Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité
a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes.
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement
a. Le branchement sur un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dès lors qu’il est existant.
b. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé.
c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
N
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise
du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction :
‐ En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent.
‐ Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits.
b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.
c. L’écoulement des eaux pluviales, dans les fossés des routes départementales ne peut être intercepté ou entravé. Nul ne doit rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines. Toute dérogation à ce principe doit faire l’objet d’une autorisation.
d. L’écoulement des eaux pluviales provenant des toits ne peut se faire directement sur le domaine public routier départemental que si les équipements pour les collecter et les évacuer existent et sont dimensionnées à cet effet. Tout nouveau projet de collecte et de déversement des eaux pluviales dans le réseau existant doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire de la voirie sous réserve de conformité avec la réglementation.
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
a. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.
ANNEXE I : LEXIQUE
ACROTERE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m.
AIRE D’ACCUEIL DE CAMPING-CAR Une aire de service ou de stationnement pour camping-car est destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Elle est soumise à la réglementation des terrains de campings prévue aux articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cela signifie qu’elle doit en particulier faire l’objet d’une déclaration préalable et que, au-delà d’une capacité d’accueil de plus de vingt personnes ou plus de 6 camping-cars, elle est soumise à permis d'aménager et peut être classée conformément au code du tourisme, au même titre et selon la même procédure qu’un terrain de camping.
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE Une aire d’accueil des gens du voyage est un « équipement de service public spécialement aménagé pour le stationnement des familles seules pratiquant l’itinérance » (Décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage).
Il existe cinq types de d’aire dédiés aux gens du voyage : Des terrains pour la halte : répondent à l'obligation des communes d'accueillir les gens du voyage, lorsqu'il n'existe pas d'aire permanente sur leur territoire. Ce sont, par exemple, des terrains de sport, mis à disposition pour quelques jours. Des aires de petit passage ː non prévues par la loi, peuvent recevoir cinq à dix caravanes pour de courtes durées, de moins de quinze jours. Des aires permanentes d’accueil ː destinées au séjour temporaire (trois à cinq mois en général), Des aires de grand passage ː accueillent des gens du voyage qui se déplacent collectivement à l'occasion des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels (s'étendent généralement sur plusieurs hectares et peuvent recevoir jusqu'à 200 caravanes). Des emplacements pour grand rassemblement ː mis à disposition temporairement (habituellement peuvent accueillir entre 50 et 200 caravanes. Et des terrains familiaux ː terrains, bâtis ou non bâtis, aménagés en vue de l'installation de résidences mobiles.
ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur le domaine public routier est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voirie communale) sur demande adressée par le propriétaire de son ayantdroit.
ACTIVITÉ AGRICOLE Toute activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. Le Code Rural dans son article L.311-1 défini cette activité de la manière suivante « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation... ».
ACTIVITÉ FORESTIÈRE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.
ANNEXES ET DEPENDANCES L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages, granges, etc.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l’âge adulte.
ARBRE DE MOYENNE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 3-4 mètres à l’âge adulte.
ASPECT PRÉCAIRE Une construction d’aspect précaire est une construction créée ou consolidée entièrement ou partiellement par des matériaux de récupération hétéroclites et dont l’assemblage instable ne permet ni la sécurité des usagers (de par sa stabilité et sa résistance), ni la salubrité de la construction (par exemple étanchéité, isolation du bâtiment).
BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.
DIFFERENTES DESTINATION DES CONSTRUCTIONS L’article R.151-27 du code de l’urbanisme différencie 5 destinations de constructions et l’article R.15128 différencie 20 sous-destinations :
Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - Exploitation forestière : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation : - Logement : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - Hébergement : recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - Commerce de gros : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. - Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Équipement d’intérêt collectif et services publics :
- Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés : » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
- Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- Salle d’art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- Équipements sportifs : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
- Industrie : recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- Bureau : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- Centre de congrès et d’exposition : recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
EMPLACEMENTS RESERVES
L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voirie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. La mesure de l’emprise au sol est donc totalement différente de celle de la surface de plancher. En effet, les étages et combles qui ne forment pas de débord ainsi que les sous-sols ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol.
Tout élément d’un bâtiment ou toute construction créant un volume qu’il est possible de projeter au sol forme logiquement de l’emprise au sol. A ce titre, nous trouvons donc :
- la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction ; - les surfaces non closes au RDC mais dont la projection au sol est possible : porche ou terrasse
surélevés ou couverts par un toit soutenu par des poteaux. La surélévation doit être suffisante (terrasse sur pilotis par exemple ou porche accessible avec plusieurs marches d’escalier) et sur fondations importantes. - les débords de toit portés par des poteaux (les simples débords de toit traditionnels sur le pourtour d’une maison ne sont pas comptés dans l’emprise au sol) ; - les rampes d’accès extérieures ; - les bassins de piscine (couverte ou non, intérieure ou extérieure) ou de rétention d’eau ; - un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux ou des murs. Biensûr, un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol. - un abri à jardin, un atelier indépendant, etc. qu’il soit clos et couvert ou similaire à l’abri à voitures cidessus ; - un abri à poubelles dans le même cas que l’abri à voiture ; - un balcon ou une terrasse en étage en surplomb du RDC ; - tous les volumes en porte-à-faux au-dessus du RDC (un étage décalé, par exemple).
EQUIPEMENT PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF / GENERAL L’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.
ESPACES BOISES CLASSES Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
HAUTEUR DE FACADE Différence d’altitude entre tout point du terrain naturel ou de la chaussée et le point le plus haut de la façade de la construction, au droit du polygone d’implantation