Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 14 articles
- PLU de Douzy, approuvé le 20/12/2012
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sans préjudice des marges de reculement plus importantes, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer un recul tel que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 Pièce n°4A : Règlement – Document Écrit 53/67 Zone agricole A
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappel
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions non agricoles, à l'exception de celles autorisées à l'article A2,
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,
- Les dépôts d'ordures ménagères,
- Les terrains de camping et de caravanage,
- Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme,
- Le stationnement de caravanes qu'il soit soumis ou non à autorisation et quelle que soit sa durée, hormis sur les terrains où est implantée la construction achevée constituant la résidence de l'utilisateur.
- Les éoliennes (de type aérogénérateur et non agricoles).
1.3. Sont interdits en plus dans le secteur Ai : - Toute construction nouvelle. - Les annexes. - Toute extension nouvelle importante relativement à l'existant. - Les changements de destination ayant pour vocation de créer des logements nouveaux. - Les sous-sols. - Toute modification du terrain naturel.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 Pièce n°4A : Règlement – Document Écrit 49/67
Zone agricole A
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels :
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée et de 100 mètres de part et d’autre de la R.D.8043 (ex R.N.43), les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999.
4. Conformément à l’article L.123-1-14° du Code de l’Urbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisés sous conditions hormis dans le secteur Ai :
- Les constructions nouvelles à usage agricole,
- Les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes, si elles sont liées aux exploitations agricoles, et qu'elles sont nécessaires pour assurer une présence permanente sur le site,
- Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles,
- Les extensions limitées et les modifications des bâtiments existants sans changement de vocation, si elles sont liées aux exploitations agricoles,
- La reconstruction des bâtiments après sinistre, liés aux exploitations agricoles, et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage,
- Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines UA, UB, et UZ, et des zones à urbaniser (AU),
- Les extensions et modifications des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage ou lorsqu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l'aggravation des nuisances,
- Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire,
- Les constructions à usage d'équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ex : implantation de canalisations de transport de gaz,… ) à l'exception des éoliennes, dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
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Zone agricole A
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.3. Dans le secteur Ai :
Sont autorisés : - Les travaux d'entretien et de gestions courantes, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et de réfection des toitures. - La reconstruction après sinistre affectés à la même destination sous réserve d'assurer la
sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens, sans changement de la surface hors œuvre brute détruite. - Tout aménagement pour la mise hors d'eau des personnes, des biens et des activités. - Les extensions limitées des bâtiments agricoles existants, sous réserve de ne pas gêner le libre écoulement des eaux, et sans augmenter les risques pour les biens et les personnes. - Les clôtures sous réserve du libre écoulement des eaux.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte: carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau
- Eau potable :
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.
- Eau à usage non domestique :
Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le Règlement Sanitaire Départemental.
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Zone agricole A
4.2. Electricité, téléphone et télédistribution.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
4.3. Assainissement
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) :
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d‘épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées.
En l'absence de réseau public aboutissant à un dispositif collectif d’épuration:
- L'assainissement individuel est obligatoire.
- Les dispositions adoptées devront être conformes à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs.
- Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
- La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation.
- Eaux résiduaires d'activités économiques :
Les eaux résiduaires professionnelles, industrielles et agricoles ne pourront être rejetées dans le réseau public ou le milieu naturel qu'après décantation, refroidissement, neutralisation ou tout autre traitement qui pourrait se révéler nécessaire afin de les rendre conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Pour permettre un contrôle de ces traitements, les points de déversement des eaux résiduaires générées par des activités seront collectées dans un regard visitable unique avant raccordement aux réseaux publics.
- Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.
Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
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Zone agricole A
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sans préjudice des marges de reculement plus importantes, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 m de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 10 mètres de l'axe des autres voies.
6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2, - pour les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
6.3. La R.D.8043 (ex R.N.43), voie classée à grande circulation, est concernée par les dispositions de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme rappelé en annexe du présent règlement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sur toute la longueur des limites séparatives, les constructions doivent observer un recul tel que la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60 m) et le point le plus proche de la limite séparative ne soit pas inférieure à 5 mètres.
7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, - pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2, - pour les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’activité ferroviaire.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé
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Zone agricole A
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau audessus du rez-de-chaussée (R+1+combles aménageables).
10.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions. Toutefois les constructions éventuelles situées à proximité des lignes électriques "haute tension" devront se conformer à la réglementation en vigueur.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales.
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux. Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Concernant les habitations et leurs annexes autorisées à l'article A2, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 1AU.11.
11.2. Adaptation au terrain naturel :
Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente.
11.3. Toitures.
Les toitures seront de teintes sombres, de tons schiste ou brun. Sont interdits : * Pour les bâtiments à usage de commerce et de bureaux, y compris les adjonctions: - la tôle, quelles que soient sa forme et sa coloration, * Pour les autres bâtiments : - les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, non peintes.
11.4. Murs / Revêtements extérieurs.
Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement.
Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
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Zone agricole A
Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que fausses briques,
fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de
plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans
l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc). 11.5. Clôtures sur voie publique. Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste.
Sont interdites dans toute la zone : - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que fausses briques, fausses
pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. . Dans le secteur inondable Ai : Les clôtures sont autorisées à condition qu'elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
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Zones naturelles et forestières N
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Caractère de la zone :
Cette zone comprend les terrains de Douzy, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N comprend :
- un secteur Nc, dans lequel l’exploitation des carrières est autorisée, - un secteur Ni, correspondant à la zone inondable de la Chiers, - un secteur Nia, correspondant au terrain d’aviation situé en zone inondable, - un secteur Nic, dans lequel l'exploitation des gravières est autorisée en zone
inondable.
- un secteur Nil, correspondant à la zone touristique et de loisirs inondable liée aux
terrains de sports, à la base de loisirs et au centre équestre.
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville et la R.D.8043 (ex R.N.43) sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère catégorie par arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. A ce titre, des secteurs d' isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies, à savoir 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, du km 166,036 au km 169,808 et 100 mètres de part et d’autre de la R.D.8043. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de DOUZY, délimitée aux documents graphiques, par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme :
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 1/67
A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures :
(article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.
C) Les murs :
(article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.
D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :
(article R.421-18 du code de l’urbanisme)
A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Exemples :
Sont soumis à permis d’aménager :
- Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
- L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares,
- A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares,
- Etc.
Sont soumis à déclaration préalable :
- Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, - Les aires d’accueil des gens du voyage, - Etc.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 2/67
Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :
(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Terrain de camping et stationnement de caravanes : (articles R.421-19 et R.421-23 du code
de l’urbanisme)
Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :
- Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, - Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Coupes ou abattages d'arbres :
(article R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
E) Les Habitations Légères de Loisirs :
(articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du Code de l'Urbanisme.
F) Résidences mobiles de loisirs :
(articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
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Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme.
G) Caravanes :
(articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme.
H) Camping :
(articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)
La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver
ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1. ZONES URBAINES ( dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAp, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBi et UBp, - la zone UZ.
3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numéroté 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.
Il s'agit de : - la zone 1AU, à vocation d’habitat, ouverte à l'urbanisation à court terme, qui comprend le secteur 1AUa, - la zone 1AUZ, à vocation d’activités, ouverte à l'urbanisation à court terme, qui comprend le secteur 1AUZi, - la zone 2AU, à vocation d’habitat, fermées à l’urbanisation. - la zone 2AUZ, à vocation d’activités, fermées à l’urbanisation.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 4/67
3.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A") Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.
Il s'agit de la zone A, qui comprend le secteur Ai.
3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.
Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Nc, Ni, Nia, Nic et Nil.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B, 4C1 et 4C2 par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mine
ures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 5/67
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 8/67
Zone urbaine UA
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone :
Il s'agit de la partie centrale du village la plus dense, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités (artisanales, commerciales,…). Le bâti est majoritairement construit en ordre continu, à l’alignement le long des voies, de type traditionnel.
Elle comprend : - un secteur UAi, correspondant aux terrains inondés suite aux crues de la Chiers, dans lequel sont édictées des dispositions particulières. - un secteur UAp, correspondant aux terrains situés en limite de zone inondable (zone d'aléa faible). Ces terrains n'ont jamais été inondés, mais par précaution, il est prévu de ne pas y accroître l'urbanisation
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville et la R.D.8043 (ex RN.43) sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère catégorie par arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. A ce titre, des secteurs d' isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies, à savoir 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, du km 166,036 au km 169,808 et 100 mètres de part et d’autre de la R.D.8043. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
L'ensemble de la zone UA est protégé au titre de l'article 123.1-7° du Code de l'Urbanisme, la soumettant à permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.