Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ab, Ah, Ap
- 16 articles
- PLU d'Épiais-Rhus, approuvé le 21/12/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins 10m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à 2 m au moins des limites séparatives.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur (H) des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7,50 m au faîtage.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les constructions sont interdites, sauf celles autorisées au sein de l‘article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions dans la zone A, en dehors du secteur Ah :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les constructions et installations destinées à l’accueil d’activités et de lieux
d’hébergement liés au tourisme rural (gîte, chambre d’hôte, camping à la ferme,…) dans la mesure où cette activité fait suite à une diversification de l’exploitation agricole existante ; - les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au logement des exploitants, aux logements de fonction des aides familiaux et salariés ; - les équipements publics ou d’intérêt général liés à la voirie et aux réseaux ; - les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 50 m², qu’ils soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés au maximum.
Dans le secteur Ab, toute construction est interdite. Il convient de se référer au règlement du PPRN-MT approuvé le 9 janvier 2017 et annexé au présent PLU.
Sont exclusivement autorisées sous conditions dans le sous-secteur Ah : - les bâtiments annexes, abris de jardins, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 2 unités, - les réparations, aménagements ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface de plancher des constructions existantes à vocation d’habitat, et dans la continuité de l’existant, en une ou plusieurs fois, - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des constructions existantes avant le sinistre, - les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole,
- les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 50 m², qu’ils soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés au maximum.
Dans le secteur Ap, seule est autorisée, l’extension des installations agricoles existantes, dans la limite de 30% de l’emprise au sol actuelle, dans la mesure où cette extension est nécessaire à l’exploitation agricole.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément du paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 comme présentant un intérêt paysager (prairie, alignement d’arbre ou haie à protéger) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (articles R421-23 h) et R421-17 d) du Code de l’Urbanisme).
Dans les secteurs concernés par un cône de vue, les constructions et installations concernées par un cône de vue devront faire l’objet d’une insertion paysagère soignée (traitement particulier quant au masquage des pignons, traitement des murs, traitement architectural des façades,…).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
3.1 Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2 Voies Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Toutefois, la largeur de la chaussée ne peut être inférieure à 4m.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être raccordée au réseau public, soit par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particulier, conformément à la règlementation en vigueur. Ce raccordement au réseau d’eau n’est pas imposé pour les constructions et installations agricoles qui ne requièrent pas de raccordement (abris,…).
4.2. Assainissement Le traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit s’effectuer conformément au zonage d’assainissement. Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d’égout public, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et évacuées conformément à la règlementation en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux, est interdite. Toute construction ou extension de construction doit faire l’objet d’une demande au délégataire. Le débit de fuite vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 2 l/s/ha.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non règlementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance d’au moins 10m de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées existantes ou à créer.
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Ces règles ne s’appliquent pas : aux modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants, s’ils ne sont pas susceptibles de compromettre l’élargissement à long terme de la voie, aux équipements publics ou d’intérêt général.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à 2 m au moins des limites séparatives. La marge d’isolement est portée à 6 m pour les autres bâtiments.
Ces règles ne s’appliquent pas : aux modifications, extensions ou surélévation de bâtiments existants, aux équipements publics ou d’intérêt général.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur (H) des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7,50 m au faîtage. Les soubassements ne peuvent avoir plus de 0,60 mètre de hauteur en tout point du bâtiment, par rapport au terrain naturel. Dans les cônes de vue à protéger, les extensions des constructions existantes ne peuvent avoir une hauteur supérieure à celle de la construction à laquelle elles se rattachent.
Cas particuliers :
La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole et des équipements publics ou d’intérêt général n’est pas limitée, elle est fonction des nécessités techniques d’utilisation et de la protection du paysage.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le cas d’éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme, repérés au règlement graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état et d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques, architecturales et patrimoniales des dits bâtiments. Les démolitions et nouvelles ouvertures des constructions ou bâtis identifiés sont interdites. La démolition des constructions ne pourra être acceptée qu’en cas de péril.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les constructions ou aménagements devront faire l’objet d’une intégration paysagère, en privilégiant les essences locales. Les plantations devront préserver les vues des tiers. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Les constructions de toute nature y sont interdites, ainsi que tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les demandes d’autorisation de défrichement prévues par l’article 157 du code forestier sont rejetées de plein droit. Toute coupe ou abattage d’arbres est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.
Dans le secteur Ap, toute construction agricole autorisée doit faire l’objet d’une intégration paysagère renforcée.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non règlementé
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :
- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour
l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ; - l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques ;
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Toute construction ou installation nouvelle doit prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.
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PARTIE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
La zone N comprend quatre secteurs :
- le secteur Nb, qui correspond à une zone de carrières - le secteur Ne, qui correspond à une zone d’équipements en zone naturelle - le secteur Nh, qui correspond à une zone de construction isolée et de faible densité
au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité (article 2) - le secteur Nzh, qui correspond à la zone humide de Rhus
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune d’Epiais-Rhus.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….
3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et suivants.
2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :
2.4.1. Sursis à statuer.
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :
-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,
-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,
-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. 9
-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.
2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.
Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.
Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :
Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement.
Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings.
Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :
Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6.
Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36
Caravanes : R.111-37 à R.111-40.
Campings : R.111-41 à R.111-43.
2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.
Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : - UA : zone urbaine centrale à caractère d’habitat, de services et d’activités
- UB : zone urbaine mixte
- UBa : secteur potentiel de division foncière
- UBb : secteur de carrière
- UE : zone urbaine à vocation d’équipements
3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone : - 2AU : zone à urbaniser à long terme, nécessitant une évolution du PLU pour être urbanisée
3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.
- A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol
o Ab : secteur de carrière
o Ah : correspond à un secteur de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité
o Ap : secteur agricole sensible où toute construction nouvelle est interdite
3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.
- N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous-secteurs suivants :
o Nb : secteur de carrière
o Ne : secteur d’équipement en zone naturelle
o Nh : correspond à un secteur de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité
o Nzh : secteur correspondant à la zone humide de Rhus
Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC).
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts.
A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;
-lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;
-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;
-lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :
En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.15123 (prairies, alignements d’arbres ou haies), par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.4. Les cônes de vues à respecter au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Les cônes de vues repérés au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme définissant dans le règlement les dispositions qui assurent le maintien des perspectives identifiées.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :
4.5. Emplacement réservé.
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.
Trame des emplacements réservés :
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.152-2 et R.151-21 du Code de l’Urbanisme :
-toute construction y est interdite ;
-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;
-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu, Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
4.6. Le périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement au titre de l’article L.15141 5° du code de l’urbanisme
L’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme fixe que :
« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans et dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».
Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.
Article 7ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
Article 8ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Article 9PERMIS DE DEMOLIR
L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à
compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article 10RISQUES NATURELS
Un Plan de Prévention des Risques naturels de Mouvements de terrains Un plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de Terrain (PPRN-MT) a été approuvé sur le territoire communal par arrêté préfectoral du 09 janvier 2017. Ce PPRN-MT raite des risques liés aux anciennes carrières souterraines, à la dissolution du gypse et au retrait-gonflement des sols argileux. Il vaut servitude d’utilité publique et est par conséquent annexé au présent PLU. Tout aménagement ou utilisation du sol sur le territoire communal doit être conforme au règlement du PPRN-MT.
Glissements de terrain Certains secteurs du territoire communal sont soumis à des glissements de terrain. Ces phénomènes n’ont pas été pris en compte dans le PPRN-MT approuvé. La carte des aléas de glissements de terrain annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal impactés par ce risque et leur degré d’exposition. Dans ces secteurs, les puisards ou les puits d’infiltration sont interdits. De plus, le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs est obligatoire lorsqu’ils existent. En outre, avant tout aménagement, la réalisation d’une étude de sol tel que décrite dans la « Fiche technique sur les glissements de terrain » annexé au présent PLU, est vivement conseillé. Finalement, dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Par ailleurs, la fiche technique sur les glissements de terrain présente en annexe indique les mesures préventives qu’il est conseillé de mettre en œuvre que ça soit pour des aménagements existants ou futurs.
Inondations pluviales Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune :
- Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg : seront interdits sur une distance de 10 mètres de part et d’autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.
- Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies : seront évitées sur une distance de 10 mètres de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 mètre par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.
- Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.
Terrains alluvionnaires compressibles Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
- D’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.
- De prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
Article 11LES CHANGEMENTS DE DESTINATION
Tout changement de destination doit faire à priori l’objet d’un dépôt du dossier en mairie.
Article 12LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT RELATIF A L’AERODROME DE PONTOISE-CORMEILLES
La commune d’Epiais-Rhus est impactée par le bruit émanant de l’aérodrome PontoiseCormeilles en Vexin (zone B et C).
A cet effet :
Toutes constructions autorisées dans les zones de bruit feront l’objet des mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme.
L’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont régies par les dispositions prévues à l’article L.147-5 du code de l’urbanisme :
- Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : o De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci, o Des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole, o En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation phonique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur.
- La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.
- Dans la zone B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.
Article 13LES SITES CLASSES ET SITES INSCRITS
Epiais-Rhus dispose d’un site classé et d’un site inscrit :
- Le site classé des buttes de Rosnes, de Marines et d’Epiais-Rhus, officialisé par le décret du 20 janvier 1993 (qui concerne toute la commune excepté le bourg d’Epiais). Ce site classé a été complété par le classement complémentaire de la butte d’Epiais et du hameau de Rhus, par décret du 2 août 2002.
- Le site inscrit de la Corne Nord-Est du Vexin français (qui concerne toute la commune), officialisé par arrêté du 12 novembre 1998.
Le classement et l’inscription du site impliquent la conservation en l’état (entretien, restauration…), protection et préservation des atteintes (destruction, altération…), éventuellement un programme de restauration (non obligatoire).
En effet, l’article L.341-10 du code de l’environnement dispose que « Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale. » Il en résulte donc qu’à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale. La demande d’autorisation spéciale est une obligation. La réalisation de travaux non autorisés ou non conformes à la décision prise par le ministre ou le préfet constitue un délit et est punie de plusieurs peines. L’autorisation spéciale de travaux demeure en principe l’exception, et cela quelle que soit l’importance de l’intervention projetée. Le principe de la protection des sites classés est en effet la stricte préservation des caractères et des qualités qui ont justifié leur classement. Seuls, peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur…). C’est la qualité paysagère qui est visée prioritairement. C’est pourquoi la protection s’apprécie site par site en fonction du contexte et des valeurs pour lesquelles le site a été classé. L’autorisation spéciale permet de garantir et de contrôler la bonne conservation des sites classés.
PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
UA : Zone urbaine centrale
La zone UA est concernée en partie par plusieurs sites d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP 2 réhabilitation des corps de ferme), qui définit les principes d’aménagement futurs sur les sites d’étude.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.