Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ni, Nia, Nic, Nil
- 14 articles
- PLU de Douzy, approuvé le 20/12/2012
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Article non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Rappel
1. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
1.2. Sont interdits dans toute la zone :
- Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2, - Hormis dans les secteurs Nc et Nic, les installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration et à autorisation,
- Hormis dans le secteur Nil, les terrains de camping et de caravanage,
- Hormis dans les secteurs Nc et Nic, l’ouverture et l’exploitation de toute carrière et gravière,
- Les dépôts de toute nature,
- Hormis dans le secteur Nil, Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article
R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les éoliennes.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 Pièce n°4A : Règlement – Document Écrit 57/67
Zones naturelles et forestières N
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappels :
1. Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
2. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme).
3. Dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée et de 100 mètres de part et d’autre de la R.D.8043 (ex R.N.43), les constructions pourront être soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999.
4. Conformément à l’article L.123-1-14° du Code de l’U rbanisme, l’utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions hormis dans les secteurs inondables "i":
- Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants sans changement de vocation,
- La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite,
- Les constructions liées à la gestion forestière ou à la chasse,
- Les constructions à usage d'équipements publics, dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone,
- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, lignes électriques,…), à l'exception des éoliennes,
- Les antennes relais de radiotéléphonie mobile, sous réserve de respecter la Charte Nationale.
2.3. Dans les secteurs Nc et Nic :
- l'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières, qui restent toutefois soumises à l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale d'exploiter.
2.4. Dans le secteur inondable Nia
- Les constructions et installations liées aux activités aéronautiques, sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux.
Commune de Douzy – Règlement modifié lors de la révision simplifiée approuvée le 20.12.2012 Pièce n°4A : Règlement – Document Écrit 58/67
Zones naturelles et forestières N
2.5. Dans le secteur inondable Nil
- Les constructions et installations liées aux activités sportives et de loisirs, notamment celles nécessaires au fonctionnement de la base de loisirs (hébergement, hôtelleries, restauration,...), sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l'écoulement des eaux,
- Le confortement, les extensions limitées et les annexes aux constructions existantes (garage, abri bois,…), sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.
Toute voie en impasse doit permettre le demi-tour, sauf si elle est destinée à être prolongée rapidement.
Article N 4Desserte par les réseaux
L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques de réalisation.
L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l‘alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 10 m au moins de l’axe des autres voies.
6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
6.3. Le long de la R.D.8043 (ex RN.43), en vertu de l’article L.111-1-4 du Code l’Urbanisme (Amendement Dupont) et en l’absence d’une réflexion urbaine et paysagère, les constructions devront respecter un recul de 75 mètres de part et d'autre de l’axe de la voie.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 Pièce n°4A : Règlement – Document Écrit 59/67
Zones naturelles et forestières N
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
La distance comptée horizontalement entre tout point d'une construction au point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m.
7.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics autorisées à l'article N2, - et lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s'inscrit dans une démarche de Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.) et de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées.
Article N 9Emprise au sol
Article non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET LEURS ABORDS
Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.
A cet effet, les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Les matériaux de couverture seront de ton schiste. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible.
Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire.
L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Clôtures :
. Dans les secteurs inondables :
Les clôtures sont autorisées à condition qu'elles ne fassent pas obstacle au libre écoulement des eaux.
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Zones naturelles et forestières N
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé.
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TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER
CARACTERE DES TERRAINS :
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.
Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme :
(Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 / Décre t nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007).
1 - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue (Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001, art 29-1) aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code Forestier.
4 - (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa.
5 - Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable prévue par l'article L. 421-4 sauf dans les cas suivants :
- S'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ;
- S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière;
6 – La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
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Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme :
1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-IX) un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du (Loi n°20001208 du 13 décembre 2000, art. 202-XI) schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL
ET AUX ESPACES VERTS
Aux documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme :
1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur le document graphique du règlement du P.L.U. (cf. pièce 4C1 du dossier).
N° de la réserve
1
2
DESIGNATION
Aménagement du carrefour, chemin de Fache et rue Serge Closson Extension du cimetière
BÉNÉFICIAIRE Commune de Douzy Commune de Douzy
SUPERFICIE APPROCHEE
713 m²
2202 m²
TITRE VIII - ANNEXES
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les textes suivants constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique :
- Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'arch éologie préventive, modifiée par les lois n°2003-707 du 1 er août 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004, et les déc rets d'application qui en découlent,
- Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites),
- Loi du 15 juillet 1980 (article 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques),
- Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'util isation des détecteurs de métaux et son décret d'application n°91-787 du 19 août 1991,
- Article R.111-4 du code de l'urbanisme (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007).
ENTREE DE VILLE
Article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 200)
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
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Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Article R.121-14 du Code de l'Urbanisme :
I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :
1/ Les directives territoriales d'aménagement ; 2/ Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 3/ Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ; 4/ Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; 5/ Les schémas de cohérence territoriale.
II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale :
1/ Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L.414-4 du code de l'environnement 2/ Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :
a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants;
b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares;
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
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Article L. 414-4 du Code de l'Environnement : I – Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000, sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent. II – L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou un projet mentionné au premier alinéa du I, s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à la conservation du site. III – Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accords pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée. IV – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé, à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 Pièce n°4A : Règlement – Document Écrit 67/67
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de DOUZY, délimitée aux documents graphiques, par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. REGLES GENERALES D'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TERRITOIRE Les règles générales d'urbanisme demeurant applicables au territoire sont fixées par les articles R.111-1 à R.111-47 du Code de l'Urbanisme. Toutefois, les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24 ne sont pas applicables sur le territoire communal doté d'un Plan Local d'Urbanisme. Sont explicitement rappelées les dispositions suivantes du Règlement National d'Urbanisme :
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. DISPOSITIONS DIVERSES - LEGISLATIONS SPECIFIQUES
S'ajoutent aux règles propres au Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 1/67
A) Les servitudes d'utilité publique :
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
B) Les clôtures :
(article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Elles sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme (y compris les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière), en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification.
C) Les murs :
(article R.421-2 du code de l’urbanisme)
Ils sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable.
D) Les travaux, installations, aménagements affectant l’utilisation du sol :
(article R.421-18 du code de l’urbanisme)
A moins que le P.L.U. ne les interdise, les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés pour les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme, qui sont soumis à permis d’aménager,
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25 du code de l'urbanisme, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Exemples :
Sont soumis à permis d’aménager :
- Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
- L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares,
- A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares,
- Etc.
Sont soumis à déclaration préalable :
- Les lotissements, autres que ceux mentionnés précédemment, - A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, - Les aires d’accueil des gens du voyage, - Etc.
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Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et au changement de destination de ces constructions :
(articles R.421-13 et R.421-17 du code de l’urbanisme)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-17 (permis de construite ou déclaration préalable). Les changements de destination sont soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Terrain de camping et stationnement de caravanes : (articles R.421-19 et R.421-23 du code
de l’urbanisme)
Ils sont soumis à la délivrance préalable d’un permis d’aménager dans les cas suivants :
- Création ou agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, - Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour effet d’augmenter de plus de 10% le nombre des emplacements, - Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas suivants :
- L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager, - L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
Coupes ou abattages d'arbres :
(article R.421-23 du code de l’urbanisme)
Ils doivent être précédés d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
E) Les Habitations Légères de Loisirs :
(articles R.111-31 et R.111-32 du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs (H.L.L.) les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-32 du Code de l'Urbanisme.
F) Résidences mobiles de loisirs :
(articles R.111-33 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Commune de Douzy – Règlement du P.L.U. approuvé le 02.03.2009 3/67
Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-34 et suivants du code de l'urbanisme.
G) Caravanes :
(articles R.111-37 et suivants du code de l’urbanisme)
Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Leur implantation est soumise à conditions prévues par l’article R.111-38 et suivants du code de l'urbanisme.
H) Camping :
(articles R.111-41 et suivants du code de l’urbanisme)
La pratique du camping et la création de terrains sont régis par les dispositions prévues aux articles R.111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.).
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Sur les documents graphiques précités figurent également : - les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver
ou à créer, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts.
3.1. ZONES URBAINES ( dites "zones U")
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Il s'agit de : - la zone UA, qui comprend les secteurs UAi et UAp, - la zone UB, qui comprend les secteurs UBi et UBp, - la zone UZ.
3.2. ZONES A URBANISER (dites "zones AU")
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques numéroté 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.
Il s'agit de : - la zone 1AU, à vocation d’habitat, ouverte à l'urbanisation à court terme, qui comprend le secteur 1AUa, - la zone 1AUZ, à vocation d’activités, ouverte à l'urbanisation à court terme, qui comprend le secteur 1AUZi, - la zone 2AU, à vocation d’habitat, fermées à l’urbanisation. - la zone 2AUZ, à vocation d’activités, fermées à l’urbanisation.
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3.3. ZONES AGRICOLES (dites "zones A") Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.
Il s'agit de la zone A, qui comprend le secteur Ai.
3.4. ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (dites "zones N") Les terrains naturels et forestiers auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont délimités aux documents graphiques numérotés 4B, 4C1 et 4C2 par un tireté épais.
Il s'agit de la zone N, comprenant les secteurs Nc, Ni, Nia, Nic et Nil.
3.5. ESPACES BOISES CLASSES Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques 4B, 4C1 et 4C2 par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, et un rond.
3.6. EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII. La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mine
ures au Plan Local d'Urbanisme. Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Zone urbaine UA
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I - ZONE UA
Caractère de la zone :
Il s'agit de la partie centrale du village la plus dense, à vocation mixte d’habitat, de services et d’activités (artisanales, commerciales,…). Le bâti est majoritairement construit en ordre continu, à l’alignement le long des voies, de type traditionnel.
Elle comprend : - un secteur UAi, correspondant aux terrains inondés suite aux crues de la Chiers, dans lequel sont édictées des dispositions particulières. - un secteur UAp, correspondant aux terrains situés en limite de zone inondable (zone d'aléa faible). Ces terrains n'ont jamais été inondés, mais par précaution, il est prévu de ne pas y accroître l'urbanisation
La voie ferrée n° 204 000 de Mohon à Thionville et la R.D.8043 (ex RN.43) sont portées au classement sonore des infrastructures terrestres en 1ère catégorie par arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999. A ce titre, des secteurs d' isolement acoustique sont instaurés de part et d'autre de ces voies, à savoir 300 mètres de part et d’autre de la voie ferrée, du km 166,036 au km 169,808 et 100 mètres de part et d’autre de la R.D.8043. Les bâtiments inclus dans ce secteur affecté par le bruit et visés par cet arrêté doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
L'ensemble de la zone UA est protégé au titre de l'article 123.1-7° du Code de l'Urbanisme, la soumettant à permis de démolir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.