Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune d’ERDEVEN y compris sur le Domaine Public Maritime.
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les habitations, les commerces et activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les exploitations agricoles et forestières et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;
10. les carrières ;
11. les éléments du paysage ou de patrimoine à préserver identifiés en application de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.
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PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - Les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application - les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. - Le règlement de voirie du Conseil Départemental approuvé le 4 décembre 1996
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître.
Il s'agit : - des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
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Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Champ d'application materiel du reglement
1. En application de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU.
2. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
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Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme d’ERDEVEN est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1. Les zones urbaines (dites zones ‘U’) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser (dites zones ‘AU’) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation : - la zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; - la zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU.
3. La zone agricole (dite zone ‘A’) à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4. Les zones naturelles et forestières (dites zones ‘N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
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Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
5. Le règlement graphique (plans de zonage) peut aussi comporter : - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de l’article L.102-4 du code de l’urbanisme ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ; - les prescriptions d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres ; - les marges de recul des constructions sur routes départementales, en dehors des agglomérations au sens du code de la route ; - les éléments de patrimoine à préserver au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, - le bâti isolé, situé en zone agricole ou naturelle, pouvant faire l'objet d'un changement de destination (application de l'article L.151-11 2° du code de l’urbanisme) ; - les chemins de déplacements doux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme ; - les périmètres où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal…
Quelques definitions
1. Hauteur maximale, acrotère, égout de toit et faîtage La hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîtage : sommet d’une construction.
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2. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
2.1. Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
3. Limites séparatives : il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement - les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen; - autres limites séparatives : les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.
4. Annexes Construction à caractère accessoire et non habitable. Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale.
5. Emprise au sol Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
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Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
6. Surface de plancher Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déductions des surfaces définies par l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
7. Opération d’aménagement d’ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
8. Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
9. Extension des constructions : agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Zones de presomption de prescriptions archeologiques
L’arrêté du préfet de Région n°ZPPA-2015-0020 en date du 16/04/2015, pris en application du code du Patrimoine, notamment du livre V, définit des zones de présomption de prescription archéologique.
Dans ces zones, toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme listées dans l’arrêté, situées à l’intérieur des zones définies doivent être transmises au préfet de la région Bretagne (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, services régional de l’Archéologie préventive, 6 rue du Chapitre CS 24405, 35044 RENNES cedex) afin qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine, sans seuil de superficie ou de profondeur.
Le préfet de la région Bretagne peut, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, demander au maire de lui communiquer le dossier en cours d’instruction.
Article R.111-4 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Le risque de remontees de nappes
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
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Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par le code de l'urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Risques sismiques
Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Morbihan en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement).
Ouvrages spécifiques
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (articles 6 et 7), de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
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- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ; - et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… ; Et ceci dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMMUNES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 DITE « LOI LITTORAL », CODIFIEE DANS LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Il est spécifié que : - Sur l’ensemble de la commune : l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, conformément aux dispositions de l’article L.121-8 du CU. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (article L.121-10 du CU). Il en est de même pour la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (article L.121-11 du CU). - Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.121-13 du code de l'urbanisme.
Gestion des implantations commerciales
En application des dispositions de l’article L151-16 du code de l’urbanisme, relatif à la préservation et au développement des commerces et en compatibilité avec les dispositions du schéma de cohérence territoriales du Pays d’Auray à ce sujet, les planches du règlement graphique identifient :
- Des linéaires commerciaux : Sur ces linéaires identifiés, le rez-de-chaussée doit être affecté au commerce de détail et à des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès aux étages ou au stationnement, locaux techniques ou de gardiennage. Y sont interdits :
- Le changement de destination des commerces et activités de services. Toutefois, ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.
- La condamnation d’un accès aux logements situés aux autres niveaux. - En cas d'absence, la création ou la restitution d'un accès indépendant aux étages pourra être imposée à l'occasion de travaux portant sur le rez-de-chaussée d'un immeuble.
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- Des périmètres de diversité commerciale : Les commerces et activités de services doivent être implantés dans les périmètres figurant sur les plans de zonage du PLU. Cette règle s’applique à tout nouveau commerce, y compris les points de retrait et de stockage e-commerce, qu’il soit issu d’une nouvelle construction, d’une réhabilitation/rénovation d’un bâtiment existant, d’un changement de destination ou de la division de locaux commerciaux et d’activité préexistants.
De plus, dans le périmètre de diversité commerciale du centre-bourg, toute opération d’aménagement comportant au moins 10 logements et dont les bâtiments donnent sur la rue, devra prévoir au-moins une cellule commerciale au rezde-chaussée. Les opérations en cœur d’ilot ne sont pas concernées par cette disposition.
En dehors de ces périmètres, les commerces existants peuvent faire l’objet d’une extension dans la limite de 20% de la surface de plancher du bâtiment étendu à la date d’approbation de la modification n°1 du PLU (jj/mm/aaaa).
Sur l’ensemble du territoire communal, les showroom (lieu d’exposition et de vente) et magasins d’usine (points de vente de détail positionnés sur le lieu de production) ne peuvent être autorisés que si la surface de plancher de la partie commerciale représente moins de 15% de la surface de plancher de l’unité de production dans la limite de 100m² de surface de plancher et sous réserve que les produits commercialisés dans ces espaces soient issus de l’activité qui y est rattachée.
Sont concernés par ces dispositions les commerces et activités de service relavant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » et « activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». Conformément au SCoT du Pays d’Auray, sont exclues du champ d’application des règles relatives à la gestion des implantations commerciales les activités suivantes :
- Les café-hôtel-restaurant y compris les campings - Le commerce de gros ayant principalement comme clientèle des professionnels - La vente directe de produits agricoles et maritimes domiciliée sur le lieu de production - Les stations de distribution de carburants - Les concessionnaires automobiles, camping-car, garages, nautisme, accastillage, motocycles et motoculture de plaisance - Les cinémas, bowling, parc de loisirs, salle de fitness - Les pépinières avec espace de production
Mixite sociale, production de logements aides
Pour toute opération d’aménagement d’ensemble ou opération de construction comportant entre 10 et 29 logements ou entre 650m² et 1885m² de surface de plancher, 25% des logements ou de la surface de plancher devront être affectés au logement locatif social et 20% des logements ou de la surface de plancher devront être affectés au logement en accession aidée.
Pour toute opération d’aménagement d’ensemble ou opération de construction comportant 30 logements et plus ou 1950m² de surface de plancher et plus, 30% des logements ou de la surface de plancher devront être affectés au logement locatifs ocial et 20% des logements ou de la surface de plancher devront être affectés au logement en accession aidée.
Définition des termes :
Le terme « logements aidés » regroupe les logements locatifs sociaux et les logements en accession aidée.
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Le terme « logement locatif social » comprend : - Les logements familiaux PLAI, PLUS, PLS - Le financement des places en hébergement temporaires et logements d’insertion (FJT, pension de famille, autres résidences sociales), - Les logements privés conventionnés ANAH, - Les logements communaux conventionnés
Le terme « logement en accession aisée » comprend : - Le prêt social location-accession (PSLA) - Les logements en accession via du BRS (bail réel solidaire) - La cession de logements sociaux communaux - La vente HLM
Mode de calcul pour déterminer le nombre de locatifs sociaux à réaliser : Nombre de logements à réaliser X pourcentage de logements aidés Ex : 10 logements à réaliser au total X25% = 2,5 logements locatifs sociaux minimum à réaliser sur les 10 logements au total. En cas de chiffre décimal, l’arrondi à l’unité d’un nombre décimal sera le nombre entier le plus proche de celui-ci. Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, on arrondit à l’entier inférieur. Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, on arrondit à l’entier supérieur.
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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines geolitt/ urba-rplu-08-012
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Règlement applicable aux zones u
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
La zone U est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel, disposant des équipements essentiels, et recouvre l’agglomération d’ERDEVEN et Pont Queno (extension de l’agglomération d’Etel), les villages de Loperhet et de Kergouet/Kerhillio ainsi que les secteurs de densité significative.
Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - zone Ua correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité (il s’agit du cœur du bourg d’ERDEVEN) ; - zone Uaa correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité (il s’agit des cœurs des villages de Loperhet et Kergouet/Kerhillio) ; - zone Ub correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de densités moyennes localisées dans l’agglomération d’ERDEVEN; - zone Uba correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de densités moyennes, localisées d’une part au niveau du secteur de Pont Queno (extension de l’agglomération d’Etel), et dans les villages de Kergouet/ Kerhillio et de Loperhet et d’autre part dans les secteurs de densité significative isolés.
Dans ces zones sont admis les constructions à usage habitation, de commerce et d’activités de service, d’équipement d’intérêt collectif et services publics et d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire qui, par leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone et sous réserve des restrictions indiquées dans les articles suivants.
Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent.
Dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme site archéologique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme).
Dans les bandes des 100 m de part et d’autre du bord de la RD 781 (hors agglomération) et de 30 m (en agglomération), voie bruyante recensée et classée respectivement en catégorie 3 et 4, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er décembre 2003.
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