Dispositions générales
Par délibération en date du 27 juin 2017, la communauté de communes Plaine Limagne a décidé d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant plan local d’habitat (PLH), document appelé PLUi-H. Ce choix traduit une vision des fortes interdépendances entre habitat et urbanisme et plus particulièrement des gains d’une élaboration conjointe du PLH et du PLU à l’échelle intercommunale.
D’après la délibération du 27 juin 2017, cette démarche a notamment pour objectifs de :
- Assurer l’équilibre entre le développement/renouvellement urbain maîtrisé, la revitalisation des centres-bourgs et leurs services, commerce et activités économiques au service de la population et afin de garantir les conditions d’accueil des nouveaux arrivants,
- Conforter le développement économique du territoire dans toutes ses composantes : filières agricoles, forestière, agro-alimentaire, industrielle, artisanale, commerciale, touristique et énergétique (renouvelable) à travers le développement des réseaux de communication numérique,
- Conforter les centres-bourgs et leurs services, commerces, activités économiques au service de la population
- Développer l’usage des modalités de transports doux et alternatif tout en conservant la qualité urbaine, architecturale et paysagère (notamment entrées de bourg),
- Développer les modalités de déplacements à l’échelle métropolitaine (réseau ferroviaire…),
- Conserver les spécificités urbaines et rurales des bourgs,
- Permettre à tous de se loger décemment, garantir la mixité sociale et le bien vivre ensemble,
- Maintenir et moderniser les services publics sociaux, culturels et sportifs,
- Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, les espaces naturels sensibles, la ressource en eau, le patrimoine bâti remarquable et vernaculaire,
- Préserver et améliorer la qualité des paysages dans toutes ses dimensions : espaces agricoles naturels et forestiers, qualité des entrées de villages et des bourgs-centres, intégration harmonieuse de l’architecture,
- Relever le défi de la transition énergétique et contribuer à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement,
- Compenser sur la commune d’Aigueperse, à hauteur de sept hectares, l’utilisation des terres agricoles consommées lors de l’aménagement de la zone de Julliat Est.
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement
PLUi-H, MODE D’EMPLOPIublié le
Champ d’application territoriale
Le présent règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes Plaine Limagne, comprenant les communes de :
Aigueperse Randan
Artonne Saint-Agoulin
Aubiat Saint-André-le-Coq
Saint-Clément-de-Régnat
Bas-et-Lezat Saint-Denis-Combarnazat
Beaumont-lès-Randan Saint-Genès-du-Retz
Saint-Priest-Bramefant
Bussières-et-Pruns Saint-Sylvestre-Pragoulin
Chaptuzat Sardon
Effiat Thuret
Limons Vensat
Luzillat Villeneuve-les-Cerfs
Maringues
Mons
Montpensier
Le règlement et son plan de zonage sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
intercommunal valant PLH 8
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement
DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES Publié le
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal valant PLH est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les dispositions générales ainsi que les dispositions particulières suivantes :
LES ZONES URBAINES :
Au titre de l’article R151-18 du code de l’urbanisme, « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
La zone UD est une zone urbaine à caractère historique et/ou centrale à l’échelle d’une commune ou d’un village. Les formes urbaines sont parmi les plus denses des communes et la mixité fonctionnelle est encouragée, notamment pour pérenniser les commerces, les services de proximité et les équipements.
Les zones Ud intègrent des sous-zones :
Ud - Uda correspondant aux centres-anciens des pôles de services des communes d’Aigueperse, Randan et Maringues.
- Udc correspondant aux centres-bourgs disposant d’un tissu urbain moins dense, nécessitant des règles d’implantations différentes.
- Ud* correspondant à un sous-secteur de la zone Ud pour permettre de l’hébergement touristique, à Aubiat.
Zones urbaines dédiées principalement à l’habitation, même si elles accueillent également une certaine mixité fonctions. Elles se caractérisent ainsi par des formes urbaines dominées par les lotissements, l’habitat pavillonnaire ou de l’habitat ancien moins dense qu’en centre-bourg et/ou à des hameaux d’importance et à densifier.
Ug La mixité de fonctions est recherchée à condition qu’elle soit compatible avec la destination principale de la zone.
La zone Ug comprend des sous-zones Ugc au sein desquels la mixité de fonctions est davantage recherchée, permettant notamment l’installation commerciale, sous certaines conditions. Ces sous-zones Ugc sont généralement situées dans le prolongement des zones Ud ou correspondent à des hameaux d’importance.
Zones urbaines accueillant principalement des constructions d’habitation de taille limitée et l’implantation
Uh de résidences mobiles et de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
L’objectif est de n’admettre que ce type d’habitat au sein de cette zone.
Uv Zones urbaines correspondant à des hameaux dans lesquels la priorité n’est pas le développement du tissu urbain actuel, mais la gestion et l’évolution de l’existant.
Zones urbaines principalement dédiées à la gestion et au développement des activités économiques.
La zone Ui comprend :
Ui - des sous-zones Uia : zones urbaines principalement dédiées à l’évolution d’activités économiques, présentant un caractère agricole ou liées à l’agriculture.
- des sous zones Uic : zones urbaine à vocation économique permettant l’installation de grandes activités commerciales
Zones urbaines principalement dédiées aux équipements d’intérêt collectif, services publics et/ou de loisirs.
Les zones Ue intègrent des sous-zones :
Ue - Uei : zones urbaines réservées aux aménagements et installations légères permettant la réalisation ou la mise en valeur d’espaces publics.
LES ZONES A URBANISER :
Au titre de l’article R151-20 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Les conditions d’ouverture de ces zones sont précisées en pièce n°3 du dossier de PLU (orientations d’aménagement et de programmation).
intercommunal valant PLH 9
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement
1. Les zones à urbaniser 1AU
Publié le
Les zones 1AU correspondent à des zones à urbaniser opérationnelles, ouvertesIDà: 0l6'u3r-2b0a0n07is1a1t9i9o-2n02e6n012f0o-nCCctPiLo_n20d26e_02_1-DE l’échéancier défini dans la pièce n°3 du dossier de PLUI-H.
Elles font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : il est nécessaire de se reporter à la pièce n°3 du dossier de PLUI-H.
1AU Zones à urbaniser opérationnelles principalement à vocation résidentielle
1AUi Zones à urbaniser opérationnelles dédiées à l’extension des activités économiques ou de zones d’activités
Zones à urbaniser à vocation spécifique de gestion et de développement d'équipements publics de toute nature et des constructions d'intérêt collectif.
2. Les zones à urbaniser 2AU
Elles correspondent à des zones à urbaniser non opérationnelles, non ouvertes à l’urbanisation. L’ouverture de ces zones à urbaniser est conditionnée par une procédure d’évolution du PLUi-H.
2AU Zone à urbaniser non opérationnelles principalement dédiée à l’accueil de logements. Une évolution du 2AUi PLUi-H est nécessaire pour les ouvrir à l’urbanisation.
Zones à urbaniser non opérationnelles principalement dédiées aux activités économiques. Une évolution du PLUi-H est nécessaire pour les ouvrir à l’urbanisation.
LES ZONES AGRICOLES :
Au titre de l’article R151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Au sein des zones agricoles, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ont été définis.
Zones agricoles correspondant aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles permettent le développement de
A l’activité agricole sans contrainte.
Les zones agricoles comprennent également des groupes de constructions ou des constructions isolées, non liés à l’activité agricole mais situés au sein d’un espace agricole, pour lesquelles des évolutions et des adaptations sont autorisées.
Ap Sous-zones de la zone A, les zones Ap correspondent à des zones agricoles « protégées » interdisant toute constructibilité, y compris agricole, dans son périmètre pour des raisons paysagères.
Ai Les zones Ai sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées permettant l’évolution modérée d’activités économiques « isolées » au sein d’un espace agricole.
Ac/Ac* Les zones Ac et Ac* sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées permettant l’évolution modérée d’activités équines situées au sein d’un espace agricole.
Al Les zones Al sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à des secteurs
At dédiés aux loisirs et au tourisme ; situés au sein d’un espace plutôt agricole. La constructibilité y est
Ae limitée afin de permettre l’évolution de sites existants.
Apv
Les zones At sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à des secteurs dédiés à l’hébergement touristique et aux activités de tourisme et de loisirs, nécessitant la réalisation de constructions. Il s’agit de sites localisés au sein d’un espace plutôt agricole.
Les zones Ae sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, permettant l’installation ou le développement modéré d’équipements d’intérêt collectif et services publics, situés au sein d’un espace plutôt agricole.
Les zones Apv sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à l’accueil de parcs photovoltaïques ne consommant pas d’espaces naturels, agricoles et forestiers en application de la Loi Climat et Résilience.
intercommunal valant PLH 10
Au titre de l’article R151-24 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone natuIDre: 0ll6e3-e2t00fo07r1e1s9t9iè-2r0e2,6l0e1s20s-eCcCtPeLu_r2s0d26e_02_1-DE la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
N Zones naturelles et forestières, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
Np notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
Ni forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les
Ne ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Elles
Nh permettent l’aménagement, l’extension et la création de bâtiment forestiers ou liés au caractère naturel de
Nc la zone.
Nl Les zones naturelles comprennent également des groupes de constructions ou des constructions isolées,
Nt situés au sein d’un espace naturel, pour lesquelles des évolutions et des adaptations sont autorisées.
Npv
Sous-zones de la zone N, les zones Np correspondent à des zones naturelles « protégées » pour des raisons écologiques principalement, interdisant toute constructibilité, à l’exception des ouvrages techniques d’intérêt général.
Les zones Ni sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées permettant l’évolution modérée d’activités économiques « isolées » au sein d’un espace naturel.
Les zones Ne sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées permettant l’installation ou le développement modéré d’équipements d’intérêt collectif et services publics, situés au sein d’un espace plutôt naturel.
Les zones Nh sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées permettant l’évolution de secteurs accueillant des constructions d’habitation de taille limitée et l’implantation de résidences mobiles et de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; situés au sein d’un espace plutôt naturel.
Les zones Nc sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées permettant l’évolution modérée d’activités équines situées au sein d’un espace plutôt naturel.
Les zones Nl sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à des secteurs dédiés aux loisirs et au tourisme ; situés au sein d’un espace plutôt naturel. La constructibilité y est limitée afin de permettre l’évolution de sites existants.
Les zones Nt sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à des secteurs dédiés à l’hébergement touristique et aux activités de tourisme et de loisirs, nécessitant la réalisation de constructions. Il s’agit de sites localisés au sein d’un espace plutôt naturel.
Les zones Npv sont des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées correspondant à l’accueil de parcs photovoltaïques ne consommant pas d’espaces naturels, agricoles et forestiers en application de la Loi
Climat et Résilience.
intercommunal valant PLH 11
Dispositions généralesPublié le
1. Portee respective du reglement et des autres legislations
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du règlement national d’urbanisme visées par l’article R111-1 du code de l’urbanisme, dont les articles :
Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R181-43 du code de l'environnement. »
Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par l’article L.424-1 du code de l’urbanisme
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- Le code de la santé publique
- Le code civil
- Le code de la construction et de l’habitation
- Le code de la voirie routière
- Le code général des collectivités territoriales
- Le code rural et de la pêche maritime
- Le code forestier
- Le code du patrimoine
- Le code de l’environnement
- Le code minier
- Le règlement sanitaires et départemental, etc…
- Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques. Publié le
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité pIuDb:l0iq63u-e20j0o0i7n1t19a9u-2d02o6s0s1ie20r-CdCePPLL_U20.26_02_1-DE
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du plan local d’urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L.115-6.
2. Adaptations mineures
Article L.152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
3. Reconstruction a l’identique d’un batiment detruit ou demoli
En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLUi-H, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
4. Opposition a l’application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme
L’article R151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le règlement du PLUi-H Plaine Limagne s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération.
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.
intercommunal valant PLH 13
5. RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MUPRubSliéPleORTEURS
Selon l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
Cette disposition est applicable sur le territoire de la CCPL.
6. Permis de demolir
En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
De même, le permis de démolir est applicable dans toutes les zones U et AU du PLUi-h, sur les communes qui ont pris une délibération en conseil municipal pour cela.
7. Declaration prealable
Conformément à l’article R421-17 du code de l’urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ».
Conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable, « Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. »
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage et dont les prescriptions figurent dans le présent règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont concernés par ces deux articles.
Sont identifiés afin de les protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (se reporter à la disposition générale n°12) :
- Les boisements
- Les haies et alignements d’arbres,
- Les arbres isolés/arbres remarquables à protéger
- Les bâtiments d’intérêt pour l’avifaune ou les chiroptères
- Les mares
- Les zones humides
- Les abords des cours d’eau
- Les éléments de la trame verte et bleue en zone urbaine ou à urbaniser
Sont identifiés afin de les protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (se reporter à la disposition générale n°13) :
- Eléments du petit patrimoine à protéger
- Patrimoine bâti à protéger
- Parcs et jardins à protéger intercommunal valant PLH 14
8. Installations necessaires aux services publics
Publié le
Les infrastructures, superstructures et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toutes les zones du présent PLUi-H, sous-zones et STECAL compris – à l’exception des secteurs de préservation des ressources naturelles du sous-sol, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Dans l’ensemble des zones du PLUi-H, y compris les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 ou de l’article L.151-
19 du code de l’urbanisme, sont autorisées les canalisations (conduites enterrées et installations annexes), installations et ouvrages nécessaires aux services publics, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité tels que les conduites, installations annexes, transformateurs…
9. Locaux accessoires
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. La destination du bâtiment principal l’emporte sur celle des locaux accessoires.
Exemple : Le garage, annexe d’un logement, relève de la destination logement.
10. Dispositions derogatoires a l’application des regles du PLU pour la mise en œuvre
De l’isolation par l’exterieur
Conformément aux articles L.152-5 et R152-5 du code de l’urbanisme :
Article L.152-5 du code de l’urbanisme :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même code ;
Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit code ;
Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code. »
Les conditions d’application de l’article L.152-5 du code de l’urbanisme sont définies aux articles R152-5 et suivants.
intercommunal valant PLH 15
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
11. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DPEuSbliNé leUISANCES
Les perimetres lies a l’exploitation d’une carriere
Le territoire de la CCPL accueille 2 périmètres de carrière sur les communes de Vensat et Maringues. Un périmètre lié à l’exploitation de ces 2 sites est délimité sur le plan de zonage, au titre de l’article R151-34 2° du code de l’urbanisme.
Dans ces périmètres, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
Il accueille également une ancienne carrière souterraine sur la commune de Limons. Compte-tenu du manque de connaissance sur ce secteur, toute construction et installation est interdite sur le périmètre identifié au titre de l’article
R151-31 2° du code de l’urbanisme.
Les secteurs de preservation des ressources naturelles du sous-sol
Le territoire de la CCPL accueille 2 périmètres de carrière sur les communes de Vensat et Maringues. Afin de préserver sur le long terme les possibilités d’extension de ces carrières, il a été reporté au plan de zonage des secteurs de préservation des ressources naturelles du sous-sol dans lesquels toute construction et installation sont strictement interdites, y compris les installations nécessaires aux services publics (cf. DG8).
Le risque d’inondation
1. Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRNi) de l’Allier des plaines :
Le territoire de la CCPL est couvert par un plan de prévention de risque naturel inondation de l’Allier des plaines, qui couvre les communes de Limons, Luzillat, Maringues, Mons, Saint-Priest-Bramefant et Saint-Sylvestre-Pragoulin : se reporter à la liste et au plan relatifs aux servitudes d’utilité publiques : pièces n° 6a et 6b du dossier de PLUi-H.
2. Le risque d’inondation hors PPRNi
Le territoire de la CCPL est également concerné par un risque d’inondation non concerné par un PPRNi. Les secteurs concernés par ce risque sont identifiés sur le plan de zonage : les secteurs concernés par le risque d’inondation, identifiés au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme sont situés sur les communes de Vensat, Aubiat, Artonne et Maringues.
Se reporter à l’annexe n°6e du dossier de PLUi-H correspondant aux études hydrauliques et de ruissellement existantes sur le territoire.
Dans ces secteurs, les règles suivantes s’appliquent. En cas de contradiction avec le règlement, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
2.1. Dispositions générales :
On désigne par le terme « projet », les constructions, ouvrages, aménagements, exploitations agricoles, artisanales, commerciales ou industrielles nouveaux et les travaux sur l'existant.
Tout projet devra être accompagné d’une notice descriptive quelle que soit la demande (PC, PA, DP...) Elle devra contenir les informations nécessaires justifiant que le projet respecte les dispositions du présent règlement. Notamment pour les projets de changement de destination, d’aménagement ou de réhabilitation des bâtiments existants, la notice descriptive contient les informations nécessaires pour justifier que le projet n’augmente pas la vulnérabilité des biens et des personnes par rapport à l’état existant des bâtiments avant travaux.
Les projets autorisés devront être conçus pour résister à une crue centennale et permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais. Ils ne devront pas augmenter le coût économique des dégâts.
Les nouveaux planchers habitables et fonctionnels de toute construction nouvelle et de tout aménagement de construction ainsi que le stockage des matériels sensibles à l’eau et le stockage des produits toxiques et/ou polluants intercommunal valant PLH 16 devront être implantés au minimum à la cote de mise hors d’eau (CMHE) définiPt ucboliémleme suit suivant le type de connaissance :
- Atlas des zones inondables (AZI) :
En l’absence de niveaux d’aléas, des règles spécifiques sont applicables aux projets situés dans l’enveloppe de l’AZI de la Morge (cf. règlement ci-après – 2.2.), avec une cote de mise hors d’eau spécifique définie au niveau R+1 de chaque construction.
- Etudes à Vensat et à Villemorge pour Artonne (cf. règlement ci-après – 2.3.) :
Ces études définissent jusqu’à 3 niveaux d’aléas (faible, moyen et fort) et des cotes des plus hautes eaux (CPHE) qui permettent de calculer précisément les cotes de mise hors d’eau (CMHE) pour les projets autorisés.
Les nouveaux planchers habitables et fonctionnels de toute construction nouvelle et de tout aménagement de construction devront être réalisés à un niveau minimal assurant leur mise hors d'eau par rapport au terrain naturel appelé cote de mise hors d’eau (CMHE).
Les plans, dont les coupes devront faire apparaître les côtes du terrain naturel et du projet en « m NGF » dans le cas d’étude réalisée par modèle hydraulique avec cotes des plus hautes eaux.
Pour les stockages extérieurs et les stockages dans les bâtiments autorisés sous la CMHE (exemple : les garages), les matériels sensibles à l’eau (réseaux, équipements électriques…) devront être implantés à la CMHE ou être rendus insensibles à l’eau. Le stockage des produits toxiques et/ou polluants pourront être stockés dans des containers étanches arrimés pour résister à une crue centennale.
Il ne devra pas être stocké de matériaux ou matériels pouvant générer des embâcles et ne pas prévoir d’aménagement qui fasse obstacle à l’écoulement de l’eau.
En zone inondable quel que soit le zonage du PLUi, sont interdits :
- la création d’établissements ou l’augmentation des capacités d'accueil et/ou d’hébergement des établissements existants, ayant vocation à recevoir des personnes :
- vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
- difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, centres de détention…),
- mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...),
- la création d’établissements, équipements, installations ou de services utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après une inondation :
- les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
- les centres de secours (SAMU/CODIS),
- les hôpitaux ou assimilés,
- les bâtiments relevant de la défense nationale,
- les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités, les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de gaz, les centres de gestion des données informatiques (ex : datacenter),
- les stations d’épuration des eaux usées sauf impossibilité technique d'implanter le projet hors zone inondable ou à défaut dans un aléa moindre (le pétitionnaire devra justifier de cette impossibilité),
- la création d'installations classées pour la protection de l’environnement présentant un risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant une inondation. Le pétitionnaire devra préciser ces informations dans une notice explicative,
- la création de campings, aires naturelles, aires de camping-cars, aires d’accueil des gens du voyage, aires de grand passage, terrains familiaux, parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction,
- la création de sous-sols,
- les mouvements de terre sauf ceux autorisés aux articles suivants,
- le stockage de matériels, matériaux ou produits qui pourraient créer de la pollution ou des embâcles,
- de décaisser aux abords immédiats de la zone inondable,
- les projets qui augmentent la vulnérabilité à l’exception de ceux rendus obligatoires par une autre réglementation et dans l’impossibilité d’une solution alternative (le pétitionnaire devra justifier ces éléments),
- tous projets non autorisés dans les articles suivants.
intercommunal valant PLH 17
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
2.2. Les projets situés dans le périmètre de l’AZI de la Morge :
Publié le
2.2.1. En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il cIoDn:v0i6e3n-2t00d0e71p19ré9-s2e0r2v6e01r20le-CsCcPhL_a2m02p6s_02_1-DE d’expansion de crue et les conditions d’écoulement
Les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l’exception :
Constructions nouvelles :
- les constructions agricoles, logement compris, nécessaires à l’exploitation, dûment justifiées et dans l’impossibilité d’implanter la construction en dehors de la zone inondable,
- les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques…) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m²,
- les abris de jardin limité à 20 m², une seule fois à la date d’arrêt du PLU,
- les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les constructions font suite à une démolition depuis moins de 10 ans,
- l’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des
- constructions démolies, dans cette zone inondable,
- le nombre de logements n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions
- existantes avant démolition, dans cette zone inondable,
- la capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par
- rapport à celle des constructions existantes avant démolition,
- réduire la vulnérabilité par rapport à la situation précédente,
- les reconstructions à l’identique dans les conditions fixées par le code de l’urbanisme, sauf les bâtiments ruinés par une inondation.
Travaux sur l’existant :
- les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement (dont l’aménagement intérieur) et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ne pas créer de nouveau logement, sauf ceux nécessaires à l’exploitation, dûment justifiées et dans l’impossibilité d’implanter la construction en dehors de la zone inondable,
- ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes et les biens,
- rester dans l'emprise au sol initiale,
- assurer la mise en sécurité des personnes,
- ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,
- les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
Autres projets :
- les extensions par surélévation sur un bâtiment existant,
- l’extension limitée au sol des bâtiments existants sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le maître d’ouvrage doit justifier de l’incapacité d’implanter ces constructions hors zone inondable,
- l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 20 % de la surface du bâtiment à la date de réalisation de l’étude de connaissance du risque d’inondation,
- l’extension ne doit pas conduire à la création de surfaces de planchers habitables,
- tout nouvel équipement électrique ou sensible à l’eau doit être situé, soit au niveau indirectement exposé, soit être rendu insensible à l’eau,
- l’extension ne doit pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité globale du bâtiment,
- les terrasses de plain-pied et les plates-formes nécessaires aux activités agricoles1 sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel,
- les structures qui ne créent pas de surface de plancher, relevant d’un des points suivants :
- les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau, borne),
Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière...), 1 Au sens de l’article R421-2 du code de l’urbanisme.
intercommunal valant PLH 18
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
- les terrasses non fermées qui assurent la transparence hydrauliqueP, ublié le
- les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par unIDou: 0p63lu-2s0ie00u7r1s19m9-u2r0s26e0x1i2s0t-aCnCtPsLa_2v0a2n6t_02_1-DE le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants),
- les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable,
- l’aménagement d’espaces de plein air, à la condition de ne créer aucune construction nouvelle,
- la réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
- l’aménagement des campings existants qui aura pour effet de réduire la vulnérabilité par rapport à l’existant, avec pour obligation :
- la non augmentation de la capacité d’accueil en zone inondable,
- la non augmentation des habitations légères de loisir (HLL) et des résidences mobiles de loisir (mobiles-homes).
- les piscines individuelles et les bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée,
- la réalisation d’infrastructure de transport et des ouvrages associés (voie routière, voie ferrée, piste, ponts, passerelles...), leur aménagement et leur entretien sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique,
- les mouvements de terre suivants2 :
- les déblais,
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions,
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- les régalages sans apports extérieurs,
- les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3,
- les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
2.2.2. En zone urbanisée (U et AU ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme), où il est permis d’urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité sont autorisées :
Le principe recherché est la non-augmentation de la vulnérabilité.
Ainsi dans ces zones seuls sont autorisés :
- les extensions par surélévation des bâtiments existants,
- les extensions au sol des bâtiments existants dans la limite d'une emprise au sol supplémentaire de 20 m² par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100 m²,
- les annexes des bâtiments existants à usage de local technique ou de garage dans la limite d’une emprise au sol de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU,
- l’évolution des constructions existantes est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ne pas créer de nouveau logement,
- ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux pouvant
- exposer directement les personnes et les biens,
- assurer la mise en sécurité des personnes,
- ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d'inondation, 2 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme intercommunal valant PLH 19
- ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes. Publié le
- les aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise aux normes. Le demandeur devra justifier de l'impossibilité de concilier mise aux normes et prise en compte du risque inondation. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme,
- les structures qui ne créent pas de surface de plancher, relevant d’un des points suivants :
- les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau),
Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carport, ombrière...),
- les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants),
- les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable,
- la création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,
- les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,
- les terrasses non fermées qui assurent la transparence hydraulique,
- les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée,
- les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux),
- les mouvements de terre suivants3 :
- les déblais,
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions,
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- les régalages sans apports extérieurs,
- les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3,
- les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
2.3. Les projets situés dans les secteurs concernés par un risque d’inondation hors PPRNi :
2.3.1. En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones A et N), où il convient de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions d’écoulement
Les nouvelles constructions ou aménagements nouveaux sont interdits à l’exception :
Sont autorisés en aléa fort :
Travaux sur l’existant :
- les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ne pas créer de nouveau logement, 3 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
intercommunal valant PLH 20
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
- ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les nivPeubaluiéxlesitués sous la cote de mise hors d’eau,
- rester dans l'emprise au sol initiale,
- assurer la mise en sécurité des personnes,
- ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,
- les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
- les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
Autres projets :
- les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public,
- l’aménagement d’espaces de plein air, sous réserve de ne créer aucune construction,
- la réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
- les bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée,
- la réalisation d’infrastructure de transport et/ou des ouvrages associés (voie routière, voie ferrée, piste, passerelle, pont...), leur aménagement et leur entretien sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.
Les mouvements de terre suivants4 :
- les déblais,
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions,
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- les régalages sans apports extérieurs,
- les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à
400 m3,
- les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
Sont autorisés en aléa faible et moyen :
Constructions nouvelles :
- les constructions agricoles, logement compris, nécessaires à l’exploitation, dûment justifiées et dans l’impossibilité d’implanter la construction en dehors de la zone inondable,
- les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques…) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m²,
- les abris de jardin limité à 20 m², une seule fois à la date d’arrêt du PLU,
- les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les constructions font suite à une démolition depuis moins de 10 ans,
- l’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des constructions démolies, dans cette zone inondable,
- le nombre de logements n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes avant démolition, dans cette zone inondable,
- la capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant démolition,
- réduire la vulnérabilité par rapport à la situation précédente, 4 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
intercommunal valant PLH 21
- les reconstructions à l’identique dans les conditions fixées par le code de l’urbPaubnliiésmle e, sauf les bâtiments ruinés par une inondation.
Travaux sur l’existant :
- les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement (dont l’aménagement intérieur) et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ne pas créer de nouveau logement, sauf ceux nécessaires à l’exploitation, dûment justifiées et dans l’impossibilité d’implanter la construction en dehors de la zone inondable,
- ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes et les biens,
- rester dans l'emprise au sol initiale,
- assurer la mise en sécurité des personnes,
- ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,
- les extensions par surélévation sur un bâtiment existant,
- l’extension limitée au sol des bâtiments existants sous réserve du respect des conditions suivantes :
- le maître d’ouvrage doit justifier de l’incapacité d’implanter ces constructions hors zone inondable,
- l’emprise au sol de l’extension ne doit pas dépasser 20 % de la surface du bâtiment à la date de réalisation de l’étude de connaissance du risque d’inondation,
- l’extension ne doit pas conduire à la création de surfaces de planchers habitables,
- tout nouvel équipement électrique ou sensible à l’eau doit être situé, soit au-dessus de la cote de mise hors d’eau, soit être rendu insensible à l’eau,
- l’extension ne doit pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité globale du bâtiment,
- les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,
Autres projets :
- les terrasses de plain-pied et les plates-formes nécessaires aux activités agricoles5 sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel,
- les structures qui ne créent pas de surface de plancher, relevant d’un des points suivants :
- les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau, borne),
Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carport, ombrière...),
- les terrasses non fermées qui assurent la transparence hydraulique,
- les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants),
- les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable,
- l’aménagement d’espaces de plein air et les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m² une seule fois à la date d’approbation du PLUi,
- la réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
- la création des aires de stationnements pour les projets autorisés uniquement. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau,
- l’aménagement des campings existants qui aura pour effet de réduire la vulnérabilité par rapport à l’existant, soit :
- la non augmentation de la capacité d’accueil en zone inondable,
- la non augmentation des habitations légères de loisir (HLL) et des résidences mobiles de loisir (mobiles-homes),
- les piscines individuelles et les bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée, intercommunal valant PLH 22
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
- la réalisation d’infrastructure de transport et/ou des ouvrages associés (Pvuobilieé leroutière, voie ferrée, piste, passerelle, pont...), leur aménagement et leur entretien sous réserve IqDu:’0il6s3-2n0e007c1o1n99d-u20is2e60n1t20p-CaCsPLà_2u02n6e_02_1-DE augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique,
- les mouvements de terre suivants5 :
- les déblais,
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions,
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- les régalages sans apports extérieurs,
- les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3,
- les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
2.3.2. En zone urbanisée (U et AU ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme), où il est permis d’urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité sont autorisées :
En zone d’aléa fort :
Le principe recherché est la non-augmentation de la vulnérabilité. Ainsi dans ces zones seuls sont autorisés :
- les extensions par surélévation des bâtiments existants,
- les extensions au sol des bâtiments existants dans la limite d'une emprise au sol supplémentaire de 20 m² par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU, ou de 20 % lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100 m²,
- les annexes des bâtiments existants à usage de local technique ou de garage dans la limite d’une emprise au sol de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU,
- l’évolution des constructions existantes est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ne pas créer de nouveau logement,
- ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux situés sous la cote de mise hors d’eau,
- assurer la mise en sécurité des personnes,
- ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d'inondation,
- ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes,
- les aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise aux normes,
- Le demandeur devra justifier de l'impossibilité de concilier mise aux normes et prise en compte du risque inondation. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme,
- les structures qui ne créent pas de surface de plancher, relevant d’un des points suivants :
- les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau),
Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carport, ombrière...),
- les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants),
- les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable,
- la création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau, 5 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
intercommunal valant PLH 23
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cettePurbelciéolenstruction est consécutive à une inondation,
- les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,
- les terrasses non fermées qui assurent la transparence hydraulique,
- les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée,
- les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux),
- les mouvements de terre suivants6 :
- les déblais,
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions,
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- les régalages sans apports extérieurs,
- les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3,
- les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
En zone d’aléa faible et moyen :
- les constructions nouvelles et les extensions ,
- les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels sous la cote de mise hors d’eau,
- assurer la mise en sécurité des personnes,
- ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d'inondation,
- ne pas augmenter la vulnérabilité,
- les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
- les structures qui ne créent pas de surface de plancher, relevant d’un des points suivants :
- les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau, borne),
- Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carport, ombrière...),
- les terrasses non fermées qui assurent la transparence hydraulique,
- les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants),
- les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,
- les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée,
- les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux),
- les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques…),
- les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission devra justifier cette implantation,
- les mouvements de terre suivants7 :
6 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
7 ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
intercommunal valant PLH 24
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
- les déblais,
Publié le
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de IlDeu: r0s63a-n20n0e0x71e1s9c9o-2n02s6ti0t1u2a0n-CtClPeLt_e2r0r2e6-_02_1-DE plein des constructions,
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- les régalages sans apports extérieurs,
- les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400 m3,
- les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
- la création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
Le risque de ruissellement
La commune d’Artonne est concernée par un risque de ruissellement des eaux pluviales. Ils sont identifiés sur le plan de zonage en secteur concernés par le risque de ruissellement des eaux pluviales, au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme.
Se reporter à l’annexe n°6f du dossier de PLUi-H.
Dans ces secteurs, les règles suivantes s’appliquent. En cas de contradiction avec le règlement, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
Dans les secteurs exposés au risque de ruissellement, quel que soit le zonage du PLUi, sont interdits :
- la création d’établissements ou l’augmentation des capacités d'accueil et/ou d’hébergement des établissements existants, ayant vocation à recevoir des personnes :
- vulnérables (psychologiquement ou physiquement dépendantes),
- difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, centres de détention…),
- mineures (crèches et garderies, établissements d’enseignement, centres aérés...),
- la création d’établissements, équipements, installations ou de services utiles à la gestion de crise, à la défense ou au maintien de l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après une inondation :
- les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
- les centres de secours (SAMU/CODIS),
- les hôpitaux ou assimilés,
- les bâtiments relevant de la défense nationale,
- les centres d’exploitation routières, les mairies et services techniques des collectivités, les services centraux de télécommunications, les postes de distribution d’électricité ou de gaz, les centres de gestion des données informatiques (ex : datacenter),
- les stations d’épuration des eaux usées sauf impossibilité technique d'implanter le projet hors zone inondable ou à défaut dans un aléa moindre (le pétitionnaire devra justifier de cette impossibilité),
- la création d'installations classées pour la protection de l’environnement présentant un risque significatif de générer d’importantes pollutions ou un danger pour la population pendant une inondation. Le pétitionnaire devra préciser ces informations dans une notice explicative,
- la création de campings, aires naturelles, aires de camping-cars, aires d’accueil des gens du voyage, aires de grand passage, terrains familiaux, parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction,
- les projets qui augmentent la vulnérabilité à l’exception de ceux rendus obligatoires par une autre réglementation et dans l’impossibilité d’une solution alternative.
De plus, des règles particulières pour les secteurs soumis au risque de ruissellement sont applicables :
- Une surélévation des constructions de 40 cm au minimum par rapport au terrain naturel actuel,
- L’emploi de matériaux insensibles à l’eau (terrain et fondations),
- La mise hors d’eau des réseaux publics (énergie, télécommunication…),
- Des clôtures ajourées avec des soubassements limités à 0,20 m,
- L’interdiction de construire un sous-sol,
- L’interdiction de création d’accès (entrée, porte fenêtre, garage…) face au versant.
intercommunal valant PLH 25
Le retrait gonflement d’argiles
Publié le
Plusieurs communes sont concernées par des aléas forts et moyens lié au risque de reIDtr:a0i6t3--g2o00n0f7le11m99e-n20t2d60’a1r2g0i-lCeCsP. L_2026_02_1-DE
Les zones d’aléa du risque de retrait-gonflement des argiles sont consultables sur le site Internet :
http://www.georisques.gouv.fr.
Se reporter aux guides de recommandations présents en annexe n°6g du dossier de PLUi-H.
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
L’arrêté préfectoral du 1er février 2024 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres est annexé au PLU. Il comporte notamment des dispositions relatives à l’isolation acoustique des constructions.
Les communes de Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bussières-et-Pruns, Montpensier, Saint-Agoulin, Saint-Genès-du-Retz,
Saint-Priest-Bramefant, Saint-Sylvestre-Pragoulin et Vensat sont concernés par les RD2009 ; A71-Riom, et la RD906.
Voie Catégorie Largeur affectée par le bruit
A71-Riom 1 300 m
A71-Riom 2 250 m
3 100 m
RD 906 3 100 m
RD 2009
Routes classees a grande circulation
Le territoire est traversé par 2 routes classées route à grande circulation (autoroute A71 et RD 2009), et donc concernés par les articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de :
- 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l’A71 et de l’axe de la déviation de la RD 2009 ;
- 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 2009.
Ce principe d’inconstructibilité ne concerne pas :
- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Les bâtiments d'exploitation agricole ;
- Les réseaux d'intérêt public ;
- Les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ;
- L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
12. Dispositions relatives aux prescriptions permettant la protection des continuites
Ecologiques boisements a proteger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
L’état boisé doit être préservé.
Le prélèvement est autorisé à condition d'être réalisé sous forme d'une coupe partielle, et de ne pas modifier fortement l'aspect du boisement : prélèvement d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes, ne représentant pas plus de 50 % de la superficie.
Les coupes et abattages sont autorisés pour les installations et aménagements relatifs aux réseaux, pour la réalisation d’accès, de cheminements piétons, voies vertes ou pour la réalisation de services publics, ainsi que pour des raisons de sécurité.
L’extension des constructions existantes est autorisée, dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire, par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUI-h.
Les haies et alignements d’arbres, a proteger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les haies ou l’alignements d’arbres identifiés doivent être préservés sur l’ensemble du linéaire identifié.
intercommunal valant PLH 26
Les coupes et abattages pour les installations et aménagements relatifs aux réseaux,Pupboliéurlela réalisation d’accès ou de cheminements piétons, voies vertes ou pour la réalisation de services publics, ainsi IqDu:e06p3-o2u00r0d71e1s99ra-2i0s2o6n0s12d0e-CCséPcLu_2r0it2é6,_02_1-DE sont autorisés à condition d’être compensés à l’équivalence (en essence et en linéaire).
Les coupes et abattages ponctuels nécessaires à l’entretien de la haie ou de l’alignement d’arbres sont admis sans obligation de compensation.
Les arbres isoles a proteger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les arbres isolés identifiés doivent être protégés. Les aménagements doivent être conçus de manière à ne pas porter atteinte à ces arbres.
En cas d’abattage rendu nécessaire pour des enjeux de sécurité ou pour la réalisation d’installations ou ouvrages nécessaires aux services publics, une compensation à l’équivalence sera réalisée (en essence et en nombre), à proximité.
Les batiments d’interet pour l’avifaune ou les chiropteres reperes au titre de l’article L.151-23 du code
De l’urbanisme
Ces bâtiments sont susceptibles de servir de gite pour l’avifaune ou les chiroptères. La démolition est interdite.
La modification des ouvertures doit éviter toute incidence sur la biodiversité.
Les mares reperees au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Les mares doivent être entretenues.
Le rebouchage d’une mare n’est pas autorisé.
Les aménagements réalisés en périphérie d’une mare doivent permettre de maintenir l’alimentation hydraulique de cette dernière.
Les travaux de curage sont admis.
L’effacement d’une mare ou plan d’eau identifié est admis dans le cadre d’une action de restauration de la continuité hydraulique et écologique d’un cours d’eau.
Les zones humides au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Toutes les zones humides identifiées par le SAGE sont rappelées dans cette trame et constituent des secteurs à éviter pour l’aménagement.
Aucune construction ou aménagement susceptible d’impacter la fonctionnalité de ces espaces n’est autorisé, en dehors des travaux nécessaires à :
- La restauration de la zone humide,
- La valorisation (sentiers parcours de découverte…),
- La mise en place de dispositifs de lutte contre les inondations sont admis sous réserve de conserver la fonctionnalité humide initiale,
- Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ou pour la réalisation d’accès, ou pour des raisons de sécurité,
- Les voies vertes.
En zone Nt, en plus des possibilités définies ci-dessus, les constructions admises par le règlement de la zone sont autorisées uniquement à condition de ne pas compromettre la fonctionnalité hydraulique et écologique du plan d’eau.
Les abords des cours d’eau reperes au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
En zones A et N, les abords des cours d’eau sont inconstructibles.
Sont toutefois admis, dans la mesure où la fonctionnalité hydraulique et écologique du cours d'eau n'est pas impactée :
- L’extension des constructions, dans les conditions définies par le règlement des zones concernées,
- Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ou pour la réalisation d’accès, ou pour des raisons de sécurité,
- Les travaux d’entretiens du cours d’eau et de sa ripisylve, ainsi que les travaux visant à la restauration de la continuité hydraulique et écologique du cours d’eau (effacement de seuils, renaturation des berges, …). De même, l’effacement d’un plan d’eau dans le cadre d’une action de restauration de la continuité hydraulique et écologique est admis,
- Les voies vertes.
intercommunal valant PLH 27
En zone Nt, en plus des possibilités définies ci-dessus, les constructions admises pPaubrliélelerèglement de la zone sont autorisées uniquement à condition de ne pas compromettre la fonctionnalité hydraulIiDqu: 0e63e-t20é0c0o7l1o1g9i9q-2u0e26d0u12p0-lCaCnPdL’_e2a0u26._02_1-DE
En zones U et AU, sont autorisés dans la mesure où la fonctionnalité hydraulique et écologique du cours d'eau n'est pas impactée :
- L’extension des constructions, dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire, par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H,
- Les annexes, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de l'élaboration du PLUi-H,
- Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, pour la réalisation d’accès, ou pour des raisons de sécurité,
- Les travaux d’entretiens du cours d’eau et de sa ripisylve, ainsi que les travaux visant à la restauration de la continuité hydraulique et écologique du cours d’eau (effacement de seuils, renaturation des berges…). De même, l’effacement d’un plan d’eau dans le cadre d’une action de restauration de la continuité hydraulique et écologique est admis,
- Les voies vertes.
Les elements de la trame verte et bleue en zone urbaine ou a urbaniser, a proteger au titre de l’article
L.151-23 Du code de l’urbanisme
Les espaces identifiés ont un intérêt pour conserver une fonctionnalité écologique des zones urbanisées (refuge, transit…), ainsi que pour leur qualité paysagère.
Tout abattage d’arbre de haute tige nécessaire pour des aménagements ou la réalisation de constructions devra être compensé à hauteur de 2 pour 1 abattu.
Les coupes et abattages sans compensation sont autorisés pour les installations et aménagements relatifs aux réseaux, pour la réalisation d’accès, de cheminements piétons, voies vertes ou pour la réalisation de services publics, ainsi que pour des raisons de sécurité.
Les espaces de pleines terres doivent représenter au moins 80 % de la superficie identifiée en élément de la trame verte et bleue par unité foncière.
Au sein de ces espaces, seules les constructions suivantes sont autorisées :
- Les extensions des constructions existantes sont admises dans la limite de 30 % d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de l'élaboration du PLUi-H,
- Les nouvelles annexes sont admises dans la limite de 30 m² d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation de l'élaboration du PLUi-H,
- Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ou pour la réalisation d’accès ou des raisons de sécurité.
13. Dispositions relatives aux elements de patrimoine identifies au titre de l’article
L.151-19 Du code de l’urbanisme
Le petit patrimoine
La destruction des éléments de petit patrimoine est interdite.
L’entretien et la mise en valeur du petit patrimoine doit être assurée.
En cas de rénovation, les matériaux et les couleurs doivent respecter l’aspect d’origine. Les éléments décoratifs, inscriptions, sculptures… doivent être maintenus et faire l’objet d’une attention particulière.
La visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée, par l’entretien des abords immédiats.
Les arbres accompagnant éventuellement ces éléments (notamment les croix) doivent être préservés, et si besoin remplacés (état sanitaire, risque pour la sécurité des biens et des personnes…), de préférence par des essences adaptées aux changements climatiques.
Dans le cas des pigeonniers/colombiers, les travaux de rénovation/réhabilitation dPoubivliéenlet respecter les dispositions suivantes :
- Ne pas dénaturer la structure, la volumétrie, l’aspect et la couleur de la toiture et des façades, les matériaux ou tout autre élément qui fait la singularité vernaculaire et/ou patrimoniale de l’édifice (colombages/ossatures bois, génoises, encadrements en pierres de taille, acrotère et chaînage d’angle, éléments de décors, fuies (ouvertures permettant le passage des volatiles). Ces éléments visibles et caractéristiques doivent être maintenus visibles et faire l’objet d’une attention particulière. Les fuies doivent notamment être conservées et mises en valeur (ce qui n’empêche pas leur comblement, dès lors que leur forme et leur aspect sont maintenus) ;
- Ne pas altérer les caractéristiques de l’environnement : accompagnement végétal, clôtures, topographie ;
- En cas de création d’ouvertures, ces travaux ne doivent pas altérer la lisibilité des ossatures bois. Les ouvertures créées doivent être de petite dimension avec des châssis bois ou en pierre, ou s’inscrire dans les ossatures bois.
Pour les pigeonniers/colombiers non accolés à un bâtiment, l’extension de l’emprise au sol est interdite ;
- L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (façade, toit ou sol) ne doit pas être perceptible depuis l’espace public.
Pour les autres éléments du petit patrimoine :
Le déplacement d’un élément de petit patrimoine peut être admis si un projet d’aménagement le nécessite et sous réserve que le nouvel emplacement :
- Reste à proximité du site initial, dans un périmètre de 50 m ;
- Permette la mise en valeur et la visibilité de l’élément depuis l’espace public.
Les murs en pierre
Les murs en pierre doivent être protégés. L’enduit n’est pas recherché afin de conserver la visibilité de la pierre. Toutefois, si le mur doit être enduit, cet enduit sera « à pierres vues » ou à « fleur de pierre », c’est-à-dire que les pierres qui dépassent doivent rester apparentes.
Leur entretien, leur transformation et leur réhabilitation sont encouragés, à condition de conserver un aspect similaire à celui existant.
La création d’un accès est toutefois admise, à condition de ne pas dépasser 5 m de large.
Le patrimoine bati
Les bâtiments identifiés pour leur intérêt architectural doivent être entretenus et valorisés. En cas de travaux, les éléments participant à la décoration des toitures et des façades doivent être maintenus dans le respect de leurs caractéristiques d'origine :
- Les caractéristiques des toitures doivent être conservées (forme, pente, acrotère, couleur et type de matériaux, pignons à redents). Les corniches en pierre et les génoises doivent être conservées et rester visibles. Les éléments servant à l’ornement des toits doivent être conservés (épis de toit, décoration de faîtage, girouettes, souches de cheminées, croix …). Les pignons à redents doivent rester couverts de lauzes. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est admise sur la toiture du bâtiment principal sous réserve de ne pas être perceptible depuis l’espace public. Cette disposition ne s’applique pas aux toitures des bâtiments annexes.
- Les caractéristiques des façades doivent être conservées et respectées : les façades resteront en pierres apparentes si ces dernières ont vocation par leur qualité à être vues. De même, les façades décorées en briques polychromes doivent être conservées. Les pierres d’encadrement des portes et fenêtres et chaînages d’angles en pierres taillées doivent être conservés et restés apparents.
Les murs destinés à être enduits sont couverts d’enduits perspirants adaptés aux maçonneries anciennes. Les finitions d’enduit doivent être de grain fin, les finitions rustiques (enduit grossier) sont interdites.
L’amortissement de l’enduit sur les pierres d’encadrement doit être en retrait ou dans le plan de la pierre. Les enduits en surépaisseur sont strictement interdits. L’isolation par l’extérieur est interdite.
S’ils ne sont pas destinés à être enduits, les murs en pierre (façade et clôture du tènement) peuvent être traités
« à pierre vue », c’est-à-dire en joints pleins largement beurrés et grattés à fleur de pierre (seule la tête des intercommunal valant PLH 29
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales pierres émerge du mortier). Le rejointoiement en creux qui rend les maçonnePruibelisé pleerméables et nuit à l’aspect d’ensemble du mur sont interdits. L’enduit « à pierre vue » doit affleurer saInDs: b06o3u-2r0r0e0le71t1n99i -b2i0s2e6a01u20à-ClaCPsuL_r2f0a2c6e_02_1-DE des pierres d’encadrement.
Les couleurs des façades, des menuiseries (dont systèmes d’occultation des ouvertures) et des ferronneries doivent être traitées de façon cohérente et harmonieuse.
Exemple de façade dénaturée par le traitement non harmonieux des menuiseries.
Les éléments participant à la décoration des façades (encadrement des fenêtres, jeux de couleurs, sculpture, ferronnerie, menuiserie (dont systèmes d’origine d’occultation des ouvertures), etc.) sont conservés, restaurés ou refaits à l’identique et mis en valeur dans le respect de leurs caractéristiques d’origine.
Les surélévations, adjonctions, extensions, modifications ou tous travaux de transformation qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale de ces constructions sont interdits.
La modification des ouvertures existantes (visant notamment l’installation de baies vitrées) est interdite sur le bâtiment ou la partie du bâtiment ancien présentant un intérêt architectural. Elle est en revanche possible pour les extensions plus récentes et pour les annexes.
La création d’ouverture en façade doit respecter les dimensions, symétries et ordonnancement/rythme existants. Les encadrements des nouvelles ouvertures devront être traitées de façon harmonieuse avec ceux des ouvertures existantes.
Les caractéristiques des espaces libres environnants doivent être maintenues : accompagnement végétal, clôtures (notamment murs en pierre), topographie.
Les elements paysager remarquables (haies et alignements d’arbres)
Les alignements d’arbres identifiés doivent être préservés sur l’ensemble du linéaire identifié.
Les coupes et abattages pour les installations et aménagements relatifs aux réseaux, pour la réalisation d’accès ou de cheminements piétons, voies vertes ou pour la réalisation de services publics, ainsi que pour des raisons de sécurité, sont autorisés à condition d’être compensés à l’équivalence (en essence et en linéaire).
Les coupes et abattages ponctuels nécessaires à l’entretien de la haie ou de l’alignement d’arbres sont admises sans obligation de compensation.
Les parcs et jardins a proteger
Au sein des parcs et jardins identifiés au plan de zonage, sont uniquement autorisés :
- En zone urbaine : 30 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H pour la construction de nouvelles annexes et/ou l’extension des constructions existantes ;
- En zone Nl : les extensions des constructions existantes dans la limite de 30 % de d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H et la construction de nouvelles annexes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H ;
Les espaces libres de constructions ou aménagements (incluant les espaces nécessaires à la desserte interne et au stationnement) doivent être maintenus en espace vert de pleine terre.
intercommunal valant PLH 30
14. Dispositions relatives aux acces, voiries et reseaux
Publié le
Desserte par les voies publiques ou privees
1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et des véhicules de collecte de déchet.
Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Chaque unité foncière ne doit être raccordée à la voie publique que par deux accès au maximum.
Sauf contraintes techniques particulières liées à la configuration des parcelles concernées, la réalisation de doubles accès côte à côte est interdite, la recherche d’un accès commun doit être en effet privilégié.
2. Voiries :
Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Cf. R111- 5 du RNU.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voiries doivent être adaptées à l'opération et aménagées de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; elles doivent permettre les dessertes de sécurité, de protection civile, de défense contre les incendies et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l'enlèvement des ordures ménagères.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Toute voie nouvelle veillera, si la largeur le permet, à accorder suffisamment de place pour les circulations piétonnes et cyclables.
Les voies et chemins identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme doivent être préservées et accessibles dans leur intégralité. Si la liaison doit être interrompue pour des raisons techniques ou de dessertes, un itinéraire de remplacement doit obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité.
Desserte par les reseaux
1. Eau potable :
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées :
Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
intercommunal valant PLH 31
PLUI-H PLAINE LIMAGNE - Règlement Envoyé en préfeDctiusrpeolesi2ti1o/0n1s/2G0é2n6érales
Les travaux et installation d’un système de relevage peuvent être nécessaire et sont à lPaucbhliéalrege exclusive du propriétaire.
En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispoIDsit:i0f6s3d-2e00t0ra71it1e9m9-2e0n2t60r1e2s0p-CeCcPtaLn_2t0l2e6s_02_1-DE dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif.
En zones Nt sur la commune de Saint-Agoulin, le système d’assainissement doit être adapté de manière à ne pas générer d’impact sur le plan d’eau et les zones humides.
3. Gestion des eaux pluviales :
Les eaux pluviales doivent être absorbées en totalité sur le terrain (infiltration ou, en cas d’impossibilité, ouvrages de rétention ou autres moyens).
Si les possibilités de gestion à la parcelle sont insuffisantes, les eaux pluviales doivent :
- Soit être raccordées au réseau d’eaux pluviales, s’il existe, après avoir préalablement été stockées dans des dispositifs de rétention ménageant un débit de fuite compatible avec les capacités d'écoulement du réseau ;
- Soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les autorités compétentes.
Dans tous les cas, les débits de fuite des ouvrages de rétention sont limités à 3L/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Dans un souci de préservation de la ressource en eau, des dispositifs de récupération des eaux pluviales sont réalisés, sauf contraintes particulières liées à la nature de l’opération.
4. Réseaux divers
Tout raccordement d'une construction nouvelle ainsi que toute extension du réseau d’électricité et de télécommunication doivent être réalisés en souterrain.
5. Numérique
Les nouvelles constructions doivent être facilement raccordables à une desserte très haut débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
intercommunal valant PLH 32