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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – N : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles visées en l’article 2. Dans les secteurs des zones N, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 1 mètres, (Cf Pièce E36), seront interdits :

  • Les constructions et installations avec sous-sols ; - Les constructions et installations nécessitant un assainissement individuel (sauf avis favorable du SPANC) - Les constructions et installations envisageant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. Dans les secteurs des zones N, dans lesquels la profondeur de la nappe phréatique en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2.5 mètres, (Cf Pièce E3), seront interdits : - Les constructions et installations avec sous-sols ; - Les constructions et installations nécessitant un assainissement individuel (sauf avis favorable du SPANC) Notamment, dans les secteurs des zones N, concernés par la zone des dangers graves liés aux canalisations de gaz et d’hydrocarbures (Cf. Pièce E3), sont interdits la construction ou l’extension des établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ainsi que des immeubles de grande hauteur, au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Notamment, dans les secteurs des zones N, concernés par la zone des dangers très graves liés aux canalisations de gaz et d’hydrocarbures (Cf. Pièce E3), sont interdits la construction et l’extension des établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ainsi que les immeubles de grande hauteur, au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

6 6 La pièce E3 renseigne de la profondeur de la nappe phréatique à la date d’approbation du présent PLU. Cette cartographie de l’aléa pouvant évoluer, le document graphique E3 est donné à titre de référence, mais les données actualisées de la DREAL resteront la meilleure source pour gérer les droits des sols.

Article 2 – N : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels :

Certains secteurs du territoire peuvent être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. Cette connaissance ne conduit pas à devoir interdire ou limiter les nouveaux projets. Toutefois les constructeurs doivent être incités à :

  • faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle ; - réaliser les fondations appropriées ; - consolider les murs porteurs ; - désolidariser les bâtiments accolés ; - éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.

Sont admises dans l'ensemble de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes, lorsqu'elles respectent les conditions ci-après :

  • Les aménagements, les installations et les équipements, de faible emprise (inférieure à 10 m²), s’ils sont liés et nécessaires à l’entretien de la zone, aux activités de promenade et de découverte de la nature ;
  • les constructions légères ouvertes sur un côté et ne comportant pas de dalle, dans la limite d'une emprise au sol cumulée de 20 m² par unité foncière, s’ils sont liés et nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.
  • La reconstruction à l’identique après sinistre d’un bâtiment régulièrement édifié, à condition que la construction neuve respecte les différentes servitudes.
  • L’adaptation ou la réfection des constructions existantes, sous réserve de ne pas nuire à la qualité des sites et des paysages ;
  • Les aires et parcs de stationnement, ouverts au public, sous réserve d’être réalisées en matériaux perméables aux eaux pluviales et de recevoir un traitement paysager ;
  • Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres existants ou à créer.
  • Les travaux, constructions et installations liés aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou à la gestion des eaux pluviales.
  • Les affouillements et exhaussements des sols, nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée et à la création de talus plantés.
  • Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Sont en outre autorisées au sein de la zone Nl - Les constructions sous réserve d’être liées à la vocation de loisirs et d’impliquer une faible occupation du sol.

Sont seules autorisées au sein de la zone Nzh - Les travaux, constructions et installations liés aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des différents réseaux ou à la gestion des eaux pluviales. - Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. - Les travaux nécessaires à l’aménagement et l’entretien des cheminements piétons, cyclistes et équestres existants ou à créer.

Ces occupations ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, ne devront pas compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (les remblais et déblais, par exemple)

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – N : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application : Les dispositions de l’article 6 régissent l’implantation des constructions implantées le long des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé.

Alignement L’alignement, au sens du présent article, désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé et/ou la limite d’emprise d’une voie privée.

Modalités de calcul des reculs Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction jusqu’au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les débords de toiture, les corniches, etc.…

Règle générale Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait. Le retrait est d’une distance minimale de :

  • 35 mètres par rapport à l’axe de la RD513 ;
  • 15 mètres par rapport aux autres routes départementales ;
  • 15 mètres, par rapport aux autres voies, à modifier ou à créer ;

10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés existants, à modifier ou à créer.

Dispositions particulières Une implantation à l’alignement ou en retrait à une distance inférieure à celles définies précédemment peut être admise :

  • Quand cela permet d’assurer une continuité des façades avec les bâtiments contigües existants.
  • Pour l’aménagement, la surélévation ou l'agrandissement d’une construction existante implantée différemment de la règle.
  • Pour la reconstruction d’un bâtiment totalement ou partiellement détruit par accident.

Pour les équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (poste transformateur, poste télécom, station de refoulement, de relevage, etc…), l’implantation se fera soit à l’alignement de la voie, soit avec un retrait minimal de 1 mètre par rapport à la limite d’emprise publique.

Article 7 – N : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Champ d’application : Les dispositions de l’article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du ou des terrains voisins. Modalité de calcul des retraits : Le retrait est la distance comptée de tout point de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,9 m et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,6m au dessus du niveau du sol. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. Règles d’implantation : L’implantation doit tenir compte des caractéristiques du tissu existant et en particulier des bâtiments situés sur l’unité foncière et sur les parcelles voisines. Les constructions peuvent s’implanter sur limite ou à un retrait minimal de 2 mètres des limites séparatives, latérales et de fond.

Article 8 – N : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – N : Hauteur des constructions

Modalité de calcul : Les hauteurs de constructions sont mesurées de la façon suivante : La hauteur des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère (dans le cas d’une toiture terrasse), à partir du point le plus bas du terrain d’assiette de la construction existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

Hauteur des constructions : Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerre) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs. Au faîte du toit, la hauteur maximum des constructions est limitée à 8 mètres. Dispositions particulières Des hauteurs différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants :

  • Pour la reconstruction après sinistre : le nouvel immeuble pourra avoir la même hauteur que le bâtiment originel.
  • Pour les transformations de bâtiments existants dont la hauteur n’est pas conforme à la règle : elles peuvent être autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant.
  • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public, qui compte tenu de leur caractère réclament une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – N : Emprise au sol

En zone Nl, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie du terrain d'assiette du projet.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – N : Aspect extérieur :

11.1 Dispositions générales :

En référence à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. A ce titre, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux.

Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis, sous réserve d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Adaptation au terrain naturel Le terrain naturel devra conserver son caractère. Tout mouvement de terre important (remblai ou déblai) est interdit, sauf dans le cadre d’une recomposition du terrain si la topographie de celui-ci le justifie ou dans le cadre d’un aménagement paysager spécifique (par exemple, talus planté).

Constructions contemporaines ou bioclimatiques Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes 11.2 et suivants pourront être admises pour des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de l’environnement.

11.2 Les matériaux

Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : a. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit. b. Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. c. Réduire l’impact visuel de la construction, notamment par l’emploi de matériaux mats évitant la réflexion de la lumière ; d. Garantir la stabilité dans le temps.

11.3 Les couleurs

Le choix des couleurs être fait au regard du paysage dans lequel s’inscrit la construction, afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l’échelle de la construction doit être respectée. Les nuances de façades des bâtiments agricoles devront être choisies parmi les teintes dominantes de l’environnement, en excluant les couleurs vives et agressives.

11.4 Toitures

Les toitures à pans et les toitures terrasses devront s'insérer dans le gabarit défini à l'article 10 du présent règlement. Les toits courbes sont autorisés quand ils participent à une architecture contemporaine.

Les panneaux solaires doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture, en évitant l’effet de superstructures surajoutées.

11.5 Façades :

L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades et murs pignons, y compris pour les annexes à la construction principale.

11.6 Clôtures :

Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les clôtures des habitations et installations avoisinantes.

En limite d’emprise publique : Les clôtures sur les voies publiques ne devront pas excéder 1.50m, sous réserve de ne pas entraver la visibilité depuis la voie publique

En limite séparative : Les clôtures ne devront pas excéder 2m.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – N : Espaces libres et plantations – espaces boisés classés :

Tous les espaces libres devront par leur traitement paysager contribuer à la conservation et à la mise en valeur de la qualité du site. Les normes ne s'appliquent pas au projet de réhabilitation ou au projet d’extension créant moins de 50% de SHON supplémentaire par rapport à celle existante avant le commencement des travaux.

Espaces libres et plantations

La végétation existante, les arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés (notamment les haies et talus bordant les voies) ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

On veillera à éviter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation.

Les aires et parcs de stationnement, ouverts au public, devront être réalisées en matériaux perméables aux eaux pluviales et recevoir un traitement paysager : elles devront être cernées d’écrans boisés ou de haies vives d’essences locales.

Les plantations seront réalisées avec des essences et des végétaux de la région.

Les espaces paysagers repérés au document graphique dénommé "plan de zonage" sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique. Ils sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage identifié, en application de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers et non à la gestion courante des haies (recepage, balivage…). La destruction d’un élément du paysage identifié pourra être autorisée pour les raisons suivantes :

  • pour assurer la sécurité des biens et des personnes, - pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), - pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,
  • pour faciliter les conditions d’exercice de l’activité agricole ou des services publics (élargissement d’accès – nouvel accès, etc…).

Si elle est autorisée par la commune, la destruction de certains linéaires bocagers sera compensée par la création de nouveaux linéaires ou l’amélioration de linéaires existants (colmatage de brèches, regarnissage de haies discontinues, etc…). Conditions des mesures compensatoires :

  • le demandeur doit reconstituer un linéaire au moins identique à celui détruit ; - le demandeur doit au minimum reconstituer le même type d’ouvrage que celui détruit (talus planté, talus nu, haie) ; - les travaux d’embellissement du siège d’exploitation (haies ornementales) ne constituent pas une mesure compensatoire. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits au document graphique dénommé "plan de zonage", sont soumis aux dispositions de l’article L130- 1 du Code de l’Urbanisme qui précise qu'est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – N : Stationnement :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – N : Accès et voiries

3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins en application de l’article 682 du Code Civil. Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et l’intensité du trafic. 3.2 Voirie : Les terrains doivent être desservis par des emprises publiques ou des voies dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Toute chaussée nouvelle, quelle que soit sa fonction (piétonnière, cycliste ou automobile) doit être conçue, dans son tracé, son emprise et le traitement de ses abords, ainsi que par son revêtement, afin de préserver les sites naturels concernés et limiter son impact visuel.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – N : Desserte par les réseaux

4.1 Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. 4.2 Eaux usées : En zone d’assainissement collectif, le PLU rappelle l’obligation de raccordement posée aux articles L.1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique. En zone d’assainissement non collectif, selon la sensibilité écologique des milieux et/ou la nature des sols, le choix de la filière d’assainissement autonome devra être conforme à la réglementation en vigueur et validé par le service compétent en la matière. 4.3 Eaux pluviales : Selon la nature du sol, le pétitionnaire prendra les mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.

4.4 Autres réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication. Ces coffrets doivent s’intégrer au mieux dans le paysage.

Article 5 – N : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme d'ESCOVILLE

Modification n°1

3a. REGLEMENT ECRIT

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2016, Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 2023, Le maire,

Titre I : dispositions applicables a la zone urbaine

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.