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Edifiable

Zone AZone agricole à Ermenonville

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
7.3 | Cas particuliers Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en respectant un retrait minimal de 1 m.
Quelle surface au sol ?
Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs Non réglementé ID : 060-216002113-20240829-20240829_04-DE
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 95 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

1.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.

1.2 | Dispositions complémentaires applicables dans les secteurs concernés par le passage d’un axe de ruissellement reporté au plan de zonage

Dans les secteurs concernés par le passage d’un axe de ruissellement, les aménagements ne doivent en aucun cas interrompre ou aggraver le bon écoulement des eaux.

En particulier, la suppression de tout obstacle aux ruissellements tels que haies, talus, remblais, fossés, mares, bassins… est interdit.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

2.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

Sont autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

n Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

2.2 | Dispositions complémentaires applicables dans l’ensemble de la zone A à l’exception du secteur Ap

Sont autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

n Les constructions et Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ou non, à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’exploitation agricole, n Les constructions destinées au logement des exploitants agricoles, à condition : § qu'elles soient nécessaires à la surveillance des activités et installations présentes § et qu’elles soient situées à moins de cinquante (50) mètres des bâtiments de l’exploitation de laquelle elles dépendent.

n Les travaux d’aménagement et d’entretien des constructions existantes quelle que soit leur destination.

2.3 | Dispositions particulières applicables dans les périmètres de protection du captage d’eau potable - Secteurs délimités au plan de zonage

Nonobstant les dispositions édictées ci-dessus, dans les périmètres de protection éloigné et rapproché du captage d’eau potable délimités au plan de zonage, les constructions et installations sont soumises aux dispositions de la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) du 28/12/1984 (Annexe 4 du présent règlement).

Article A 3Conditions de desserte des terrains

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

3.a. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès doivent être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique.

3.b. Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie publique qui les dessert. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

4.a. Alimentation en eau potable

L'alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R11111 de Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.

Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

4.b. Assainissement

} Eaux usées

Toute construction ou installation, qui le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire).

À défaut de branchement sur un réseau d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre ; d’un seul tenant, en rapport avec l’activité (250 m2 minimum pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d’impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d’une filière d’assainissement validée par le service ayant en charge l’assainissement individuel.

Le dispositif d'assainissement doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci est réalisé.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

} Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales doit se faire obligatoirement à l’échelle de l’unité foncière. L’infiltration ou la récupération (en cuve, en citerne ou par des puisards suffisamment dimensionnés) doit être prévue pour assurer l’évacuation des eaux pluviales recueillies.

Dans tous les cas, les eaux pluviales ne doivent pas être dirigées vers le réseau de collecte des eaux usées.

De plus, les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées autres que les toitures doivent être décantées et déshuilées.

4.c. Réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion

Quand les dispositions techniques le permettent, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain.

4.d. Déchets ménagers

Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d’assiette de la construction, sauf avis contraire des services compétents.

Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse qui ne comportent pas en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en entrée de ladite voie publique ou privée. Ces abris seront couverts et fermés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs Non réglementé

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 6 zones

6.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

Le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de cinq (5) mètres comptés à partir de l’alignement.

6.2 | Dispositions particulières le long de la RN330

Les constructions et installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze (75) mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité́ immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

6.3 | Cas particuliers

Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou en respectant un retrait minimal de 1 m compté à partir dudit alignement à condition de ne pas créer de gêne pour l’usage des voies.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée : n Pour l’aménagement, la surélévation et/ou l’extension des constructions principales existantes dont l’implantation ne serait pas conforme à la présente règle et sans diminution du retrait existant, n Pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 6 zones

7.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

Les constructions doivent s’implanter en respectant une marge de retrait d’au moins quatre (4) mètres des limites séparatives.

7.2 | Dispositions particulières le long des berges des cours d’eau

Les constructions doivent s’implanter en respectant une marge de retrait d’au moins dix (10) mètres.

7.3 | Cas particuliers

Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives ou en respectant un retrait minimal de 1 m.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée : n Pour l’aménagement, la surélévation et/ou l’extension des constructions principales existantes dont l’implantation ne serait pas conforme à la présente règle et sans diminution du retrait existant, n Pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement).

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant tout terrassement, du point le plus bas jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, sauf indication contraire.

10.1 | Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

La hauteur des constructions ne peut excéder quinze (15) mètres.

10.2 | Cas particuliers

Des règles de hauteur différentes peuvent être admises dans le cas des aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public (quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur) lorsque les caractéristiques techniques l’imposent.

Une hauteur différente peut être autorisée ou imposée :

n Pour l’aménagement et/ou l’extension des constructions principales existantes dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle et sans augmentation de la hauteur existante, n Pour assurer une cohérence architecturale avec l’existant ou pour des considérations énergétiques (ensoleillement).

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions générales applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

En complément des règles édictées ci-dessous, il conviendra de se reporter au cahier des recommandations architecturales du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine situés en annexe du présent règlement.

11.a. Dispositions générales

Afin de préserver l'intérêt de l'ensemble de la zone, l'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

n Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, n Aux sites, n Aux paysages naturels ou urbains, n À la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.ID : 060-216002113-20240829-20240829_04-DE

Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.

L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s'intégrer au paysage urbain de la zone.

Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel : le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,40 mètre du niveau du sol naturel avant travaux.

Ê Cette obligation ne s’applique pas aux bâtiments d’activités nécessitant la réalisation de dispositifs de chargement.

Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes ci-dessous peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à ces équipements, leur rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de leur identité par une architecture signifiante.

11.b. Volumétrie

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume.

Toute construction doit avoir une largeur (mur pignon) inférieure à la longueur (mur gouttereau).

11.c. Toitures

} Forme

Les toitures des constructions principales doivent être soit à deux (2) pentes, soit à quatre (4) pentes.

La pente des toitures doit être comprise entre 40° et 50° sur l'horizontale.

Pour les constructions à usage agricole, la pente :

n Doit être comprise entre 30° et 50°, si elles adoptent une couverture en matériaux traditionnels, n Est fonction de la largeur de la travée du bâtiment si elles adoptent une couverture industrielle, n Pourra être inférieure à 30° en cas de pose de panneaux photovoltaïques.

La réalisation de toits « à la Mansart » est interdite.

La réalisation d'une toiture plate, végétalisée ou non, est autorisée uniquement pour des bâtiments annexes ou pour l'extension d'une construction principale et à condition que celle-ci s'intègre harmonieusement dans l'environnement, qu'elle soit non accessible (hors entretien technique), qu'elle ne dénature pas la qualité d'ensemble et la cohérence du bâti existant et, qu'elle reste dans la limite de 20% de l'emprise au sol totale des bâtiments présents sur l'unité foncière.

Les croupes peuvent être autorisées lorsque la longueur duIDfa: 0î6t0a-2g16e002e1s13t-2a02u408m29-o20i2n4s082é9_g04a-DleE aux deux-tiers de la longueur de la façade.

} Aspect et couleurs

Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées dans des matériaux ayant la teinte et l’aspect :

n Soit de la tuile plate petit moule (> 65 unités / m²), n Soit de l’ardoise posée droite.

Ê Cette obligation s'applique aux vérandas dont la toiture n'est pas transparente ou translucide.

L’utilisation de matériaux ayant la teinte et l’aspect de la tuile mécanique (entre 15 et 22/m2) pourra être autorisée pour des constructions possédant déjà ce type de matériau ou dans le cadre d’une amélioration de l’aspect du matériau préexistant.

A l’exception des bâtiments d’habitation, les extensions des constructions principales pourront être réalisées dans un matériau différent de celui de la couverture principale (zinc, bac acier) à condition de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement et de ne pas dénaturer la qualité d’ensemble et la cohérence du bâti existant.

Pour les bâtiments à usage agricole, les couvertures seront en fibrociment (ou matériau similaire) de teinte sombre.

Dans le cas de bâtiments agricoles existants ou à créer en centre bourg ou très proches, des matériaux naturels (zinc patiné, tuiles, ardoises) pourront être demandés, selon l’environnement bâti ou paysager.

L'utilisation de tuiles à rabat ainsi que des bardeaux est interdite.

En pignon, le débord de toiture doit être inférieur ou égal à l'épaisseur d'un chevron.

11.d. Façades

} Composition

Les façades doivent présenter un ordonnancement à composition verticale.

Les ouvertures doivent être à dominante verticale, à l'exception des baies vitrées et portes de garage.

Sauf impossibilité technique justifiée, les ouvertures en toiture doivent être soit axées sur les baies des étages inférieurs, soit axées sur les trumeaux.

Ê Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments à usage agricole.

} Aspect et couleurs

Tous les ouvrages métalliques de protection (garde-corps, barreaudages de défense, ...) seront droits et verticaux et présenteront une simplicité d'aspect.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l'être d'enduits lisses (talochés).

Les teintes autorisées sont celles des gammes proposées dans lIDa: 0f6ic0-h21e600«211c3o-2u02l4e08u29r-s202»40d82u9_04-DE cahier de recommandations architecturales située en annexe.

11.e. Ouvertures

} Proportions

Il pourra être exigé que les baies comportent des bandes ou meneaux verticaux pour maintenir l’aspect vertical de l’ouverture. Les lucarnes doivent être soit en bâtière, soit à la capucine selon la typologie du bâti. Les relevés de toiture - chien-assis, lucarne rampante, outeau - ne sont pas autorisés.

} Aspect et couleurs

Les teintes autorisées sont celles des gammes proposées dans la fiche « couleurs » du cahier des recommandations architecturales situé en annexe. Les volets doivent rester en harmonie avec la typologie de la construction et le style prédominant du quartier dans lequel s'insère la construction Les coffres de volets à enroulement situés sur l’extérieur ne sont pas admis.

11.f. Modénature La modénature doit être sobre. Les subdivisions horizontales se résument à la corniche peu saillante.

11.g. Annexes (garages, abris de jardin, abris pour animaux...)

} Dispositions générales

Les annexes doivent, dans la mesure du possible, ne pas être visibles depuis l’espace public. Le cas échéant, elles doivent faire l’objet d’une insertion urbaine et paysagère de qualité afin de s’intégrer dans l’environnement bâti existant.

} Toitures

Les annexes peuvent avoir un nombre et une inclinaison libres des pentes, tout en veillant à assurer une harmonie avec l’existant.

Les annexes visibles depuis l’espace public doivent, dans la mesure du possible, maintenir la même pente que la construction principale. Une pente différente pourra toutefois être autorisée sans néanmoins être inférieure à 35°. Celles accolées à la construction principale ou situées en limite séparative pourront être à pente unique.

Les couvertures des toitures des annexes doivent être en harmonie avec celle de la construction principale. Pour les abris de jardins et abris pour animaux, la couverture de la toiture pourra être réalisé dans un matériau similaire à celui utilisé en façade (aspect bois par exemple).

} Matériaux et couleurs

Piece 5 | reglement

Envoyé en préfecture le 03/09/2024 Reçu en préfecture le 03/09/2024

A

Publié le

Les abris de jardin et abris pour animaux doivent être réalisés uniquement en matériaux d’aspect bois et dans des couleurs s’intégrant à l’environnement dans lequel ils s’insèrent avec une préférence pour les tons neutres (bois, marron, vert...)

Les façades des autres annexes doivent être construites en harmonie de matériaux avec la construction principale.

11.h. Divers

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées.

À défaut, et à condition qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public, elles pourront être dissimulées derrière un rideau de verdure.

11.i. Clôtures

} Dispositions générales

L’édification d’une clôture n’est pas obligatoire.

Les clôtures sur rue et en limite latérale doivent être constituées uniquement d'éléments végétaux choisis dans la liste présente en annexe du règlement.

Cette haie vive peut être doublée d’une clôture minérale ou grillagée côté intérieur de la propriété.

Les clôtures industrielles par plaques sont interdites.

À l’alignement comme en limites séparatives, les clôtures pleines (murs, murs-bahut…) et grillages aux mailles resserrées ou torsadées doivent prévoir des découpes à proximité du sol pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux.

} Dispositions particulières applicables aux murs de clôtures repérés sur les documents graphiques et protégés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art. L151-19) du Code de l’Urbanisme

Les murs de clôtures repérés sont à conserver.

En cas de démolition, ils doivent être reconstruits à l’identique.

Toutes réparations ou reconstructions sera réalisées en matériaux traditionnels ou dans le même matériau que le mur d’origine. Les rejointoiements ou l’enduit respecteront l’harmonie des teintes présentes dans le paysage local.

Les travaux de réparation ou de reconstruction doivent être l’occasion d’étudier, si cela n’était pas déjà le cas, la possibilité de réaliser des découpes à proximité du sol pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux.

En cas de nécessité avérée (sécurité, accessibilité, circulation...), la création de nouvelles ouvertures dans ces clôtures sera soumise à autorisation.

Article A 12Obligations en matière de réalisation d'aires de ID : 060-216002113-20240829-20240829_04-DE

Le même sujet dans les 6 zones

stationnement

12.1 | Dispositions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré sur le terrain propre à l’opération, en dehors de la voie publique ou privée.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et satisfaire notamment aux exigences de la loi pour leur utilisation par les personnes handicapées.

12.2 | Normes de stationnement applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

} Construction à usage d’habitation

Pour toute nouvelle construction, il est exigé au minimum deux (2) places de stationnement non couvertes par logement.

Au moins une de ces places devra être réalisée dans un matériau perméable.

} Autres constructions

Les surfaces dédiées au stationnement doivent répondre aux besoins générés par l’activité et par la fréquentation (en incluant le stationnement du personnel, des visiteurs et fournisseurs).

A ces surfaces doivent s'ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Les aires de chargement ou déchargement nécessaires aux activités doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres puissent être effectuées en dehors des voies et espaces publics.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'une composition paysagère.

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Les espaces libres non bâtis ainsi que les aires de stationnement devront être traités en espaces verts et devront faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur usage. Ils doivent participer à la qualité et à l’embellissement du site.

Pour toute plantation, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement.

L’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs

L‘installation dans les constructions de dispositifs d’économie d’énergie est recommandé, sauf impossibilité technique ou contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant.

Les dispositifs constructifs existants assurant une ventilation naturelle des locaux (courettes, baies ouvrant sur les cours et courettes, conduits et souches de cheminées, caves, celliers...) doivent être conservés ou adaptés. En cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant, des dispositifs produisant des effets équivalents doivent être mis en œuvre.

Les interventions sur les façades doivent être l’occasion d’améliorer l’isolation thermique des baies par l’installation de dispositifs d’occultation (contrevents, persiennes, jalousies...) ou par le remplacement des dispositifs existants s’ils sont peu performants.

Tout projet doit privilégier le recours à des matériaux naturels, renouvelables, recyclables ou biosourcés.

Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants dans le cas de travaux sur le bâti existant.

Les constructions nouvelles doivent être étudiées dans la perspective d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible en utilisant des matériaux à faible empreinte environnementale, en maîtrisant les consommations énergétiques et en privilégiant l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, géothermique, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompes à chaleur...) selon les contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation du projet.

L’approche bioclimatique des projets, selon les contraintes liées aIDu: 0s6i0t-e216e00t21a1u3-x202c4o08n29d-2i0t2i4o08n2s9_04-DE particulières de réalisation, doit être privilégiée. La conception des constructions doit reposer sur la démarche graduelle suivante :

n Principe de sobriété énergétique : concevoir une enveloppe ayant des besoins très réduits ;

n Principe d’efficacité : choisir des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages : chauffage, eau chaude sanitaire, éclairages intérieurs et extérieurs, auxiliaires de génie climatique ; recours à des énergies renouvelables tant pour les besoins propres du bâtiment que pour couvrir les besoins résiduels.

Les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies.

Les constructions nouvelles devront rechercher des performances énergétiques correspondant au niveau suivant : bâtiment passif ou bâtiments à énergie positive.

Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale...) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.

La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.

L’enveloppe des constructions nouvelles doit garantir, notamment par la densité et la nature des matériaux, ainsi que par les procédés utilisés pour leur mise en œuvre, un niveau d’affaiblissement acoustique compatible avec l’environnement du terrain.

Dans la mesure du possible, les constructions nouvelles destinées à l’habitation doivent comporter au moins une façade non exposée au bruit.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 6 zones

Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs Non réglementé.

Titre V. Dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

+Commune de

Ermenonville departement de l’oise

Envoyé en préfecture le 03/09/2024 Reçu en préfecture le 03/09/2024 Publié le

Plan Local d’Urbanisme

Modification n°1

5

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 29.08.2024 approuvant la modification n°1 du PLU

Le Maire, Jean-Michel CAZERES

Suivi des évolutions du document : } Modification n°1 : approuvée le 29.08.2024 } Entrée en vigueur : 16 octobre 2018

Envoyé en préfecture le 03/09/2024 Reçu en préfecture le 03/09/2024 Publié le

2| 4| · Présentation du règlement · Publié le

Presentation des differentes zones du PLU

Une information plus exhaustive sur la vocation de chaque zone est fournie dans le rapport de présentation du PLU.

Présentation synthétique des différentes zones

Sur la base des articles L123-1-5 I (Nouv. art L151-9) et des articles R123-4 à R123-8 (Nouv. art. R151-18 à R151-25) et suivants du Code de l’Urbanisme (qui définissent quatre grands types de zone : U, AU, A et N), le présent règlement s'organise en :

n 4 zones urbaines : UA, UB, UG, UL, n 1 zone agricole et son sous-secteur : A (Ap), n 1 zone naturelle et forestière (N) et ses sous-secteurs : Nfc, Nha, Nhb, Np, Nla, Nle.

Zones urbaines : zones U

Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les quatre zones urbaines (UA/UB et UG/UL) relèvent de deux ensembles différents :

} les zones urbaines résidentielles mixtes

UA : zone principale au tissu urbain traditionnel, comportant logements, commerces, bureaux, équipements, etc.

UB : zone agglomérée de développement récent. Vocation principalement résidentielle mais permettant néanmoins une mixité fonctionnelle des constructions sous conditions d’être compatible avec l’environnement résidentiel de la zone.

} les zones urbaines d'affectation spécifique

UG : zone à vocation d’activités aéronautiques (Aérodrome du Plessis-Belleville).

UL : zone à vocation d’activités de loisirs et de tourisme.

Zones à urbaniser : zones AU

Ce sont les secteurs à caractère naturel de la commune destines à être ouverts à l'urbanisation. Ils couvrent des sites qui ont vocation à accueillir de nouveaux quartiers dans le cadre d'opérations d'ensemble cohérentes.

Le PLU ne comprend aucune zone à urbaniser.

6|

Zone agricole : zone A

Piece 5 | reglement

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Zone strictement dévolue à l'agriculture et aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec la vocation principale de la zone. Le PLU d’Ermenonville comprend une zone Agricole dite « A » et un sous-secteur :

§ Ap, zone agricole protégée pour des motifs paysagers et par conséquent non constructible en dehors des besoins liés services publics ou d’intérêt collectif.

Zones naturelles : zones N

Zone à caractère d'espace naturel en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone « N » comprend une zone générale et les sous-secteurs suivants :

§ Nfc, secteur naturel comprenant des constructions à vocation forestière et cynégétique,

§ Nha, secteur naturel d’habitation peu dense mais autorisant une densification ponctuelle,

§ Nhb, secteur naturel d’habitation peu dense, § Nla, secteur naturel à vocation d’activités de loisirs de plein air, § Nle, secteur naturel à vocation d’activités équestre, § Np, secteur patrimonial à vocation touristique.

Structure du règlement littéral pour chaque zone

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Le règlement du PLU comprend des dispositions générales et pour chaque zone du PLU un règlement construit avec les seize articles suivants : Article 1 – Occupation ou utilisation du sol interdite Article 2 – Occupation ou utilisation du sol soumises à des conditions particulières Article 3 – Condition de desserte des terrains Article 4 – Condition de desserte des terrains par les réseaux Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 – Emprise au sol des constructions Article 10 – Hauteur maximale des constructions Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 – Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 – Obligation en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 – Coefficient d’occupation du sol Article 15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 - Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Lexique

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Le présent lexique complète le règlement. Il a pour but d’expliquer certaines dispositions du règlement et le sens donné par les auteurs du PLU à certains termes ou notions afin d’en faciliter la lecture et la compréhension.

Nota : les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.

Accès

L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise du terrain ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon les cas à un linéaire de façade du terrain (matérialisé ou non par la présence d’un portail) ou de la construction (porche fermé ou non) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) qu’empruntent les véhicules depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique pour accéder au terrain.

Activité

Constitue un bâtiment d’activité un bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.

Activité économique

Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : hôtelier, de commerce, de bureaux, artisanal, industriel, d'entrepôts, agricole et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.

Affouillement

Excavation volontaire du sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain.

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").

Alignement

En termes d’urbanisme, l’alignement de la voie est la limite matérielle entre une propriété privée et une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

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Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : piscine, pool house, abri de jardin, abri pour animaux, remise, garage individuel, ...) à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité.

Artisanat Voir « Destination »

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet ou au milieu d’une construction, situés en retrait des façades et séparés par une corniche.

Bureau Voir « Destination »

Camping caravaning

Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. À distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

Caravane/résidence mobile de loisirs/camping-car

Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).

Mobil-home - Les maisons mobiles ou "mobil-home" sont considérées comme des caravanes si elles conservent en permanence leurs moyens de mobilité (TA Versailles 22.6.84 et rép. Boeuf, Sén. 23.10.86, p 1497). En revanche, si elles sont posées sur le sol (au moyen de plots), elles deviennent des maisons légères soumises à l'obligation du permis de construire (CE 15.04.1983 Rec. Lebon p 154). Camping-car - Même si au regard du Code de la route, il s'agit de véhicules automobiles, ils sont considérés comme des caravanes pour l'application des règles de stationnement.

Carrière

Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la rPéuablliéisleation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Changement de destination

Changer de destination consiste à passer de l’une à l’autre des neuf destinations définies à l’article R123-9 du code de l’urbanisme. Par exemple : passage d’une construction de la destination d’habitation à celle de commerce.

Nota : dans le cas d’un changement de destination avec ou sans travaux, la règle relative au stationnement doit notamment être scrupuleusement respectée.

Clôture

Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer des propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés).

Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc...

La clôture comprend les piliers et les portails.

Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.)

Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

Comble

Le comble est un étage constitué par l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Il peut comporter un pied droit d’une hauteur maximale d’un mètre. Ponctuellement, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour permettre des éléments d’architecture.

Commerce Voir « Destination »

Construction

Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations, y compris légers (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre).

Contigu

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Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.

Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contiguës.

Déblai et remblai

Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse deux (2) mètres (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.

Dépôt de véhicule

Ce sont par exemple :

  • le dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
  • l’aire de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, les garages collectifs de caravanes.

Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à cinquante mètres carrés (50 m²).

Destinations

L’article R123-9 du code de l’urbanisme énumère neuf destinations qui sont reprises aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Ces neuf destinations sont les suivantes :

n Artisanat : L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité́ complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels.

  • Exemples : Boulangerie, pâtisserie, Boucherie, Coiffure, Fleuristes, artisanat d’art, confection, réparation, etc.

n Bureau : Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

  • Exemples : Bureaux et activités tertiaires, médical et paramédical, architecte, avocat, notaire, expert, agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école etc.

n Commerce : La destination « commerces » regroupePulbeliésleactivités économiques ID : 060-216002113-20240829-20240829_04-DE d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.

  • Exemples : Commerce alimentaire (alimentation générale, caviste, etc.) et commerce non alimentaire (équipement de la personne et de la maison, automobiles-motos-cycles : concessions, vente de véhicule, station essence, loisirs, pharmacie, tabac, presse, plantes, bijouterie, parfumerie, galerie d’art, etc.)

n Entrepôt : Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie, ...) et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

n Exploitation agricole et forestière : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et -le cas échéant- de la commercialisation, par un ou plusieurs agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant de ces exploitations.

L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

n Habitation : Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants.

n Hébergement hôtelier : Il se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil, ... Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les gîtes.

n Industrie : L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

n Services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

Emplacement Réservé

Il permet à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts, de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Emprise au sol

L'emprise au sol d'un bâtiment est constituée de la surface que sa base occupe sur le sol. L’emprise est constituée de tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes).

Nota : les petites saillies (éléments de modénature de type débord de toiture) ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Les sous-sols totalement enterrés ne sont pas pris en compte.

Emprise publique

Est considérée comme « emprise publique » la voie et l’espace ouvert au public.

Entrepôt Voir « Destination »

Équipements publics et d’intérêt collectif Voir « Destination »

Espace non bâti

Espace libre de toute construction constitutive d’emprise au sol. Il correspond généralement aux espaces verts, jardins, terrasses à niveau avec le sol naturel du terrain, aires de manœuvre et de stationnement en surface...

Exhaussement Élévation volontaire d’un sol en raison de travaux occasionnés sur un terrain.

Exploitation agricole et forestière Voir « Destination »

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume de la construction existante.

Habitation Voir « Destination »

Hôtel/Hébergement hôtelier Voir « Destination »

Façade principale

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Façade présentant la plus grande longueur ou « longpan », percée de baies et comportant généralement la porte d’entrée.

Faitage principal Le faitage principal est le faitage du volume principal de la construction.

Hauteur

n À l’égout du toit

Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

n Au faitage

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

n Calcul de la hauteur

La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

Impasse Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles.

Industrie Voir « Destination »

Installation classée

Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, est considérée comme installation classée, une usine, atelier, dépôt, chantier et d'une manière générale une installation exploitée par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'aPugblriéicleulture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du

Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Limite séparative

Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. Il existe deux types de limites séparatives :

n Les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ;

n Les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières et qui ne joignent pas l’alignement.

Niveau

Étage, y compris le rez-de-chaussée : 4 niveaux = R + 3 (Rez-de-chaussée plus trois étages).

Opération d’aménagement d’ensemble

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés et tout permis à condition qu’il porte sur l’ensemble des terrains du secteur de la zone concernée. Ces opérations constituent, notamment, la mise en œuvre opérationnelle des zones 1AU.

Plantation équivalente La notion de plantation équivalente dans le PLU doit être comprise ainsi :

n Des feuillus peuvent remplacer des conifères ou des feuillus, n Des conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus,

Publié le n Les « essences nobles » ne peuvent être remplacées quIDe: 0p60a-2r16d00e21s13-e20s2s4e08n29c-2e02s40n82o9_b04l-eDsE et autres essences de parc.

  • Exemples : Tilleul, Cèdre, Marronniers, Chêne, Platane, Hêtre, Murier, Magnolia, ...

Pleine terre

Un espace peut être qualifié de « pleine terre » si :

n Son revêtement est perméable et permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales ;

n Sur une profondeur de dix (10) mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;

n Il peut recevoir des plantations.

Les espaces de circulation, les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Projet architectural

Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Il précise, par des documents graphiques ou photographiques et une note explicative détaillée, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

Recul

Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Réhabilitation

Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.

Retrait

Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative, saillies et balcons exclus. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

Sol ou terrain naturel Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.

Sous-sol

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Partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux trois quart (¾) par rapport au niveau du terrain naturel, sur au minimum trois côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou à la configuration du sol.

Surface de plancher

Il s’agit de la surface de référence en urbanisme.

La surface de plancher d'une construction est égale à la somme des surfaces de chaque niveau à la fois closes et couvertes, sous une hauteur sous plafond ou sous toiture supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades.

Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.

Toiture terrasse

Il faut entendre par ce terme une « toiture plate » ou « à pente nulle » avec étanchéité accessible ou non.

Vocation Voir « destination »

Voie

Est considérée comme voie tout espace carrossable existant ou à créer dans le cadre d’un projet et disposant des aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules.

Entrent dans la définition de la voie, les voies publiques ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation du public ou encore les voies privées d’usage public.

Titre I Dispositions

générales · Article 1er · : · Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune d’Ermenonville.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

PLU et Règlement National d'Urbanisme Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1 à R11153 du Code de l'urbanisme (« Règlement National d’Urbanisme »), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal :

n R111-2 : salubrité et sécurité publique n R111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique n R111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement n R111-14 : respect de l'action d'aménagement du territoire n R111-27 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

Autres réglementations affectant l'usage des sols Ces réglementations sont portées en annexes du dossier du plan local d'urbanisme conformément aux articles R123-13 et R123-14 (Nouv. art. R151-51 à R151-53) du code de l'urbanisme, leurs dispositions se superposent avec celles résultant du règlement d'urbanisme.

n Les périmètres de droit de préemption urbain, n Les schémas des réseaux d’eaux et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, n Les servitudes d'utilité publique.

Article 3 : Implantation des habitations légères de loisirs, installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes, camping

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

n Campings : R111-41 à R111-45 (Nouv. art. R111-32 à R111-35) n Parc résidentiel de loisirs : R111-46 (Nouv. art. R111-36) n Habitations légères de loisirs : R111-31 à R111-34-2 (Nouv. art. R111-37 et R111-40) n Résidences mobiles de loisirs : R111-33 à R111-36 (Nouv. art. R111-41 à R111-46) n Caravanes : R111-37 à R111-40 (Nouv. art. R111-47 à R111-50)

Article 4 : Adaptations mineures

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Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L123-1-9 1° (Nouv. art. L152-3) du code de l’urbanisme.

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article 5 : Accessibilité

Il est rappelé que l’ensemble des voiries et accès doivent satisfaire aux exigences de la loi du 11 février 2011 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Article 6 : Aire de stationnement des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

Nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

Article 7 : Archéologie préventive

Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive et en application de l'article L. 531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement a l‘occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles.

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art. 1).

Publié le

Conformément à l'article 7 du même décret, « les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux... peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. ».

Article 8 : Division foncière et permis d’aménager

La division d'une unité foncière qui prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs (équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur) à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ou qui est située dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement est soumise à permis d’aménager.

Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable en application de l’article R421-23 du code de l’urbanisme.

Article 9 : Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Article 10 : Ouvrages techniques

Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc.…) ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 14 des différents chapitres des titres II à V du présent règlement.

Article 11 : Reconstruction en cas de sinistre ou de démolition

En application de l’article L111-3 al.1 (Nouv. art. L111-15) du code de l’urbanisme :

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Article 12 : Permis de démolir

En application de l’article L421-3 du code de l’urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

Article 13 : Statut règlementaire des voies

Pour l’application du présent règlement, sont considérées comme voies toute voie publique ou privée ouverte à la circulation publique existante ou à créer.

Article 14 : Éléments identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art L151-19 et L151-23) du Code de l’Urbanisme

Pour les éléments et secteurs identifiés au titre de l’article L123-1-5 III 2° (Nouv. art. L15119 et L151-23) du Code de l’Urbanisme :

n Tous les travaux affectant les éléments de paysage et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement.

n La démolition des éléments bâtis est assujettie à l'obtention préalable d'un permis de démolir (art. R421- 28.e du CU).

n Les clôtures sont soumises à déclaration de travaux préalable à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (art. L421-12 du CU).

Article 15 : Secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement.

Le PLU comporte des orientations d'aménagement, pouvant définir des « actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. »

Article 16 : Autre prescriptions du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme comporte également :

n Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, comme définis à l’article L123-1-5 V (Nouv. art. L15141) du Code de l’Urbanisme, n Des règles spécifiques d’emprise au sol maximale, comme définie à l’article R123-9 (Nouv. art. R151-39) du code de l’urbanisme.

Article 17 : Division foncière et application du règlement

Dans les zones U et AU, en application des dispositions de l’article R123-10-1 (Nouv. art. R151-21) du code de l’urbanisme, les constructions et installations sont autorisées à condition qu’elles respectent les dispositions des articles 3 à 9 à l’échelle de chaque terrain issu de la division et non à celle de l’unité foncière initiale.

Titre II. Dispositions applicables aux zones urbaines I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Les 5 autres zones d'Ermenonville

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Ermenonville, approuvé le 29/08/2024, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.