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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
dans le secteur UBb : au minimum 4,50 m de l’alignement
À quelle distance du voisin ?
 En cas de retrait : au minimum 5 mètres en cas d’ouverture(s) ;
Quelle surface au sol ?
En zone UBa L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain, excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera exigée dans l’enceinte de l’opération.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 176 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdits : • Toute construction ou installation à usage agricole ou forestière ; • Toute construction ou installation à usage industriel, artisanal ; • Les constructions à usage de bureaux et de commerces ; • Les entrepôts ; • Les installations classées soumises à déclaration sauf si elles sont nécessaires à la vie ou à la commodité

des habitants ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement (quels que soient les régimes auxquelles

elles sont soumises) sauf si elles répondent aux conditions fixées à l’article 2 ; • Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes ou maisons mobiles

habitées ou non soumis à autorisation préalable en application du R 443.1 et suivants du code de l’urbanisme ; • Les dépôts et stockages de toute nature, à l’exception des matériaux nécessaires aux services publics présents dans la zone ; • Les carrières et extractions de matériaux ; • Les constructions à usage d’hébergement hôtelier ; • Les affouillements et exhaussements du sol conformément au R 421-19 et R 421-23 f du code de l’urbanisme et s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public ou aux constructions autorisées dans la zone. En tout état de cause, toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée au Service Régional de l'Archéologie.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Pour les opérations d’aménagement de 8 logements et plus, au moins 25% des logements doivent être réservés pour la réalisation de logements sociaux. SONT ADMIS sous réserve de l’application de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : • Les constructions à usage d’entrepôt pour des matériaux nécessaires aux services publics ou qui seraient

existants avant la date d’approbation du PLU ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement (quels que soient les régimes auxquels

elles sont soumises) à conditions que leurs exigences de fonctionnement, lors de leur ouverture ou à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation.

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• Les constructions et installations techniques nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, etc.) à l’exception des pylônes, sous réserve :  qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté,  qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur; certaines prescriptions édictées dans les articles 3 à 14 du présent règlement de la zone peuvent alors ne pas leur être imposées, soit en raison de nécessités techniques, soit pour améliorer l’insertion dans l’environnement,  qu’elles prennent en compte les conditions prévues par la loi Abeille.

• Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public ou aux constructions autorisées dans la zone. En tout état de cause, toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie et la numismatique doit être signalée au Service Régional de l'Archéologie.

• La construction d’ouvrages de distribution publique d’électricité sera effectuée conformément aux cahiers des charges signés entre la commune et des concessionnaires.

• L’aménagement destiné à réduire les nuisances des établissements visés à l’article UB 1, installés avant la date d’approbation du PLU.

• Le long des voies classées en axes bruyants (liste en annexe) une bande maximum de part et d’autre des emprises définit des secteurs dans lesquels l’opportunité d’une prescription d’isolement acoustique sera examinée pour toute demande de permis de construire (arrêtés n°109 du 20 mai 2003 et n°2005-DDESEPT-085 du 28 février 2005 pour le réseau routier et n°108 du 20 mai 2003 pour le réseau ferroviaire, consultables en mairie).

• La mise en place d’écrans acoustiques le long de la RN 20.

• Pour les permis de construire ou lotissement jouxtant la plate-forme ferroviaire, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, la consultation de la SNCF (Délégation Territoriale de l’Immobilier Région Parisienne) devra être faite.

• La réhabilitation des volumes existants

Article UB 3Accès et voirie

Les ouvrages de distribution publique tels que les postes de transformation, les câbles, …, ne sont pas assujettis à ces règles.

ACCÈS

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions projetées (notamment pour l’approche des moyens de lutte contre l’incendie, protection civile, brancardage, ...).

L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

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Largeur des accès pour 1 logement individuel : minimum 3,50m. Largeur des accès pour 2 et 3 logements individuels : minimum 5m. A compter de 4 logements individuels, une voie de desserte sera réalisée. Largeur des accès pour les logements collectifs : 5m minimum.

VOIRIE

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’une voie de desserte en bon état de viabilité.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de la voie de desserte doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Pour les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 50 m, une aire de retournement conforme aux normes de secours et d’incendie sera prévue à partir de 3 logements.

Les voies nouvelles en impasse dont la longueur est supérieure à 50 m doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour.

Les nouvelles voies de desserte devront présenter les mêmes caractéristiques que les voiries du PLU en vigueur, à savoir :

• Une largueur minimale de chaussée de 5 m, • Une aire de retournement conforme aux normes de secours et d’incendie dans leur

partie terminale, • Au minimum un trottoir présentant les caractéristiques d’accessibilité PMR.

Article UB 4Desserte par les réseaux

1.

EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable quand il existe.

2.

ASSAINISSEMENT

Les raccordements Eau-Assainissement doivent être effectués conformément aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l’Essonne et du règlement d’assainissement en vigueur établi en application du Code de la Santé Publique et annexé au présent dossier de PLU.

La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation de voirie correspondante.

Le réseau d’assainissement existant ou à réaliser sera obligatoirement de type séparatif.

 Eaux usées

• Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle et extension des bâtiments existants.

• Tout raccordement au réseau d’assainissement public fera l’objet d’une demande de branchement.

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• L’évacuation des eaux usées « autres que domestiques » sera soumise à autorisation de déversement. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas les conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau.

 Eaux pluviales

• Il n’est pas admis de rejet à l’égout des eaux pluviales. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées à la parcelle suivant le cas par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de rejet zéro).

• Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

• Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau d’assainissement pluvial. Le stockage et les ouvrages de régulation seront dimensionnés de façon à limiter à au plus 1l/s/ha de terrain aménagé.

• Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’Eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. La qualité de l’eau rejetée doit correspondre à la catégorie 1B des eaux de surface.

3.

ELECTRICITE, TELEPHONE, ANTENNE ET AUTRES RESEAUX CABLES

• Les lignes publiques téléphoniques ou d’autres réseaux câblés seront enterrées sur les parcelles privées ainsi que les raccordements correspondants ou installées dans la technique de « posé façades » sauf impossibilité technique ou exigences de sécurité reconnues. Toutefois, pour toute construction nouvelle des réseaux électriques de distribution publique HTA et BT, la technique discrète, souterrain ou posé en façade pour la basse tension, sera privilégiée chaque fois qu’il n’y aura pas d’impossibilité technique.

• Toute opération de construction pourra être équipée de manière à permettre son raccordement à un réseau câblé de télécommunications.

• Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications et de distribution d’énergie électrique en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique.

• Les antennes paraboliques seront dissimulées dans la mesure du possible par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.

• Sous réserve d’une bonne intégration dans le site, les ensembles d’émission ou de réception de signaux radioélectrique régulièrement autorisés par les autorités compétentes pourront être admis dans la limite maximum d’un ensemble par construction.

4.

COLLECTE DES DECHETS

Les constructions autorisées devront disposer d’un dispositif ou d’un local adapté à la collecte sélective des ordures ménagères en vigueur sur la commune.

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Article UB 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Si aucune indication ne figure aux documents graphiques, les constructions seront implantées : • dans les secteurs UBa : à l’alignement ou à 3 m de l’alignement minimum • dans le secteur UBb : au minimum 4,50 m de l’alignement • dans les secteurs UBc et UBd : au minimum 4,50 mètres de l’alignement

Dans le cas de parcelles en bordure de plusieurs voies, la règle définie ci avant par rapport l’alignement s’applique pour l’implantation de la façade principale de la construction, le reste du bâtiment devra respecter une marge de recul fixée par l’article UB7. Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. Enfin, Si des marges de reculement figurent aux documents graphiques, elles fixent les limites des zones d’isolement où l’habitat est soumis à des prescriptions particulières d’isolation phonique de même que les immeubles de bureaux et les bâtiments publics.

 Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de bâtiments ne respectant pas l’alignement, les constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.

• Aux équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés à partir de l’alignement sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.

• A la réhabilitation des volumes existants

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES LES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES ET LES ANNEX

Afin de garantir une bonne intégration architecturale et paysagère des constructions, respectueuses du tissu urbain déjà constitué et d’un environnement de qualité qui caractérise les ensembles urbains de la commune d’Egly, la règle suivante s’applique : En UB a :

• Par rapport aux limites latérales  Sur une limite latérale ou les deux.  En cas de retrait : au minimum 5 mètres en cas d’ouverture(s) ; au minimum 1,90m dans le cas contraire

• Par rapport aux limites de fond de parcelle  Un retrait minimum de 5m

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Fond de parcelle

En UBb :

• Par rapport aux limites latérales  Sur une limite latérale ou les deux.  En retrait si la façade comporte des ouvertures : au minimum 8 mètres ; au minimum 4 mètres dans le cas contraire.

• Par rapport aux limites de fond de parcelle  Un retrait minimum de 5m

Fond de parcelle

En UBc et UBd :

• Par rapport aux limites latérales  Sur une limite latérale ou sur aucune.  En cas de retrait : au minimum 5 mètres en cas d’ouverture(s) ; au minimum 1,90m dans le cas contraire

• Par rapport aux limites de fond de parcelle

 Un retrait minimum de 5m

Fond de parcelle

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CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS : • Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés en limites séparatives sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. • La réhabilitation des volumes existants • Les piscines et SPA devront présenter un recul de 2 m minimum par rapport à toutes les limites.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance minimale entre tout point de constructions principales non contiguës sera au moins égale à 8 mètres. Une distance minimale de 5 m est à observer par apport aux annexes. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantés différemment, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux. En cas de division foncière et en application des dispositions de l’article R. R151-21 du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 3 à 16 à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL •

En zone UBa L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain, excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction d’annexes dans la limite de 25 m² maximum.

• En zone UBb L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie du terrain, excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction d’annexes dans la limite de 25 m² maximum.

• En zone UBc L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain, excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction d’annexes dans la limite de 25 m² maximum.

• En zone UBd L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain, excepté en cas d’aménagement de constructions existantes dans leur volume. Une emprise au sol supplémentaire de 10 % est autorisée pour la construction d’annexes dans la limite de 25 m² maximum.

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Cette emprise ne sera toutefois pas exempte du respect des règles de stationnement et d’espaces verts des articles UB 12 et UB 13 du présent règlement.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS RAPPELS

(Cf. lexique) : la hauteur totale mesurée en tout point du faîtage ou de l’acrotère des constructions est calculée entre le point le plus bas du niveau du sol naturel avant travaux. Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente Zone UB a :

• Pour les constructions principales, la hauteur est fixée à 9 m, mesurée au faîtage ou à l’acrotère • La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 m.

Zone UB b : • Pour les constructions principales, la hauteur est fixée à 6 m, mesurée au faîtage ou à l’acrotère • La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 m.

Zone UB c : • Pour les constructions principales, la hauteur est fixée à 9 m, mesurée au faîtage ou à l’acrotère • La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 m.

Zone UB d : • Pour les constructions principales, la hauteur est fixée à 9 m, mesurée au faîtage ou à l’acrotère • La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 m.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS : • aux ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics. • dans le cadre de programmes de logements sociaux, des dispositions différentes pourront être admises sous réserve d’une bonne intégration urbaine. (cf. art. R. 111-1 et R. 111-22 du Code de l’Urbanisme). • aux secteurs en co-visibilités soumis à la législation sur les monuments historiques pourront faire l’objet de prescriptions particulières à la demande de l’architecte des bâtiments de France.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DISPOSITIONS GENERALES •

L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture ou de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :  au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants  aux sites et paysages naturels ou urbains  à la conservation des perspectives monumentales.

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• Toute architecture typique étrangère à la région et toute imitation sont interdites excepté pour les constructions et installations de service à caractère social.

• Si le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, un gabarit identique devra être respecté.

• Les secteurs en co-visibilités soumis à la législation sur les monuments historiques pourront faire l’objet de prescriptions particulières à la demande de l’architecte des bâtiments de France.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CLOTURES :

• La hauteur ne devra pas dépasser 2 m.

• Sur le domaine public et sur les limites séparatives, sont autorisés :  un muret d’une hauteur maximale d’1,20 m réalisé en pierres apparentes ou matériaux destinés à être enduits sur les deux faces, éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un treillage ou d’une barrière ajourée.  un mur plein réalisé en aspect de pierres apparentes ou en matériaux enduits sur les deux faces.  un grillage ou de grille doublés d’une haie végétale ou d’éléments d’aspect bois.

• Ces dispositions citées ci-dessus concernant les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT RAPPELS : •

Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum d’une place.

• Afin d’assurer le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues, les constructions et installations devront disposer des places de stationnement correspondant à leurs besoins.

• Le stationnement devra être réalisé en dehors des emprises publiques. • En cas d’impossibilité architecturale ou technique clairement établie d’aménager sur le terrain de

l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut être tenu quitte de ses obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 421.3 (alinéas 3, 4, 5) du Code de l’Urbanisme.

• La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessous est celle de la construction la plus directement assimilable.

• Dimension des places : longueur : 5,00 mètres,

largeur : 2,30 mètres,

s

GENERALITES • Habitat

2 places par logement construit, reconstruit ou transformé.

Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera exigée dans l’enceinte de l’opération.

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• Activités

1 place pour 60m² de la surface de plancher autorisée.

• Autres

Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination).

Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements cultuels ou culturels recevant du public, des commerces, des commerces soumis à CDAC, des restaurants cafés, salles de réunions sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement. Pour justifier du nombre de places nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation de ces constructions et installations, une étude préalable à la charge du pétitionnaire sera réalisée. Le Maire se garde le droit de valider ou non les conclusions de l’étude.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS •

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.

• Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans l’environnement urbain et végétal qui caractérise la zone.

• Les espaces non bâtis doivent être plantés et entretenus.

• Dans le cas d’une construction liée à de l’activité, les installations nuisantes et le stockage des matériaux à ciel ouvert sera masqué par des plantations à feuillage persistant.

• Les arbres de hautes tiges à racines rampantes tels que les peupliers, saules… doivent être plantés à une distance minimale de 6 m des voies publiques ou privées.

• Les espaces de pleine terre doivent représenter au moins :  40% de la surface totale du terrain en zone UBa  30% de la surface totale du terrain en zone UBb  40% de la surface totale du terrain en zone UBc  50% de la surface totale du terrain en zone UBd

Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouses, plantations) mais aussi en allée de jardin non dallée ou cimentée. En aucun cas, ces espaces de pleine terre ne pourront inclure les espaces imperméabilisés, les dalles, les terrasses ou piscines.

Les aires de stationnement aménagées en dalles alvéolaires gazon pourront constituer des emprises de pleine terre.

Les dispositions des cinq derniers alinéas ne s’appliquent pas aux services publics, dés lors qu’elles s’appliquent aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Non réglementé

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Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE

ENVIRONNEMENTALES

Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes est privilégié.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Les installations, aménagements et constructions autorisées devront être raccordés lorsque les infrastructures et réseaux existent à proximité du site, aux frais du pétitionnaire sur les terrains privés.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’Egly.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS OU RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

• - Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants :  - L 424-1 relatif aux périmètres de déclaration d’utilité publique ;  - L 102-13 et L424-1 relatifs aux périmètres de travaux publics ;  - L 421.5 relatif à la réalisation de réseaux  - L 111-6, L111-7, L111-8, L111-9, L111-10 relatifs aux routes à grande circulation.

• - les servitudes d’Utilité Publique annexées au Plan • - les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatifs :

 - Aux périmètres sensibles ;  - A la protection des Monuments Historiques ;  - Au droit de préemption urbain ;  - Aux zones d’aménagement différé ;  - Aux zones d’aménagement concerté.

• - les lotissements déjà approuvés  - Pour tout projet situé à l’intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement ;  - En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone qui s’applique.

Il n’y a pas de lotissement dont les règles d’urbanisme restent applicables.

2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.

En particulier :

• L’édification de clôtures est soumise aux dispositions du titre II du livre IV du Code de l’Urbanisme. • Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le cadre des dispositions des Titres I à VI et

plus particulièrement au titre V, du Livre IV du Code de l’Urbanisme.

• Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (article 14 de la loi du 27/09/1941).

• Il ne pourra être exigée plus d’1 place de stationnement par logement, en cas de logements aidés financés par l’Etat (Loi de lutte contre les exclusions – Juillet 2000) et la commune.

• Aux abords des voies classées à grande circulation, une marge de 75 m de part et d’autre de l’axe de ladite voie est rendue inconstructible si des mesures spéciales répondant aux critères de l’intégration urbaine, architecturale ou paysagère, de la sécurité et de la lutte contre les nuisances ne sont pas intégrées dans le PLU (Loi BARNIER reprise à l’article L 111-6 à 10 du Code de l’Urbanisme). La RN20 est concernée (zones A et UL) mais ne fait pas l’objet de mesures spécifiques à ce titre dans le présent dossier.

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• De plus, la RN 20 est classée « catégorie 2 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n° 109 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit. Certains tronçons des RD 192 et 193 sont classées « catégorie 4 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n° 2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 consultable en mairie), une bande de 30 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit. La RD19 quand à elle est classée« catégorie 3 » vis-à-vis du bruit (même arrêté), une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord de la chaussée la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit.

• Le RER C4 est classé « catégorie 3 » vis-à-vis du bruit (arrêté préfectoral n° 108 du 20 mai 2003 consultable en mairie), une bande de 100 mètres de part et d’autre de la voirie (à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche) délimite les secteurs affectés par le bruit.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE

• les zones urbaines qui sont repérés sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter.

Dont les règles applicables figurent au titre II du présent règlement.

• Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

Dont les règles applicables figurent au titre III du présent règlement.

ET

• les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique pour ce qui concerne les terres agricoles et où toutes constructions, extensions et installations non strictement liées et nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole, « justifiant localement dune surface équivalant à au moins la moitié de la surface minimale d’installation (SMI) définie par le schéma directeur départemental des structures agricoles (ou par l’arrêté ministériel du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors-sol) » est interdite.

• les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt économique ou historique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les secteurs N, N* et N** identifient la zone naturelle stricte pour le premier et les parties partiellement bâties pour les deux autres pour lesquels seuls seront autorisés l’aménagement ou l’extension limitée et mesurée des bâtiments existants.

Dont les règles applicables figurent au titre IV du présent règlement.

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3.2. LE PLU RESERVE LES EMPLACEMENTS NECESSAIRES :

• - aux voies et ouvrages publics, • - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans. Ils font l'objet des dispositions du titre V du présent règlement et sont énumérés en annexe du PLU.

3.3. LE PLU PROTEGE CERTAINS ESPACES BOISES ET PLANTATIONS

Les terrains boisés classés et plantations à protéger sont repérés sur les documents graphiques. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet des dispositions de l’art 13 du règlement et du titre V du présent règlement.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par ce Plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3 du Code de l'Urbanisme).

ET

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• Qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles. • Qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les conditions prévues aux articles L451-1 à L451-3 et R4511 à R*451-5 du code de l’urbanisme.

Article 6RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE APRÈS DEMOLITION OU DESTRUCTION

Conformément aux articles L111-15 et L111-23 du Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »

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Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes : • Lorsque le bâtiment a été démoli (action volontaire) depuis moins de 10 ans, il sera reconstruit conformément aux règles du PLU en vigueur. Sa reconstruction à l’identique ne pourra être réalisée que si elle respecte les différents prescriptions de la zone dans laquelle il est situé. • Lorsque le bâtiment a été détruit (action involontaire – après sinistre) depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLU en vigueur dans l’ensemble des zones dans la limite de la surface de plancher détruit. Ainsi, au cas où les constructions ou installations ne répondaient pas aux exigences du présent règlement (emprise au sol plus importante, surface de plancher plus élevée,…), elles pourront être exemptées des règles définies aux articles 5 à 14 de la zone concernée. Le bénéficie de cette disposition est limité à un délai de 10 ans à compter de l’événement.

Article 7DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLE

CTIF

Conformément à l’art. R 123-9 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou collectifs.

Ainsi : Dans l’ensemble des zones, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, et 12 peuvent ne pas s’appliquer à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. En ce cas, les règles qui leur sont applicables sont les suivantes :

7.1. ARTICLE 6 Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou avec un retrait au moins égal à un mètre de l’alignement.

7.2. ARTICLE 7 Les constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait d’un mètre minimum.

7.3. ARTICLE 10

 7.3.1. Dispositions générales

• La hauteur se mesure :  à partir du sol naturel existant avant les travaux,  jusqu’au point le plus haut de la construction

• Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du calcul de la hauteur.

 7.3.2. Dispositions applicables aux constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

• La hauteur des installations et des constructions n’est pas réglementée.

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7.4. ARTICLES 8, 9 Non réglementé

7.5. ARTICLE 12 Il est exigé au minimum un stationnement adapté, notamment au regard des caractéristiques de la voirie environnante, aux besoins des constructions et installations.

Article 8DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Par délibération en date de l’approbation du présent PLU, la commune a institué un droit de préemption urbain (DPU) portant sur les zones classées urbaines ou AU.

Article 9PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire devront participer aux taxes prévues par le Code de l'Urbanisme.

Article 10RAPPELS

L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans les conditions prévues à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L.113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :

« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

o Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un

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passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Article 12LES ARTICLES DU REGEMENT

La nature, les conditions et les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation des sols sont déclinées, pour chacune des zones délimitées aux documents graphiques, selon les 14 articles suivants :

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8

Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13

Article 14

Occupations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions de desserte et d’accès des terrains Conditions de desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains (abrogés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations en matière de stationnement Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations. Coefficient d’Occupation des Sols (abrogés par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).

Article 15

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16

Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Article 12LEXIQUE

ACCÈS L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain), dit « accès indirect », par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Le schéma ci-dessus présente les caractéristiques de l’accès jusqu’aux stationnements.

ACROTÈRE Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon, plus généralement muret en haut de toit pour arrêter l’écoulement d’eau.

ALIGNEMENT Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie.

ANNEXE Une annexe est une construction close, couverte et isolée de la construction principale, non accolée à cette dernière. En effet, une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée n’est pas une annexe mais une extension. Peut être considéré commune une annexe :

• un garage, • un abri de jardin, cabanon, • une dépendance, • un local technique. •… Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.

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ANTENNES PARABOLIQUES La réglementation d'urbanisme concernant les antennes d'émission ou de réception des signaux radioélectriques vise à limiter les risques en termes d'esthétique et de sécurité tout en préservant la liberté fondamentale de réception. Une antenne dont aucune dimension n'excède quatre mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, dont aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre, n'est soumise ni à permis de construire, ni à déclaration préalable et relève de la gestion du pétitionnaire. Si la dimension de l'antenne dépasse quatre mètres et/ou la dimension du réflecteur un mètre, son implantation est soumise à déclaration de travaux et doit respecter les prescriptions du PLU. Les articles 4 et 11 du PLU imposent de masquer l'antenne (peindre celle-ci, utiliser des matériaux transparents, des caissons paraboliques sur les balcons ou la placer en retrait par rapport au bord de la toiture). S'agissant des antennes implantées dans les secteurs protégés, l'implantation peut être soumise à :

• permis de construire, si le réflecteur dépasse un mètre, pour les immeubles inscrits à l'inventaire des monuments historiques ;

• déclaration préalable assortie d'une demande d'autorisation au ministère de la culture, pour les immeubles classés, et ce quelles que soient les dimensions du réflecteur de l'antenne ;

• autorisation préfectorale pour les monuments naturels, sites classés, ou inscrits et ce quelque soit les dimensions des réflecteurs.

BARDAGE Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

BATIMENT D’ACTIVITES Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.

BATIMENT OU CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions. Cela peut être aussi le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CHIEN ASSIS Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.

COUR Espaces libres à l’intérieur des terrains sur lesquels les pièces d’habitation ou de travail des bâtiments qui les bordent, peuvent prendre du jour et de l’air.

EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

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EMPRISE AU SOL Conformément à la définition donnée à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol du présent règlement est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EQUIPEMENTS COLLECTIFS Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social ou scolaire, ...

FACADE PRINCIPALE Sur chacune des faces verticales d’un édifice, on distingue : façade principale, façade arrière et façade latérale généralement appelée PIGNON surtout si elle épouse la forme du comble. La façade principale est la façade donnant sur rue.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (voir : hauteur de construction)

HABITAT INDIVIDUEL L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment. La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».

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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART.10) Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel (cf. définition « terrain naturel ») existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage ou à l’égout (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).

15 mètres Point médian

15 mètres Point médian

Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. Si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 15 mètres maximum dans le sens de la pente.

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LIMITES SEPARATIVES Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l'espace public, cf. alignement). On distingue :

• les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques • les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l'opposé des limites de l'espace

public. LES LIMITES LATÉRALES :

Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale (fig 5).

LES LIMITES DE FOND DE PARCELLE : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, les fonds de parcelle sont constitués par les limites opposées les plus éloignées de celle supportant l’accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire ainsi que les terrains à l’angle de deux voies pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.

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LUCARNE Ensemble particulier d’une toiture permettant d’éclairer et de ventiler un comble.

MITOYENNETE Se dit d’un élément situé sur la limite séparative et qui est propriété commune des deux propriétaires. Par extension, se dit d’un élément situé en bordure de la limite séparative.

MODENATURE Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment, et en particulier des moulures.

MUR PIGNON Mur extérieur réunissant les murs de façades.

OUVERTURES CREANT DES VUES (AU SENS DU PRESENT REGLEMENT) • les fenêtres • les portes-fenêtres • les balcons • les loggias • les terrasses situées à plus de 0,60 m au dessus du terrain naturel • les lucarnes • les châssis de toit placés à moins de 1,90 m du plancher, • les chiens assis, • Les ouvertures en sous-sol • les portes vitrées sauf si le vitrage est à plus de 1,9m du plancher ou s'il est translucide et non ouvrant

OUVERTURES NE CREANT PAS DE VUES • les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) • Les portes d’entrée pleines • Les châssis fixes et verre opaque • Les pavés de verre • Les terrasses situées à 0,60 m maximum au dessus du terrain naturel • Les ouvertures existantes à condition qu’il n’y ait pas d’agrandissements ultérieurs. Une réduction de leurs dimensions est autorisée.

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PAN COUPE Le pan coupé est le mur perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé au point d’intersection de la rencontre de deux voies.

PAN DE TOITURE Surface plane de toiture

PROSPECT C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

RAMPE Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.

REHABILITATION / RENOVATION Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.

SOUS-SOL Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment.

SURFACE DE PLANCHER Surface définie à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme, comme étant : « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

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L’article R*111-22 précise que « la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».

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TERRAIN OU UNITE FONCIERE Le terrain ou unité foncière est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision. Le terrain ou unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement du P.L.U.

81

82 A

B

90

Ex : les parcelles 81 et 82 qui appartiennent à Monsieur X constituent un seul terrain ou une seule unité foncière ‘A’ au sens du droit des sols. La parcelle 90 constitue une autre unité foncière ‘B’ puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie.

TERRAIN SITUE EN BORDURE OU EN RETRAIT DES VOIES

Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles nécessitant un accès sur une voie et dont le terrain

d’assiette ne donne pas en totalité sur l’emprise publique.

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TERRAIN SITUE EN BORDURE DE PLUSIEURS VOIES Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’implantation réglementée de la construction par rapport à l’alignement tient compte de la façade principale du bâtiment. Le reste de la construction, sauf indications spécifiques à l’article 6, devra respecter l’article 7 de la zone concernée par rapport à l’alignement de l’autre voie. Cette règle s’applique également par rapport aux voies privées existantes ou projetées.

TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis.

UNITE FONCIERE Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

VOIRIE Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.

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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.