Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol autre que celles mentionnés à l’article UL2.
Zone urbaine proche du littoral, à vocation de loisirs ou touristiques nécessitant la proximité immédiate de l'eau, occupé par l’Ecole de Voile Départementale.
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol autre que celles mentionnés à l’article UL2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admis : - Toutes les occupations et utilisations du sol nécessaires au fonctionnement des activités de loisirs, touristiques ou de bien-être dans le respect de la loi Littoral - Les ouvrages d’infrastructures ou de superstructure, les installations techniques, les installations et travaux divers constituant des équipements, des services publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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I – ACCES : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, répondant aux caractéristiques techniques énumérées ci-après, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une moindre gêne à la circulation publique.
2 – VOIRIE : Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée répondant à l’importance et à la destination de la construction envisagée, et avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent avoir une emprise d’au moins 6 mètres de large et être aménagées de telle sorte que les véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour.
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
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1 – EAU : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
2 – ASSAINISSEMENT : 1 – EAUX USEES : Les prescriptions du zonage d’assainissement doivent être respectées. Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.
En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, l’assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
2 – EAUX PLUVIALES : Le rejet des eaux pluviales dans le réseau collecteur est imposé pour toutes constructions.
3 – AUTRES RESEAUX : Sauf impossibilités techniques, les branchements et dessertes internes au terrain de téléphone ou d’électricité, doivent être enterrés.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Article non règlementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres. Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité ou d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Toute construction doit être implantée : - soit en limite séparative - soit avec un recul minimum de 3 m
Cependant, pour des raisons architecturales, d’intégration architecturale, de sécurité, d’accessibilité, la construction ou l’extension des constructions existantes sera possible en continuité avec les ensembles existants à condition de ne pas aggraver la non-conformité.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article non règlementé
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Article non règlementé
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée par rapport au point le plus haut de la construction (faitage ou acrotère) par rapport au terrain naturel. La hauteur absolue des constructions ne devra pas excéder 12 mètres. Ces règles ne s’appliquent pas :
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur aspect extérieur, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (ex : poste de transformation) lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Au cas par cas, il pourra être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable.
Ainsi, pourront être autorisés sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement, au cadre bâti et, le cas échéant, à la construction existante :
•
Les toitures végétalisées sans exigence particulière de pente
•
Les panneaux solaires (ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables)
•
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales
•
Tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer le caractère durable des constructions. (Construction bois, Construction HQE, Bâtiment Basse
Consommation,…)
De même, les dispositions édictées ci-après peuvent ne pas être imposées dans le cadre d'une création d'architecture contemporaine sous réserve qu'elle s'insère dans le paysage naturel ou urbain.
Les dispositions ci-après peuvent ne pas s’appliquer aux serres, aux vérandas et annexes du bâtiment principal, sous réserve de s’harmoniser à la composition existante.
CONSTRUCTIONS :
Les bâtiments seront traités dans un souci d’intégration au site.
La dalle du rez-de-chaussée doit disposer d’une altitude inférieure à 0,80 m par rapport à la voie de desserte.
Matériaux et couleurs : - Les toitures doivent être à plusieurs versants et d’une inclinaison maximale de 35°. - Les couvertures et bardages en matériaux réfléchissants sont interdits.
Les clôtures n’excéderont pas 2,50 mètres et seront composées soit : - d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,85 mètre surmonté par un dispositif à claire voie à barreaudage, - d’un grillage simple ou doublé par une haie végétale,
Les clôtures seront en harmonie (hauteur, couleurs, finition…) avec le bâtiment principal. Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité.
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Le stationnement au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de 25 m² y compris les voiries de desserte. La place réservée au stationnement devra être en rapport avec les besoins de l’activité.
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Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés de plantations pour en diminuer l'impact dans le paysage: haies vives, bosquets d’arbres… Les haies rectilignes d’une seule espèce en accompagnement des bâtiments d’activités sont à proscrire.
Les haies composées majoritairement de résineux (thuyas, cyprès, etc.) sont interdites. Pour les aires de stationnement :
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
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ENVIRONNEMENTALES Article non règlementé
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
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COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article non règlementé
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CARACTERE DE LA ZONE : La zone 2AUt est une zone insuffisamment équipée destinée à l’extension urbaine à long terme de la commune dans le cadre d’un aménagement touristique lié à la présence du Lac du Der restant à concevoir. Dans le cadre du présent règlement son urbanisation est presque totalement exclue. L’urbanisation de cette zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU. Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (document n°3). Son urbanisation se fera par le biais d’une ou plusieurs opérations d’aménagement constituant les phases de réalisation d’un projet d’aménagement d’ensemble compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être conformes aux dispositions des articles L 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement aux articles L 146-4 et L 146-6 du Code de l’Urbanisme. L’urbanisation de cette zone sera soumise à évaluation environnementale, conformément aux articles L 122-1 et suivants et articles R 414-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Rappels Les constructions et installations dispensées de permis de construire sont soumises à déclaration conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles R.4211 et suivants. La Direction Régionale des Affaires Culturelles -Service Régional de l’Archéologie- doit être consultée pour avis, au titre de l’article R.111-4 du code de l’Urbanisme Conformément à l’article L.421-6 du code de l’Urbanisme et à l’article L.621-31 du code du patrimoine, les permis de construire d’aménager, les démolitions ainsi que les constructions, aménagements, installations et travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable à l’exception de celles mentionnées à l’article L.421-5 b doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique dans le périmètre de protection d’un monument historique inscrit ou classé, Conformément au décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er (décret en annexe).
Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Commune d’Écollemont.
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1 – Les articles R.111-1 et suivants du code de l’Urbanisme conformément à l’article R. 111-1 du code de l’Urbanisme (Nouvelle rédaction de l'article R. 111-1 à compter du 1er octobre 2007) Art. *R. 111-1 (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1er, I et 26, al. 1er mod. par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. 3 -Les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer. 4 - L’article L.121-1-13 qui rend inapplicable la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant. 5 - L’article L.111-4, relatif à l’insuffisance des réseaux. 6 -Les servitudes d’utilité publique conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Urbanisme.
Elles sont répertoriées en annexe du présent dossier.
7 - Les règles spécifiques des lotissements.
Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23.
Le PLU divise le territoire intéressé en zone urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle.
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.
1.Les clôtures, à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2), sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12.
2.Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles article R.421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable;
3.Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).
4. L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).
5. Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments boisés à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’art L123-1-5-7°sont soumises à déclaration préalable
6. Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L1231-5 alinéa 7 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).
7. La DRAC fait les rappels suivants :
1/ Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de ChampagneArdenne - Service de l'archéologie. 2/ Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que: « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique... » (art. 1).
3/ Conformément à l'article 5 du même décret, « ...les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme. Ce périmètre est indiqué sur un plan annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R.123-13 du code de l’Urbanisme
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La zone urbaine comprend l’agglomération d’Écollemont. Il s’agit d’espaces déjà urbanisés et où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ce statut dépend du niveau d'équipements (voirie - eau - assainissement - électricité et équipements communaux).
Lorsqu'il est insuffisant ou inexistant, la collectivité s'engage à renforcer ou à réaliser ces équipements. Ces zones sont donc immédiatement constructibles.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pour autant être classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
La zone U est destinée principalement à l'habitat mais aussi aux services, commerces et activités qui en sont le complément normal et sont compatibles avec la proximité des habitations.
Elle couvre le village d’Écollemont et notamment son centre ancien. Elle comprend un bâti ancien ainsi que les extensions urbaines plus récentes. L’ensemble présente une certaine harmonie et une qualité qui devra être maintenue.
Deux secteurs sont prévus :
Les zones à urbaniser sont des zones équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Ces zones constituent en quelque sorte des "réserves foncières" en vue de l'extension future de l'urbanisation.
La zone 2AUt d’Écollemont est une zone d’urbanisation à long terme et a vocation à accueillir des constructions à usage touristique.
L’urbanisation de cette zone est subordonnée à la modification ou la révision du présent PLU. L’urbanisation de ce secteur se fera par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble ou par le biais de constructions au fur et à mesure de la réalisation des travaux de desserte et de viabilisation. Ces aménagements et constructions à réaliser devront être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3).
Les opérations d’aménagement et de construction à y réaliser devront être conformes aux dispositions des articles L 146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement aux articles L 146-4 et L 146-6 du Code de l’Urbanisme.
L’urbanisation de cette zone sera soumise à évaluation environnementale, conformément aux articles L 122-1 et suivants et articles R 414-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Cette zone recouvre les terrains à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette délimitation contribue au maintien de la vocation de ces espaces qui constituent le support d'activités économiques indispensables à la collectivité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées.
Il s’agit d’une zone équipée ou non, peu ou pas construite, dans laquelle la construction est limitée, interdite, ou soumise à des conditions spéciales.
Zone naturelle et forestière englobant les terrains qui méritent d'être préservés en raison soit de la loi Littoral, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ou du rôle qu’ils jouent sur la préservation de la ressource.
Les constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Trois secteurs ont été prévus :
LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE EGALEMENT : - les éléments du paysage à protéger en application du 7° de l’article L. 123-1-5. Ils figurent aux documents graphiques et sont soumis à une autorisation préalable, dès lors que leur destruction serait projetée. ---oOo---
CARACTERE DE LA ZONE : Zone urbaine définie par l’ensemble du tissu urbain à vocation principale d’habitat, ancien ou récent et comprenant également les occupations ou utilisations des sols compatibles avec la vocation principale d’habitat de la zone. La zone comprend un secteur :
Rappels
Règlement
PLU d'Écollemont, approuvé le 27/06/2013, 16 articles pour la zone UL.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.