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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article N2

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

les équipements liés à la découverte du site

Dans le secteur Nb, toute construction est interdite. Il convient de se référer au règlement du PPRN-MT approuvé le 9 janvier 2017 et annexé au présent PLU.

Dans le secteur Ne, les dispositions suivantes s’appliquent complémentairement à celles citées ci-dessus :

- Les équipements liés à l’alimentation en eau potable.

Sont exclusivement autorisés sous conditions en Nh : - les bâtiments annexes, abris de jardin, piscines, à condition que ces constructions dépendent d’une construction principale et que leur nombre ne dépasse pas 2 unités, - les réparations, aménagement ou extensions inférieures ou égales à 30% de la surface de plancher des constructions existantes.

Sont exclusivement autorisées sous conditions dans le secteur Nzh : - les abris pour animaux à condition que leur surface n’excède pas 50 m², qu’ils soient réalisés en bois et fermés sur trois côtés au maximum, et sous réserve de leur compatibilité avec les prescriptions des périmètres de protection du captage d’eau potable, - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher des constructions existantes avant le sinistre, - les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément du paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 comme présentant un intérêt

paysager (prairie, alignement d’arbre ou haie à protéger) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (articles R421-23 h) et R421-17 d) du Code de l’Urbanisme). Dans les secteurs concernés par un cône de vue, les constructions et installations concernées par un cône de vue devront faire l’objet d’une insertion paysagère soignée (traitement particulier quant au masquage des pignons, traitement des murs,…).

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES

OUVERTES AU PUBLIC

Non règlementé

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Non règlementé

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies. La disposition ci-dessus ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées avec une marge de recul de 4 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans les cônes de vue à protéger, les extensions des constructions existantes ne peuvent avoir une hauteur supérieure à celle de la construction à laquelle elles se rattachent.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dans le cas d’éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme, repérés au règlement graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état et d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques, architecturales et patrimoniales des dits bâtiments. Les démolitions et nouvelles ouvertures des constructions ou bâtis identifiés sont interdites. La démolition des constructions ne pourra être acceptée qu’en cas de péril.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Non règlementé

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Les constructions de toute nature y sont interdites, ainsi que tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les demandes d’autorisation de défrichement prévues par l’article 157 du code forestier sont rejetées de plein droit. Toute coupe ou abattage d’arbres est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non règlementé

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Non règlementé

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ANNEXES

Le présent document, intitulé « Annexe du règlement », a pour objet de préciser l’application de servitudes d’urbanismes particulières, ainsi que la portée des dispositions reportées graphiquement sur le plan de zonage.

Sommaire 1. Les servitudes d’urbanisme particulières

1.1. Les emplacements réservés 1.2. Les protections du patrimoine bâti et paysager au titre des articles

L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

2. Lexique

1. LES SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES

1.1. Les emplacements réservés

En application des articles L.151-41 et R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U.

Ainsi, 2 emplacements réservés ont été mis en place sur le territoire d’Epiais-Rhus. Ils sont repérés sur le document graphique par une trame particulière et identifié par une lettre (A et B), qui permet d’identifier, dans le tableau ci-dessous, la destination de l’emplacement réservé et son bénéficiaire.

 Conséquences de la mise en place d’un emplacement réservé :

Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite.

Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d’un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l’article L.152-2. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité, bénéficiaire de la réserve, en demeure d’acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L.230-1 du Code de l’Urbanisme.

 Liste des emplacements réservés sur la commune d’Epiais-Rhus Emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.

Nom ER A

Superfic Bénéficiaire ie

3 088 m² Commune

Objet Mise en place de jardins partagés

Référence cadastrale

ZI 220

ER B 754 m² Commune

Chemin pour desservir le lavoir

AE 406

1.2. Les protections du patrimoine bâti et paysager au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

L’article L.151-19 du code de l’urbanisme prévoit que les PLU peuvent : « Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. »

La commune d’Epiais-Rhus dispose de nombreuses traces patrimoniales de son histoire. En effet, le centre du village et le hameau de Rhus se caractérisent par la présence de bâtiments ou édifices historiques ou d’architecture remarquable : château, croix, cimetière, église et corps de ferme remarquables.

Privés ou publics, ces édifices présentent un intérêt indéniable justifiant la proposition de leur recensement.

Par ailleurs, les éléments végétaux d’intérêt patrimonial sont repérés sur le plan de zonage, il s’agit de prairies, de haies, d’alignements d’arbres ou de cônes de vue à protéger. Ces éléments de patrimoine sont repérés et protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, qui prévoit que les PLU peuvent : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Ces éléments du paysage sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol :

-tous les travaux qui ne seraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17).

-tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28).

Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoines seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver.

Patrimoine bâti et patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-19

du code de l’urbanisme

N° de

l’élément à protéger

(sur le plan

Dénomination

Intérêt de l’élément protégé

Références cadastrales

de zonage)

01

Château de Rhus

Intérêt patrimonial et

AB 150

architectural

02

Croix

Intérêt patrimonial

AB 157

03

Cimetière

Intérêt patrimonial et

ZB 48

historique

04

Cimetière

Intérêt patrimonial et

AH 118

historique

05

Croix / calvaire

Intérêt patrimonial

AH 117

06

Croix d’Allon

Intérêt patrimonial

ZE 2

07

Mare aux Chantereines

Intérêt paysager et

AD 161

patrimonial

08

Ferme

Intérêt patrimonial et

AE 32

architectural

09

Place de l’église

Intérêt paysager

AD 924

10

Ancienne ferme seigneuriale Intérêt patrimonial et

architectural

11

Le Colombier

Intérêt architectural

AE 438 AE 380

12

Lavoir et fontaine du Petit-Vin Intérêt patrimonial

ZA 68

13

Château d’eau 1939

Intérêt patrimonial

AH 82

14

Place de l’entrée du cimetière Intérêt paysager

AH 117

15

Eglise

Intérêt patrimonial

AD 224

16

Monument aux morts

Intérêt patrimonial

AD 224

17

Lavoir des Doux

Intérêt patrimonial

AE 9

CHATEAU DE RHUS

Localisation : Rue Saint-Jean Parcelles concernées :

AB 150

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial - Architectural

Caractéristiques : Importante demeure en retrait de la rue et entourée d’un parc. Elle surplombe la vallée d’un affluent

du Sausseron. 3 niveaux + combles. Soubassement en meulière, le reste est en moellons calcaire enduits, chaînes et encadrements d’ouvertures en pierre de taille. Toit à 4 pentes, dôme carré, ardoise.

CROIX

Localisation : Place Saint-Jean Parcelles concernées :

AB 157

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques : Croix érigée sur la place arborée du hameau de Rhus, place de l’ancienne église.

Soubassement : socle de pierre à couronnement mouluré. Croix en fer forgé avec ornements des extrémités en fonte.

Fût : cylindrique en pierre.

CIMETIERE

Localisation : Route d’Epiais-Rhus Parcelles concernées :

ZB 48

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial - Historique

Caractéristiques : /

CIMETIERE

Localisation : Rue des Bruyères Parcelles concernées :

AH 118

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial - Historique

Caractéristiques : /

CROIX / CALVAIRE

Localisation : Rue des Bruyères Parcelles concernées :

AH 117

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques : Croix située sur un petit talus près de l’entrée du cimetière. Soubassement : socle de pierre moulurée. Croix de bois avec Christ en fonte.

CROIX D’ALLON

Localisation : Route d’Epiais-Rhus à

Livilliers

Parcelles concernées : ZE 2

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques :

Croix de carrefour située sur le bord de la route. Soubassement : socle en pierre.

Croix en fer forgé avec décor de rinceaux et de flèches, branches terminées par des fleurs de lys. Croix provenant du cimetière de Compainville (76) et établie ici dans les années 1960, à la place d’une

ancienne croix.

MARE AUX CHANTEREINES

Localisation : Rue des Chantereines Parcelles concernées :

AD 161

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial - Paysager

Caractéristiques : Abreuvoir-pédiluve en forme de fer à cheval évasé, implanté sur le bord de la route. Entouré d’un muret en moellons enduits couronné d’un chaperon, petit trottoir sur la partie gauche.

FERME

Localisation : 4 rue Saint-Didier

Parcelles concernées : AE 32

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial - Architectural

Caractéristiques :

Ferme à cour fermée avec logis sur rue. Accès à la cour par un porche cintré ouvrant en façade.

Implanté sur 2 niveaux. En moellons enduits et pierre de taille.

Toit à 2 pentes, tuile plate. Ouverture : 4 fenêtres symétriques.

PLACE DE L’EGLISE

Localisation : Rue de l’Eglise Parcelles concernées :

AD 924

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Paysager

Caractéristiques : Le flanc sud de l’église est bordé d’une place avec monument aux morts.

La place est ornée de tilleuls. Son emplacement central en fait un lieu de fêtes régulier.

ANCIENNE FERME SEIGNEURIALE

Localisation : Rue Saint-Jean

Parcelles concernées : AE 438

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial - Architectural

Caractéristiques :

Ancienne ferme seigneuriale à cour fermée sur le bord occidental de la butte d’Epiais, ayant subi de nombreux remaniements.

Implantée sur 2 niveaux (RDC surélevé + combles). En moellons enduits et pierre de taille. Couverture : toit 4 pentes.

LE COLOMBIER

Localisation : 2 rue de Normandie

Parcelles concernées : AE 380

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Architectural

Caractéristiques :

Colombier circulaire à pied dissocié de la grande ferme. Structure sur 3 niveaux + combles.

En moellons enduits et chaînes en pierre de taille. Toiture conique en tuiles places anciennes. Peu d’ouvertures.

On retrouve autour du colombier, plusieurs bâtiments fonctionnels transformés en habitation. La plupart sont d’un niveau + combles, en moellons et avec lucarne engagée.

Au 18ème siècle, le colombier faisait partie de l’ancienne ferme seigneuriale aujourd’hui divisée en plusieurs lots.

LAVOIR ET FONTAINE DU PETIT-VIN

Localisation : Route d’Epiais-Rhus à

Rhus Parcelles concernées :

ZA 68

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques : Fontaine en plein champ associé à un lavoir. Fontaine en pierre de taille voûtée en plein cintre avec murs latéraux constitués de 3 blocs. Vestiges du lavoir enfouis dans la végétation.

CHATEAU D’EAU 1939

Localisation : Rue Saint-Jean Parcelles concernées :

AH 82

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques : Le château d’eau a été mis en service en 1939. Il se situe en haut de la butte d’Epiais, à proximité de l’ancien moulin à vent. Aujourd’hui, il n’est plus utilisé car un réservoir d’eau a été construit pour le remplacer (le réservoir d’eau alimente Epiais-Rhus et Grisy-les-Plâtres).

PLACE DE L’ENTREE DU CIMETIERE

Localisation : Rue des Bruyères Parcelles concernées :

AH 117

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Paysager

Caractéristiques : Longue allée arborée donnant accès au cimetière.

EGLISE

Localisation : Rue de l’Eglise Parcelles concernées :

AD 224

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques : Eglise construite en contrehaut. Façade occidentale tripartite à contreforts, portail encadré de colonnes à chapiteaux corinthiens supportant un entablement surmonté d’un fronton brisé, clocher Renaissance.

MONUMENT AUX MORTS

Localisation : Place de l’Eglise Parcelles concernées :

AD 224

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques : Implanté sur le flanc sud de l’église et entouré d’une grille avec obus et médaillons sculptés en basrelief. Monument sur haut socle, cantonné de faisceaux sommés de casques de poilus, décoré de palmes,

couronne de laurier, croix de guerre et oves.

LAVOIR DES DOUX

Localisation : Sente des Doux Parcelles concernées :

AE 9

Intérêt de l’élément protégé / Enjeux : - Patrimonial

Caractéristiques : Situé au bout de la sente des Doux, en contrebas de l’ancienne ferme seigneuriale.

Lavoir fermé de 3 côtés. 2 bassins et une rangée de carreaux à laver.

En moellons beurré. Avait été restauré entre 1988 et 1994, puis démoli par la tempête de décembre 1999.

Patrimoine bâti et patrimoine paysager à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

N° de l’élément à

protéger (sur le plan de zonage)

Dénomination

Intérêt de l’élément protégé

Références cadastrales

Il s’agit de prairies, d’alignements d’arbres et de haies, localisées sur les zones agricoles (A) ou naturelles (N) du plan de zonage, et protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Cône de vue à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

N° de l’élément à protéger

(sur le plan de zonage)

Dénomination

Références cadastrales

Il s’agit de 14 cônes de vues identifiés au plan de zonage, et protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

2. LEXIQUE

En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier l’emportent. Nota : Les définitions ci-après sont sommaires et avant toute application, il est utile de se référer aux textes du code de l’urbanisme.

Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

Adaptations mineures Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible.

Affouillement Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa profondeur excède 2m.

Annexes Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolées ou non. « Si le projet comporte un garage implanté sur chaque limite séparative, la réalisation entre les garages de deux habitations ne permet pas de regarder les garages comme des bâtiments annexes (CE 23 octobre 1989, req. N°74487). Le juge administratif a également estimé qu’une habitation qui comporte un garage ne peut pas être regardée comme un bâtiment annexe (CE 20 mars 1991, req. N°104258).

Clôture

La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Caravane

Sont regardés comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Equipements collectifs, publics, d’intérêt général

Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin :

-les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol),

-les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc…).

La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général.

Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :

-les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;

-les locaux destinés aux administrations publiques ;

-les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ;

-les crèches et haltes garderies ;

-les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ;

-les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; -les centres d’animations ; -les établissements d’action sociale ; -les résidences sociales ; -les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagés de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc… ; -les établissements sportifs ; -les parcs d’exposition ; -les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; -les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ; -les aires de jeux et de loisirs, etc…..

Emprise au sol La notion d’emprise au sol, qui ne faisait l’objet d’aucune définition réglementaire, est désormais définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la "projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus".

- Les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature, tels que les bandeaux, les corniches ou de simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. - Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d'emprise au sol, dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol. La superficie d'une terrasse de plain-pied n’est donc pas prise en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.

Exhaussement des sols Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa hauteur excède 2m.

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Ilot de propriété – terrain – unité foncière Au terme de la législation de l’urbanisme, constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contigües (d’un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.

Installation classée Un établissement industriel ou agricole, une carrière….entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : -la commodité du voisinage, -la sécurité, -la salubrité, -la santé publique, -l’agriculture, -la protection de la nature et de l’environnement, -la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie….

Limites séparatives Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.

Logement On appelle logement un ensemble de pièces principales destinées au logement/sommeil et de pièces de services (cuisines, salle d’eau, etc..). Un logement doit comporter au moins une

pièce principale et une pièce de service. On distingue les logements ordinaires des résidences regroupées en quatre catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme, autres résidences.

Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan d’alignement, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan d’alignement.

Propriété ou unité foncière Les dispositions réglementaires du P.L.U s’appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », en ces cas les dispositions du P.L.U s’appliquent à l’unité foncière.

Retrait On appelle retrait, l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements.

Servitude de passage –art.682 à 685-1 du Code civil – Art.697 à 702 du Code civil) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (Code civil, art.682). La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. (Code civil, art.637). La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction de plusieurs éléments. Toiture Désigne tout ce qui recouvre une construction. Unité L’unité désigne un type de construction comme l’abri de jardin, la piscine, ou encore l’annexe.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune d’Epiais-Rhus.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (art. R.111-1 à R.111-50-1), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R.111-2 : lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Article R.111-4 : lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 : lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R.111-21 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».

2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie. 2°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supracommunales avant le terme d’un délai de trois ans. 3°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du P.L.U. 4°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 5°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.421-23 et suivants.

2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement :

2.4.1. Sursis à statuer.

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

-article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération,

-article L.111-10 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement,

-article L.123-6 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. 9

-articles L.111-7 et L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux.

Article L.111-4 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement.

Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants :

Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement.

Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2.4.4. Implantation des habitations légères de loisirs, installations des résidences mobiles de loisirs, des caravanes et des campings.

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

Habitations légères de loisirs : R.111-31 et R.111-32, ainsi que L.443-1, R.421-2 b), R.421-9 b), R.443-6.

Résidences mobiles de loisirs : R.111-33 à R.111-36

Caravanes : R.111-37 à R.111-40.

Campings : R.111-41 à R.111-43.

2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.

Article L.111-3 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

3.1. Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : - UA : zone urbaine centrale à caractère d’habitat, de services et d’activités

- UB : zone urbaine mixte

- UBa : secteur potentiel de division foncière

- UBb : secteur de carrière

- UE : zone urbaine à vocation d’équipements

3.2. Les zones à urbaniser sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement. Il s’agit de la zone : - 2AU : zone à urbaniser à long terme, nécessitant une évolution du PLU pour être urbanisée

3.3. Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV délimitées au plan par l’indice A.

- A : zone agricole correspondant à une zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol

o Ab : secteur de carrière

o Ah : correspond à un secteur de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace agricole dont le développement sera limité

o Ap : secteur agricole sensible où toute construction nouvelle est interdite

3.4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V.

- N : correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent. Elle comprend les sous-secteurs suivants :

o Nb : secteur de carrière

o Ne : secteur d’équipement en zone naturelle

o Nh : correspond à un secteur de construction isolée et de faible densité au sein de l’espace naturel dont le développement sera limité

o Nzh : secteur correspondant à la zone humide de Rhus

Article 4LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

4.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC).

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage rempli de ronds verts.

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abatages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;

-lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;

-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;

-lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.

Ils sont repérés sur le zonage par le symbole suivant :

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Le règlement du PLU, notamment les articles 6,7 et 8 (implantation des constructions par rapports aux voies, aux limites séparatives, et les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 10 (hauteur des constructions) et 11 (aspect extérieur des constructions), précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.

4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.15123 (prairies, alignements d’arbres ou haies), par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

4.4. Les cônes de vues à respecter au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Les cônes de vues repérés au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme définissant dans le règlement les dispositions qui assurent le maintien des perspectives identifiées.

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :

4.5. Emplacement réservé.

Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur rouge et répertorié par un numéro de référence.

Trame des emplacements réservés :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire.

La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.152-2 et R.151-21 du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ;

-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.443-1 du Code de l’Urbanisme ;

-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

 Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

4.6. Le périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement au titre de l’article L.15141 5° du code de l’urbanisme

L’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme fixe que :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans et dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».

Article 5EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 3 à 13 des règlements de chaque zone).

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 6TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les articles 6, 7 et 8.

Article 7ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS

Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.

Article 8ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Article 9PERMIS DE DEMOLIR

L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à

compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

Article 10RISQUES NATURELS

Un Plan de Prévention des Risques naturels de Mouvements de terrains Un plan de Prévention des Risques Naturels de Mouvements de Terrain (PPRN-MT) a été approuvé sur le territoire communal par arrêté préfectoral du 09 janvier 2017. Ce PPRN-MT raite des risques liés aux anciennes carrières souterraines, à la dissolution du gypse et au retrait-gonflement des sols argileux. Il vaut servitude d’utilité publique et est par conséquent annexé au présent PLU. Tout aménagement ou utilisation du sol sur le territoire communal doit être conforme au règlement du PPRN-MT.

Glissements de terrain Certains secteurs du territoire communal sont soumis à des glissements de terrain. Ces phénomènes n’ont pas été pris en compte dans le PPRN-MT approuvé. La carte des aléas de glissements de terrain annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal impactés par ce risque et leur degré d’exposition. Dans ces secteurs, les puisards ou les puits d’infiltration sont interdits. De plus, le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs est obligatoire lorsqu’ils existent. En outre, avant tout aménagement, la réalisation d’une étude de sol tel que décrite dans la « Fiche technique sur les glissements de terrain » annexé au présent PLU, est vivement conseillé. Finalement, dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Par ailleurs, la fiche technique sur les glissements de terrain présente en annexe indique les mesures préventives qu’il est conseillé de mettre en œuvre que ça soit pour des aménagements existants ou futurs.

Inondations pluviales Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune :

- Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l’urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l’urbanisation et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg : seront interdits sur une distance de 10 mètres de part et d’autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l’écoulement.

- Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies : seront évitées sur une distance de 10 mètres de part et d’autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 mètre par rapport au niveau de l’infrastructure pourra être conseillée.

- Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 mètres de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.

Terrains alluvionnaires compressibles Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

- D’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.

- De prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

Article 11LES CHANGEMENTS DE DESTINATION

Tout changement de destination doit faire à priori l’objet d’un dépôt du dossier en mairie.

Article 12LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT RELATIF A L’AERODROME DE PONTOISE-CORMEILLES

La commune d’Epiais-Rhus est impactée par le bruit émanant de l’aérodrome PontoiseCormeilles en Vexin (zone B et C).

A cet effet :

Toutes constructions autorisées dans les zones de bruit feront l’objet des mesures d’isolation acoustique prévues à l’article L.147-6 du code de l’urbanisme.

L’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont régies par les dispositions prévues à l’article L.147-5 du code de l’urbanisme :

- Les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception : o De celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci, o Des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole, o En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d’isolation phonique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur.

- La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.

- Dans la zone B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.

Article 13LES SITES CLASSES ET SITES INSCRITS

Epiais-Rhus dispose d’un site classé et d’un site inscrit :

- Le site classé des buttes de Rosnes, de Marines et d’Epiais-Rhus, officialisé par le décret du 20 janvier 1993 (qui concerne toute la commune excepté le bourg d’Epiais). Ce site classé a été complété par le classement complémentaire de la butte d’Epiais et du hameau de Rhus, par décret du 2 août 2002.

- Le site inscrit de la Corne Nord-Est du Vexin français (qui concerne toute la commune), officialisé par arrêté du 12 novembre 1998.

Le classement et l’inscription du site impliquent la conservation en l’état (entretien, restauration…), protection et préservation des atteintes (destruction, altération…), éventuellement un programme de restauration (non obligatoire).

En effet, l’article L.341-10 du code de l’environnement dispose que « Les monuments naturels et les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale. » Il en résulte donc qu’à l’exception des travaux d’entretien normal des constructions et d’exploitation courante des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale. La demande d’autorisation spéciale est une obligation. La réalisation de travaux non autorisés ou non conformes à la décision prise par le ministre ou le préfet constitue un délit et est punie de plusieurs peines. L’autorisation spéciale de travaux demeure en principe l’exception, et cela quelle que soit l’importance de l’intervention projetée. Le principe de la protection des sites classés est en effet la stricte préservation des caractères et des qualités qui ont justifié leur classement. Seuls, peuvent être autorisés les travaux compatibles avec le site (entretien, restauration, mise en valeur…). C’est la qualité paysagère qui est visée prioritairement. C’est pourquoi la protection s’apprécie site par site en fonction du contexte et des valeurs pour lesquelles le site a été classé. L’autorisation spéciale permet de garantir et de contrôler la bonne conservation des sites classés.

PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

UA : Zone urbaine centrale

La zone UA est concernée en partie par plusieurs sites d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP 2 réhabilitation des corps de ferme), qui définit les principes d’aménagement futurs sur les sites d’étude.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.