Zone AU
- Zone à urbaniser
- 16 articles
- PLU d'Égly, approuvé le 21/02/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 8 m des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits : • Toute construction nouvelle susceptible de compromettre l’aménagement futur de la zone et non
mentionnée à l’article AU 2 sur le secteur concerné.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Pour les opérations d'aménagement de 8 logements et plus, au moins 25 % des logements doivent être réservés pour la réalisation de logements locatifs à caractère social.
Sont autorisés • Les installations et ouvrages s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services collectifs et réseaux. • La construction et l’installation d’équipements publics s’ils ne compromettent pas l’aménagement futur
de la zone. ET sous réserve d’une modification du PLU : • Les constructions à usage d’habitations et leurs annexes sous réserve :
de ne pas porter atteinte au milieu environnant, de n’entraîner aucune aggravation des dangers, des nuisances, de la gêne ou de l’insalubrité pour le voisinage
ni aucun dommage grave ou irréparable aux personnes, de ne pas augmenter de manière significative les besoins en infrastructure et réseaux, • Et des conditions particulières fixées ci-après : Les constructions liées à des équipements d’infrastructure.
Article AU 3Accès et voirie
Sans objet
Article AU 4Desserte par les réseaux
Sans objet
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction ne pourra être implantée à moins de 12 mètres de l’alignement. Cette règle s’applique également aux voies privées existantes ou projetées. Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. L’implantation des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics n’est pas réglementée.
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Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à au moins 8 m des limites séparatives. L’implantation des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics n’est pas réglementée.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article AU 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article AU 11Aspect extérieur
Non réglementé.
Article AU 12Stationnement
Non réglementé.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Non réglementé.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
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Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Egly.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
• - Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - L 424-1 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; - L 102-13 et L424-1 relatifs aux périmètres de travaux publics ; - L 421.5 relatif à la réalisation de réseaux - L 111-6, L111-7, L111-8, L111-9, L111-10 relatifs aux routes à grande circulation.
• - les servitudes d’Utilité Publique annexées au Plan • - les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :
- Aux périmètres sensibles ; - A la protection des Monuments Historiques ; - Au droit de préemption urbain ; - Aux zones d’aménagement différé ; - Aux zones d’aménagement concerté.
• - les lotissements déjà approuvés - Pour tout projet situé à l’intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement ; - En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone qui s’applique.
Il n’y a pas de lotissement dont les règles d’urbanisme restent applicables.
2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.
En particulier :
• L’édification de clôtures est soumise aux dispositions du titre II du livre IV du Code de l’Urbanisme. • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le cadre des dispositions des Titres I à VI et
plus particulièrement au titre V, du Livre IV du Code de l’Urbanisme.
• Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (article 14 de la loi du 27/09/1941).
• Il ne pourra être exigée plus d’1 place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’Etat (Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000) et la commune.
• Aux abords des voies classées à grande circulation, une marge de 75 m de part et d’autre de l’axe de ladite voie est rendue inconstructible si des mesures spéciales répondant aux critères de l’intégration urbaine, architecturale ou paysagère, de la sécurité et de la lutte contre les nuisances ne sont pas intégrées dans le PLU (Loi BARNIER reprise à l’article L 111-6 à 10 du Code de l’Urbanisme). La RN20 est concernée (zones A et UL) mais ne fait pas l’objet de mesures spécifiques à ce titre dans le présent dossier.
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• De plus, la RN 20 est classée « catégorie 2 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n° 109 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit. Certains tronçons des RD 192 et 193 sont classées « catégorie 4 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n° 2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 consultable en mairie), une bande de 30 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit. La RD19 quand à elle est classée« catégorie 3 » vis-à-vis du bruit (même arrêté), une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit.
• Le RER C4 est classé « catégorie 3 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n° 108 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE
• les zones urbaines qui sont repérés sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter.
Dont les règles applicables figurent au titre II du présent règlement.
• Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Dont les règles applicables figurent au titre III du présent règlement.
ET
• les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique pour ce qui concerne les terres agricoles et où toutes constructions, extensions et installations non strictement liées et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole, « justifiant localement dune surface équivalant à au moins la moitié de la surface minimale d’installation (SMI) définie par le schéma directeur départemental des structures agricoles (ou par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors-sol) » est interdite.
• les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt économique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les secteurs N, N* et N** identifient la zone naturelle stricte pour le premier et les parties partiellement bâties pour les deux autres pour lesquels seuls seront autorisés l’aménagement ou l’extension limitée et mesurée des bâtiments existants.
Dont les règles applicables figurent au titre IV du présent règlement.
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3.2. LE PLU RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES :
• - aux voies et ouvrages publics, • - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans. Ils font l'objet des dispositions du titre V du présent règlement et sont énumérés en annexe du PLU.
3.3. LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS
Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents graphiques. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet des dispositions de l’art 13 du règlement et du titre V du présent règlement.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par ce Plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3 du Code de l'Urbanisme).
ET
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• Qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles. • Qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions prévues aux articles L451-1 à L451-3 et R4511 à R*451-5 du code de l’urbanisme.
Article 6RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE APRÈS DEMOLITION OU DESTRUCTION
Conformément aux articles L111-15 et L111-23 du Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
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Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : • Lorsque le bâtiment a été démoli (action volontaire) depuis moins de 10 ans, il sera reconstruit conformément aux règles du PLU en vigueur. Sa reconstruction à l’identique ne pourra être réalisée que si elle respecte les différents prescriptions de la zone dans laquelle il est situé. • Lorsque le bâtiment a été détruit (action involontaire – après sinistre) depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur dans l’ensemble des zones dans la limite de la surface de plancher détruit. Ainsi, au cas où les constructions ou installations ne répondaient pas aux exigences du présent règlement (emprise au sol plus importante, surface de plancher plus élevée,…), elles pourront être exemptées des règles définies aux articles 5 à 14 de la zone concernée. Le bénéficie de cette disposition est limité à un délai de 10 ans à compter de l’événement.
Article 7DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLE
CTIF
Conformément à l’art. R 123-9 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou collectifs.
Ainsi : Dans l’ensemble des zones, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, et 12 peuvent ne pas s’appliquer à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. En ce cas, les règles qui leur sont applicables sont les suivantes :
7.1. ARTICLE 6 Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou avec un retrait au moins égal à un mètre de l’alignement.
7.2. ARTICLE 7 Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait d’un mètre minimum.
7.3. ARTICLE 10
7.3.1. Dispositions générales
• La hauteur se mesure : à partir du sol naturel existant avant les travaux, jusqu’au point le plus haut de la construction
• Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur.
7.3.2. Dispositions applicables aux constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
• La hauteur des installations et des constructions n’est pas réglementée.
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7.4. ARTICLES 8, 9 Non réglementé
7.5. ARTICLE 12 Il est exigé au minimum un stationnement adapté, notamment au regard des caractéristiques de la voirie environnante, aux besoins des constructions et installations.
Article 8DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Par délibération en date de l’approbation du présent PLU, la commune a institué un droit de préemption urbain (DPU) portant sur les zones classées urbaines ou AU.
Article 9PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire devront participer aux taxes prévues par le Code de l'Urbanisme.
Article 10RAPPELS
L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme
• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L.113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :
« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »
• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un
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passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Article 12LES ARTICLES DU REGEMENT
La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 14 articles suivants :
Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13
Article 14
Occupations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains Conditions de desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains (abrogés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations en matière de stationnement Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (abrogés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).
Article 15
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Article 16
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Article 12LEXIQUE
ACCÈS L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
Le schéma ci-dessus présente les caractéristiques de l’accès jusqu’aux stationnements.
ACROTÈRE Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon, plus généralement muret en haut de toit pour arrêter l’écoulement d’eau.
ALIGNEMENT Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie.
ANNEXE Une annexe est une construction close, couverte et isolée de la construction principale, non accolée à cette dernière. En effet, une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée n’est pas une annexe mais une extension. Peut être considéré commune une annexe :
• un garage, • un abri de jardin, cabanon, • une dépendance, • un local technique. •… Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.
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ANTENNES PARABOLIQUES La réglementation d'urbanisme concernant les antennes d'émission ou de réception des signaux radioélectriques vise à limiter les risques en termes d'esthétique et de sécurité tout en préservant la liberté fondamentale de réception. Une antenne dont aucune dimension n'excède quatre mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, dont aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre, n'est soumise ni à permis de construire, ni à déclaration préalable et relève de la gestion du pétitionnaire. Si la dimension de l'antenne dépasse quatre mètres et/ou la dimension du réflecteur un mètre, son implantation est soumise à déclaration de travaux et doit respecter les prescriptions du PLU. Les articles 4 et 11 du PLU imposent de masquer l'antenne (peindre celle-ci, utiliser des matériaux transparents, des caissons paraboliques sur les balcons ou la placer en retrait par rapport au bord de la toiture). S'agissant des antennes implantées dans les secteurs protégés, l'implantation peut être soumise à :
• permis de construire, si le réflecteur dépasse un mètre, pour les immeubles inscrits à l'inventaire des monuments historiques ;
• déclaration préalable assortie d'une demande d'autorisation au ministère de la culture, pour les immeubles classés, et ce quelles que soient les dimensions du réflecteur de l'antenne ;
• autorisation préfectorale pour les monuments naturels, sites classés, ou inscrits et ce quelque soit les dimensions des réflecteurs.
BARDAGE Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
BATIMENT D’ACTIVITES Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.
BATIMENT OU CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions. Cela peut être aussi le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CHIEN ASSIS Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
COUR Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.
EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
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EMPRISE AU SOL Conformément à la définition donnée à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol du présent règlement est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EQUIPEMENTS COLLECTIFS Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social ou scolaire, ...
FACADE PRINCIPALE Sur chacune des faces verticales d’un édifice, on distingue : façade principale, façade arrière et façade latérale généralement appelée PIGNON surtout si elle épouse la forme du comble. La façade principale est la façade donnant sur rue.
FAITAGE Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)
HABITAT INDIVIDUEL L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment. La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART.10) Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (cf. définition « terrain naturel ») existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage ou à l’égout (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
15 mètres Point médian
15 mètres Point médian
Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. Si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente.
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LIMITES SEPARATIVES Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l'espace public, cf. alignement). On distingue :
• les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques • les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l'opposé des limites de l'espace
public. LES LIMITES LATÉRALES :
Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale (fig 5).
LES LIMITES DE FOND DE PARCELLE : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, les fonds de parcelle sont constitués par les limites opposées les plus éloignées de celle supportant l’accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire ainsi que les terrains à l’angle de deux voies pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
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LUCARNE Ensemble particulier d’une toiture permettant d’éclairer et de ventiler un comble.
MITOYENNETE Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.
MODENATURE Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.
MUR PIGNON Mur extérieur réunissant les murs de façades.
OUVERTURES CREANT DES VUES (AU SENS DU PRESENT REGLEMENT) • les fenêtres • les portes-fenêtres • les balcons • les loggias • les terrasses situées à plus de 0,60 m au dessus du terrain naturel • les lucarnes • les châssis de toit placés à moins de 1,90 m du plancher, • les chiens assis, • Les ouvertures en sous-sol • les portes vitrées sauf si le vitrage est à plus de 1,9m du plancher ou s'il est translucide et non ouvrant
OUVERTURES NE CREANT PAS DE VUES • les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) • Les portes d’entrée pleines • Les châssis fixes et verre opaque • Les pavés de verre • Les terrasses situées à 0,60 m maximum au dessus du terrain naturel • Les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissements ultérieurs. Une réduction de leurs dimensions est autorisée.
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PAN COUPE Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies.
PAN DE TOITURE Surface plane de toiture
PROSPECT C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
RAMPE Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.
REHABILITATION / RENOVATION Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
SOUS-SOL Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.
SURFACE DE PLANCHER Surface définie à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme, comme étant : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
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L’article R*111-22 précise que « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
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TERRAIN OU UNITE FONCIERE Le terrain ou unité foncière est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision. Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U.
81
82 A
B
90
Ex : les parcelles 81 et 82 qui appartiennent à Monsieur X constituent un seul terrain ou une seule unité foncière ‘A’ au sens du droit des sols. La parcelle 90 constitue une autre unité foncière ‘B’ puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie.
TERRAIN SITUE EN BORDURE OU EN RETRAIT DES VOIES
Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles nécessitant un accès sur une voie et dont le terrain
d’assiette ne donne pas en totalité sur l’emprise publique.
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TERRAIN SITUE EN BORDURE DE PLUSIEURS VOIES Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation réglementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment. Le reste de la construction, sauf indications spécifiques à l’article 6, devra respecter l’article 7 de la zone concernée par rapport à l’alignement de l’autre voie. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.
TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.
UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
VOIRIE Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.