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Zone 5A4

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 5A4, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique 5A4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

- Les constructions et installations de toutes natures sont interdites à l’exception de celles indiquées à l’article I-2.

Dans les espaces identifiés comme zone humide au titre de la loi sur l’eau, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, les constructions de toute nature sont interdites.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont admises, les constructions et installations à destination :

- Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole y compris les logements, les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes.

- Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée de 50 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par

habitation et sous condition d’être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale (distance mesurée entre les deux points les plus proches des constructions). - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (à l’exception des parcs éoliens).

Sont également admis :

- Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Dans les espaces identifiés comme zone humide par la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 10% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire. Les sous-sols y sont, par ailleurs, interdits.

Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU nommés « Parcs, jardins, vergers et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique :

- Sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines, - les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues

en l’état ou être améliorées, - si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la

plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière.

Zone A

Les éléments de patrimoine bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique et présentés dans le rapport de présentation sont soumis à permis de démolir. Les travaux d’aménagement ou d’extension sur les constructions identifiées sont autorisés à condition de respecter l’ensemble des éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, sauf dans le cadre d’une amélioration de l’existant et notamment d’un retour à des dispositions d’origine :

- Les équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades seront maintenus. - Les éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, jeux décoratifs de maçonneries,

chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations, faïences, rocaillages…) seront maintenus ou restaurés. - Les éléments hors œuvre de ferronnerie ou de boiserie (tels que grilles, garde-corps, marquises, lambrequins…) seront maintenus ou restaurés. - Les éléments de décor des toitures et couvertures (tel que les tuiles décoratives de rives ou de faitage, éléments de zinguerie décoratifs, modillons, éléments de charpente apparents…) seront maintenus ou restaurés. De même le matériau de couverture devra demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble et la couverture d’origine. - Les huisseries et menuiseries (fenêtres, volets ....) et leurs couleurs devront demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble. Les huisseries et menuiseries d’origine seront prises comme référence dans leur organisation, formes et découpes.

Pour les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 CU, le changement de destination est autorisé sous réserve de ne pas modifier l’aspect et la structure du bâtiment d’origine.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Dans toute la zone N, secteur Nl compris sont interdites : - Les constructions, installations et changements de destination de toute nature à l’exception de celles visées à l’article I-2.

Dans les zones humides au titre de la Loi sur l’Eau, telles qu’elles sont répertoriées sur le règlement graphique, les constructions de toutes natures sont interdites.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés dans la totalité de la zone :

- Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée de 50 m². - Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par

habitation et sous condition d’être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale (distance mesurée entre les deux points les plus proches des constructions). - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques (à l’exception des parcs éoliens). - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation et utilisation du sol autorisée.

De plus, en secteur Nl sont autorisés, à condition d’être liés et nécessaires à l’activité touristique : - La restauration ; - Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les autres hébergements touristiques ; - Les équipements sportifs.

Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU nommés « Parcs, jardins, vergers et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique :

- sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines, - les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être

maintenues en l’état ou être améliorées, - si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la

plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière.

Les éléments de patrimoine bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique et présentés dans le rapport de présentation sont soumis à permis de démolir. Les travaux d’aménagement ou d’extension sur les constructions identifiées sont autorisés à condition de respecter l’ensemble des éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, sauf dans le cadre d’une amélioration de l’existant et notamment d’un retour à des dispositions d’origine :

Rubrique 5A4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

- Les bâtiments doivent être implantés à au moins 10 m de la limite de l'emprise des routes nationales et départementales. - Par rapport à l'emprise des chemins ruraux ou d’exploitation, ce recul est de 5 m. - Par rapport à l'emprise du domaine ferroviaire, ce recul est de 2 m.

Zone A

- Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente, - aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, pour lesquels l’implantation est libre.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

- Tout point d'un bâtiment doit être éloigné des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur mesurée à partir du sol naturel ; cette distance ne pouvant être inférieure à 3 mètres.

- Les constructions et clôtures fixes établies le long des cours d'eau non domaniaux doivent observer un recul minimal de 6m par rapport à la berge.

- Les silos doivent observer un recul par rapport aux limites séparatives au moins égale à leur hauteur.

- Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, lorsque la configuration du terrain rend le respect de la règle impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente, - aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, pour lesquels l’implantation est libre.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

- Les annexes des habitations existantes devront être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale (distance mesurée entre les deux points les plus proches des constructions)

II-1-e- Emprise au sol des constructions - Les extensions des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol nouvellement créée de 50 m².

- Les annexes des habitations existantes dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par

habitation

Rubrique 5A4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

- La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 6 m à l'égout du toit le plus haut ou 3,50 mètres à l’acrotère.

- La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,50 mètres à l’acrotère. - Les extensions des constructions pourront atteindre la même hauteur que le bâtiment principal sans la

dépasser.

Pour les autres constructions, cette hauteur maximum est fixée à 10 m sauf en cas de nécessité technique impérieuse justifiant d’un besoin supplémentaire. L'égout du toit se rapportant aux petites croupes n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.

- Ces règles ne s’appliquent pas : - aux aménagements ou extensions d’une construction existante d’une hauteur supérieure aux limites énoncées, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celles-ci, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur du nouveau bâtiment ne peut pas dépasser celle du bâtiment détruit :  aux équipements d’intérêt collectif et de services publics,  aux silos.

Rubrique 5A4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Pour les constructions à destination d’habitation : - Les pastiches d’architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.

Forme

- Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Les toitures plates sont autorisées pour des annexes. Elles sont également autorisées pour les extensions ponctuelles et éléments de liaisons dans la limite d’un rez-de-chaussée d’une surface maximale de 20 m².

- La pente des toits doit être supérieure à 30 degrés à l'exception de celle des bâtiments à destination d’industrie et des annexes et dépendances définies ci-avant ; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10 degrés.

annexe

dépendance

Zone A

Jacobine

Capucine

Meunière

Rampante

Chien assis

Outeau

oui

oui

oui

non

non

non

- Les chiens assis, lucarnes rampantes et outeaux sont interdits. - Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante. - La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante doit respecter les volumes, la proportion

des ouvertures et l’ordonnancement de la construction ancienne ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. - Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage.

Matériaux et couleurs

- Les tons blancs sont interdits. - Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire. - Les moellonnages de pierres locales des habitations anciennes seront recouverts d’un enduit à pierre vue

(ou joints beurrés) ou d’un enduit plein. - Concernant le bâti ancien, les éléments de modénature existants (encadrements, listels, chaînages,

soubassements, corniches…) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. - Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de ton terre cuite (d’orangé à brun). - L’ardoise ou ton ardoise ne sont permises que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions - Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques, … - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - Les bardages de type tôles, bac acier ou PVC en façade sur rue sont interdits.

Clôtures

Dans tous les cas, les constructions de murs sont interdites. Seules les réfections et réhabilitation de murs pleins existants sont autorisés.

Clôtures en façade sur rue

Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un mur bahut d’une hauteur de 1,00 mètre au maximum. - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit. - Une haie d’essences locales mélangées.

La totalité de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre au maximum. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-avant s'effectue au milieu de sections ; chaque section ne pouvant excéder une longueur de 15 m. Les murs de palplanche béton sont interdits en façade sur rue.

Zone A

Clôtures en limites séparatives

Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants : - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit. - Une haie végétale constituée d’essences locales mélangées.

La totalité de la clôture ne pourra excéder une hauteur totale de 1,80 mètre maximum.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole

- Les constructions à destination d’exploitation agricole devront respecter les préconisations de la fiche-outil SCoT « L’intégration du bâti agricole et viticole dans le paysage » tel qu’elle est annexée au présent règlement.

- Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

Clôtures

- Les clôtures doivent être discrètes et s'intégrer à l'environnement. - La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 m. Cette hauteur peut être ramenée à 1 m dans les zones

de visibilité à ménager à proximité des carrefours. - Les murs pleins sont interdits. - Les équipements de superstructure d'intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles

énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

Dans tous les cas, il conviendra de se référer à la fiche-outil « L’intégration du bâti agricole et viticole dans le paysage » telle qu’elle est annexée au présent règlement.

Rubrique 5A4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

- Les essences locales sont à privilégier. - Les bâtiments d’activités et aires de dépôts doivent être accompagnés de plantations pour en diminuer

l'impact dans le paysage : haies vives, bosquets d’arbres… - Les haies rectilignes d’une seule espèce en accompagnent des bâtiments d’activités sont à éviter.

non

non

oui

Les « Parcs, jardins, vergers et boisements » identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devront conserver leur intégrité. Seules peuvent y être édifiées des constructions ou installations de faible dimension dès lors qu’elles contribuent à la mise en valeur de ces espaces ou qu’elles n’en dénaturent pas la composition paysagère (gloriette, pergola, tonnelle, kiosque, abris, folie, édicules divers, piscine, bassin, terrasse…). Les constructions autorisées ne devront pas entrainer la coupe des arbres existants.

Rubrique 5A4 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

Zone A

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à

conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée.

Cette règle ne s'applique pas : - aux constructions ou installations qui ne nécessitent pas de desserte par une voirie, - aux aménagements et extensions mesurées des constructions existantes, - aux bâtiments annexes tels que les abris, remises et garages.

Rubrique 5A4 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Article non règlementé par le PLU.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

- Tout bâtiment d'habitation ou établissement occupant du personnel, doit être alimenté en eau potable. - L’assainissement de toute construction ou installation qui le nécessite doit être réalisé conformément aux

prescriptions du schéma d’assainissement approuvé et sa mise en service est subordonnée à l’autorisation du Maire.

Eaux pluviales - Les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 5A4 comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume

nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;

Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping

Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs

Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.11138 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs

La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes

La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F)

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;

Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

G) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

H) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :

- zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.