Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ad, Ax, Azh
- 16 articles
- PLU d'Échouboulains, approuvé le 02/06/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments agricoles seront implantés à 50 mètres au moins de l’axe de l’autoroute.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 10 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1 - Rappel :
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
2 - Sont interdites :
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article A.2, et notamment :
- Les éoliennes individuelles (même celles de moins de 12 mètres de hauteur de mat), sauf si leurs caractéristiques et leur localisation ne portent pas atteinte aux commodités de voisinage.
À l’intérieur d’une marge de 50 m par rapport à la limite des espaces boisés classés de plus de 100 hectares, toute urbanisation nouvelle est interdite, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole. A l’intérieur de cette marge, les déblais et remblais sont interdits.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance de 5 mètres minimum par rapport au rebord de la berge du ru de Javot.
- En application des dispositions de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, 15°), aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et autres zones humides.
- En secteur Azh : Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
- Sont interdits sauf s’ils répondent strictement aux exceptions autorisées à l’article 2 :
Toute construction, extension de construction existante, installation (permanente ou temporaire) ou aménagement qui n'aurait pas fait l'objet de solutions alternatives et justifier le choix par le moindre impact sur la zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ;
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide, à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES •
Dans l’ensemble de la zone :
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Les constructions existantes situées en dehors des secteurs ci-dessous ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination.
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, à l’exclusion des bâtiments d’élevage. Les abris pour animaux sont toutefois autorisés.
• Dans les fermes ou fermes désaffectées existant en zone A :
- Les constructions nouvelles à usage de logement, aménagées dans le volume bâti existant et dans la limite de 200 m2 de plancher au total par site ainsi identifié.
- Les constructions à usage de commerce ou d’artisanat, aménagées dans le volume bâti existant.
• Dans le secteur Ad :
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’élevage existant. - Les constructions à usage d’habitation nécessaires à cette activité, ainsi que leurs annexes.
• Dans le secteur Ax : sont autorisées, dans la limite d’une extension des constructions au plus égale à 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent P.L.U :
- les constructions nouvelles à usage de logement, dans la limite de 200 m2 de plancher, - les constructions nécessaires à la petite industrie et l’artisanat, - les constructions à usage de bureaux, s’ils sont nécessaires aux activités, - les constructions à usage de commerce, s’il est lié à la production de l’entreprise, - les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières, - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
• Dans le secteur Azh : Sont autorisés sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les constructions et extensions pouvant être autorisées sous réserve qu'elles n'impactent pas une superficie de plus de 1000m² de zone humide et ne pouvant se faire qu'à proximité immédiate des constructions existantes.
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation et la défense incendie.
Toutefois, cette alimentation peut, en l’absence d’un réseau collectif sous pression situé à moins de 100 mètres, être issue d’un pompage.
La défense incendie doit être assurée soit par le réseau de distribution si celui-ci présente les caractéristiques de débit et de pression suffisante, soit par une réserve d’eau situé à moins de 100 mètres et de capacité suffisante (soit 120 m3).
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
Ces dispositifs doivent être conçus de façon à être inspectés facilement et accessibles par véhicule.
Les constructions existantes desservies par un assainissement autonome ne répondant pas aux règles du présent article ne peuvent connaître que des aménagements ou des extensions n’induisant pas une augmentation notable des rejets.
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires agricoles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux collectées, y compris celles du trop plein du stockage, doivent être raccordées soit dans un émissaire naturel avec un débit régularisé compatible avec les caractéristiques de l’émissaire, soit dans un dispositif d’infiltration, sur le terrain propre à l’opération. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est toutefois autorisé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement.
3 - Desserte téléphonique et électrique
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie de desserte. Les bâtiments agricoles seront implantés à 50 mètres au moins de l’axe de l’autoroute.
Toutefois, les aménagements et extensions, effectués en continuité de bâtiments existants qui ne respectaient pas cette règle, sont autorisés s’ils ne réduisent pas la distance minimale observée.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implanteront soit au ras de l’alignement soit en retrait de celui-ci d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
• Cependant les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A5.
Cette interdiction ne s’applique pas :
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes ; - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
L’implantation en limite séparative n’est autorisée que :
- si les parties de constructions implantées en limite ne dépassent pas 3 mètres de hauteur ou
- si la construction est située en prolongement d’un bâtiment implanté en limite et n’a pas pour effet d’en accroître la hauteur en limite.
Sinon, les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à la volume dans lequel peuvent hauteur telle que définie à l’article A.10 ci- être faites les extensions après.
Cette règle peut ne pas s’appliquer aux extensions modérées situées en prolongement d’une construction existante, à condition que cette extension ne réduise pas la distance minimale observée entre cette construction et les limites séparatives aboutissant aux voies, c’est-à-dire dans la zone dont le principe est figuré au plan ci-contre.
limdeiteprsoéppraiératétive
construction existante
D = distance minimum à respecter
Alignement
D
D
Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
• Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas :
- aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2 ;
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •
La hauteur des bâtiments est mesurée depuis le niveau le plus bas de la voie de desserte considéré au droit de la construction jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (cheminée et autres superstructures exclues).
La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 10 mètres.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos.
Article A 11Aspect extérieur
Les aménagements et extensions accolées doivent être dans le style du bâtiment existant.
Doivent notamment être respectés :
- les pentes de toitures, - les matériaux de couverture de toiture et leur aspect de mise ne œuvre, - les enduits de façades, - le style des encadrements d’ouverture et de soubassement, - les proportions d’ouvertures.
De plus, les modénatures et ornementations existantes doivent être conservées. 34
Les constructions nouvelles ne doivent pas nuire au paysage environnant.
Clôtures :
Les clôtures doivent être constituées, au choix :
- d’un mur maçonné enduit, recouvert des deux côtés et, si le mur présente une hauteur supérieure à 0,20 m, orné d’un encadrement réalisé par au moins l’une des méthodes suivantes :
- différence de relief avec l’enduit de façade ; - différence de nuance colorée ; - différence de granulométrie de l’enduit, - d’un mur maçonné enduit « à pierre vue », joints beurrés, - d’une haie (dont le principe de composition figure à l’article A.13), doublée ou non d’un grillage, éventuellement posée sur un soubassement compris entre 0,20 m de hauteur.
La hauteur totale de la clôture est comprise entre 1,50 et 2,00 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs en maçonnerie traditionnelle existant à la date d’approbation du présent P.L.U. lesquels doivent être conservés, et qui peuvent être prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant.
Le mur existant signalé au document graphique n° 3.2 doit être conservé ou remplacé par un mur d’aspect similaire (pierres vues à joints beurrés).
Sur le tracé des continuités écologiques identifiées aux documents graphiques, les clôtures seront conçues pour permettre le passage de la faune.
L'emploi de plaques de béton préfabriqué est prohibé en bordure des voies.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
Dispositions diverses :
Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée. Il n'est pas fixé de règle pour les toitures végétalisées.
Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.
Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale, sauf en cas de raccord harmonieux avec celle-ci.
Dans l’ensemble de la zone, les publicités sont interdites en dehors des panneaux d’affichage communaux.
Article A 12Stationnement
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, aménagement ou division, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
:
5 mètres
- largeur
:
2,5 mètres
- dégagement :
6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé au moins :
- deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de Surface de plancher ; - une place de stationnement supplémentaire par tranche de 30 m2 de Surface de plancher au delà de 80 mètres carrés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme.
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m².
Constructions à usage de commerces, de bureaux publics ou privés :
Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de commerce sera consacrée au stationnement.
Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher.
Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau ou commerce n'excède pas 50 m² dans une même construction.
Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher.
Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés, d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé.
• Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :
La surface affectée au stationnement doit être égale à :
- 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt.
En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.
• Hôtels, restaurants :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :
- une chambre d’hôtel (ou chambre d'hôtes, gîtes ruraux, etc.) - 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les poiriers existants le long de routes et chemins, soit isolément, soit en alignement et repérés aux documents graphiques n° 3.1 et 3.2, doivent être conservés ou remplacés par des mêmes fruitiers.
Les haies existantes et repérées aux documents graphiques n° 3.1 et 3.2, doivent être conservées dans leur forme existante (taillée ou libre) et le cas échéant remplacées par des essences locales arbustives.
Les boisements repérés aux documents n° 3.1 et 3.2, doivent être conservés. Le cas échéant, les arbres doivent être remplacés par des essences locales à feuilles caduques. Par contre, ils ne constituent pas des boisements à créer, et il n’y a donc pas obligation d’étendre les plantations sur les parties constituant des clairières, plans d’eau et zones humides existantes.
Obligations de planter
Les plantations existantes à haute tige doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales.
Les haies en clôtures doivent comprendre un minimum de 50 % de charmes et de hêtres, et un maximum de 50 % d’essences persistantes.
Au-dessus des installations autonomes d’assainissement, les aménagements paysagers doivent être peu importants et facilement retirés.
Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire.
Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, sera maintenue non imperméabilisée une surface au moins égale à 50 % de la superficie imperméabilisée du terrain.
Dans le secteur Azh, toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de S & M Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Il n’est pas fixé de règle.
TITRE III
CHAPITRE II
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’ECHOUBOULAINS.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n°5D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les zones de droit de préemption urbain - les zones d’aménagement différé (Z.A.D)
4 - le schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l’article L.111.1.1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
-
les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et
suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
-
les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
-
les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et
d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation
en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UE - la zone UX
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UE référée au plan par l'indice UX
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone A - la zone N
référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles :
Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 -
Article 15 Article 16-
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à condition particulières Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
----Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies dans un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en
surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UE : - Zone UX :
centre de l’agglomération périphérie du village et hameau d’Echou. zone d’équipements collectifs. zone affectée aux emprises des infrastructures de transport (A5 et TGV).
Dans l’ensemble des zones urbaines, en cas d’insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s’effectuer dans le cadre notamment de l’application de l’article L332-6 du Code de l’Urbanisme (dispositions rappelées en annexe au règlement).
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit du centre ancien du village voué à l’habitat, aux services et équipements qui en sont le complément normal. Il est caractérisé par un tissu construit comprenant également des anciens corps de fermes. Les constructions sont le plus souvent implantées le long des voies, en ordre continu ou prolongées par un mur de clôture respectant la structure parcellaire du village d’origine.
Les dispositions du règlement ont pour objet de préserver les caractéristiques de ce tissu construit ancien, qui sont l’expression de son identité. Il s’agit de préserver le patrimoine construit, notamment celui qui donne à la place du village son unité architecturale. Les aménagements futurs doivent s’adapter à cette structure construite.
La qualité architecturale du bâti existant doit être conservée et étendue aux constructions nouvelles par des règles architecturales particulières.
RAPPEL : les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées au motif qu’elles ne sont ni soumises à conditions, ni interdites : Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, les gîtes, le commerce et l’artisanat non nuisant et les entrepôts nécessaires aux activités autorisées. Les annexes (garages, abri de jardin ...) et les piscines, etc.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.