Dispositions générales
Titre 1 - dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 151.1 et suivants et R151-1 et suivant du code de l’urbanisme.
Chapitre 1 : Champ d’application territorial du PLUi
Le règlement est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Chapitre 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols
1. Principe général
Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire intercommunal couvert par le
PLUi :
- Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
- Article R. 111-3 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Article R. 111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
- Article R. 111-26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Les dispositions des articles du code de l’urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février
1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire des communes couvertes par le PLUI :
- Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) :
- « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes ».
- Article R. 111-16 : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.
Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. »
2. Les servitudes d’utilité publique
Les Servitudes d’Utilité Publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexes) du Code de l’urbanisme applicables sur tout ou partie du territoire intercommunal, nonobstant les dispositions du règlement, sont annexés au PLUi. Ces servitudes sont les suivantes :
- A4 : Protections des cours d’eau non domaniaux.
- AC1 : Monuments Historiques et périmètres de protection de leurs abords.
- AS1 : Périmètres de protection des captages d’adduction d’eau potable.
- I3 : Protection des canalisations de transport de gaz.
- I4 : Protections des lignes haute tension.
- PT1 : Protections des faisceaux hertziens et des centres hertziens contre les perturbations électromagnétiques.
- PT2 : Protection des faisceaux hertziens contre les obstacles.
- PT3 : Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications instituées en application des articles L.45-9 et L.48 du code des postes et des communications électroniques
- PM1 : Les Plans de Prévention des Risques Naturels inondations.
- T1 : Servitudes relatives au chemin de fer.
- T7 : Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement
- Int1 : Servitudes liées au cimetière
3. Se conjuguent avec les dispositions du PLUi les périmètres visés aux articles R151-52, R151-53 du code de l’urbanisme
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du code de l’urbanisme.
La liste des emplacements réservés inscrits au PLUi de la CC3R figure dans le cahier des emplacements réservés.
b. DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur les zones Urbaines et à
Urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Chapitre 3 : Dispositions applicables à certains travaux
1. Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2. Permis de démolir
R421-28 du code de l’urbanisme :
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l’Article L.
631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’Article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l’Article L. 313-4 ;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles
L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l’Article L.
151-19 ou de l’Article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’Article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
3. Vestiges archéologiques
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :
- L’Article L. 531-1 du code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat.
- L’Article L. 531-14 du code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.
- L’Article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
- L’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive.
4. Adaptations mineures et dérogations
Les règles générales peuvent faire l’objet d’adaptations mineures qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières (nature du sol, configuration des parcelles, caractère des constructions avoisinantes). Des dérogations peuvent par ailleurs être accordées, elles sont définies dans le code de l’urbanisme.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme intercommunal pour permettre :
- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les Monuments
Historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
- Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Par ailleurs, hors immeubles classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et immeubles protégés au titre des abords ainsi que les immeubles protégés au titre de l’Article L. 151-19 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes.
- La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes.
- La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
- L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.
5. Monuments historiques
L621-32 du code du patrimoine :
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un Monument Historique ou des abords.
Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent Article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 .
Chapitre 4 : Structuration du règlement
1. Les documents graphiques (plans de zonage)
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
- Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre
U. Elle correspond à la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
- Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation.
- Les zones agricoles (zone A) équipées ou non, permettant la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
- Les zones naturelles et forestières (zone N) équipées ou non, permettent la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La sectorisation complète du zonage général permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les documents graphiques font également apparaître :
- Les éléments de paysage protégés au titre de l’Article L151-23 du code de l’urbanisme.
- Les éléments du patrimoine protégés au titre de l’Article L151-19 du code de l’urbanisme.
- Les bâtiments identifiés au titre de l’Article L151-11 du code de l’urbanisme.
- Les commerces identifiés au titre de l’Article L151-16 du code de l’urbanisme.
- Les linéaires commerciaux identifiés au titre de l’Article L151-16 du code de l’urbanisme.
- Les emplacements réservés.
- Les secteurs à risque.
- Les secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation.
2. Le règlement écrit
Chaque zone du PLUi est soumise à un règlement construit sur la structure suivante :
Section 1 – Destination des constructions, usage des sols et natures des activités
Que puis-je construire ?
- Destinations et sous-destinations Comprend notamment
Destination Sous destination
Exploitation Exploitation agricole Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette agricole et Exploitation forestière sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du forestière matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production
Les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière
Habitation Logement Les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des
Hébergement ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination
« hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
Artisanat et Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec commerce de détail surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique
Restauration Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle
Construction Commerce de gros Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle commerce et Activité de service professionnelle activité de avec accueil d'une service clientèle Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et
Hôtels accessoirement la présentation de biens
Les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services
Autres hébergements Les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, touristiques notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs
Cinéma Les établissements de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale
Équipements Locaux et bureaux Les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie d'intérêt collectif accueillant du public substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination et services des administrations comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs publics publiques et assimilés groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Destination Sous destination Comprend notamment
Locaux techniques et Les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au industriels des fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les administrations constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
publiques et assimilés
Établissements Les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les d'enseignement, de établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs santé et d'action hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, sociale d'orientation et autres services similaires.
Salles d'art et de Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées spectacles et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive.
Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
Lieux de culte Les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux
Autres équipements Les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin recevant du public collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
" Équipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Industrie Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Autres activités Entrepôt Les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens des secteurs Bureau sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait primaire, d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant secondaire ou les centres de données tertiaire
Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées
Centre de congrès et Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et d'exposition forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie vente en ligne télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place
- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
- Mixité fonctionnelle et sociale
Section 2 – Caractéristique urbaine, architecturale et paysagère
Comment prendre en compte mon environnement ?
- Volumétrie et implantation des constructions
- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
- Stationnement
Section 3 – Équipements et réseaux
Comment je m’y raccorde ?
- Desserte par les voies publiques et privées
- Desserte par les réseaux
Titre 2 : dispositions reglementaires
Specifiques
Chapitre 1 : Les risques
1. Les Plans de Prévention des Risques approuvés
Les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles sont annexés au présent PLUi en tant que servitude d’utilité publique. Ses dispositions s’appliquent nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement. En cas de contradiction entre les règles du PLUi et les PPRI ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Le territoire intercommunal est concerné par :
Plan de Prévention des Risques Communes concernées
Le Plan de Prévention Risques Inondations et Landouzy-la-Ville coulées de boue des communes de Landouzy-la-Cour et Landouzy-la-Ville en date du 5
décembre 2011.
Le Plan de Prévention Risques Inondations et Mondrepuis coulées de boue Vallée de l’Oise entre
Aisonville-et-Bernoville et Mondrepuis en date du 27 janvier 2015.
- Any-Martin-Rieux
- Logny-lès-Aubenton
Martigny
- Aubenton
- Neuve Maison
Ohis
- Bucilly
- Origny-en-Thiérache
Le Plan de Prévention Risques Inondations et
- Saint-Michel coulées de boue Vallée de l’Oise entre Bernot Buire
- Watigny et Logny-lès-Aubenton en date du 9 juillet 2010
- Wimy
Effry • · • · Eparcy • · • · La Hérie • · • · Hirson • · • · Leuze
2. Retrait-Gonflement des Argiles
Le territoire est concerné par des aléas de mouvement de terrain lié aux retrait/gonflement des argiles.
Il en découle des obligations relatives aux modes de construction fixées par l’arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénom ène Des recommandations pour prendre en compte ces risques figurent dans le document 3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation ». De plus, les articles L132-4 à L132-9 du Code de la construction et de l'habitation définissent des obligations pour la prévention de ces risques.
Les informations sont à rechercher sur le site https ://www.georisques.gouv.fr/risques/retrait-gonflement-des-argiles.
3. Remontées de nappes phréatiques
Le territoire est concerné par une sensibilité très faible à très élevée du risque de remontées de nappe. Afin de prendre en compte ledit risque, le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
Les informations sont à rechercher sur le site https ://www.georisques.gouv.fr/risques/inondations
Dans les secteurs de sensibilité forte à sub-affleurantes, il recommandé d’éviter les caves et sous-sol pour prévenir des dégâts liés à la remontée des eaux.
4. Cavités souterraines
Le territoire est concerné par le risque effondrement de cavités souterraines. Des cavités souterraines abandonnées d’origine non-minières sont identifiées mais non localisées sur le territoire intercommunal. Afin de prendre en compte le risque d’effondrement de cavité, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de ces cavités afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
Les informations sont à rechercher sur le site https ://www.georisques.gouv.fr/risques/cavites-souterraines
5. Sismicité
Le territoire est concerné par le risque sismique. Il est situé en zone de sismicité très faible ou faible selon les communes. Se reporter à la règlementation parasismique : décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010.
Les informations sont disponibles sur https ://www.georisques.gouv.fr/risques/seismes
6. Sites et sols polluées
La liste des sites ayant accueilli une activité susceptible de générer une pollution dans les sols est consultable à l’adresse internet suivante : https ://www.georisques.gouv.fr/risques/sites-et-sols-pollues/accueil.
7. Risque Radon
Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l’eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments. L’ensemble du territoire de la CC3R est compris en zones à potentiel radon faible.
Les informations sont disponibles sur : https ://www.irsn.fr/savoir-comprendre/environnement/connaitre-potentiel-radon-ma-commune.
Chapitre 2 : Périmètres de protection des captages d’eau potable
Les communes suivantes sont concernées par des périmètres de protection de captage d’eau potable :
- Aubenton
- Bucilly
- Eparcy
- La Hérie
- Origny-en-Thiérache
- Landouzy-la-Ville
Chapitre 3 : Secteur bruyants au droit des infrastructures terrestres de transports
L'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 modifié le 11 août 2016 pris en application de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures des transports terrestres a classé la RD
1043 comme axe bruyant de catégorie 3. Pour la catégorie 3, le niveau sonore de référence LAEQ (6h-22h) en dB(A) est compris entre 70<L≤76. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie est de 100 mètres. Sont concernées les communes suivantes :
- Any-Martin-Rieux
- Aubenton
- Buire
- Hirson
- Leuze
- Logny-lès-Aubenton
- Martigny
- Mondrepuis
- Neuve Maison
- Saint-Michel
- Wimy
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant sur le Plan Annexe Zone de Bruit la construction, l'extension et la transformation des constructions à usage d'habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur.
Chapitre 4 : Implantation des constructions
- Dans les secteurs situés en dehors des parties urbanisées, hormis dans les secteurs d’urbanisation future soumis à une Orientation d’Aménagement et de Programmation, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit respecter une marge de recul de 75 mètres par rapport à l’axe des routes classées à grande circulation. Sur le territoire de la CC3R, les routes départementales n°1043, n°3050 et n°963 de la route nationale n°2 à la route départementale n°1043 à Hirson sont classées à grande circulation. Sont concernées les communes suivantes :
Communes Voies
Any-Martin-Rieux RD n°1043
Aubenton RD n°1043
Buire RD n°1043, RD n°3050, RD n°963
Eparcy RD n°1043
Hirson RD n°1050
La Hérie RD n°963
Leuze RD n°1043
Logny-lès-Aubenton RD n°1043
Martigny RD n°1043
Mondrepuis RD n°1043
Neuve-Maison RD n°1043
Origny-en-Thiérache RD n°963
Saint-Michel RD n°1043, RD n°1050
Wimy RD n°1043
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d'exploitation agricole,
- aux réseaux d'intérêt public.
Le PLUi peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l’Article L.111-6 dès lors qu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
- Dans toutes les zones du PLUi, les constructions doivent respecter :
- un recul de 2 mètres par rapport à l’emprise ferroviaire ;
- un recul de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux et ne pouvant être inférieur à l’emprise du lit mineur du cours d’eau.
- De manière générale, les implantations des constructions par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives (articles 5, 6 et 7) différentes des règles inscrites dans les dispositions applicables à chaque zone peuvent être admises ou imposées :
- Pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter un ordonnancement architectural et respecter la trame bâtie aux abords du projet.
- Pour assurer l’insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, extension ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d’immeubles existants ne respectant pas les règles d’urbanisation à la date d’approbation du PLUi. Toutefois, le recul autorisé ne pourra pas être inférieur à celui de l’immeuble existant.
- En fonction d’impératifs architecturaux ou de la configuration de la parcelle.
- En fonction de la topographie du terrain et de l’accès routier dénivelé pour la desserte de garage.
- Pour les aménagement et constructions sur des terrains enclavés avec accès ou situés à l’angle de plusieurs voies de circulation.
- Pour préserver des éléments du patrimoine bâti (L. 151-19) ou des composantes végétales
(L.151-23) identifiées au règlement graphique.
- Pour répondre à des normes techniques relatives à l'accessibilité du cadre bâti.
- Pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’épaisseur de 0,30 mètres mesurés au niveau du mur fini conformément aux dérogations prévues à l’Article R. 152-6 du code de l’urbanisme.
- Pour des opérations d’aménagement d’ensemble favorisant la conception bioclimatique des bâtiments (implantation nord/sud, logements traversants, énergies renouvelables, orientations face aux vents dominants, …) à condition que l’adaptation des règles d’implantation soit rendue nécessaire pour mettre en œuvre la construction bioclimatique du projet. Cette conception et particulièrement les moyens architecturaux et les énergies renouvelables aboutissant à la construction bioclimatique devront être justifiés dans la notice d’accompagnement de la demande de permis de construire ou de permis d’aménager.
- Pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics d’une surface inférieure à 15 mètres carrés.
Chapitre 5 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs
- Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics
- En raison de leurs caractéristiques particulières les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones et secteurs du PLUi.
Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles applicables à chacune des zones ne s’y appliquent pas.
- Les infrastructures d’ordre public (voiries, cheminement piétonniers, pistes cyclables) sont autorisées dans l’ensemble des zones et secteurs du PLUi .
- Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’Article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’Article R. 151-28 du même Code)
- S’agissant des postes de transformations, « les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures
/ la surface minimale des terrains à construire / l’aspect extérieur des constructions / l’emprise au sol des constructions / la performance énergétique et environnementale des constructions / aux conditions de desserte des terrains par la voie publique / aux conditions de desserte par les réseaux publics / aux implantations par rapport aux voies publiques / aux implantations par rapport aux limites séparatives / aux aires de stationnement / aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».
Titre 3 : dispositions transversales
1. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation Sectorielles
Le règlement graphique du PLUi identifie plusieurs secteurs d’urbanisation future soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Ces OAP font l’objet de prescriptions particulières qui s’ajoutent aux dispositions du présent règlement.
Communes Zone concernée
Aubenton Zone AU cité Jean Mermoz
Hirson Zone UA rue de Lorraine
Zone UA Berges de l’Oise
Zone UB rue de la Verrerie
Zone AUI parc de l’Épinette
Zone AUI la Fosse aux Cerisiers
Mondrepuis Zone UB rue du Commandant Lépine
Saint-Michel Zone UIr route de Sougland
2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques émettent des orientations pour la préservation et la requalification d’éléments repérés pour des motifs culturels, historiques, architecturaux ou écologiques.
Ces OAP font l’objet de dispositions particulières qui s’ajoutent aux dispositions du présent règlement.
Les OAP Thématiques du PLUi
OAP trame verte et bleue
OAP Habitat
OAP Patrimoine
OAP Commerce et artisanat