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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

- Les bâtiments peuvent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci. - Cette règle s'applique également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou

susceptibles de l'être.

- Cependant : - En cas d'implantation à la limite de la voie, les saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin, etc...) peuvent être admises sous réserve de l'application des règlements de voirie. - Au niveau des carrefours et quelle que soit la nature des voies, un recul peut être imposé et déterminé au vu des problèmes de visibilité, de sécurité routière ou d’aménagement ultérieur de l’intersection. - Par rapport aux limites du domaine ferroviaire, les bâtiments doivent observer obligatoirement un recul minimum de 2 m.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

- Les bâtiments peuvent s'implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. Néanmoins, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, tout point d'un bâtiment doit en être éloigné d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur ; cette distance ne peut être inférieure à 3 m.

- Néanmoins : - Les silos ou installations de stockage doivent observer un recul par rapport à la limite séparative égale à leur hauteur. - Les constructions et clôtures fixes établies le long des cours d'eau non domaniaux doivent observer un recul minimal de 4m par rapport à la berge.

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : - aux aménagements ou extensions mesurées des bâtiments existants s'ils n'entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l'implantation de ces bâtiments par rapport à celles-ci, - aux bâtiments publics et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Article non règlementé.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface totale de l’unité foncière. Les annexes ne pourront excéder une emprise au sol de 50 m² par unité foncière.

Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière. Dans tous les cas, les annexes ne pourront excéder une emprise au sol de 50 m² de la surface identifiée sur l’unité foncière.

Zone 1AU

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Aspect extérieur

- Les pastiches d’architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

Forme

- Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Les

toitures plates sont autorisées pour des annexes. Elles sont également autorisées pour les extensions

ponctuelles et éléments de liaisons dans la limite d’un rez-de-chaussée d’une surface maximale de 20 m².

annexe

dépendance

- La pente des toits doit être supérieure à 30° à l’exception de celle des bâtiments d’activités et des annexes et dépendances définies ci-avant ; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés.

- Les chiens assis, lucarnes rampantes et outeaux sont interdits.

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

- Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante. - Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15 %. Cette disposition ne

s'applique pas dans le cas de terrain à forte pente. - La reconstruction ou l'aménagement d'une construction existante doit respecter les volumes, la proportion

des ouvertures et l'ordonnancement de la construction ancienne ou bien s'harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. - Concernant la pose de panneaux photovoltaïques, l’assemblage des panneaux formera une unité de forme carrée ou rectangulaire ne dépassant pas 40% de la surface du versant concerné, de manière à s’assimiler à une verrière dans un toit. - Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage.

Matériaux et couleurs

- Les tons blancs sont interdits. - Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire. - Les moellonnages de pierres locales des habitations anciennes seront recouverts d’un enduit à pierre vue

(ou joints beurrés) ou d’un enduit plein. - Concernant le bâti ancien, les éléments de modénature existants (encadrements, listels, chaînages,

soubassements, corniches…) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. - Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux du bâti local traditionnel ; ils seront de ton terre cuite (d’orangé à brun). - L’ardoise ou ton ardoise ne sont permises que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions. - Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques, … - Les bardages de type tôles, bac acier ou PVC en façade sur rue sont interdits.

Zone 1AU

Clôtures

- Dans tous les cas, les constructions de murs sont interdites. Seules les réfections et réhabilitation de murs pleins existants sont autorisés.

Clôtures en façade sur rue

Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :

- Un mur bahut d’une hauteur de 1,00 mètre au maximum, - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit - Une haie d’essences locales mélangées.

La totalité de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre au maximum. Cette hauteur peut être ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-avant s'effectue au milieu de sections ; chaque section ne pouvant excéder une longueur de 15 m.

Les murs de palplanche béton sont interdits en façade sur rue.

Clôtures en limites séparative

Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants : - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit. - Une haie végétale constituée d’essences locales mélangées.

La totalité de la clôture ne pourra excéder une hauteur totale de 1,80 mètre maximum.

Portails

Les pilastres de portails ne pourront dépasser de plus de 20 centimètres la hauteur de la clôture. Les matériaux utilisés devront être en cohérence avec la typologie des portails traditionnels locaux. A ce titre les couleurs criardes et les tons trop clairs (comme le blanc et l’anthracite seront interdits).

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de service public

Les constructions peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

- Toute opération d’aménagement soumise à permis d’aménager devra comprendre un ou des espaces verts communs et des paysagements adaptés au site et à la taille de l’opération pour au moins 20% de la surface du projet. Les espaces dédiés au stationnement, même perméables, ne pourront être considérés comme des espaces verts.

- Pour toute nouvelle construction principale, les espaces laissés libres devront être plantés d’arbres à raison d’un individu par tranche de 100m² d’espace libre, les arbres existants pourront être soustraits de ce décompte.

- Un écran végétal de taille adaptée doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre ou point de rassemblement des poubelles ainsi qu’autour de tous les dispositifs de type cuve de carburant ou pompes à chaleur afin d’assurer sa dissimulation visuelle.

Zone 1AU

- Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le site. Dans ce but, les haies rectilignes d’une seule espèce sont à éviter.

non

non

oui

- Les essences locales mélangées seront à privilégier (pour cela se référer à la fiche-outil du SCoT « La clôture et le jardin).

- Les « Parcs, jardins, vergers et boisements » identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme devront conserver leur intégrité. Seules peuvent y être édifiées des constructions ou installations de faible dimension dès lors qu’elles contribuent à la mise en valeur de ces espaces ou qu’elles n’en dénaturent pas la composition paysagère (gloriette, pergola, tonnelle, kiosque, abris, folie, édicules divers, piscine, bassin, terrasse…). Les constructions autorisées ne devront pas entrainer la coupe des arbres existants.

Rubrique 1AU 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Opérations d’aménagement :

- Toute opération d’aménagement doit comprendre une desserte correspondant à son importance et permettant un accès suffisant à tout bâtiment par les services de secours et de lutte contre l'incendie.

- La conception de cette voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone. - Sauf dans le cas d’un aménagement partiel et d’une situation transitoire, les voies en impasse ne doivent pas

excéder une longueur 80 mètres et doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l’incendie ou de ramassage des ordures, de tourner.

Ces règles ne s'appliquent pas :

- aux constructions ou installations qui ne nécessitent pas de desserte par une voirie, - aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, - aux bâtiments annexes tels que les abris de jardins, remises et garages.

Zone 1AU

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Eau potable - Tout bâtiment d'habitation ou établissement occupant du personnel, doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

Assainissement - L’assainissement de toute construction ou installation doit être réalisée conformément aux dispositions des législation et règlementation en vigueur.

Eaux pluviales - Les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles.

Opérations d’aménagement - Toute opération d'aménagement doit comporter des réseaux suffisants pour assurer la desserte des bâtiments ou installations projetés. - La conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume

nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;

Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping

Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs

Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.11138 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs

La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes

La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F)

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;

Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

G) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

H) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :

- zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.