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Edifiable

Zone AMZone agricole à Époisses

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AM, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 40 rubriques

Rubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Tout est interdit à l’exception des ouvrages à caractère technique nécessaires à la création ou à l’amélioration des réseaux et de la voirie.

Article 2 - 2AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Non règlementé.

Dispositions générales : Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants :

  • Les parcs d'attraction.
  • Le stationnement de caravanes isolées.
  • Les terrains de camping et caravanage.
  • Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs.
  • Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage.
  • Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion. Sont interdites tous les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'une occupation du sol autorisée. Sont interdites toute ouverture et exploitation de carrières. Sont interdits tous les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l'exception de ceux liés aux activités admises. Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d'hébergement hôtelier, de bureaux, de commerce, d'artisanat, d'industrie ou d'entrepôt. Sont interdites les champs de panneaux photovoltaïques au sol.

Article 2 - A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions à usage d’habitation principale sont autorisées à condition d’être : - dans une limite de 100 mètres autour des bâtiments agricoles, - et édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, - et nécessaires au maintien de l’activité agricole en place.

Les silos à grains sont autorisés à condition d’être situé à moins de 50 mètres d’un bâtiment agricole et lié à celui-ci. Les constructions, aménagements, ouvrages et installations nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement de l’autoroute.

Rubrique AM 3Implantation des constructions

Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes ou non à la circulation automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implanté à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des dispositions particulières ne s'appliquent pas :

  • aux constructions ou installations annexes à usage d’habitat à édifier en arrière d'une construction principale. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions pourra se faire au-delà de la distance maximum imposée par certaines dispositions particulières,
  • en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans aggraver la situation initiale,
  • aux rampes handicapés.

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit être situé soit sur limite d’emprise publique, soit à une distance comprise entre 0 et 15 mètres.

Article 7 - 2AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitation seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 2 mètres.

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative.

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant.

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapés.

Article 8 - 2AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes ou non à la circulation automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés.

Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit être situé à une distance minimum de 3 mètres hormis à proximité de l’autoroute où la distance comptée depuis l’axe de l’autoroute doit être au moins égale à 50 mètres.

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas :

  • en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans aggraver la situation initiale,
  • aux rampes handicapés.

Article 7 - A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitation seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 2 mètres. Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite séparative. Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer le retrait de la limite séparative existant. Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapés.

Article 8 - A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Non règlementé.

La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toiture ou à l’acrotère à partir du point moyen du terrain naturel d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En cas de réfection, extension, reconstruction ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes, cellules à grain…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics ainsi qu’aux constructions, aménagements, ouvrages et installations nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement de l’autoroute.

La hauteur au faitage ou à l’acrotère d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage agricole sera limitée au maximum à 15 mètres. La hauteur au faitage ou à l’acrotère d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage d’habitation sera limitée au maximum à 7 mètres.

Rubrique AM 5Emprise au sol et pleine terre

Non règlementé.

Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Non règlementé.

Pour toutes les questions relatives à ce chapitre on se référera utilement aux fiches conseils établies par le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine. Le présent règlement est complété par un Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et paysagères (C.R.A.U.P.) joint en annexe du rapport de présentation. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics ainsi qu’aux constructions, aménagements, ouvrages et installations nécessaires à l’aménagement et au fonctionnement de l’autoroute. Pour les constructions à usage d’habitation Constructions neuves Aspect extérieur 1 – Généralités Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. 2 - Toitures Formes de toitures Les toitures seront à deux pans dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. Des toitures à croupe pourront être acceptées si leur incidence paysagère ne nuit pas à la perception générale des zones bâties La précédente règle ne s’applique pas pour les annexes décollées de la construction principale qui pourront présenter des formes de toiture différentes. Les toitures à un seul versant et toitures plates sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et annexes dont la hauteur est limitée au rez de chaussée. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension modestes de bâtiments principaux. Matériaux de toitures Les matériaux de toiture recommandés sont : - Les tuiles de réemploi - les tuiles plates de teinte terre cuite vieillie nuancée et panachées, - les tuiles mécaniques à emboitement plates vieillies ou nuancées, - les tuiles mécaniques à emboitement plates rouges ou brunes. La précédente règle ne s’applique pas pour les annexes décollées de la construction principale qui pourront présenter des matériaux de toiture différents. Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en matériaux issus de l'industrie chimique tels que : polyvinylchlorure, en polyester en polyéthylène ondulé etc. Sont autorisés les bacs aciers, les couvertures métalliques ainsi que les couvertures ondulées en fibrociment de couleurs bleu ardoise ou brun foncé (RAL 5008 et 8014).

3 - Matériaux et couleurs Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades sauf cas très particulier justifié par un parti architectural marqué.

Les façades doivent être peintes ou enduites â moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Cette disposition exclu les blocs creux ou plein de ciment, les blocs de béton cellulaires et, généralement, tout matériau de maçonnerie artificiel. Les bois apparents seront impérativement peints en couleur opaque.

Tous les apports physiques d'énergie (tuyaux, câbles, fils, etc) devront impérativement être encastrés en sol ou en élévation. Les coffrets de concessionnaires seront impérativement implantés en retrait du nu des façades pour permettre la pose d'un volet bois sans condamnation. Les antennes émettrices ou de réceptions devront impérativement être implantées dans des lieux invisibles de la voie publique ( au sol, en façades arrières, dans les greniers etc...).

Les seules couleurs autorisées sont celles de l'environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes très légers dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l'environnement. Le blanc pur est interdit, les couleurs vives seront limitées à de faibles surfaces dont l'incidence paysagère restera minime.

Les couleurs de façades autorisées sont comprises dans la gamme des teintes RAL Design suivante (teinte enduit sec) :

  • Jaune : 095 90 20, 085 90 30, 090 90 30, 095 90 30,
  • beige : 085 90 10, 080 90 10, 090 90 10, 095 90 10
  • rosée : 050 92 05, 040 90 05, 050 90 05, 060 90 05,
  • orangé : 070 90 20, 075 90 20, 080 90 20, 085 90 20,

4 – Clôtures

Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions existantes et sont obligatoire en limite de domaine public. L'intégration de bâtiments annexes (garages, cabanes de jardin, rangements divers, auvents etc...) dans ces clôtures est recommandé afin d'assurer la continuité urbaine du bâti.

Elles seront constituées de matériaux enduits ou apparents selon leur nature, recouvertes de protections en pierre, en tuiles scellées, les ouvrages en pierres reconstituées devant être limités à des longueurs continuées inférieures à 2 mètres. Les éléments en structure métalliques sont tolérés, les barrières et bareaudages sur murets seront en bois peint et/ou en métal, ils devront être sobres et discrets. Les matières plastiques et autres PVC sont interdits. Le blanc est interdit.

Constructions existantes (cf.annexe au présent document)

Les constructions existantes sont de deux types :

1- les constructions non répertoriées comme partie du patrimoine de la commune sont soumises aux règles énoncées ci-dessus.

2- les édifices répertoriés présentent une qualité architecturale et urbaine reconnue. En conséquence, les interventions nécessaires sur ces bâtiments doivent être menées avec discernement et respecter leur qualités constructives et architecturales. Une étude préalable établissant leur qualité, leur état sanitaire et les différentes options d'intervention et de requalification est fortement souhaitable. La démarche à engager sur cet type d'édifices relève de la sauvegarde du patrimoine. Les matériaux employés devront être compatibles et harmonisés avec l'existant, des adjonctions contemporaines pouvant être envisagées sous réserve d'un parti architectural harmonieux et l'emploi de matériaux de première qualité.

Pour les constructions à usage d’activités

1 – Généralités Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-régionale. L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. 2 - Toitures Matériaux de toitures Les matériaux de toiture recommandés sont : - Les tuiles de réemploi - les tuiles plates de teinte terre cuite vieillie nuancée et panachées, - les tuiles mécaniques à emboitement plates vieillies ou nuancées, - les tuiles mécaniques à emboitement plates rouges ou brunes. Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints, en matériaux issus de l'industrie chimique tels que : polyvinylchlorure, en polyester en polyéthylène ondulé etc.

Sont autorisés les bacs aciers, les couvertures métalliques ainsi que les couvertures ondulées de couleurs bleu ardoise ou brun foncé (RAL 5008 et 8014).

3 - Matériaux et couleurs

Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades sauf cas très particulier justifié par un parti architectural marqué.

Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. Cette disposition exclu les blocs creux ou plein de ciment, les blocs de béton cellulaires et, généralement, tout matériau de maçonnerie artificiel. Les bois apparents seront impérativement peints en couleur opaque.

Les seules couleurs autorisées sont celles de l'environnement naturel ou bâti existant, ainsi que les contrastes très légers dans la mesure où ils ne constituent pas une agression contre l'environnement. Le blanc est interdit, les couleurs vives seront limitées à de faibles surfaces dont l'incidence paysagère restera minime.

Les couleurs de façades autorisées sont comprises dans la gamme des teintes RAL Design suivante (teinte enduit sec) :

  • Jaune : 095 90 20, 085 90 30, 090 90 30, 095 90 30,
  • beige : 085 90 10, 080 90 10, 090 90 10, 095 90 10
  • rosée : 050 92 05, 040 90 05, 050 90 05, 060 90 05,
  • orangé : 070 90 20, 075 90 20, 080 90 20, 085 90 20,

4 – Menuiseries

Les menuiseries seront préférentiellement en bois sous label FESC et peintes. Le métal est autorisé sous réserves de sections pleines comparables aux produits équivalents en bois. Les couleurs mates retenues pour les menuiseries sont le gris bleu (Ral design 160 à 240/ 50 05), le vert chasse (Ral design 160 à 180/ 40 15), le brun foncé (Ral design 020 à 120/ 50 05 et 010 à 120/ 40 10), le rouge hématite et les ocres naturels jaunes et orangés. Les dispositifs d'occultation seront du type à battants sans écharpes de la même teinte que les menuiseries. Le blanc est interdit.

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non règlementé.

Article 14 - 2AU : coefficient d’occupation du sol (COS)

Non règlementé.

Article 15 - 2AU : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Article 16 - 2AU : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

Cet article ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt général. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation et d’activités :

Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 30 % de la surface non construites de la parcelle devra rester perméable aux eaux pluviales.

Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel.

Des écrans de verdure, constitués de haies polyspécifiques doivent être créés pour masquer les constructions ou installations à usage d'activités, admises dans la zone. Les essences choisies devront faire partie de cette liste :

  • charmille,
  • lila,
  • érable champêtre,
  • groseillier,
  • noisetier,
  • aubépine,
  • eléagnus
  • viburnum tinus.
  • laurier du Portugal (Lusitanica),

Article 14 - A : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé.

Article 15 - A : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

Article 16 - A : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Rubrique AM 8Stationnement

Non règlementé.

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Non règlementé.

Accès : Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Rubrique AM 10Desserte par les réseaux

Non règlementé.

Article 5 - 2AU : caractéristiques des terrains

Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Assainissement : Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord exprès du concessionnaire d’autoroute.

Récupération d’eau de pluie (Article 2 de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments) :

I - L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. L'arrosage des espaces verts accessibles au public est effectué en dehors des périodes de fréquentation du public. II - A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en amianteciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage des sols. III - L'utilisation d'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles est autorisée, à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l'eau adaptés et : ― que la personne qui met sur le marché le dispositif de traitement de l'eau déclare auprès du ministère en charge de la santé les types de dispositifs adaptés qu'il compte installer ; ― que l'installateur conserve la liste des installations concernées par l'expérimentation, tenue à disposition du ministère en charge de la santé. Cette expérimentation exclut le linge destiné aux établissements cités au IV.

IV - L'utilisation d'eau de pluie est interdite à l'intérieur :

― des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de personnes

âgées

― des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des établissements

de

transfusion

sanguine

― des crèches, des écoles maternelles et élémentaires.

V - Les usages professionnels et industriels de l'eau de pluie sont autorisés, à l'exception de ceux qui requièrent l'emploi d'eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur, et notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Réseau secs :

Les réseaux secs devront être enterrés. Cette règle concerne les parcelles privées et les voies à créer.

Article 5 - A : caractéristiques des terrains.

Non règlementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune d’EPOISSES du département de Côte d’Or.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme - R. 111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R. 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; - R. 111-15 : respect des préoccupations d’environnement ; - R. 111-21 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales.

2. L’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme

Aux termes de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

3. Les articles L. 111.9, L. 111.10 et L. 123.6 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°851496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer.

4. L'article L. 421-6 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

5. Les servitudes d'utilité publique. 6. Le plan de zonage d’assainissement collectif en vigueur depuis le 17 août 2004 : Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, article 35-III et au décret n°94-469 du 3 juin 1994, articles 2, 3 et 4 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, et en application de l’article 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune de EPOISSES a délimité les zones de son territoire. L’assainissement collectif concerne plus de 90 % des foyers de la commune.

Article 3Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. Les zones urbaines : Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U. Les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU. Les zones agricoles : Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A. Les zones naturelles : Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.

Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes : Les emplacements réservés : Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.

Article 4Adaptations mineures

L'article L.123-1 du code de l’urbanisme les définit comme suit : « Les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 16

Les articles 1 à 16 du présent règlement s’appliquent : - aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; - à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.

RAPPELS :

  • en application de l’article L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie - 21000 – Dijon ; tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20) ;
  • le décret n° 2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1) ;
  • conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétente pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
  • En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable,
  • Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme,
  • Sera considéré comme annexe, un bâtiment de volume et d’emprise limités, non contigu au bâtiment principal, affecté à un usage autre que celui du bâtiment principal, mais néanmoins directement lié à la destination de celui-ci.

Les 4 autres zones d'Époisses

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Époisses, approuvé le 03/03/2017, 9 rubriques pour la zone AM.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.