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Le règlement, mot pour motÉcollemont, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 83 articles
  • En vigueur depuis le 27/06/2013
Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Arrêté par délibération du Conseil Communautaire en date du 18/12/2012 Approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 27/06/2013

Titre I : dispositions generales

Ce règlement est établi conformément à l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.

Article 1Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune d’Écollemont.

Article 2Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relatives a l’occupation et a l’utilisation du sol

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme (Nouvelle rédaction de l'article R. 111-1 à compter du 1er octobre 2007) Art. *R. 111-1 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, I et 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. 3 -Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 4 - L’article L.121-1-13 qui rend inapplicable la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant. 5 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux. 6 -Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.

Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.

7 - Les règles spécifiques des lotissements.

Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.

Article 3Division du territoire en zones

Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle.

  • La zone urbaine est repérée sur les documents graphiques par le sigle « U » et fait l’objet du titre II du présent règlement. La zone U correspond au bourg et est vouée à l’habitat et aux activités qui en sont le complément normal. Elle comprend deux secteurs :
  • Ua, secteur qui correspond au centre ancien, défini par l’enclos paroissial de l’église, autour duquel on retrouve les constructions les plus anciennes.
  • UL, secteur qui correspond à l’ancienne école de voile départementale, au sein duquel seules les activités nécessitant la proximité immédiate du Lac du Der sont autorisées.
  • La zone d’urbanisation future est repérée sur le document graphique par le sigle « 2AUt » et fait l’objet du titre III du présent règlement. Elle est vouée au développement de l’urbanisation future à long terme. L’urbanisation de cette zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU.
  • La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par la lettre « A ». Elle fait l’objet du titre IV du présent règlement.
  • La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N ». Elle fait l’objet du titre V du présent règlement et comprend trois secteurs.
  • Nh : secteur d’habitat diffus permettant une évolution du bâti existant et offrant des possibilités de construction restreintes.
  • Nli : secteur naturel correspondant à la bande de 100m inconstructible du littoral conformément à la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).
  • Np : secteur naturel protégé au titre de la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).
  • Les éléments identifiés au titre de l’art L.123-1-5-7° sont repérés sur les documents graphiques et font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre du présent règlement.

Article 4Adaptations mineures

Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.

Article 5Dispositions diverses

1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12.

2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable;

3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).

4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).

5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7°sont soumises à déclaration préalable

6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L1231-5 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).

7. La DRAC fait les rappels suivants :

1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de ChampagneArdenne - Service de l'archéologie. 2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1).

3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme

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Definition sommaire des differents types de zones et de secteurs -------------- I - zone urbaine (U)

La zone urbaine comprend l’agglomération d’Écollemont. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).

Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.

Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :

La zone U est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.

Elle couvre le village d’Écollemont et notamment son centre ancien. Elle comprend un bâti ancien ainsi que les extensions urbaines plus récentes. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.

Deux secteurs sont prévus :

  • Ua, secteur qui correspond au centre ancien, défini par l’enclos paroissial de l’église, autour duquel on retrouve les constructions les plus anciennes.
  • UL, secteur qui correspond à l’ancienne école de voile départementale, au sein duquel seules les activités nécessitant la proximité immédiate du Lac du Der sont autorisées.

II - Zone a urbaniser (AU)

Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation.

La zone 2AUt d’Écollemont est une zone d’urbanisation à long terme et a vocation à accueillir des constructions à usage touristique.

L’urbanisation de cette zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU. L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3).

Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être conformes aux dispositions des articles L 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement aux articles L 146-4 et L 146-6 du Code de l’Urbanisme.

L’urbanisation de cette zone sera soumise à évaluation environnementale, conformément aux articles L 122-1 et suivants et articles R 414-1 et suivants du Code de l’Environnement.

III - Zone agricole (A)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.

IV - Zone naturelle (N)

Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.

Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la loi Littoral, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.

Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Trois secteurs ont été prévus :

  • Nh : secteur d’habitat diffus permettant une évolution du bâti existant et offrant des possibilités de construction restreintes.
  • Nli : secteur naturel correspondant à la bande de 100m inconstructible du littoral conformément à la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).
  • Np : secteur naturel protégé au titre de la loi Littoral (articles L146-1 et suivants et R146-1 et suivants du code de l’urbanisme).

LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE EGALEMENT : - les éléments du paysage à protéger en application du 7° de l’article L. 123-1-5. Ils figurent aux documents graphiques et sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur destruction serait projetée. ---oOo---

Titre II : dispositions applicables a la zone urbaine

Chapitre I – dispositions applicables a la zone u

CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine définie par l’ensemble du tissu urbain à vocation principale d’habitat, ancien ou récent et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone. La zone comprend un secteur :

  • Ua : secteur qui correspond au centre ancien, défini par l’enclos paroissial de l’église, autour duquel on retrouve les constructions les plus anciennes.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappels

  • Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. - la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. - Les éléments naturels (vergers, parcs, jardins, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées. - Conformément à l’article L.421-6 du code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, - Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).
  • Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Règlement

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la proximité de l’habitat, et plus particulièrement :

  • les constructions à usage industriel - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles mentionnées à l’article U2 - les terrains de camping et de caravanage ainsi que les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, visés aux articles R443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme - le stationnement de caravanes isolées (« en garage mort »), sauf dans les conditions prévues à l’article U2 - les dépôts de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à l’article U2 - les silos agricoles destinés à un stockage collectif et les carrières
  • dans les « parcs, jardins, vergers » identifiés au titre de l’article L 123-1-5&7 du Code de l’urbanisme et les « fonds de jardin à créer ou à planter» identifiés au plan de zonage n°2, les occupations et utilisations du sol autre que celles mentionnés à l’article U 2.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.

Sont admis : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article U1, qui sont compatibles avec le caractère de la zone et qui ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations.

  • les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif ou y étant directement liés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à la vie de la population. - la reconstruction à l’identique des bâtiments initialement non conformes aux dispositions du présent PLU conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, dès l’instant ou leur reconstruction n’est pas de nature à remettre en cause le caractère général de la zone U - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, - le stationnement d’une caravane isolée (« en garage mort ») sur la propriété où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur - les dépôts de matériaux lorsqu’ils ne sont pas visibles de l’espace public et sont liés à une activité présente dans la zone
  • dans les « parcs, jardins, vergers » identifiés au titre de l’article L 123-1-5&7 du Code de l’urbanisme et les « fonds de jardin à créer ou à planter» identifiés au plan de zonage n°1 :
  • les piscines et bassins,
  • les abris de jardin indépendants d’une construction existante d’une emprise au sol n’excédant pas 5 m² et dans la limite d’un par unité foncière,
  • les extensions et les dépendances d’une construction principale existante (garage, remise, pool house, piscine…) dans la limite de 80 m² cumulée d’emprise au sol par unité foncière et sans création de nouveau logement. et sans création de nouveau logement.

Section II – conditions de l’occupation du sol

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public

I – ACCES : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.

2 – VOIRIE : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent avoir une emprise d’au moins 6 mètres de large et être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

U 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

1 – EAU : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2 – ASSAINISSEMENT : 1 – EAUX USEES : Les prescriptions du zonage d’assainissement doivent être respectées. L’assainissement non collectif est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et à l’avis des services compétents. 2 – EAUX PLUVIALES : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur est obligatoire pour toutes constructions

Les aménagements nécessaires à ce rejet des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Un drainage des eaux pluviales pourra être exigé pour les terrains en pente.

3 – AUTRES RESEAUX : Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Article non règlementé

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement des voies publiques ou privées, soit avec un recul minimum de 5 mètres dans le secteur Ua. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité ou d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Dans le reste de la zone, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité ou d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Toute construction, à l’exception des bâtiments agricoles, doit être implantée : - soit en limite séparative - soit au minimum à 3 m (L=H/2 sans être inférieure à 3 m)

Les constructions à destination agricole, seront implantées avec un recul tel que tout point de la construction se trouve éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel avec un minimum de 3 m (L=H/2 sans être inférieure à 3 m) Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité, d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Entre deux constructions à usage d’habitation, la distance minimum doit être au moins égale à 6m. Il n’est pas fixé de règles pour les abris de jardin ou annexes de moins de 5m². Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. Les règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

U 9Emprise au sol

Non règlementé

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel. La hauteur absolue des constructions ne devra pas excéder :

  • 9 mètres - pour les bâtiments agricoles : 12 mètres

Ces règles ne s’appliquent pas :

  • à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées cidessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante.
  • à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

U 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

•

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

•

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

•

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

•

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS ET TOUTE AUTRE DESTINATION AUTORISEE, A L’EXEPTION DES CONSTRUCTIONS AGRICOLES :

Forme : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites. Sont interdits :

  • Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Toiture : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orangé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges. Un débord de toiture d’au moins 0,40m horizontal sera réalisé sur l’ensemble des façades de la construction, exception faite des façades implantées en limite séparatives. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres. Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture.

Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m.

La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine · Capucine · Meunière · Rampante · Chien assis · Outeau oui oui oui non non non · Façades :

Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit.

L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être compris entre 2/3 et 1/1. Les portesfenêtres auront un rapport L/H compris entre 2/3 et 3/1.

Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade.

Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants.

Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE :

Forme et caractéristiques :

Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site.

La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte.

Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver son vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

CLOTURE Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit :

  • d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage,
  • d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale, Les clôture en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

U 12Stationnement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voiries de desserte.

a) pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement. b) pour les constructions à destination de bureaux, commerces et activités : la place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

U 13Espaces libres et plantations

Pour tout lotissement ou ensemble immobilier à destination d’habitat portant sur une superficie de terrain supérieure à 5 000m², 10% au moins de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs aménagés et plantés d’un seul tenant et accessible depuis l’espace public. Dans le cas de permis de construire pour une nouvelle construction sur un terrain non bâti :

  • un arbre caduc de moyenne ou de haute tige sera planté par tranche de 200m² d’espace libre de toute construction
  • lorsque l’emprise foncière concernée est en partie recouverte par une « bande de plantation à réaliser » ou « jardins, parcs et vergers protégés », un arbre caduc de moyenne ou de haute tige sera planté par tranche de 100m² d’espace libre de toute construction au sein de la partie du terrain concernée par ces mesures.

Dans les « parcs, jardins, vergers » protégés au titre de l’article L123-1-5 &7 du code de l’Urbanisme : toute coupe ou abattage d’arbre est soumise à autorisation. Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux) Les haies composées majoritairement de résineux (thuyas, cyprès, etc.) sont interdites.

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non règlementé

Section IV – obligations imposees a des constructions particulieres

U 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

U 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 21

Chapitre II – dispositions applicables a la zone UL

CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine proche du littoral, à vocation de loisirs ou touristiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau, occupé par l’Ecole de Voile Départementale.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappels - Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. - la Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme. - Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe). - Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol autre que celles mentionnés à l’article UL2.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont admis : - Toutes les occupations et utilisations du sol nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs, touristiques ou de bien-être dans le respect de la loi Littoral - Les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements, des services publics ou d’intérêt collectif.

Section II – conditions de l’occupation du sol

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux voies ouvertes au public

I – ACCES : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.

2 – VOIRIE : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent avoir une emprise d’au moins 6 mètres de large et être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

1 – EAU : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2 – ASSAINISSEMENT : 1 – EAUX USEES : Les prescriptions du zonage d’assainissement doivent être respectées. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.

2 – EAUX PLUVIALES : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur est imposé pour toutes constructions.

3 – AUTRES RESEAUX : Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Article non règlementé

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité ou d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative - soit avec un recul minimum de 3 m

Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité, d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Article non règlementé

UL 9Emprise au sol

Article non règlementé

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel. La hauteur absolue des constructions ne devra pas excéder 12 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas :

  • à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante.
  • à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

•

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

•

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

•

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

•

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.

Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTIONS :

Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site.

La dalle du rez-de-chaussée doit disposer d’une altitude inférieure à 0,80 m par rapport à la voie de desserte.

Matériaux et couleurs : - Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. - Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits.

  • Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. - Les bardages autres qu’en bois, devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site - L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

Cloture

Les clôtures n’excéderont pas 2,50 mètres et seront composées soit : - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,85 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage, - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale,

Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

UL 12Stationnement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voiries de desserte. La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité.

UL 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage: haies vives, bosquets d’arbres… Les haies rectilignes d’une seule espèce en accompagnement des bâtiments d’activités sont à proscrire.

Les haies composées majoritairement de résineux (thuyas, cyprès, etc.) sont interdites. Pour les aires de stationnement :

  • Les délaissés doivent être plantés ou mis en gazon, - Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parkings de plus de 1000 m ², - Les parkings de plus de 2000m² doivent être plantés d’arbres de haute tige, - Les parkings de camping doivent être plantés d’arbres de haute tige, - L’installation de campings et de caravanings doit respecter le caractère boisé du site. Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux)

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non règlementé

Section IV – obligations imposees a des constructions particulieres

UL 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 29

Titre III : dispositions applicables a la zone a urbaniser

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APLLICABLES A LA ZONE 2AUt

CARACTERE DE LA ZONE : La zone 2AUt est une zone insuffisamment équipée destinée à l’extension urbaine à long terme de la commune dans le cadre d’un aménagement touristique lié à la présence du Lac du Der restant à concevoir. Dans le cadre du présent règlement son urbanisation est presque totalement exclue. L’urbanisation de cette zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU. Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (document n°3). Son urbanisation se fera par le biais d’une ou plusieurs opérations d’aménagement constituant les phases de réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être conformes aux dispositions des articles L 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement aux articles L 146-4 et L 146-6 du Code de l’Urbanisme. L’urbanisation de cette zone sera soumise à évaluation environnementale, conformément aux articles L 122-1 et suivants et articles R 414-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme Conformément à l’article L.421-6 du code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toute la zone, sont interdits : Sont interdites les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Sont autorisées : - les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole, - les constructions à usage d’habitation, nécessaires à l’exploitation agricoles déjà existante. - les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci-après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.

Page 37

Section II – conditions de l’occupation du sol

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Acces et voirie I

ACCES : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.

2 – VOIRIE : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.

A 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Article non règlementé

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des voies communales.

Cependant, pour des raisons architecturales, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Toute construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 m.

Néanmoins, dans le cas où la limite séparative de référence fait office de limite entre la zone A et la zone U, la construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la hauteur de la construction.

Cependant, pour des raisons architecturales, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Ticle a 8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Article non règlementé

A 9Emprise au sol

Article non règlementé

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Règlement

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faitage ou acrotère), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel.

La hauteur des constructions à usage agricole ne devra pas excéder 12 mètres, sauf nécessité technique.

La hauteur des constructions d’habitation ne devra pas excéder 9 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

  • à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante.
  • à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A 11Aspect extérieur

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

•

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

•

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

•

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

•

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain. Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS :

Forme : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites. Sont interdits :

  • Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Toiture : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orangé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges.

Un débord de toiture d’au moins 0,40m horizontal sera réalisé sur l’ensemble des façades de la construction, exception faite des façades implantées en limite séparatives.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture.

Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m.

La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine · Capucine · Meunière · Rampante · Chien assis · Outeau oui oui oui non non non · Façades :

Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit.

L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être compris entre 2/3 et 1/1. Les portesfenêtres auront un rapport L/H compris entre 2/3 et 3/1.

Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade. Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants.

Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE :

Forme et caractéristiques :

Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site.

La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte.

Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver son vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

CLOTURE (uniquement liées aux habitations)

Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit : - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,60 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage, - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale,

Les clôture en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

A 12Stationnement

Règlement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.

A 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments agricoles doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

De plus, au moins un arbre de haute tige ou de moyenne tige sera planté par tranche entamée de 100m² d’emprise au sol.

Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux) (CF annexe 3 : liste des végétaux)

Les haies composées majoritairement de résineux (thuyas, cyprès, etc.) sont interdites.

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non règlementé

Section IV – obligations imposees a des constructions particulieres

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 45

Titre IV : dispositions a applicables a la zone naturelle

Chapitre I – dispositions apllicables a la zone n

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

CARACTERE DE LA ZONE : La zone naturelle correspond aux espaces forestiers naturels et agricoles de la commune qu’il convient de préserver.

La zone N comprend les secteurs suivants :

  • secteur Nh : secteur d’habitat diffus en milieu naturel, correspondant au moulin
  • secteur Nli : secteur naturel représentant la bande des 100m bordant le littoral
  • secteur Np : secteur naturel à forte valeur patrimoniale, protégés par les articles R 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

Rappels :

Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme :

Les éléments naturels (vergers, parcs, jardins, bois alignements d’arbres…) à protéger en application de l’article L123-1-5 §7, tels qu’ils figurent aux documents graphiques, sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur abattage, défrichement seraient projetées.

Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Zone 2AUT

Ce que la zone 2AUT autorise, en clair

2AUT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception des infrastructures et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que des dépôts, affouillements et exhaussements qui leur sont liés.

2AUT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.

Section II – conditions de l’occupation du sol

2AUT 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees et d’acces aux

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Article non règlementé

2AUT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

Article non règlementé

2AUT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Article non règlementé

ARTCILE 2AUt 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait minimum d’un mètre.

2AUT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions pourront être implantées en limite ou en retrait minimum d’un mètre.

Page 32

2AUT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Article non règlementé

2AUT 9Emprise au sol

Article non règlementé

2AUT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Article non règlementé

2AUT 11Aspect extérieur

Article non règlementé

2AUT 12Stationnement

Article non règlementé

2AUT 13Espaces libres et plantations

Article non règlementé

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

2AUT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non règlementé

Page 33

Section IV – obligations imposees a des constructions particulieres

2AUT 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

2AUT 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructures e

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé

Page 34

Titre IV : dispositions a applicables a la zone agricole

Chapitre I – dispositions apllicables a la zone a

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

CARACTERE DE LA ZONE : La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune. Elle est identifiée en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Il s’agit d’un espace spécifique qui convient d’être préservé, seules étant autorisées les constructions et installations mentionnées à l’article R123-7 du Code de l’Urbanisme. Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme : Conformément à l’article L.421-6 du Code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 à l’exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’elles respectent le caractère naturel de la zone.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

2) Sont admis :

  • les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Par ailleurs, sont autorisés en :

Secteur Nh :

Dans l’ensemble de ce secteur, sont autorisés l’adaptation, la réfection, le changement de destination et l’extension des constructions existantes dans la limite de 20% de l’emprise au sol totale existante au moment de l’approbation du présent PLU et si ces travaux n’ont pas pour effet la création de nouveau logement.

Secteur Nli :

Les occupations et utilisations des sols prévues par l’article L146-4 III du Code de l’Urbanisme.

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.»

Secteur Np :

Les aménagements légers nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public de ces espaces protégés dans les conditions définies par les articles L 146-6 et R 146-2 du Code de l’Urbanisme, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

Section II – conditions de l’occupation du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Acces et voirie I

ACCES : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.

2 – VOIRIE : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent également permettre la circulation des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie.

N 4Desserte par les réseaux

L’alimentation en eau et l’assainissement de toute construction nouvelle qui le nécessite et les rejets de toute nature doivent être réalisés conformément à la réglementation et la législation en vigueur et conformément aux prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation de l’autorité compétente. Sauf en cas d’impossibilité technique, les lignes publiques de téléphone et d’électricité, ainsi que les branchements et dessertes internes aux terrains doivent être enterrés.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caracteristiques des terrains

Article non règlementé

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En secteur Nh uniquement, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou à 2 mètres en retrait l’alignement existant.

Dans le reste de la zone, les constructions doivent être implantées :

  • Soit un minimum de 25m en retrait de l’alignement des voies départementales - Soit avec un recul minimum de 5 mètres en retrait de l’alignement existant des autres voies.

Dans toute la zone, pour des raisons architecturales, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Toute construction doit être implantée :

- soit en limite séparative · - soit avec un minimum de 3 m.

Cependant, pour des raisons architecturales, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

Un recul différent pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Article non réglementé.

N 9Emprise au sol

Article non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction par rapport au terrain naturel.

La hauteur des constructions ne devra pas excéder 9 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas :

  • à l’extension de la construction existante dont la hauteur est supérieure aux règles énoncées ci-dessus à condition que la hauteur de l’extension soit égale à la hauteur de la construction existante.
  • à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

N 11Aspect extérieur

Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.

Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.

Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :

•

Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente

•

Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)

•

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales

•

Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse

Consommation,…)

De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain. Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATIONS :

Forme : Volume et proportions : Les constructions de style architectural étranger à la région (mas provençal, chalet savoyard, etc.) ainsi que toute imitation pastiche d’une architecture traditionnelle à pans de bois sont proscrites. Sont interdits :

  • Les volumes cubiques - Les constructions surélevées ou avec sous-sol semi-enterrés sur terrain plat, - Les terrassements importants - Les talutages excessifs La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher habitable) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Toiture : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Toutefois, il peut être autorisé une toiture à un pan pour les constructions annexes, si celles-ci sont adossées à un bâtiment ou un mur existant de hauteur suffisante. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction doit s’harmoniser à la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies dans le point précédent. Les toitures doivent être couvertes avec des tuiles canal, romanes, double-romane, pannes, plates ou mécaniques. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orangé à brun. D’autres teintes (ardoise, zinc…) pourront être utilisée pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ainsi que pour leurs extensions futures. Les lucarnes et fenêtres de toit doivent être plus hautes que larges.

Un débord de toiture d’au moins 0,40m horizontal sera réalisé sur l’ensemble des façades de la construction, exception faite des façades implantées en limite séparatives. Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres. Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture. Les matériaux rappelant les bardeaux minéraux asphaltés sont acceptés uniquement pour les dépendances d’une hauteur maximale de 2,50m. La création de chiens assis, de lucarnes rampantes et d’outeaux sont interdite.

Jacobine · Capucine · Meunière · Rampante · Chien assis · Outeau oui oui oui non non non · Façades :

Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des immeubles existants dans la localité et s’inspirer des matériaux dominants : enduit ton sable, pierre calcaire locale (beige, sable, gris-beige), brique de terre cuite (rouge à orange) et bois. Le blanc intégral est interdit.

L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture.

Le rapport L/H des fenêtres des habitations doit être compris entre 2/3 et 1/1. Les portesfenêtres auront un rapport L/H compris entre 2/3 et 3/1.

Les volets roulants seront autorisés si leurs caissons sont invisibles ou s’ils s’inscrivent dans l’ébrasement de la baie sans débord par rapport au plan de la façade.

Les teintes vives (rouge, jaune, orange, etc) sont interdites pour les volets battants.

Pour les constructions anciennes (autre que pavillons d’habitation), les volets à battants ou persiennes seront conservés.

Des exceptions pourront être acceptées pour les vérandas ou les serres.

AUTRES CONSTRUCTIONS :

Forme et caractéristiques :

Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site.

La dalle du rez-de-chaussée (1er plancher) doit disposer d’une altitude comprise en 0 et 0,80 m par rapport à la voie de desserte.

Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants (bardage, tavillon, écailles de bois, bardeaux ou essentes, jeux de maçonneries polychromes, chaînages, soubassements, encadrements, corniches…) notamment en pan de bois, brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents.

Matériaux et couleurs : Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits. Les couvertures doivent être d’une nuance allant d’orange à brun ou de la même teinte que la façade. Les panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture, et sauf impossibilité technique, posé sur la moitié la plus basse de la toiture. Les revêtements des façades doivent être d’une tonalité en harmonie avec ceux des constructions existantes localement. Le blanc et les teintes trop claires sont à proscrire. Les bardages devront être teintés d’un ton mat rappelant les matériaux utilisés localement, dans un souci d’intégration au site. Seuls les bardages bois pourront ne pas être teintés pour conserver son vieillissement naturel. Les façades seront de teinte unie, voire dégradée, mais en aucun cas de plusieurs teintes distinctes. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. Des exceptions pourront être acceptées pour les serres de culture.

Cloture

Les clôtures sur voie n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées soit : - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale,

Les clôture en limite séparative n’excéderont pas 1,80 mètres et seront composées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive. Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.

N 12Stationnement

Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique.

N 13Espaces libres et plantations

Les bâtiments doivent être accompagnés d’un traitement paysager contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

Les essences locales seront à privilégier (charme, tilleul, hêtre, chêne, aulne, noisetier, arbres fruitiers, cornouiller, charmille, etc), y compris pour les haies. (CF annexe 3 : liste des végétaux) (CF annexe 3 : liste des végétaux) Les haies composées majoritairement de résineux (thuyas, cyprès, etc.) sont interdites.

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Section IV – obligations imposees a des constructions particulieres

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere de performances ene

ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.