURE Non règlementé.

COULEUR DES MATÉRIAUX Non règlementé.

NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 21.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS ESPACES LIBRES

Non réglementé STATIONNEMENTS

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 21.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone NP

Ce que la zone NP autorise, en clair

NP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 20.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Non règlementée

20.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE Non règlementé.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non règlementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Non règlementé.

L’EMPRISE AU SOL Non règlementé.

NP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 20.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE Non règlementé.

TOITURE Non règlementé.

COULEUR DES MATÉRIAUX Non règlementé.

CLÔTURE Non règlementé.

NP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 20.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS ESPACES LIBRES

Non réglementé STATIONNEMENTS

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

NP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 20.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Zone NPV

Ce que la zone NPV autorise, en clair

NPV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 19.1

. VOLUMÉTRIE

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

LA RÈGLE GÉNÉRALE ▪ La hauteur des infrastructures liées aux réseaux (antenne téléphonique, etc.) et des constructions et installations relevant de la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée. ▪ Les constructions et installations relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » ne sont pas réglementées. ▪ Les hauteurs sont mesurées du sol naturel avant travaux à l’égout des toitures ou à l’acrotère.

19.2. IMPLANTATION

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET À L’EMPRISE PUBLIQUE Non règlementé.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non règlementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES Non règlementé.

L’EMPRISE AU SOL Non règlementé.

NPV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 19.3

. ASPECT EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION PRINCIPALE ET ANNEXE ▪ L’aspect des constructions respectera l’identité architecturale locale dans ses gabarits et

ordonnancements de façade. ▪ Les opérations contemporaines novatrices sont autorisées si elles justifient d’une bonne

intégration dans le contexte central et traditionnel et architectural de la zone. ▪ Il devra être conservé, réutilisez ou reconstruis les éléments architecturaux anciens existants

(encadrements traditionnels, murs de clôtures, etc.). ▪ Les constructions techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent

déroger aux règles.

NPV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 19.4

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON

BÂTIS

ESPACES LIBRES

Non réglementé

NPV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 19.5

. DESSERTE, VOIRIE ET RÉSEAUX

▪ Cf. chapitre relatif aux dispositions applicables à toutes les zones.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Douzat fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.