Zone UA
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU d'Ervy-le-Châtel, approuvé le 22/07/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
Les constructions et installations répondant aux destinations suivantes sont interdites : - Les exploitations agricoles et forestières - Le commerce de gros - Les entrepôts - Les centres de congrès et d’exposition - Les cuisines dédiées à la vente en ligne - L’Industrie et tous les bâtiments soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), et les installations entrainant des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs), incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les dépôts à l’air libre de déchets, carcasses, ferrailles, matériaux… sauf s’ils sont liés à une activité autorisée, dès lors qu’ils n’excèdent pas une emprise de 50 m² et qu’ils sont imperceptibles depuis l’espace public ou rendu imperceptibles conformément à l’article « Aménagement Paysager ». - Les affouillements et les exhaussements de terrain non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. - Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant.
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Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Les constructions et installations répondant aux destinations suivantes sont autorisées sous les conditions décrites ci-après :
- La reconstruction à l'identique, l'extension, l’aménagement d'une construction existante non conforme à l'application d'une disposition de la section II ci-après, si elles n'aggravent pas l'état existant.
- Les constructions et les installations non conformes aux dispositions de la section II ci- après si elles concourent aux infrastructures et équipements des services publics ou d’intérêt collectif.
- Dans l’espace de centralité commercial (dans l’ensemble de la zone UA), sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerces (selon définition page 8), dans la limite de 300 m² de surface de vente.
- Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU nommés « Parcs, jardins, vergers et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique : - Sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines, - les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées, - si la suppression d’éléments végétaux est nécessaire, des compensations devront être assurées par la plantation d’éléments végétaux équivalent sur l’unité foncière.
- Les éléments de patrimoine bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique et présentés dans le rapport de présentation sont soumis à permis de démolir. Les travaux d’aménagement ou d’extension sur les constructions identifiées sont autorisés à condition de respecter l’ensemble des éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, sauf dans le cadre d’une amélioration de l’existant et notamment d’un retour à des dispositions d’origine : - Les équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades seront maintenus. - Les éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, jeux décoratifs de maçonneries, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations, faïences, rocaillages…) seront maintenus ou restaurés. - Les éléments hors œuvre de ferronnerie ou de boiserie (tels que grilles, garde-corps, marquises, lambrequins…) seront maintenus ou restaurés. - Les éléments de décor des toitures et couvertures (tel que les tuiles décoratives de rives ou de faitage, éléments de zinguerie décoratifs, modillons, éléments de charpente apparents…) seront maintenus ou restaurés. De même le matériau de couverture devra demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble et la couverture d’origine. - Les huisseries et menuiseries (fenêtres, volets ....) et leurs couleurs devront demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble. Les huisseries et menuiseries d’origine seront prises comme référence dans leur organisation, formes et découpes.
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II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
- Les bâtiments doivent être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques. Cependant, les bâtiments peuvent être implantés avec un recul, si la continuité de l'aspect de la rue est assurée par un mur plein existant.
- En cas de décrochement entre les maisons qui l'encadrent, le bâtiment peut être aligné sur l'une ou l'autre de ces maisons, ou être implanté entre ces deux limites.
oui
non
- En cas d'implantation à la limite de la voie, les saillies de faible importance (balcons, auvents, escaliers, devantures de magasin, etc...) peuvent être admises sous réserve de l'application des règlements de voirie.
- Les règles d'implantation prévues ci-dessus s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : - aux terrains situés en retrait de la voie et qui n'ont pour façade qu'un accès à cette voie, - aux bâtiments annexes tels que remises, garages, d'une hauteur inférieure à 2.50 m, mesurée à l'égout du toit le plus haut, - aux bâtiments édifiés à l'arrière d'un bâtiment existant, - aux aménagements ou extensions mesurées des bâtiments existants, s'ils n'entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l'implantation de ces bâtiments par rapport à celles-ci, - aux bâtiments publics et installations techniques des services publics ou d’intérêt collectif.
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II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
- Les bâtiments peuvent s'implanter en limite séparative ou en retrait par rapport à celle-ci. En cas de retrait par rapport à la limite séparative, tout point d'un bâtiment doit en être éloigné d'une distance au moins égale à 3 m. Néanmoins, les bâtiments contigus à la limite de la voie et ceux situés en recul de la limite de la voie d'une distance inférieure à 10 m doivent être implantés sur au moins une limite séparative.
non oui oui
10m
Ces règles ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments inférieurs à 20 m² d’emprise au sol, - aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation
de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus, - à la reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre lorsque la configuration du terrain rend leur respect
impossible ou empêche la reconstruction d’un bâtiment d’une importance équivalente, - aux installations techniques des services publics pour lesquelles l’implantation est libre.
- Dans tous les cas, les constructions et clôtures fixes établies le long des cours d'eau non domaniaux doivent observer un recul minimal de 4m par rapport à la berge.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
- La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel ou du trottoir, ne doit pas dépasser 8,50 m à l'égout du toit le plus haut.
- L'égout du toit se rapportant aux petites croupes n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. - Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul de la hauteur maximum s'effectue au milieu de section de
façade ; chaque section ne peut excéder 20 m de longueur. - En cas de construction entre deux bâtiments avoisinants qui donnent sur la rue, le bâtiment ne peut être ni
plus haut que la construction voisine la plus élevée, ni moins haut que la construction voisine la moins élevée. Ces limites peuvent faire l'objet d'une tolérance de plus ou moins 2 mètres, sans toutefois dépasser la hauteur maximum ci-avant. - Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, tels qu’ils sont représentés sur le règlement graphique, la hauteur des annexes est limitée à 3 mètres à l’égout du toit.
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans les espaces identifiés comme zone humide par la DREAL, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière.
Dans les secteurs à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière. Dans tous les cas, les annexes ne pourront excéder une emprise au sol de 50 m² de la surface identifiée sur l’unité foncière.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Les pastiches d’architectures étrangères à la région (chalet savoyard, mas provençal, maison charentaise ou Pays de Loire...) ou portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdites.
Forme
- Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Les toitures plates sont autorisées pour des annexes. Elles sont également autorisées pour les extensions ponctuelles et éléments de liaisons dans la limite d’un rez-de-chaussée d’une surface maximale de 20 m².
- La pente des toits doit être supérieure à 30 degrés à l'exception de celle des bâtiments à destination
d’industrie et des annexes et dépendances définies ci-avant ; laquelle ne peut être cependant inférieure à 10
degrés.
annexe
dépendance
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Jacobine
Capucine
Meunière
Rampante
Chien assis
Outeau
oui
oui
oui
non
non
non
- Les chiens assis, lucarnes rampantes et outeaux sont interdits. - Toute extension jouxtant une construction existante doit s’intégrer à la composition existante. - La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante doit respecter les volumes, la proportion
des ouvertures et l’ordonnancement de la construction ancienne ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. - Leur assemblage devra présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage.
Matériaux et couleurs
- Les tons blancs sont interdits. - Les enduits seront de teinte pierre locale, sable ou d’une teinte ocrée ; les enduits trop clairs sont à proscrire. - Les moellonnages de pierres locales des habitations anciennes seront recouverts d’un enduit à pierre vue
(ou joints beurrés) ou d’un enduit plein. - Concernant le bâti ancien, les éléments de modénature existants (encadrements, listels, chaînages,
soubassements, corniches…) notamment en brique et pierre de taille devront être le plus possible conservés et laissés apparents. - Les matériaux de couverture doivent s'harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes ; ils seront de ton terre cuite (d’orangé à brun). - L’ardoise ou ton ardoise ne sont permises que pour les bâtiments qui en sont déjà couverts ou pour leurs extensions - Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toiture vitrées, panneaux photovoltaïques, … - Les matériaux destinés par construction à être revêtus ne peuvent être laissés apparents. - Les bardages de type tôles, bac acier ou PVC en façade sur rue sont interdits.
Clôtures
Dans tous les cas, les constructions de murs sont interdites. Seules les réfections et réhabilitation de murs pleins existants sont autorisés.
Clôtures en façade sur rue
Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) :
- Un mur bahut d’une hauteur de 1,00 mètre au maximum. - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit. - Une haie d’essences locales mélangées.
La totalité de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre au maximum. Lorsque les terrains sont à forte pente, le calcul des hauteurs définies ci-avant s'effectue au milieu de sections ; chaque section ne pouvant excéder une longueur de 15 m. Les murs de palplanche béton sont interdits en façade sur rue.
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Clôtures en limites séparatives :
Les clôtures seront constituées d’un ou plusieurs des éléments suivants : - Une grille ou un grillage à barreaudage vertical droit. - Une haie végétale constituée d’essences locales mélangées.
La totalité de la clôture ne pourra excéder une hauteur totale de 1,80 mètre maximum. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de service public
Les constructions peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants.
II-1-a- Aménagement paysager
- Les essences locales seront à privilégier (pour cela, il convient de se référer à la fiche SCoT en annexe : Ficheoutil « La clôture et le jardin).
- Un écran végétal de taille adaptée doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre visible depuis la rue afin d’assurer sa dissimulation visuelle.
- Les « Parcs, jardins, vergers et boisements » identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.15119° du code de l’urbanisme devront conserver leur intégrité. Seules peuvent y être édifiées des constructions ou installations de faible dimension dès lors qu’elles contribuent à la mise en valeur de ces espaces ou qu’elles n’en dénaturent pas la composition paysagère (gloriette, pergola, tonnelle, kiosque, abris, folie, édicules divers, piscine, bassin, terrasse…).
Rubrique UA 8Stationnement
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
- Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celleci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.
- Le cheminement piéton doit toujours être assuré. - Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à
conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. - Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
- Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le nécessite. En opération d’aménagement, tous les réseaux propres à l’opération doivent se raccorder au réseau public.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Eau potable
- Tout bâtiment d'habitation ou établissement occupant du personnel, doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
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Assainissement
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales - Les eaux pluviales provenant des toitures seront traitées à l’intérieur des parcelles. Ces aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire.
Opérations d’aménagement - Toute opération d'aménagement doit comporter des réseaux suffisants pour assurer la desserte des bâtiments ou installations projetés. - La conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste de la zone.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions ou installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les nouvelles lignes publiques de téléphone ou d’électricité et les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés sauf en cas d’impossibilité technique majeure.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume
nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;
Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 ;
Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme
Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping
Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs
Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.11138 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs
La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes
La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F)
Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;
Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;
Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
G) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
H) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, soussection 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en trois zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :
- zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.