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Edifiable

Zone AL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles suivants.

Article 1.1. interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites

a. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. b. Les installations classées soumises à autorisation c. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. d. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs. e. Le stationnement de caravanes hors des terrains dédiés f. Les industries. g. Les éoliennes destinées à la production d’énergie industrielle et de plus de 12 mètres de hauteur. h. Les antennes relais de plus de 12 mètres. i. L’aménagement de terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.

Article 1.2. limitations d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites

a. Les constructions de commerces et d’activités de service, et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (sauf mentionnée au 1.1) et les nouvelles constructions des exploitations agricoles et forestières sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances (bruits, trépidations, odeurs...) incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

b. La reconstruction à l’identique des bâtiments existants est autorisée dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, La reconstruction à l’identique des bâtiments existants est autorisée dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, et qu’il n’empiète pas sur le domaine public routier, qu’importe la destination.

c. Toute construction ou aménagement devra respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles.

. Les toitures à un pan sont interdites sauf sur les extensions ou annexes accolées au bâtiment principal. b. Sur les façades, les ouvertures de toit ou en lucarne de type chien assis ou outeaux sont interdits. c. Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou terre cuite rouge à rouge-brun ou l’aspect de l’ardoise naturelle. d. Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le bâtiment principal.

Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades. b. La couleur des murs de clôture devra respecter le nuancier des fonds de façades enduits mis en annexes du présent règlement. c. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc. est interdit sur espace public. d. La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2 mètres. Dans certains cas, il pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une continuité. e. En limite de jardins jouxtant des parcelles de cultures agricoles ou viticole il sera demandé la plantation de haies d’une hauteur minimum de 2 mètres.

ARTICLE 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES Dans l’ensemble de la zone A :

a. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. b. Les constructions des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. c. Les commerces et activités de services. d. Les habitations. e. Les affouillements ou exhaussements de sol non nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. f. Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs. g. Le stationnement de caravanes en dehors des espaces dédiés. h. Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques de plus de 12 mètres. i. Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur. j. L’aménagement de terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés. k. Tous les travaux et aménagements susceptibles de porter atteinte au maintien de milieux humides identifiés par une trame bleue aux documents graphiques (création de plan d’eau, dépôts divers, comblements …)

Dans le secteur Avx l. Toutes les interdictions de la zone A, sauf mentionnées au 1.2. m. Les constructions des exploitations agricoles et forestières.

Dans le secteur Av : a. Toutes les interdictions de la zone A. b. Les constructions agricoles non nécessaires à l’activité viticole. c. Le changement d’affectation des sols.

Dans le secteur Ap : d. Toutes les interdictions de la zone A. e. Les constructions des exploitations agricoles et forestières.

Dans le secteur Avp : f. Toutes les interdictions de la zone A, Ap et du secteur Av. g. Le changement d’affectation des sols.

Article 1.2. limitations d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites

Dans l’ensemble de la zone A et des secteurs : a. Le changement d’affection des sols et les affouillements ou exhaussements de sol dans le cadre de l’aménagement hydraulique du vignoble et du domaine agricole (bassin de rétention, aménagement hydroviticole, création de fossés, etc.) sont autorisés. b. Sont autorisés tout affouillements, exhaussements de sol et aménagements nécessaires aux constructions autorisées dans la zone. c. La reconstruction à l’identique des bâtiments existants est autorisée dès lors que le bâtiment a été régulièrement édifié, qu’importe la destination. d. Tous travaux et aménagements aux abords du domaine public routier départemental, ou ayant un impact sur le domaine public routier départemental, sont soumis à autorisation du gestionnaire de voirie et sont réglementés par le règlement de voirie du département.

Dans l’ensemble de la zone A, et du secteur Av, hors secteurs Avx, Ap, et Avp e. Toute construction est autorisée à condition d’être nécessaire à l’exploitation agricole (hors habitation), y compris les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. f. Les constructions des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances (bruit, trépidations, odeurs, etc.) incompatibles avec le caractère résidentiel des zones urbaines et à urbaniser adjacentes.

Dans le secteur Avx g. Les industries nécessaires à l’activité viti/vinicoles sont autorisées.

. Dans les zones humides identifiées aux documents graphiques par une trame bleue : Sont interdits : ‐ Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : Les comblements, affouillements, exhaussements, drainage, remblaiement, dépôts divers. ‐ La création de plans d’eau artificiels, bassins de rétention et réserves d’eau. ‐ Il sera possible de déroger à cette règle, sur justificatif, si un inventaire règlementaire est réalisé et détermine l’absence de zone humide.

Ainsi pourront être admis : ‐ Les travaux publics ou privés visant à l’amélioration des services publics et d’intérêts collectifs (réseaux d’énergies et télécom, assainissement, etc.) ‐ Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides et des cours d’eau visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. ‐ Les aménagements légers suivants, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : Les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ainsi que les postes d’observations de la faune.

Article 2.4.5. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.

Article 2.4.6. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux Non réglementé.

Rubrique AL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Article 1.3.1

. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière Non réglementé.

Article 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations Non réglementé.

Article 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions Non réglementé.

Article 1.3.4. Diversité commerciale Non réglementé.

Article 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation Non réglementé.

Article 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux Non réglementé.

Article 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires Non réglementé.

Article 2.1. implantations des constructions

Article 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière Non réglementé.

Article 1.3.2. Majoration de volume constructible en fonction des destinations et sous destinations Non réglementé.

Article 1.3.3. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions Non réglementé.

Article 1.3.4. Diversité commerciale Non réglementé.

Article 1.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions à usage d’habitation Non réglementé.

Article 1.3.6. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux Non réglementé.

Article 1.3.7. Majoration des volumes constructibles lors de la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires Non réglementé.

Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes.

Article 2.1. implantations des constructions

Rubrique AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques a

. Les constructions doivent être implantées : - soit en retrait du domaine public routier d’une distance minimale de 3 mètres. - soit à l’alignement des constructions voisines - soit en prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension. b. Un recul pourra être imposé et déterminé au niveau des carrefours, quelle que soit la nature des voies, en fonction de problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection.

Article 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a. Toute construction doit être implantée : - soit en limite exacte de propriété, - soit avec un recul minimum de 3 mètres, b. Toute construction principale (hors exploitation agricole) devra respecter un recul en fond de parcelle de 5 mètres par rapport à la limite des cultures viticoles et agricoles. c. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfassent pas aux règles précédentes. L’implantation se fera alors en respectant au moins la distance entre la construction existante et la limite séparative ou les limites des cultures viticoles et agricoles. Schéma à valeur illustrative

Article 2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

a. La distance entre deux constructions à usage d'habitation non contiguës édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à 6 mètres.

Article 2.1.4. Implantations des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagère attendus Non réglementé.

Article 2.2. volumetrie

. Le long de la RD 26, les constructions devront respecter un recul de 25 mètres pour les habitations et 20 mètres pour les autres constructions, par rapport à l’axe de la chaussée ; b. Le long des autres voies, les constructions devront respecter un recul de 10 mètres par rapport à l’axe de la chaussée.

Article 2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives a. Toute construction doit être implantée : - soit en limite exacte de propriété - soit avec un recul minimum de 3 mètres d’une des limites séparatives.

Article 2.1.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

a. La distance entre deux constructions non contiguës devra être au minimum de 3 mètres.

Article 2.1.4. Implantations des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagère attendus

a. Tout style de construction traditionnel étranger à l’environnement local champenois (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions étrangers (colonnes, etc.) sont interdits.

Article 2.2. volumetrie

Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions a

. La hauteur de tout bâtiment ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. Dans le cas de toiture-terrasse, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres à l’acrotère. b. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la construction. c. Toutefois, lorsque la construction sera mitoyenne à une construction existante dépassant la hauteur fixée ci-avant, le dépassement de celle-ci pourra être autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne existante.

Article 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions a. Les programmes de logements sur les unités foncières d’une surface de 1250 m2 et plus devront respecter une densité minimale de 16 logements à l’hectare, sauf en cas de contrainte technique (configuration du terrain, pente, assainissement).

. La hauteur des constructions ne pourra excéder 7 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. Dans le cas de toiture-terrasse, la hauteur maximale est fixée à 8 mètres à l’acrotère. b. Des adaptations de hauteur peuvent être autorisées pour raisons fonctionnelles ou techniques sous réserve de ne pas nuire aux paysages environnants. c. Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur du faîtage sera mesurée au milieu de la construction.

Article 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions Non réglementé.

Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions a

. Pour les constructions d’habitation et leurs bâtiments secondaires, l’emprise au sol des constructions est limitée à 75% de la surface de l’unité foncière dans la limite de 300 m2 d’emprise au sol. b. Pour les bâtiments d’activité des exploitations agricoles, l’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de la surface de l’unité foncière dans la limite de 600 m2 d’emprise au sol.

Dans le secteur Avx :

a. L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface de plancher du bâtiment principal existant à date d’approbation du PLU.

Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a. D’ordre général, des dispositions différentes aux règles de la zone seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE™, de type construction passive ou encore pour les projets architecturaux atypiques ou contemporain dès lors qu’ils s’insèrent correctement dans leur environnement immédiat.

b. Tout style de construction traditionnel étranger à l’environnement local champenois (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions étrangers (colonnes, etc.) sont interdits.

Article 2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus Non réglementé.

Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades a. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. b. Sont interdits l’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) et les constructions d’aspect précaire. c. La couleur des fonds de façade enduits et de bardages métalliques devra respecter le nuancier des fonds de façades enduits mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). d. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement teintes approchantes). e. Les couleurs des bâtiments annexes et extensions des constructions donnant sur la rue devront être en harmonie avec la couleur ou l’aspect des matériaux du bâtiment principal.

Article 2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion Non réglementé.

a. Tout style de construction traditionnel étranger à l’environnement local champenois (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne, etc.) ou éléments de constructions étrangers (colonnes, etc.) sont interdits.

b. Par son aspect extérieur, la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article 2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus Non réglementé.

Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades a. Les matériaux des façades seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant tant pour le bâtiment principal que pour les annexes. Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. b. L’emploi sans enduit ou habillage des matériaux destinés à être recouverts, (exemple : carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, etc.) et les constructions d’aspect précaire sont interdits. c. La couleur des constructions en bardage métallique devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). d. La couleur des fonds de façade enduits devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes). e. La couleur des menuiseries et accessoires devra respecter le nuancier de référence mis en annexe du présent règlement (teintes approchantes).

Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures a. Les pentes des toitures (hors toitures plates) devront être comprises entre 35° et 45°. b. Les toitures plates devront être camouflées par un acrotère. c. Les couvertures des constructions principales auront une couleur terre cuite ou terre cuite rouge à rouge-brun ou l’aspect de l’ardoise naturelle. d. Les couvertures des bâtiments secondaires devront être en harmonie avec le bâtiment principal. e. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux piscines et vérandas. f. Les couvertures d’aspect tôle non teintes sont interdites.

Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures a. Les clôtures devront être constituées d’une haie vive, ou d’un grillage ou d’un grillage doublé d’une haie, et maintenir une perméabilité pour la petite faune. Les essences exotiques envahissantes listées en annexe du règlement sont à proscrire. b. Les clôtures devront être perméables pour la petite faune.

Article 2.3.5. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

a. Les éléments de patrimoine bâti et paysager, identifiés aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par un losange bleu, sont soumis à déclaration préalable pour les travaux non soumis à un permis de construire et la démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir : ‐ La présence physique de ces éléments doit être maintenue, sauf si l’état de dégradation justifie la destruction de ces éléments pour la sécurité publique, ‐ Tous travaux et toutes constructions concernant les éléments identifiés doivent conserver et/ou restaurer et/ou mettre en valeur leur aspect extérieur, tel qu’il existe à date d’approbation du PLU (couleurs, forme, éléments de décors, etc.). ‐ Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment, les nouvelles extensions et annexes de ce bâtiment ne doivent pas altérer leur visibilité directe depuis la rue, ni dégrader l’esthétique du bâtiment. ‐ Lorsqu’il peut être envisagé un déplacement de ces éléments, cela ne pourra se faire que sur justification.

Article 2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion Non réglementé

Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 2.4.1. Coefficient de biotope Non réglementé.

Article 2.4.2. Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

a. Les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux entrepôts doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

b. Les espaces non bâtis – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.

c. La plantation des espèces exotiques envahissantes listées en annexe du règlement est interdite.

Article 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé.

Article 2.4.4. Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger a. Dans les trames de jardins, identifiés aux documents graphiques et représentés dans la légende afférente par une couleur vert clair en hachure : ‐ Sont interdits les bâtiments principaux de toute destination. ‐ Sont autorisées les constructions secondaires à un bâtiment principal (annexe et dépendance : par exemple garage, abri de jardin, piscine, etc.). ‐ Les extensions des habitations sont interdites à moins de 5 mètres du fond de jardin jouxtant des cultures agricoles et viticoles. ‐ Les constructions autorisées ne devront pas excéder la hauteur du bâtiment principal dans le cadre d’une extension, et ne devront pas excéder 4 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faîtage par rapport au sol naturel. ‐ Tous travaux non soumis à un permis de construire sont soumis à déclaration préalable et la démolition y est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article 2.4.5. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Non réglementé.

Article 2.4.6. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux Non réglementé.

Article 2.4.1. Coefficient de biotope Non réglementé.

Article 2.4.2. Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

a. Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestières doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

b. Les espaces non bâtis – à l’exception des aires de stationnement et d’évolution – doivent être aménagés en espaces verts et être soigneusement entretenus.

c. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations d’essences indigènes.

d. Les nouvelles plantations d’arbres devront être situées à un minimum de 7 mètres du bord de la chaussée des Routes Départementales.

e. Cette zone comprend des Espaces Boisés Classés à conserver. f. La plantation des espèces exotiques envahissantes listées en annexe du règlement est interdite.

Article 2.4.3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques

a. Dans les corridors écologiques identifiés et à proximité, tout aménagement ou construction devra garantir le maintien de ces corridors, ou à défaut le recréer. Il pourra être demandé au pétitionnaire une création d’éléments végétaux assurant la continuité des corridors.

Rubrique AL 8Stationnement

Article 2.5.1. Obligation de réalisation d’aires de stationnement a. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. b. Le nombre de place de stationnement de véhicules motorisés requis est le suivant : - 2 places par logement dans le cadre d’une nouvelle construction. - 1 place par logement d’une surface de plancher inférieur à 50 m² et pour toutes constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 du code de l’urbanisme ; - 1 place dans le cas de réhabilitation/changement de destination à usage d’habitat d’un bâtiment existant, sauf impossibilité technique (pas d’espace, ni d’accès possible à la parcelle) ; - pour les constructions dont la vocation initiale n’est pas l’habitat, le stationnement sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et du type de destinations. c. Pour les immeubles d’habitation et de bureaux, le nombre de place de stationnement pour les vélos sera a minima : - de deux places par logement - d’une place par surface de plancher supérieure à 50 m² pour les bureaux d. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement est de : - 12,5 m² non compris dans les voies de desserte pour un véhicule motorisé - 1,5 m² pour un vélo. e. En cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnements nécessaires aux installations, les dispositions de l’article L.151-33 du code de l’urbanisme pourront être mises en œuvre.

Article 2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés Non réglementé.

Article 2.5.3. Nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités Non réglementé.

Article 2.5.1. Obligation de réalisation d’aires de stationnement a. Le stationnement des véhicules motorisés correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. b. Les places de stationnement devront être perméables pour l’infiltration des eaux de pluies et de ruissellement.

Article 2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés Non réglementé.

Article 2.5.3. Nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités Non réglementé.

Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions des articles ci-dessous.

Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Article 3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

a. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, directement à la parcelle. L'emprise minimale de cet accès est fixée à 3 mètres.

b. Les passages aménagés sur fond voisin et la création d’accès aux constructions (hors bâtiments des exploitations agricoles) sur les sentes rurales ou communales sont interdits.

c. Dans le cas d’une construction principale en bande secondaire de constructibilité, la division parcellaire devra permettre l’accès direct à la voirie affectée à la circulation publique et aux réseaux comme suit :

Schéma à valeur règlementaire Division parcellaire permettant l’accès direct à la voie principale

d. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, e. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. f. Les voies nouvelles et accès privés en impasse de plus de 30 mètres doivent comporter dans leur partie terminale un dispositif permettant le demi-tour des véhicules.

Article 3.1.2. Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

a. Les terrains susceptibles de recevoir des constructions devront satisfaire au passage par les services publics de collecte des déchets ou, à défaut prévoir un point de collecte collectif accessible aux engins de collecte sur le parcourt existant.

Article 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver Non règlementé.

Article 3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

a. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

b. La création d’accès directs sur les voiries départementales sont soumis à autorisation du gestionnaire de voire.

c. L’accès devra garantir le respect aux règles minimales de sécurité, notamment en ce qui concerne la visibilité réciproque, en fonction de la vitesse d’approche des usagers sur l’axe principal ou prioritaire.

Article 3.1.2. Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

a. Les terrains susceptibles de recevoir des constructions devront satisfaire au passage par les services publics de collecte des déchets ou, à défaut prévoir un point de collecte collectif accessible aux engins de collecte sur le parcours existant.

Article 3.1.3. Voies de circulation à modifier, à créer ou à conserver a. Sur les chemins et sentes à protéger identifiées au plan de zonage par un linéaire et points en orange, la création d’accès privatif pour des constructions non nécessaires aux exploitations agricoles sont interdites.

Rubrique AL 10Desserte par les réseaux

Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau

a. Le branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le raccordement est à la charge du constructeur.

b. Pour l’eau à usage non domestique, les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

c. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.

Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité

a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes.

b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement

a. Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction. Le raccordement est à la charge du constructeur.

b. Eaux non domestiques : l'évacuation des eaux résultant des activités, des établissements de restauration et des commerces de bouche dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée si nécessaire à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.

Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction :

‐ En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent.

‐ Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits.

b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.

c. L’écoulement des eaux pluviales, dans les fossés des routes départementales ne peut être intercepté ou entravé. Nul ne doit rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines. Toute dérogation à ce principe doit faire l’objet d’une autorisation.

d. L’écoulement des eaux pluviales provenant des toits ne peut se faire directement sur le domaine public routier départemental que si les équipements pour les collecter et les évacuer existent et sont dimensionnées à cet effet. Tout nouveau projet de collecte et de déversement des eaux pluviales dans le réseau existant doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire de la voirie sous réserve de conformité avec la réglementation.

Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

a. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).

b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau a. Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’énergie, d’électricité a. Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée par un branchement sur un réseau public de distribution d’énergie présentant des caractéristiques suffisantes. b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.

Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’assainissement a. Le branchement sur un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dès lors qu’il est existant. b. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau dès que celui-ci sera réalisé. c. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

a. Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction :

‐ En dehors des zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », les eaux pluviales feront l'objet d'une gestion à la source (l’infiltration à la parcelle devant être privilégiée). Dans le cas où l’infiltration s’avérerait impossible, sur justification, les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies. Un système de surverse (rejet régulé) vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales pourra être autorisé, au-delà et sous condition, par le service Assainissement compétent.

‐ Dans les zones d’aléa « retrait-gonflement des argiles » et « glissement de terrain », les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle (via des solutions de stockage et de réutilisation uniquement, l’infiltration étant interdite) a minima pour les petites pluies, avec système de surverse vers le réseau public d’évacuation des eaux pluviales au-delà. En l’absence de réseau collecteur ou en cas d’impossibilité techniques de s’y raccorder, l’évacuation des eaux pluviales se fera sur la parcelle par l’intermédiaire d’un dispositif adapté aux débits à évacuer et aux propriétés du milieu récepteur. Les puisards sont interdits.

b. Les eaux de voirie seront collectées et dirigées vers un bassin d'infiltration (ou toute autre solution de gestion à la source des eaux pluviales : noues, etc.) conformément au code de l'environnement et selon les règles d'ingénierie définies par les services techniques compétents. Est interdite l'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'eaux usées.

c. L’écoulement des eaux pluviales, dans les fossés des routes départementales ne peut être intercepté ou entravé. Nul ne doit rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux provenant de propriétés riveraines. Toute dérogation à ce principe doit faire l’objet d’une autorisation.

d. L’écoulement des eaux pluviales provenant des toits ne peut se faire directement sur le domaine public routier départemental que si les équipements pour les collecter et les évacuer existent et sont dimensionnées à cet effet. Tout nouveau projet de collecte et de déversement des eaux pluviales dans le réseau existant doit faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire de la voirie sous réserve de conformité avec la réglementation.

Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

a. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).

b. Tout réseau sur terrain privé devra être enterré selon les normes en vigueur, sauf impossibilité technique.

N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT................................................................3

Article 2CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT ....................................................................3

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES.........................................................................................

...3

Article 4ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.152‐3 DU CODE DE L’URBANISME).....................................4

Article 5ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION......................................................4

Article 6APPLICATION DE L’ARTICLE R.151‐21 ALINEA 3............................................................................5

Article 7COMPOSITION DU REGLEMENT LITTERAL....................................................................................5

Titre I : dispositions générales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de ECUEIL.

Article 2CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

  • Les dispositions du R.N.U. demeurent applicables sur le territoire doté d’un PLU à l’exception des dispositions mentionnées aux articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30. - Les règles du Plan Local d'Urbanisme se substituent au Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.). - S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme :
  • . des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application de législations particulières qui font l'objet d’annexes au Plan Local d’Urbanisme.
  • . des dispositions figurant en annexes au P.L.U. en application des articles R151-51 à R151-53 du Code de l’urbanisme et concernant notamment les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (dites U), en zones à urbaniser (dites zones AU), en zones agricoles (dites zones A) et en zones naturelles et forestières (dites zones N). Les plans comportent également les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics et aux installations d'intérêt général ainsi que les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

Une catégorie de zone urbaine, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre II du règlement : - Zone Ua : Zone urbaine ancienne - Zone Ub : Zone urbaine d’extension récente - Zone Uc : Zone urbaine d’extension récente partiellement desservie - Zone Ue : Zone urbaine d’équipement public - Zone Ux : Zone urbaine d’activité économique

Une catégorie de zone à urbaniser, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre III du règlement : - Zone AU : zone à urbaniser.

Une catégorie de zone agricole, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du règlement : - Zone A : Zone agricole à protéger, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend les secteurs

  • Ap (secteur agricole patrimoine), correspondant aux cultures où les constructions sont interdites dans le but de préserver les vues sur le paysage
  • Avp (secteur agricole viticole patrimoine), ce secteur à comme vocation de protéger l’Aire AOC Champagne et Coteaux Champenois de toute construction
  • Av (secteur agricole viticole), secteur en aire AOC ouvert aux constructions des activités viticoles
  • Avx (secteur agricole viti-vinicole), dédié au développement de la coopérative viti/vinicole.

Une catégorie de zone naturelle et forestière, à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV du règlement : - Zone N Zone naturelle à protéger en raison :

‐ soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

‐ soit de l'existence d'une exploitation forestière ; ‐ soit de leur caractère d'espaces naturels ; ‐ soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; ‐ soit de la nécessité de prévenir les risques.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.