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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations devront être implantées au minimum à 3 m de toute baie.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – ZONE A – USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS OU

SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les utilisations et occupations du sol à l’exception :

- Les constructions à usage agricole, - Les changements de destination, installations et constructions permettant la diversification de

l’activité sur le site de l’exploitation, - Les constructions à usage d'infrastructure, - Des constructions à usage d’habitation, sous réserve de ces trois conditions :

o Être directement nécessaires à l’exploitation agricole, o Être situées à 50 m au plus des constructions et installations à usage agricole existantes

en formant un ensemble compact et cohérent avec les autres bâtiments d’exploitation existants.

- La reconstruction à l’identique en cas de sinistre, - Les clôtures, - Les équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors que :

o Ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière,

o Ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

- Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et utilisations du sol autorisées.

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – ZONE A – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE

L’emprise au sol n’est pas réglementée.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de l’unité foncière, dans la limite de 200 m².

2.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Dans tous les cas, la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel avant travaux.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE

La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage. Toutefois, en vue de répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure, des hauteurs différentes de celle définie ciavant peuvent être autorisées ou prescrites dans les cas décrits ci-après :

- Dans le cas où des raisons techniques l’imposent ; - Dans le cas d’un aménagement ou d’une transformation de bâtiments existants dans le volume

initialement existant avant travaux.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION La hauteur des constructions est limitée à 7 m au faîtage.

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS La hauteur des constructions n’est pas réglementée.

2.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions existantes ayant une implantation par rapport aux voies et emprises publiques différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE

Les constructions implantées le long d'une emprise publique, d'une voie ouverte à la circulation générale ou d'un chemin rural doivent être implantées avec un recul de 10 m minimum par rapport à l'alignement de la voie.

Les constructions sont implantées avec le souci d’une composition harmonieuse avec l’environnement bâti existant à proximité.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AUTRE QU’AGRICOLE L’implantation des constructions principales tiendra compte de l’ordonnancement des façades voisines, notamment l’orientation générale des faîtages. Pour ce faire, elles doivent être implantées, soit :

- A l’alignement des voies ou emprises publiques existantes. - En retrait d’une distance minimum de 5 m, traité en jardinet ou en cour permettant le

stationnement et complété d’un mur maçonné assurant la continuité du front bâti. La reconstruction à l’identique est autorisée.

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS L’implantation des constructions n’est pas règlementée.

2.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les constructions existantes ayant une implantation par rapport aux limites séparatives différente de celle fixée dans le présent article peuvent faire l’objet d’une extension ou d’une adjonction, selon une implantation identique, sans toutefois aggraver la méconnaissance de la règle.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE Les constructions de toute nature doivent être implantées avec un recul de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives. Exception : Le recul ne s’impose pas pour l’extension des bâtiments existants en vue de former un ensemble homogène.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AUTRE QU’AGRICOLE Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative donnant sur une voie de desserte principale soit en retrait de celle-ci. Si la construction ne jouxte pas une limite séparative, le retrait par rapport à celle-ci doit être au minimum de 3 m. En outre, tout mur de façade ou mur pignon implanté sur une limite séparative doit être un mur aveugle.

2.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE

FONCIERE

Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE Les besoins de l’activité fixent les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AUTRE QU’AGRICOLE Les constructions principales non mitoyennes, édifiées sur une même unité foncière, doivent être distantes les unes des autres, en tous points, d'au moins 8 m.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – ZONE A – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

- Au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - Au site, - Aux paysages naturels ou urbains,

Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : - Tout pastiche d’architecture étrangère à la région, - Toute imitation de matériaux traditionnels, - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (béton, parpaing…), - L’emploi de blanc et de couleurs vives pour les enduits, menuiseries extérieures et clôtures.

3.1 - VOLUMETRIE / MATERIAUX

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE

La volumétrie devra s’adapter à l’usage et aux conditions d’exploitation. Les matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles avec les caractéristiques des matériaux utilisés de façon traditionnelle dans la région, afin d’éviter tout pastiche d’une architecture caractéristique d’une autre région ou d’un autre pays.

Les constructions présentant une architecture atypique non conforme aux règles énoncées ci-dessus, pourraient être acceptées si le projet présente une qualité architecturale et une bonne insertion dans le milieu environnant.

3.2 - TOITURES

Sur l’ensemble de la zone :

Les toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures devront se raccorder correctement avec l’existant.

Les toitures seront à deux pans et reprendront par leur aspect et leur couleur, les couvertures traditionnelles du secteur. Elles devront être prioritairement d’aspect tuile plate de terre cuite, zinc prépatiné ou bac acier, mais non réfléchissant.

Les teintes sombres, mates ou satinées, sont privilégiées (brun rouge, gris foncé…), afin d’atténuer leur impact dans le paysage.

Les toitures végétalisées sont autorisées à la condition de leur bonne intégration dans l’environnement paysager.

Le traitement des toitures facilitera l’intégration de capteurs solaires (ou de cellules photovoltaïques) et de dispositifs de récupération d’eau pluviale.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION

Les toitures des constructions doivent être à deux rampants, pour les constructions principales.

Les pentes de toit devront avoir une inclinaison minimum de 40°. Cette règle ne s’applique pas aux annexes ni aux extensions. Pour les extensions, une pente de toit différente pourra être autorisée pour les matériaux de couvertures type verrier ou en zinc.

Les toitures-terrasses couvrant l'intégralité de la couverture du bâtiment sont interdites.

Les toitures-terrasses non végétalisées, en matériaux ondulées et pan de toiture allant jusqu’au sol sont interdits.

3.3 - FAÇADES

Dans l’ensemble de la zone

Sont autorisés les bardages aspect bois et métallique. Les enduits doivent avoir un aspect sans relief marqué, être réalisés sans fioriture particulière qui serait incompatible avec la sobriété de l’architecture locale et tout matériau réfléchissant est interdit en façade.

Une même façade ne peut recevoir plus de deux teintes de camaïeux différents. Dans ce cadre, il sera respecté un principe de proportion d’un tiers dédié au soubassement et de deux tiers dédiés à l’enduit ou au bardage.

Les couleurs des façades des bâtiments agricoles doivent être en harmonie avec les constructions typiques de la région du Thymerais-Drouais soit des teintes beige sable, beige-gris, jaune sable ou encore vert réséda. Les teintes vives et blanc sont interdites.

Les extensions en matériaux verriers des constructions à usage d’habitation sont autorisées. Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.

3.4- OUVERTURES

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE Les châssis de toit devront s’harmoniser à la composition de la façade et être encastrés dans la toiture, sans saillie. Leur teinte doit être de tonalité sombre en accord avec celle de la couverture.

CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION Les volets seront prioritairement de type battant. Les volets roulants sont admis dès lors que le coffre se situe à l’intérieur de la construction pour les constructions neuves ou à l’extérieur de la construction à condition qu’il soit intégré au linteau ou protégé d’un cache pour les constructions existantes. Les châssis de toit devront s’harmoniser à la composition de la façade et être encastrés dans la toiture, sans saillie. Leur teinte doit être de tonalité sombre en accord avec celle de la couverture. Sur les annexes de plus de 20 m² de surface de plancher, seuls les jours de souffrance et les baies situées à plus de 1,70 m du sol sont tolérées. Les ouvertures en toiture sont interdites.

3.5 - CLOTURES

Les clôtures doivent contribuer à créer ou à maintenir l’aspect de la rue et respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et par le site. Leur traitement, le choix des matériaux et des couleurs doivent respecter l’harmonie des clôtures existantes dans l’environnement. Une attention particulière doit donc être apportée en :

- Évitant la multiplicité des matériaux, - Recherchant la simplicité des formes et des structures, - Respectant une hauteur maximale de 2 m.

Les clôtures pour animaux ne sont pas réglementées. Quand elles seront absolument nécessaires, les clôtures seront constituées de haies vives, doublées ou non d'un grillage rigide. Des clôtures plus hermétiques pourront être autorisées afin de dissimuler les aires de stockage, locaux techniques, ou pour assurer la continuité avec les clôtures existantes (mur enduit maçonné ou mur bahut surmonté de lisse en bois, béton ou de ferronneries). Sont interdites :

- Les clôtures de type plaque béton, - Les clôtures à base de panneaux pleins de type bac acier, - Tous les matériaux d’usage temporaire ou non destinés à la construction ; - Les clôtures constituées de matériaux destinés à être recouverts employés à nu.

3.6 - LE PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER IDENTIFIE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Aucun élément bâti à protéger n’a été identifié dans cette zone.

3.7 - ENERGIES RENOUVELABLES

Les surfaces destinées à la captation d’énergie peuvent être réalisées en façade ou en toiture, à condition que ces installations restent discrètes depuis l’espace public et qu’elles ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées. En outre, pour les constructions nouvelles, les capteurs implantés en toiture sont autorisés dès lors que :

- La couleur des matériaux de toiture est en harmonie avec les surfaces de captation d’énergie ; - Leur installation est réalisée en s’intégrant dans le pan de toiture, sans dépassement.

Les installations de production l’électricité grâce à l’énergie solaire, implantées au sol et visibles depuis l’espace public sont interdites. Les Installations de production d’électricité ou de chaleur extraites du sol devront soit :

- Etre intégrées à la construction principale, - Etre intégrées dans une annexe comprenant une isolation acoustique stoppant les nuisances

sonores.

En cas d’impossibilité technique de réalisation de l’une de ces deux règles, ces installations devront être implantées au minimum à 3 m de toute baie.

Ripisylve Mare

Localisation

Abords de l’Eure Bordure du plan d’eau

Références cadastrales

Voir règlement graphique B143

Zonage

A A

Tout aménagement doit préserver leur dominante végétale ou leurs caractéristiques paysagères et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente.

Toute modification des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs, est soumise à autorisation au titre des installations et travaux divers. Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à compromettre la qualité paysagère des espaces.

Est considéré comme de la gestion et de l’entretien courant des espaces, l’enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et de bois morts.

Le comblement des mares est interdit.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – ZONE A – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

4.1 – ASPECTS QUALITATIFS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations. Toutes les plantations, qu'il s'agisse d'arbres de haute tige ou de haies, doivent être réalisées à partir d'essences locales. Conformément à la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, on veillera à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

4.2 - ASPECTS QUANTITATIFS

CONSTRUCTIONS A VOCATION AGRICOLE Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 20% de l’unité foncière.

CONSTRUCTIONS A VOCATION AUTRE QU’AGRICOLE Il devra être respecté un coefficient de pleine terre d’au moins 30% de l’unité foncière. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Les aires de stationnement réalisées en sol mixte (végétal/minéral) sont prises en compte pour 50% de leur surface dans le pourcentage global d’espace en pleine terre de l’unité foncière.

4.3 - LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de patrimoine paysager identifiés au règlement graphique sont :

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : – ZONE A – STATIONNEMENT

5.1 – DISPOSITIONS GENERALES

Le besoin en stationnement des véhicules est calibré en fonction des constructions ou installations autorisées dans la zone. Suivant cette règle, il sera exigé à minima une place de stationnement pour toute nouvelle construction de plus de 50 m². Le stationnement doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.

5.2 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement. Il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, dallés, pavés, ou sol mixte (végétal/minéral), de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile.

Lorsque les accès d’une construction, d’un établissement ou d’une installation se font sur une route départementale, ces accès doivent être aménagés de manière à ce que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 50 m de part et d’autre de la voirie d’accès.

L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée est interdite.

Toute création d’accès sur la route départementale RD929 est interdite.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – ZONE A – DESSERTE PAR LES RESEAUX

7.1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau d'eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie et conformes aux normes en vigueur.

Le branchement aux réseaux publics est à la charge du pétitionnaire.

7.2 - ASSAINISSEMENT

7.2.1 EAUX PLUVIALES

L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux pluviales doit être respecté.

Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel sur l’unité foncière, sans rejet dans les réseaux collectifs publics. Ce rejet au milieu naturel peut s’effectuer par infiltration dans le sol ou par écoulement dans des eaux superficielles. Dans tous les cas, des solutions limitant les quantités d’eaux de ruissellement ainsi que leur pollution devront être recherchées.

Tout ou partie des eaux pluviales ne sera accepté dans le réseau public que dans la mesure où l’usager démontrera que l’infiltration ou la rétention, sur son unité foncière, ne sont pas possibles ou insuffisantes, ou que le rejet en milieu naturel n’est pas possible.

Cette évacuation sera obligatoirement séparée des eaux usées dans le cas d’un réseau séparatif et raccordée par un débit de fuite limité au réseau public, par un branchement distinct de celui des eaux usées.

Les surfaces imperméabilisées destinées au stationnement pourraient faire l’objet d’un prétraitement de débourbage déshuilage avant tout rejet dans un système de gestion des eaux pluviales.

7.2.2 - EAUX USEES

Le branchement, par des canalisations souterraines, est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, dans les zones d’assainissement collectif. L’ensemble des prescriptions du règlement d’assainissement intercommunal relatives aux eaux usées doit être respecté.

La gestion d’eaux usées provenant d’installations industrielles ou artisanales (eaux autres que domestiques) est subordonnée à un prétraitement approprié pour être conforme aux normes admissibles. L’autorisation de rejet vers un réseau public de collecte peut être accompagnée d’un arrêté spécial de déversement.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales dans le cas d’un réseau d’assainissement séparatif.

Dans les zones non desservies par un système d’assainissement collectif des eaux usées, les propriétés doivent être dotées d’un système d’Assainissement Non Collectif (ANC) conforme à la règlementation en vigueur et aux dispositions prévues par le règlement intercommunal du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la règlementation.

Ce dispositif est conçu de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation, dès lors qu’un système d’assainissement collectif est programmé.

Le dispositif de traitement individuel des eaux usées doit être adapté selon les secteurs de la commune à la nature des sols, à la vulnérabilité des nappes phréatiques, à la topographie, à la perméabilité naturelle des sols.

L’unité foncière, issue ou non d’une division, doit avoir, pour être constructible, une superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un système d’assainissement individuel et pour garantir la gestion des eaux pluviales ainsi que le prévoient les dispositions ci-dessus.

7.3 - RESEAUX DIVERS

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée aux réseaux publics d’électricité, présentant des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de la nouvelle construction.

Les ouvrages, de quelque nature qu’ils soient, doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu'au point de raccordement avec le réseau public.

Tout terrain rendu constructible devra prévoir les aménagements nécessaires à l’installation de la fibre optique et autres réseaux de communication électronique.

7.4 - COLLECTE DES DECHETS

Pour toute opération de plus de deux logements, il sera aménagé un emplacement collectif pour la collecte des déchets et le tri sélectif.

Par ailleurs, le pétitionnaire devra se référer au règlement intercommunal des déchets fourni en annexe du dossier de PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

3. Règlement écrit

Arrêté le : 20 novembre 2018 Enquête publique : Du 27 août au 27 septembre 2019 Approuvé le : 19 février 2020

Sommaire

LEXIQUE ...................................................................................................................................................................4 REGLES GENERALES .................................................................................................................................................9 ZONE URBAINE .......................................................................................................................................................14 ZONE AGRICOLE .....................................................................................................................................................29 ZONE NATURELLE...................................................................................................................................................38 ANNEXES ................................................................................................................................................................47 LISTE DES ESSENCES LOCALES................................................................................................................................47 FICHES ACTIONS.....................................................................................................................................................54 FICHES ARCHITECTURALES.....................................................................................................................................61

LEXIQUE

Règlement écrit

ACROTERE Saillie verticale d’une façade située au-dessus d’une toiture. Il désigne la cote de référence pour définir la hauteur maximale de construction.

ADJONCTION Construction accolée à la construction principale sans posséder d’accès direct avec la construction.

ALIGNEMENT Limite des emprises publiques ou de la voie (publique/privée), actuelle ou projetée, avec la parcelle ou l’unité foncière de la construction.

ANNEXE (locaux accessoires) Construction ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale. Elle est située sur la même unité foncière et non accolée à la construction principale à laquelle elle se rattache).

ARBRE DE HAUTE TIGE Arbres mesurant au moins 4 m de hauteur à l’âge adulte, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.

ATTIQUE Etage ou demi-étage supérieur d’un édifice, réalisé en retrait par rapport aux niveaux inférieurs et qui vient couronner, parfois de façon décorative, une construction.

BAIE Toute ouverture dans une façade du bâtiment, assurant des fonctions d’éclairage naturel et de ventilation.

BANDE DE CONSTRUCTIBILITE Espace constructible de l’unité foncière. Généralement en alignement à la voie et/ou espace public et avec les bâtiments existants environnant. La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique ou de la voie (publique/privée), ou encore de la marge de recul.

CLÔTURE Ouvrage divisant et délimitant un espace soit entre deux parcelles privées, soit entre des parcelles privées et le domaine public.

CONSTRUCTION PRINCIPALE Construction dont l’usage premier répond à la nomenclature des destinations définie à l’article R151-27 du Code de l’Urbanisme, développé ci-après, à « Destination ». Par opposition, une construction est principale quand son usage n’est pas accessoire, à l’inverse des annexes par exemple.

COMBLE Ensemble constitué par la charpente et la couverture qui peut dégager une partie intérieure sous les versants du toit.

DESTINATION La destination d’une construction constitue l’usage ou l’affectation de celle-ci ou autrement dit « ce pour quoi elle a été conçue, réalisée ou transformée ». Elles sont détaillées à l’article R151-27 du Code de l’urbanisme. Chaque destination comprend plusieurs sous-destinations, détaillées à l’article R151-28 du Code de l’urbanisme :

● Exploitation agricole et forestière comprend les sous-destinations suivantes : exploitation agricole et exploitation forestière ;

● Habitation : Elle distingue les sous-destinations « logement » et « hébergement » qui marque la distinction entre l’hébergement permanent d’une ou plusieurs personnes et l’hébergement temporaire pour la seconde ;

● Commerce et activités de services : Elle comprend les sous-destinations suivantes : Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et cinéma ;

● Equipements d’intérêt collectif et services publics. Elle comprend les sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salle d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

● Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Elle comprend les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

EAUX PLUVIALES Eaux issues des précipitations atmosphériques proprement dites mais aussi les eaux provenant de la fonte de la neige, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété. Les eaux d'infiltration font également partie des eaux pluviales.

EGOUT DU TOIT Voir « FAITAGE »

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L'emprise au sol des constructions, y compris les locaux accessoires, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des débords de toitures et des balcons. Sont également exclus du calcul, les sous-sols et les parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 m à compter du sol avant travaux.

EMPLACEMENT RESERVE Espace destiné à accueillir des équipements d’intérêt général. La destination future étant définie, toutes constructions ou occupations autre ne seront pas acceptées.

EXTENSION Agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie d’une construction qui génère une augmentation de la surface de plancher totale de celle-ci. La partie en extension doit être contigüe à l’existant. Elle peut s’effectuer horizontalement comme verticalement bâtiment.

FACADE Paroi verticale extérieure d’une construction.

FAITAGE Arête supérieure ou partie sommitale d’un toit formée à l’intersection horizontale de deux pans de toiture opposés. La côte du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions notamment des toitures à pente.

Hauteur au faîtage Hauteur à l’égout du toit

HAIE Alignement d'arbres et/ou d'arbustes qui marque la limite entre deux parcelles ou entre deux propriétés. On différencie les haies diversifiées qui comptent plusieurs variétés de plantes, des haies monotypées qui ne comprennent qu’une sorte d’essence.

LIMITES SEPARATIVES Les limites d’une parcelle ou d’une unité foncière qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales et de fond de parcelle ou d’unité foncière selon le cas.

MITOYEN Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës. Juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

NIVEAU Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.

NUISANCES Trouble anormal du voisinage, provoqué de jour comme de nuit, de manière répétitive, intensive ou qui dure dans le temps. Une nuisance peut être sonore, olfactive, un rejet liquide ou gazeux, une pollution lumineuse ou encore des vibrations.

OPERATION D’ENSEMBLE Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : lotissement, permis groupé, ZAC…

PLACE DE STATIONNEMENT Emplacement délimité pour y stationner son véhicule. Il doit être lisible dans le plan masse.

PLACE DE STATIONNEMENT COMMANDEE Place de stationnement située derrière une autre place de stationnement. La place commandée n’est donc pas directement accessible depuis l’allée de desserte mais « commandée » par la première.

PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » s’il réunit les conditions suivantes :

- Son revêtement est perméable, - Il doit pouvoir recevoir des plantations. Une condition supplémentaire peut être demandée : Sur une profondeur de dix mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux.

RECUL/RETRAIT Le retrait est la distance comptée horizontalement ou perpendiculairement en tout point de la construction existante ou projetée, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas

comptés dans le calcul du retrait, les éléments de modénature et les débords de toiture. En revanche, sont comptabilisés dans le calcul du retrait les balcons, les terrasses accessibles et tout élément de construction d'une hauteur supérieure à 0,60 m au-dessus du niveau du sol existant.

SAILLIE Partie de construction qui dépasse le plan de façade ou de toiture d’une construction.

SEQUENCE Ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d’un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine.

SOUTENEMENT Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURELEVATION Travaux réalisés sur une construction existante augmentant la hauteur sans modifier l’emprise au sol.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN NATUREL Etat du sol à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

TERRASSE Est considérée comme une terrasse :

- Un terre-plein d’une levée de terre réalisée pour mettre de niveau (horizontal) un terrain. Ce terre-plein peut être imperméabilisé ou non,

- Dans un immeuble présentant un décrochement en hauteur, toute surface à l’air libre aménagée devant la partie close d’une construction (individuelle ou collective) et au-dessus d’un local inférieur.

TOITURE

Ensemble des toits ou autres éléments de couverture d’une construction. On distingue plusieurs types

de toiture :

- La toiture à pans : comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume

externe visible de la construction,

- La toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. Elle peut constituer le balcon d’un niveau supérieur au rezde-chaussée,

- La toiture végétalisée : ayant un habillage végétal.

UNITE FONCIERE L’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIE Espace desservant plusieurs propriétés et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules.

REGLES GENERALES

Règlement écrit

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la commune d’Ecluzelles.

SECTION 2 : PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENTS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les occupations et utilisation du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) lorsqu’elles existent, et, d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

SECTION 3 : ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre de législations spécifiques. Ces dernières continuent de produire des effets malgré l’existence d’un Plan Local d’Urbanisme du fait de leur caractère d’ordre public.

Sécurité publique

L’article R.111-2 du Code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).

Site archéologique

L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Dommages environnementaux

L’article R.111-26 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Protection architecturale

L’article R.111-27 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Energies renouvelables

Les articles L.111-16 et R.111-23 du Code de l’urbanisme prévoient que : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. »

« Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, 2°Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Toutefois, les projets pourront être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales dans le cadre des règles de sécurité et/ou de protection du paysage, de la faune et de la flore citées ci-avant.

Adaptations mineures

L’article L.152-3 Code de l’urbanisme prévoit que : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

SECTION 4 : DOCUMENTS GRAPHIQUES

4.1 - ÉLEMENT DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE IDENTIFIES COMME A PRESERVER (L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME)

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

La commune a identifié les éléments paysagers et bâtis suivants au titre de ces dispositions : Eléments bâtis :

Eléments bâtis

Maison Grange Tourelle Maison La Mairie L’Eglise Pierre de Pucre Pont de pierre

Localisation

Rue Etienne Malassis Rue de l’Etang Rue de l’Etang

Montée de Blainville Rue Etienne Malassis

Place de l’Eglise Plan d’eau

Entrée dans le vieux bourg

Références cadastrales

B754 B136 B135 B219 B047 B69 A257 Non cadastré

Zonage

UA UA UA UB UE UE N N

Eléments paysagers :

Patrimoine naturel

Ripisylve

Jardins

Haies

Plan d’eau et marais Île aux Cormorans

Mare Mare Mare

Localisation

Abords de l’Eure

Rue de l’Etang

Route de Lavrillette

Nord d’Ecluzelles Plan d’eau

Bordure du plan d’eau Bordure du plan d’eau Bordure du plan d’eau

Références cadastrales

Voir règlement graphique

A154, A155 A156, A158, A159, A352 ZA32, A559, A551, A551, A553, A554,

A555 Voir règlement graphique

A261 B143 B917 B30

Zonage

UB, UBj, UA, UAj, UE, A, N

UC UB, UBj, UE, N,

NL N N A N Ne

4.2. EMPLACEMENTS RESERVES (L.151-41 DU CODE DE L’URBANISME)

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

La liste des emplacements réservés figure sur le plan de zonage ainsi que dans la partie 2 du rapport de présentation.

Numéro

Destination

Bénéficiaire

Parcelles

Zonage

ER1

Maintien des continuités écologiques

Agglo du Pays de A265,266,267,268,269,270,275,318,3

Dreux

22 ; B904, 905, 906,907, 908,909, 793

N

4.3. ESPACES BOISES CLASSES (L.113-1 ET L.113-2 DU CODE DE L’URBANISME)

Les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme prévoient que : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

Sur la commune d’Ecluzelles aucun espace boisé classé n’a été identifié.

SECTION 5 : SECTEURS FAISANT L’OBJET D’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le PLU doit comporter des orientations d’aménagement et de programmation, pouvant « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur, l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. »

La commune a identifié un secteur d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui est identifiable au plan de zonage par un figuré spécifique.

SECTION 6 : ADAPTATIONS MINEURES DU REGLEMENTS

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

SECTION 7 : PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans le périmètre d’un monument historique ou d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. En dehors de ces périmètres, la commune peut soumettre, par délibération, les démolitions à permis de démolir.

La commune a instauré le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

SECTION 8 : CLOTURES

Les travaux de clôture peuvent être soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme qui s’y rapportent.

La commune a soumis les travaux de clôture à autorisation préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.