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Zone NZone naturelle à Draveil

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Le texte du règlement de la zone N, 2 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 55 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS

Conformément à l’article R151-27 et 28 du Code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que 5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :

Destinations

Sous-destinations Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

HABITATION Logement

Dans le secteur Na uniquement sont autorisées les extensions des constructions à destination d’habitation dans la limite de 30 m² de surface de plancher uniquement dans le cadre de l’adaptation de constructions pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerces et activités de services

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Autres activites des secteurs secondaires et tertiaires

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

EQUIPEMENTS Locaux et bureaux D’INTERET des administrations

Dans le secteur Na est autorisée uniquement l’extension modérée

Destinations

Sous-destinations Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Collectif et services publics

publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés d’équipements

collectifs

nécessaires au fonctionnement

des équipements existants en particulier : abris et bâtiments nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des équipements autorisés, vestiaires, sanitaires….

Ces extensions sont limitées à 10 % de la surface de plancher existante pour les équipements.

Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Ces constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Dans le secteur Nb est autorisée uniquement dans le secteur Nb, l’extension modérée et la

construction

d’équipements collectifs, de faible surface, nécessaires au fonctionnement

des équipements existants en particulier : abris et bâtiments nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des équipements autorisés, vestiaires, sanitaires.

Ces constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Nc, sont autorisés uniquement, les constructions

d’ouvrages

d’équipements

Destinations

Sous-destinations Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement du cimetière.

Dans le secteur Néq, les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du centre équestre.

Les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif (RTE…) sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Dans le respect des conditions fixées par le statut en tant que « forêt de protection »

Sont également interdits dans toutes les zones N :

  • Le stationnement et les installations de camping ou de caravaning ;
  • Les installations sportives couvertes et les parcs d'attractions ;
  • Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d'usage et les casses de véhicules et d’une manière générale toutes constructions ou dépôts d’objets apportant une nuisance, tant du point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs ;
  • Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction et d’infrastructures routières, de transports collectifs et de circulation douce et qui seraient de nature à modifier durablement le niveau du sol naturel de plus d’un mètre.

Sont interdits en zone Nzh, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Sont interdits :

  • tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides
  • les affouillements, exhaussements
  • la création de plans d'eau artificiels, le pompage
  • le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement
  • l'imperméabilisation des sols
  • la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Et sont autorisés sous condition, en zone Nzh :

  • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion.
  • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).

Rappel :

  • Le plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine a été approuvé par arrêté préfectoral, n°2003-PREF.DCL/0375 du 20 octobre 2003 il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès

Règle générale : la largeur minimale de l’accès est fixée à 3,50 mètres.

Toutefois, la largeur minimale de l’accès peut être inférieure à 3,50 mètres dans le cas d’un aménagement ou d’une extension n’excédant pas 20 m² de surface de plancher d’une construction existante et sous réserve du paragraphe ci-après.

Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours et de ramassage des ordures ménagères.

Il peut également être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Ainsi, toute création d’accès dans un carrefour est interdite.

Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie

Nombres d’accès autorisés : Le nombre d'accès automobile doit être limité à un par terrain. Si le terrain présente une largeur sur rue supérieure ou égale à 15 mètres, la réalisation de deux accès automobiles peut être autorisée. Si le terrain est bordé par plusieurs rues, il peut être admis un accès automobile par rue.

Les chemins d’accès et les voies nouvelles

Les chemins d’accès doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles.

2/ Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

Eau potable :

L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement :

Le règlement d’assainissement du SyAGE est applicable.

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée :

  • Toute précaution devra être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.
  • Les possibles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique devront être envisagées et les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d'égouts dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique devront être mises en œuvre. L'orifice d'évacuation des réseaux internes sera équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.

La nappe phréatique est susceptible, particulièrement en saison pluvieuse, de monter à un niveau proche du terrain naturel. Conformément à l'article 22 du décret N°94-469 du 3 juin 1994, les rejets d’eaux souterraines aux réseaux publics d'eaux usées et unitaires sont interdits (même lorsque ces eaux ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou dans des installations de climatisation). Tout projet doit être prémuni des variations de niveau des eaux souterraines et prévoir, éventuellement, un cuvelage étanche. Cette disposition est destinée à éviter l’intrusion de ces eaux dans les sous-sols ainsi que leur drainage vers les réseaux publics.

Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Les eaux issues des parkings souterrains subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux usées.

Eaux pluviales

Quelle que soit l'opération d'aménagement, l'imperméabilisation et le ruissellement engendrés devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux. Aucun débit supplémentaire ne sera accepté dans les réseaux. Les rejets supplémentaires devront faire l'objet d'une technique de rétention alternative ou bien d'une technique de non imperméabilisation, adaptable à chaque cas. Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions seront réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager.

Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer à ces stockages une double fonction : fonction espace public urbain et fonction assainissement. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche de modelé d’espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain. Les techniques peuvent consister en des toitures terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère.

Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie pourra être mise en œuvre, en complément des stockages éventuels

Par ailleurs, à chaque fois que ce sera possible, et en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration, les eaux pluviales seront infiltrées de façon privilégiée par rapport aux rejets en réseau.

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement d’eaux pluviales en vigueur et du zonage d’eaux pluviales à compter de sa date d’approbation.

Les eaux issues des parkings à ciel ouvert subiront un traitement de type débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

Autres réseaux (distribution électrique, gaz, câble, etc.) : Quel que soit le réseau considéré, il doit être réalisé en souterrain.

Déchets ménagers et assimilés :

A l’occasion de toute construction, est créé un local de rangement des containers à ordures adapté au tri sélectif en vigueur sur la commune. Quand la construction comprend des locaux à usage commercial, il est créé au sein de chaque local commercial un espace de stockage des ordures ménagères spécifique.

Afin d’assurer dans des conditions de bon fonctionnement la collecte sélective des déchets, il est imposé aux maîtres d’ouvrages des immeubles de logements de réaliser des locaux « ordures ménagères » présentant les surfaces minimales imposées par l’autorité compétente (y compris l’emplacement des bacs et les dégagements nécessaires pour leur manipulation).

Definitions - glossaire

Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. Accès et chemins d’accès : L’accès correspond à la limite entre l’unité foncière et la voie privée ou publique ou emprise publique qui la dessert, par lequel les véhicules entrent et sortent de l’unité foncière. Le nombre et la largeur des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage des accès (véhicule ou piéton). Le chemin d’accès est une emprise privée (non ouverte au public) qui permet de desservir une ou des constructions sur une unité foncière. Il est compris entre l’espace public et la construction nouvelle et peut prendre plusieurs formes : porche, bande ou partie de terrain donnant sur la voie, servitude de passage.

Aléas : Probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel d’intensité donnée. Alignement : Le terme « alignement » désigne selon le cas :

  • la limite physique entre l’unité foncière et le domaine public (voie ou emprise publique),
  • la limite physique entre l’unité foncière et l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé) :
  • la limite d’une future voie ou place prévue dans le cadre d’un projet de construction,
  • la limite d'un emplacement réservé figurant au plan de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d’un élargissement de voie.

Alignement par rapport aux voies : L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow-window pourront être implantés en saillie. De même, un retrait partiel d’éléments de façade pourra être autorisé.

Aménagement dans le volume existant : Il s’agit des aménagements réalisés à l’intérieur du volume clos d’une construction, cela inclut notamment la création de surface habitable (surface de plancher) par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires.

Arbres : Un arbre est une plante ligneuse terrestre comportant un système racinaire en terre supportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage (ou les aiguilles) dont l'ensemble forme le houppier. Est considéré comme arbre (au titre du présent règlement), un arbre qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • Présente une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres et une circonférence d’au moins 15 cm mesurée à 1 m du sol lors de la plantation,
  • Présente une capacité de développement dont la hauteur à maturité est supérieure ou égale à 8 mètres. 8 mètres min.

2 mètres min.

Lors de la plantation Arbres remarquables :

A maturité

Un arbre remarquable peut être caractérisé par son âge avancé, par des critères physiques (sa hauteur, sa circonférence) par son histoire, son rôle au sein de l’Histoire ou par les croyances qui lui sont associées. Des critères esthétiques propres à sa morphologie (tronc noueux, branches enlacées) ou des critères biologiques, tels que des adaptations particulières au milieux, peuvent également participer à son identification. Un arbre présentant un ou plusieurs de ces critères pourra être dit remarquable.

Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage.

Construction annexe : Est considéré comme une annexe, une construction non affectée à l’habitation qui est séparée (donc non contiguë) de la construction principale à usage d’habitation : il s’agit notamment de garage, abri de jardin, abris piscine, remise à bois... Au vu de leur gabarit réduit, les constructions annexes bénéficient de règles d’implantation spécifiques plus souples que les autres types de construction. L’emprise au sol cumulée des constructions annexes ne doit pas excéder 30 m² par unité foncière. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. Au sens du présent règlement, les piscines (non pourvus de dispositif de couverture) ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. A ce titre elles ne génèrent pas d’emprise au sol mais doivent respecter les dispositions en matière d’espaces de pleine terre et d’espaces perméables.

Construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinées à l’habitation : garage, abri de jardin, mais aussi les piscines et abris de piscine. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale.

Construction principale Autres éléments complémentaires Cour commune : La servitude de « cour commune » – prévue par l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme – est une servitude de droit civil qui permet aux propriétaires de terrains voisins de s’affranchir entre eux des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites de propriété. En effet, les terrains bénéficiant d’une telle servitude sont fictivement considérés comme constituant une seule et même propriété ce qui a donc pour effet d’effacer virtuellement la limite parcellaire des terrains prise en compte pour l’application des règles d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Les constructions projetées sur ce terrain « unique » doivent cependant respecter les règles d’urbanisme applicables dans le cadre de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain.

Crue de référence :

La crue de référence ayant servi à l’élaboration de la cartographie des sous-secteurs soumis aux risques d’inondation est la crue de la Seine de Janvier 1910, crue d’occurrence centennale.

DPU : C’est le Droit de Préemption Urbain qui peut être institué par le Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future pour les communes qui disposent d’un POS. Il permet d’être informé sur toutes les ventes dans le périmètre du DPU et permet la préemption des biens nécessaires à la réalisation des objectifs municipaux.

Emplacement réservé : Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure publique.

Emprise au sol : Au sens du présent règlement l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments (voir croquis). Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que les terrasses ou débord de sous-sols de 0,60 mètres ou plus par rapport au terrain naturel. Les piscines non couvertes réalisées, (y compris leurs abords) à une hauteur inférieure en tout point à 0,60 m par rapport au terrain naturel ne constituent pas d'emprise au sol au sens du présent règlement.

La projection au sol de la toiture est prise en compte à partir d’un débord supérieur à 30 cm mesuré perpendiculairement au mur du bâtiment.

Au sens du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) l’emprise au sol est définie comme étant la projection verticale des bâtiments au sol, hormis les débords. Toutefois ne sera pas considéré comme emprise au sol, tout bâtiment ou partie construit au-dessus de la PHEC (Plus Hautes Eaux Connues) sur une structure de type pilotis ou autre, ne portant pas atteinte aux capacités d’écoulement et de stockage des eaux.

Enjeux : Personnes, biens et activités situés dans une zone susceptible d’être affectée pas un phénomène naturel.

Equipements d’infrastructure : Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...

Espace Boisé Classé : C’est une protection particulière instituée par les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme. Elle s’applique aux espaces boisés ou à boiser et soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit.

Espace de pleine terre : Un espace de pleine terre est un espace végétalisé à ciel ouvert ne comportant aucune construction, installation, ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction. Il constitue un espace écologique qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales, la production de biomasse végétale, le support de développement de la flore. Cet espace ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux, ou autre infrastructure souterraine…). N’entrent pas dans la définition de la pleine terre :

  • les espaces de terrasses
  • les espaces situés sous les balcons du niveau rez-de-chaussée,
  • les piscines,
  • les espaces de circulation, de stationnement des véhicules et les rampes d’accès aux sous-sols quel que soit le traitement. L’espace situé au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifié d’espace vert de pleine terre.

Schéma précisant les espaces de pleine terre Espaces perméables : Les espaces perméables se composent des espaces de pleine terre ainsi que des espaces libres de toute construction qui sont aménagés avec des matériaux poreux permettant une infiltration des eaux de pluie. Exemple de mise en œuvre d’espaces perméables :

  • Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen » ;
  • Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc.

Extension : La notion d’extension au sens du présent règlement s’applique uniquement lorsqu’il n’y a pas de création de nouveau logement. L’extension consiste en une augmentation du volume d’une construction existante soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol, soit par affouillement de sol. Extension mesurée : extension qui a pour objet de ne pas augmenter la surface de plancher existante de plus de 20 m².

Façade : Côté de la construction donnant sur une limite parcellaire (limite sur l’espace public ou avec une autre parcelle) ou située à distance mais en vis-à-vis de cette limite. Un pignon constitue une façade.

Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus.

Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures.

Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse).

Immeuble bâti non conforme : Construction existante, qui n’est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement du PLU : hauteur plus importante que la hauteur autorisée, emprise au sol plus importante, construction en partie située dans les marges de retrait imposées, etc.

Les installations classées : Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories

  • les installations classées non soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus faible
  • les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important.

Jour de souffrance : Petite ouverture permettant l’éclairement de pièces secondaires, située à une hauteur minimale de 1,90 mètre du sol.

Limite séparative et limite de fond de parcelle :

Définitions - Glossaire 303

Lotissement : Aux termes de l’article Article L442-1 du Code de l’Urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.

Marge de reculement ou d’isolement :

Il s’agit de la distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et, la limite de la parcelle supportant cette construction avec le domaine public (article 6) et, la limite de parcelle (article 7) et une autre construction (article 8).

Murs de soutènement : Si un mur de soutènement est nécessaire pour retenir le terrain en limite d’une voie ou emprise publique, il n’excédera pas 1,5 mètre, sauf impossibilité majeure liée à la configuration du terrain ou à la présence de plantations ou de constructions à sauvegarder.

Notion d’ouvertures créant des vues directes : Sont considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement :

  • les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses, les lucarnes, les châssis de toit; Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues directes au sens du présent règlement :
  • les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides,
  • les terrasses situées à 0,60 mètre maximum au-dessus du terrain naturel,
  • les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissement, une réduction de la taille de l’ouverture est autorisée,
  • les marches et palier des escaliers extérieurs,
  • les pavés de verre,
  • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.

Pare-vue : Dispositif indissociable de la construction, de 1,90 mètre de hauteur minimum.

Passage sur le fonds d’autrui : Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire.

PHEC ou Plus Hautes Eaux Connues : Les plus hautes eaux connues correspondent à l’altitude des niveaux d’eau atteints par la crue de référence exprimée en m en référence au Nivellement Général de la France (NGF). Piscine : Au sens du présent règlement, une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau. Les piscines (non pourvues de dispositif de couverture) ne sont pas identifiées comme des constructions annexes et ne consomment pas d’emprise au sol. Elles doivent toutefois respecter les dispositions en matière d’espace de pleine terre et d’espaces perméables. Dès lors qu’une piscine est équipée d’un dispositif de couverture, elle constitue de l’emprise au sol (cf. photo ci-contre). Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre. Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de recul telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques et terrasses entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 4,00 mètres de la limite séparative et fond de parcelle.

Place commandée : Au sens du présent règlement, une place commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement.

Plancher fonctionnel : S’applique pour les activités commerciales, artisanales ou industrielles. C’est un niveau au-dessus duquel sont installés les équipements et les biens vulnérables à une inondation. A contrario, les équipements et les biens insensibles aux effets d’une inondation peuvent être installés à partir du niveau du terrain naturel. Premier plancher habitable : C’est le plancher habitable dont la cote est la plus basse de la construction. Prospect : Règle de retrait entre les façades d’une construction et, d’une part, la limite avec le domaine public et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës. Reconstruction après sinistre dans le volume existant : Il s’agit de la reconstruction, après un événement fortuit et accidentel (incendie, destruction à la suite d’une explosion), d’une construction selon un volume clos et fermé tel qu’il existait au moment du sinistre. Rez-de-chaussée : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe. Risques : Evaluation des pertes en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la survenance d’un aléa naturel. C’est le croisement enjeux/aléas.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SNS : Service de la Navigation de la Seine.

Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel. Au sens du Plan de Prévention des Risques d’Inondation le sous-sol est constitué par tout plancher réalisé en dessous du niveau naturel du sol.

Terrain bâti existant : Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable.

Terrain naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement.

Unités foncières existantes à la date d’approbation du PLU : Les unités foncières existantes prises en considération par le présent règlement sont celles figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme.

Voie : Est considérée comme une voie, une voie publique ou privée, existante ou future, permettant de desservir plusieurs terrains distincts. Elle inclut, le cas échéant, la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, les trottoirs ou itinéraires piétonniers, les accotements et les fossés et talus la bordant.

Voie publique : Désigne une voie du domaine public ouverte à la circulation publique pour tous les modes de déplacement ou uniquement pour les modes actifs (marche, vélo, etc…).

Voie privée : Désigne une voie sur emprise privée desservant au moins deux unités foncières, ouverte ou non à la circulation publique et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. Une voie privée desservant une seule unité foncière est considérée comme un chemin d’accès. Toute voie privée ouverte à la circulation publique est considérée comme une voie publique pour l’application du présent règlement. S’applique alors les règles d’implantation par rapport à l’alignement.

Voie en impasse : Désigne une voie sans issue, c’est-à-dire où les véhicules ont l’obligation de faire demi-tour pour sortir de la voie.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Modification de droit commun n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Draveil

PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019 Modification simplifiée n°1 approuvée en date du 20 octobre 2021

Modification de droit commun n°1 approuvée en date du 15 juin 2026

5. Règlement

Dossier approbation

Dispositions générales INTRODUCTION – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de DRAVEIL.

Adaptations mineures

En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Aires de stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application des articles L.151-34 à 36 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.

Aléa retrait-gonflement des argiles

Le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « Les constructions sur terrain argileux en Ilede-France » jointe dans les annexes informatives du PLU.

Alignement d’arbres à protéger (au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme)

Sont interdits les coupes et abattages d’arbres d’alignements identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme sur le document graphique, sauf pour des motifs sanitaires ou de sécurité des personnes et des biens dûment justifiés par un diagnostic sanitaire réalisé par un organisme indépendant. En cas d’abattage, la protection au titre du L. 151-23 du Code d’urbanisme s’applique également à l’emplacement de l’arbre abattu, dans la perspective d’une éventuelle replantation.

Dispositions générales

Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Sont cependant admis les élagages justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, dans le strict respect des règles de la profession, sans altération de la pérennité de l’arbre et de son développement futur. Par ailleurs, les accès aux propriétés doivent expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Sauf impossibilité manifeste de desserte de la parcelle, la création d’accès aux propriétés doit assurer la préservation des alignements d’arbres.

Arbres remarquables

  • Dans un rayon de 5 mètres autour du pied d’un arbre repéré par les documents graphiques, sont interdites toutes les constructions et aménagements, à l’exception des seuls travaux d’entretien et de rénovation des constructions existantes et aménagements légers perméables (aires de jeux, cheminements doux, etc.) et des constructions sans fondations.
  • Sont cependant admis les élagages, coupes et abattages d’arbres pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes dûment justifiés par un diagnostic sanitaire réalisé par un organisme indépendant, qui ne sauraient être traités autrement que par l’élagage ou l’abattage de l’arbre, et qui sont obligatoirement suivis par une replantation équivalente, dont le choix sera soumis à validation des services de la Ville.
  • Il est interdit d’impacter le houppier ou le système racinaire de l’arbre ni de nuire à terme à son développement. Sont cependant admis les élagages justifiés pour des motifs sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes, dans le strict respect des règles de la profession, sans altération de la pérennité de l’arbre et de son développement futur.
  • Par ailleurs, sauf impossibilité manifeste de desserte de la parcelle, la création d’accès aux propriétés doit assurer la préservation des arbres remarquables.
  • Pour les arbres non identifiés au plan de zonage mais qui pourraient présenter un intérêt remarquable car entrant dans la définition de l’arbre remarquable en annexe, l’abattage est soumis à décision de la commune.

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre des articles L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Caravanes

Rappel du cadre réglementaire : Conformément à l’article R111-47 du Code de l’urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Conformément à l’article R111-48 du Code de l’urbanisme, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1. Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;

2. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier.

Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1. Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;

2. Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Au titre du présent règlement du PLU la possibilité de stationnement de caravanes sur un terrain comportant l’habitation principale de l’utilisateur est limitée à une seule caravane. Il convient de privilégier un stationnement au sein de la construction ou dans un bâtiment annexe et éviter le stationnement à l’air libre.

Corridors écologiques

L’intégrité des corridors écologiques identifiés sur le document graphique (corridor de la sous-trame arborée à restaurer) doit être restaurée. Ainsi, dans le périmètre délimité au document graphique, l’occupation du sol végétalisée doit être renforcée, et un traitement multi-strates permettant de renforcer son intérêt écologique est recommandé (trame arborée, trame arbustive et trame herbacée et vivace).

Désimperméabilisation

Toute opération d’aménagement ou de réaménagement d’espaces publics devra tendre, sauf impossibilité technique ou fonctionnelle, vers une limitation de l’imperméabilisation, ou une désimperméabilisation des sols le cas échéant, et une végétalisation des espaces, sur plusieurs strates (arbustive et herbacée).

Schéma des types de sol désimperméabilisés, Sources : Ademe

Protection des lisières de bois et forêts

En application du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des bois et forêts de plus de 100 ha mentionnée sur le document graphique, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares est interdite en dehors des sites urbains constitués. Un site urbain constitué est un espace bâti, doté d’une trame viaire et présentant une densité, un taux d’occupation des sols, une volumétrie que l’on rencontre dans les zones agglomérées

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi)

Le plan de prévention du risque d’inondation de la vallée de la Seine a été approuvé par arrêté préfectoral, n°2003-PREF.DCL/0375 du 20 octobre 2003 il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Certains secteurs des différentes zones sont concernés par le PPRI. Ils sont identifiés sur les plans de zonage par une appellation spécifique. Les noms de zones sont ainsi complétés par un indice « r » pour les secteurs rouges « b » pour les secteurs bleues « o » pour les secteurs orange « c » pour les secteurs ciel et « v » pour les secteurs verts. À l’intérieur de ces secteurs les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRI qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Approuvé par arrêté préfectoral du 4 avril 2018, le PPRT autour des dépôts d'hydrocarbures de la Compagnie Industrielle Maritime (CIM) à Grigny et du dépôt de gaz liquéfiés de la société Antargaz à Ris-Orangis impacte partiellement la commune de Draveil. Le périmètre de cette servitude est reporté sur le plan de zonage et en annexe servitude.

Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

1 – Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-27 du Code de l’Urbanisme.

2 – Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les articles législatifs du Code de l’Urbanisme suivants :

L. 111-10 relatif aux périmètres de travaux publics L. 433-3 relatifs aux périmètres de déclaration d’utilité publique L. 111-7 relatif à la réalisation de réseaux L. 111-6 à L. 111-10 relatif aux routes à grande circulation

3 - S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.

4 - Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.

5 - Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

Règles de construction

L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).

Servitudes radioélectriques

La commune est intéressée par : - les servitudes radioélectriques contre les obstacles du Faisceau Hertzien d’Orly-Aérodrome à EtampesMorigny-Champigny, Plan STNA n° 354 approuvées par décret du 02.06.1968 ; - les servitudes radioélectriques contre les obstacles du Centre d’ORLY-Aérodrome, Plan STNA n° 501 approuvées par décret du 09.07.1977 ; - les servitudes aéronautiques de dégagements de l’aérodrome de Paris ORLY approuvées en date du 05 juin 1992 ; Ces servitudes d’utilité publique doivent être prises en considération pour tous projets d’urbanisme.

Trame noire

  • « Les nouvelles constructions seront conçues de façon à limiter leur impact en termes de pollution lumineuse sur les espèces faunistiques et floristiques nocturnes. »
  • « L'éclairage public doit être économe en énergie et prend en compte les gênes nocturnes qu’il engendre pour la santé humaine et la biodiversité nocturne ».
  • « Éviter d’éclairer dans la direction des espaces nécessaires aux continuités écologiques ».

Dispositions générales 10

Zones humides présumées

Conformément à la carte de pré-localisation de la DRIEE, reporté sur le plan de zonage « zone humide ou présumée humide » du Code de l’urbanisme, les zones ayant une probabilité de présence de zones humides doivent faire l'objet d'une vérification de leur caractère humide par le pétitionnaire, selon l'arrêt du Conseil d'Etat « Claude B. » du 22 février 2017 (requête n° 386325). Cette démarche devra être effectuée pour chaque projet d'aménagement impactant une zone humide potentielle. Il est rappelé que le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s'applique pour tout aménagement en zone humide [article 1110-1 du Code de l'Environnement]. Il est rappelé que tout projet impactant les zones humides est soumis à l'Art. R.214-1 rubrique 3.3.1.0 du Code de l'Environnement qui préconisent que toute destruction de zones humides devra faire l'objet de mesures compensatoires appropriées. En cas de zones humides avérées après vérification, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d’eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits. En zones humides, sont autorisés :

  • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces locales) sous réserve d'un plan de gestion.
  • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).

Par ailleurs, une zone Nzh est également instaurée (zone naturelle comportant des zones humides). Elle intègre des protections spécifiques sur les zones humides avérées.

Règlement – PLU révisé approuvé en date du 26 juin 2019 - Modification de droit commun n°1 – Dossier approbation

Dispositions générales 11

Définitions des destinations et sous-destinations (articles R.151-27 a R.159 du code de l’urbanisme)

La définition des destinations et sous-destinations de constructions règlementées dans le présent règlement de PLU est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016.

Definitions précisions techniques habitation

Logement

Inclut :

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sous-destination.

Hébergement

‐ tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement.

‐ Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.)

‐ Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D.324-13)

‐ Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique.

Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ».

Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.)

Dispositions générales 12

Restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les N’inclut pas la restauration collective (salariés ou constructions destinées à la restauration ouverte à la usagers d’une entreprise ou administration). vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros

La sous-destination « commerce de gros » recouvre Toutes constructions destinées à la vente entre les constructions destinées à la présentation et la professionnels vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Inclut : ‐

‐

Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.)

Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique mobile, etc.

Hébergement hôtelier et touristique

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement et plus sont comprises dans cette sous-destination.

Inclut tous les hôtels et toutes les constructions démontables ou non, destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts (réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)

Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Dispositions générales 13 AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES

Industrie

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, menuiserie, peinture, …)

Entrepôt

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Centre de congrès et d’exposition

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc.

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

  • Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’Etat) ou une maison de service public.
  • Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.).
  • Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public

Dispositions générales 14 industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

  • Equipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.).
  • Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.

Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles

  • Etablissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes.
  • Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Salles de concert, théâtres, opéras, etc.

Équipements sportifs

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

  • Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football, …)
  • Equipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases, etc.).

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».

Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples, …) pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier, …), assurer la permanence d’un parti

Dispositions générales 15

Cette sous-destination recouvre notamment les lieux politique, d’un syndicat, d’une association, pour de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des accueillir des gens du voyage. gens du voyage.

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L 3111-1 du code rural et de la pêche maritime.

Exploitation forestière

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Notamment les scieries, maisons forestières, etc.

Dispositions générales 16

Les 12 autres zones de Draveil

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Draveil, approuvé le 15/06/2026, 2 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nb, Nc, Neq, Nzh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.