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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La marge de recul d'un bâtiment qui ne serait pas édifié le long de ces limites sera telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les caractéristiques minimales des équipements sur le domaine privé sont fixées ainsi qu'il suit, hormis dans le cadre d’un projet d’ensemble comprenant des aires de garages collectives : - Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation : - 2 places de stationnement ou de garage par habitation individuelle, - 1,5 pour les habitations collectives.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article 1AU.2,

- Les installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception de celles autorisées à l'article 1AU.2,

- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,

- Les dépôts de toute nature,

- Les terrains de camping et de caravanage,

- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,

- Le changement de destination des constructions existantes, dès lors que cette destination n'est pas autorisée dans la zone,

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Zone à urbaniser à court terme - habitat- 1AU

- Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur.

- Les éoliennes.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).

3. Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée et de 100 mètres de part et d’autre de la R.D.8043 (ex RN.43), les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999.

4. Conformément à l’article L.123-1-14° du Code de l’Urbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article 1AU1, peuvent être autorisées sous conditions :

- Les constructions individuelles ou collectives à usage d'habitation, si elles font partie d'une opération d'ensemble (lotissement - groupe d'habitations - association foncière urbaine, …),

- Les annexes dépendant d'habitations existantes,

- Les commerces, les bureaux et les services si leur création : · entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes.

- Les petites unités artisanales (entrepôt / stockage) si leur création, · entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · ou résulte d'un changement de destination des constructions existantes (constructions mixtes habitat/artisanat).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition : · qu'elles fassent partie d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus, · qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

- Le changement de destination des constructions existantes, y compris leurs extensions et leurs modifications limitées, à condition que la nouvelle destination ne soit pas interdite par l'article 1AU.1, et qu'elle n'aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage ( insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …),

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Zone à urbaniser à court terme - habitat- 1AU

- La reconstruction des bâtiments après sinistre, et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage.

- Les constructions et équipements publics,

- Les exhaussements et les affouillements des sols (installations et travaux divers), dans la mesure où leur création entre dans le cadre d'une opération d'ensemble telle que définie ci-dessus.

- Les opérations terminales entrant dans le cadre d'une opération d'ensemble ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir même accordée depuis plus de dix ans.

- Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant,

- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.

2.3. Sont aussi autorisées dans le secteur 1AUa :

- Les constructions à usage d'habitation implantées au coup par coup, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et sous réserve qu'elles s'harmonisent avec leur environnement immédiat et avec les constructions avoisinantes.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, etc...

3.1. Voirie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

3.2. Accès.

Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Les sorties particulières de véhicules doivent disposer d'une plate-forme d'attente, garage éventuel compris, de moins de 10% de déclivité sur une longueur minimum de 3 m, comptée à partir de l'alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu.

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Zone à urbaniser à court terme - habitat- 1AU

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau

- Eau potable :

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

- Eau à usage non domestique :

Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.2. Electricité, téléphone et télédistribution.

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.

4.3. Coffrets de branchement des différents réseaux.

Ils devront être intégrés dans la clôture si elle existe.

4.4. Assainissement

- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :

Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.

En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration: - L'assainissement individuel est obligatoire. - Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. - Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé. - La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.

- Eaux résiduaires d'activités économiques :

Les eaux résiduaires générées par des activités ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectées dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

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Zone à urbaniser à court terme - habitat- 1AU

Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.

L'ouverture à l'urbanisation des terrains pourra s'effectuer par tranches successives.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le choix d’implantation des constructions dépend du parti d’aménagement retenu notamment eu égard aux préoccupations en matière d’économie d’énergie (orientation des constructions, protections contre les vents dominants et contre les zones d’ombres sur les bâtiments déjà construits,…). Ainsi, les règles d’implantation fixées ci-dessous peuvent être modifiées dans le cas où elles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural HQE ou à l'optimisation de la conception bioclimatique de la construction.

6.1. Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement des voies, - avec en recul par rapport aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite latérale effective des voies privées,

6.2. Dans le secteur 1AUa : les constructions seront implantées à l'alignement du chemin des Fossés.

6.3. Le long de la R.D.8043 (ex RN.43) , en vertu de l’article L.111-1.4 du Code l’Urbanisme (Amendement Dupont) et en l’absence d’une réflexion urbaine et paysagère, les constructions devront respecter un recul de 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la voie.

6.4 Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour des raisons d’urbanisme et d’architecture justifiées par un projet d’ensemble. - lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès aux habitations, - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - pour les annexes,

- et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le choix d’implantation des constructions dépend «du parti d’aménagement retenu notamment eau égard des préoccupations en matière d’économie d’énergie (orientation des constructions, protections contre les vents dominants, éviter les zones d’ombres sur les bâtiments déjà construits,…).

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Ainsi, les règles d’implantation fixées ci-dessous peuvent être assouplies dans le cas où elles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité ou à l'optimisation de la conception bioclimatique de la construction.

7.1. Les constructions principales peuvent être édifiées le long des limites séparatives,

7.2. La marge de recul d'un bâtiment qui ne serait pas édifié le long de ces limites sera telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m ), au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 3 mètres.

7.3. Les constructions annexes peuvent être édifiées le long des limites séparatives si leur hauteur en tout point du bâtiment, n'excède pas en limite de propriété une hauteur de 4 mètres et que la surface est inférieure ou égale à 20 m².

7.4. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - en raison des qualités d’urbanisme ou d’architecture à justifier par le plan de composition ou le plan de masse. - sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d'intégration dans le site, en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, parcelles en cœur d'îlot …) - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements 'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les extensions et modifications de bâtiments existants, - dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité ou à l'optimisation de la conception bioclimatique de la construction, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.

Article 1AU 9Emprise au sol

Article non réglementé

Article 1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.

10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation individuelle ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée (R+1+combles aménageables).

10.3. La hauteur des immeubles d’habitat collectif ne doit pas excéder deux niveaux audessus du rez-de-chaussée (R+2+combles aménageables).

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10.4. 10.5.

Dans le secteur 1AUa, la hauteur des constructions à usage d'habitation individuelle ne doit pas excéder un niveau de rez-de-chaussée (R+combles aménageables). Pour les autres bâtiments dont la hauteur n'est pas exprimable en niveaux, cette dernière est limitée à 10 mètres au faîtage.

10.6.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements

d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics.

Article 1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1

Dispositions générales.

Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

Le volet HQE sera précisé dans la notice du projet urbain et/ou architectural des permis d’aménager et/ou de construire.

11.2. Matériaux de couverture.

Sont interdits:

* Bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, y compris les adjonctions : - Tout matériau ne respectant pas la teinte schiste, à l'exception des matériaux transparents ou translucide de ton neutre autorisés pour les vérandas et verrières et des toitures végétalisées, - Plaques ondulées fibre-ciment de teinte naturelle ou peintes, - La tôle, quelles que soient sa forme et sa coloration. - Bacs métalliques nervurés pré-peints (non compris feuilles métalliques façonnées (zinc, cuivre,…) s'il n'en résulte pas une distorsion architecturale avec le bâti environnant). - Le bardeau asphalté,

* Autres bâtiments y compris les annexes (ateliers, hangars, garages, véranda…) : - les couvertures en tôle non peinte.

Sont explicitement autorisés : - les panneaux solaires, - les revêtements végétalisés (dallage, gazon, plantations …).

Tout matériau innovant entrant dans le cadre du développement durable et utilisé dans un projet architectural de qualité, peut être autorisé.

11.3. Murs / Revêtements extérieurs. Sont interdits: - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois,

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Zone à urbaniser à court terme - habitat- 1AU

- L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ....

- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage tels que les enduits blanc pur ou de teinte claire.

11.4. Ouvertures - Menuiseries.

Sont interdits: - La pose de volets roulants à caisson proéminent.

11.5. Antennes paraboliques.

Les antennes paraboliques seront situées sur les parties non visibles des espaces publics, et leur couleur sera intégrée à l'environnement immédiat.

Sont interdits: - Les paraboles en applique sur les façades sur rue.

11.6. Extension des constructions - Annexes (garages et abris de jardin).

Ils devront être traités en harmonie avec la construction principale et les constructions avoisinantes, tant par leur volume et leur pente de toiture, que par la nature des matériaux utilisés et leurs ouvertures.

11.7. Clôtures sur voie publique.

Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste.

Sont interdits: - Les éléments de clôture pleins préfabriqués en ciment. - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques,

fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement

immédiat ou le paysage.

Article 1AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Les caractéristiques minimales des équipements sur le domaine privé sont fixées ainsi qu'il suit, hormis dans le cadre d’un projet d’ensemble comprenant des aires de garages collectives :

- Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation :

- 2 places de stationnement ou de garage par habitation individuelle, - 1,5 pour les habitations collectives. - 1 place de stationnement par logement pour les logements locatifs aidés par

l'Etat.

- Pour les autres constructions :

Le nombre de places sera fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.

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Zone à urbaniser à court terme - habitat- 1AU

Article 1AU 13Espaces libres et plantations

Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aires de jeux), seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l’intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d’agrément. Il est formellement interdit d’y faire des dépôts, même à caractère provisoire, de quelque nature que ce soit. Pour les lotissements et groupes d'habitations, un espace public doit être aménagé sur une superficie au moins égale à 15% de la surface totale du projet, en dehors des surfaces directement affectées aux besoins fonctionnels de la circulation.

Article 1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

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Zone à urbaniser à court terme - activités - 1AUZ

Caractère de la zone :

CHAPITRE II - ZONE 1AUZ

La zone 1AUZ est une zone naturelle non équipée à vocation principale d'activités, et destinée à être urbanisée à court terme.

Elle comprend : • un secteur 1AUZi, correspondant aux terrains voués à l'extension du village PME et aux activités liées à l'aérodrome. Ce secteur est concerné par des règles spécifiques liées à la gestion du risque d'inondations. • un secteur 1AUZd, correspondant aux terrains du Parc d’Activités de Référence Départemental qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement (ZAC de DOUZY) (Orientations d’aménagement par secteur ou par quartier – « Le Parc d’Activités de Référence Départemental » – pièce n°3 du P.L.U. en vigueur).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de DOUZY, délimitée aux documents graphiques, par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme :

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES

S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

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A) Les servitudes d'utilité publique :

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

(article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.

C) Les murs :

(article R.421-2 du code de l’urbanisme)

Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.

D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :

(article R.421-18 du code de l’urbanisme)

A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Exemples :

Sont soumis à permis d’aménager :

- Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,

- L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares,

- A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares,

- Etc.

Sont soumis à déclaration préalable :

- Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, - Les aires d’accueil des gens du voyage, - Etc.

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Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :

(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)

Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.

Terrain de camping et stationnement de caravanes : (articles R.421-19 et R.421-23 du code

de l’urbanisme)

Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :

- Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, - Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :

- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Coupes ou abattages d'arbres :

(article R.421-23 du code de l’urbanisme)

Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.

E) Les Habitations Légères de Loisirs :

(articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du Code de l'Urbanisme.

F) Résidences mobiles de loisirs :

(articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 3/67

Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme.

G) Caravanes :

(articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme.

H) Camping :

(articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)

La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.).

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.

Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver

ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations

d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1. ZONES URBAINES ( dites "zones U")

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.

Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAp, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBi et UBp, - la zone UZ.

3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numéroté 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.

Il s'agit de : - la zone 1AU, à vocation d’habitat, ouverte à l'urbanisation à court terme, qui comprend le secteur 1AUa, - la zone 1AUZ, à vocation d’activités, ouverte à l'urbanisation à court terme, qui comprend le secteur 1AUZi, - la zone 2AU, à vocation d’habitat, fermées à l’urbanisation. - la zone 2AUZ, à vocation d’activités, fermées à l’urbanisation.

Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 4/67

3.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A") Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.

Il s'agit de la zone A, qui comprend le secteur Ai.

3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.

Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Nc, Ni, Nia, Nic et Nil.

3.5. ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B, 4C1 et 4C2 par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.

3.6. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mine

ures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 5/67

Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 8/67

Zone urbaine UA

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I - ZONE UA

Caractère de la zone :

Il s'agit de la partie centrale du village la plus dense, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités (artisanales, commerciales,…). Le bâti est majoritairement construit en ordre continu, à l’alignement le long des voies, de type traditionnel.

Elle comprend : - un secteur UAi, correspondant aux terrains inondés suite aux crues de la Chiers, dans lequel sont édictées des dispositions particulières. - un secteur UAp, correspondant aux terrains situés en limite de zone inondable (zone d'aléa faible). Ces terrains n'ont jamais été inondés, mais par précaution, il est prévu de ne pas y accroître l'urbanisation

La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville et la R.D.8043 (ex RN.43) sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère catégorie par arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. A ce titre, des secteurs d' isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies, à savoir 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, du km 166,036 au km 169,808 et 100 mètres de part et d’autre de la R.D.8043. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

L'ensemble de la zone UA est protégé au titre de l'article 123.1-7° du Code de l'Urbanisme, la soumettant à permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.