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Zone UY

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UY, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

Les constructions et installations de toutes natures sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont admises les constructions et installations à destination : - D’habitation sous réserve d’être nécessaires à la direction ou au gardiennage du site et à condition de s’intégrer au volume des constructions d’activités. - D’exploitations forestières. - De commerce à la condition de ne pas être concernées par le DOO et le DAAC du SCoT (selon la définition en page 8). - D’équipements d’intérêt collectif et de services publics. - D’industrie. - D’entrepôts. - De bureaux.

Sont également admis : - Les bâtiments d’habitation et leurs annexes, destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le fonctionnement ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone. Ces habitations devront être indissociables des bâtiments d’activité ou intégrées à ceux-ci.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique UY 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

- Tout point d’un bâtiment doit être situé à plus de 10 m de la limite de la voie. Cette règle s'applique également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

- Tout point d’un bâtiment doit être situé à plus de 2m de l’emprise du domaine ferroviaire.

Ces règles ne s'appliquent pas : - Aux aménagements ou extensions mesurées des bâtiments existants s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de ces bâtiments par rapport à celles-ci. - Aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

- Les bâtiments peuvent s'implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. Néanmoins, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, tout point d'un bâtiment doit en être éloigné d'une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur ; cette distance ne peut être inférieure à 5 m.

- Par rapport à une limite séparative constituant la limite entre la zone UY et une zone à vocation d’habitat, les bâtiments d’activité, à l’exception des bureaux, doivent observer un recul minimum de 15 m.

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas aux installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif.

- Les constructions et clôtures fixes établies le long des cours d'eau non domaniaux doivent observer un recul minimal de 4m par rapport à la berge.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

- Les constructions à destination d’habitation (nécessaires au gardiennage) devront être intégrés dans le volume des bâtiments d’activités existants.

Rubrique UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

- La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 7 m à l’égout du toit le plus haut (ne sont pas pris en compte les éléments techniques ou fonctionnels tels que : cheminées, ponts roulants, …).

- Cette règle ne s’applique pas aux installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif. - Les constructions à destination d’habitation (nécessaires au gardiennage) devront être intégrés dans le volume des bâtiments d’activités existants.

Zone UY

Rubrique UY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions

Dans les espaces identifiés comme zones humides par la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.

Les constructions à destination d’habitation (nécessaires au gardiennage) devront être intégrés dans le volume des bâtiments d’activités existants dans la limite de 100 m² d’emprise au sol.

Rubrique UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Forme - Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante. - Pour des surfaces construites importantes il est préférable de décomposer volumétriquement le bâtiment ; les façades d’une longueur supérieure à 30 mètres devront présenter des décrochements en volume ou des ruptures de coloris ou d’aspect.

Matériaux et couleurs - Le ton blanc est interdit. - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - Les tons doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales ou avec ceux des paysages environnants. Pour les bardages, la gamme des gris, des ocres ou des bruns peut être recommandée ainsi que le ton terre cuite pour les toitures.

Zone UY

Clôtures - Les clôtures seront simples et se composeront d’une grille ou d’un grillage doublé non d’une haie végétale. - Les clôtures pleines ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée. - La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 m. Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée lorsqu'elle répond à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée.

Equipements d’intérêt général

Les équipements de superstructure d'intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.

Rubrique UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

- Un écran végétal de taille adaptée doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer sa dissimulation visuelle.

- Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le site.

- Dans ce but, tout ou partie des bandes de reculement exigées à ci-avant devra être planté d’un écran végétal ou recevoir un aménagement paysager (haie, bouquets d’arbres et arbustes, fleurissement extensif…) de nature à assurer une bonne intégration des bâtiments situés en arrière-plan. Cette règle ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un mur plein en limite de voie.

- Les essences locales mélangées sont à privilégier (pour cela voir la fiche-outil SCoT « La clôture et le jardin » telle qu’elle est annexée au présent règlement.

Dans les zones humides référencées par la DREAL telles qu’elles sont référencées sur le document graphique, au moins 70% de la surface de l’unité foncière devra être conservée en tant qu’espaces verts.

Rubrique UY 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Accès et voirie - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Toute opération d’aménagement doit comprendre une desserte correspondant à son importance et permettant un accès suffisant à tout bâtiment par les services de secours et de lutte contre l’incendie. - Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations qui ne nécessitent pas de desserte par une voirie. - Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée.

Zone UY

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

Alimentation en eau potable - Tout bâtiment d’habitation ou établissement occupant du personnel, doit être alimenté en eau potable.

Assainissement - L’assainissement de toute construction ou installation doit être réalisée conformément aux dispositions des législations et règlementation en vigueur.

Eaux pluviales - Les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles.

Opérations d’aménagement - Toute opération d'aménagement doit comporter des réseaux suffisants pour assurer la desserte des bâtiments ou installations projetés. La conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;

Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping

Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs

Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.11138 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs

La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes

La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F)

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;

Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

G) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

H) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :

- zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.