11.1 Dispositions générales :
En référence à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. A ce titre, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis, sous réserve d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Adaptation au terrain naturel Le terrain naturel devra conserver son caractère. Tout mouvement de terre important (remblai ou déblai) est interdit, sauf dans le cadre d’une recomposition du terrain si la topographie de celui-ci le justifie ou dans le cadre d’un aménagement paysager spécifique (par exemple, talus planté).
Constructions contemporaines ou bioclimatiques Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes 11.2 et suivants pourront être admises pour des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de l’environnement.
11.2 Les matériaux#
Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : a. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit. b. Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
11.3 Les couleurs#
Le choix des couleurs doit contribuer à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
c. Permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction d. Respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble.
11.4 Toitures#
Les toitures à pans et les toitures terrasses devront s'insérer dans le gabarit défini à l'article 10 du présent règlement. Les toits courbes sont autorisés quand ils participent à une architecture contemporaine.
La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement communal.
Les panneaux solaires doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture, en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
11.5 Façades :
Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades et murs pignons, y compris pour les annexes à la construction principale.
11.6 Clôtures :
Dispositions générales :
Pour les clôtures végétales : les plantations seront réalisées avec des essences et des végétaux de la région. Pour les clôtures grillagées, la mise en œuvre de plaques de soubassement est imposée. Pour les clôtures mixtes à claire-voie : dans le cas d’une création ou d’une refonte totale de la clôture, la teinte des éléments à claire-voie et des portails / portillon sera identique. Les matériaux destinés à être enduits (parpaing, …) doivent être enduit. L’enduit doit être teinté ; sa couleur s’inscrira harmonieusement dans le paysage environnant (couleur de la façade de la construction principale et/ou couleur des clôtures environnantes). Les couleurs foncées sont interdites pour ces enduits. Pour les parcelles dont une ou plusieurs des limites séparatives sert de frontière avec une zone A ou N, les clôtures sur ces limites devront être impérativement doublées d’arbres de moyenne ou basse tige, ou de haies bocagères, et ne pourront pas constituées des clôtures pleines. Dans tous les cas :
- L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates est interdit ; - L’emploi de plaque béton est limité à 0.2 m de haut ; - Les brises vues, les cannisses et autres bâches synthétiques sont interdites.
Le long des voies, toute clôture pouvant poser un problème de sécurité routière (manque de visibilité, etc…) pourra être refusée par le gestionnaire du domaine routier concerné (département ou commune).
En limite d’emprise publique, ouverte à la circulation automobile :
La hauteur des clôtures : La hauteur maximale des clôtures (hors clôtures végétales) est fixée à 1.8 m. Pour les terrains en pente, la pose de clôture « en redan » ou en escalier est autorisée : dans ce cas, la hauteur maximale de la clôture pourra être majorée de 20 cm.
La composition des clôtures : La clôture assure la transition entre l’espace privé et l’espace public et participe à la qualité du paysage urbain. Une attention particulière doit donc être apportée dans la conception et la réalisation de ces clôtures :
- En évitant la multiplicité des matériaux ; - En recherchant la simplicité des formes et des structures, - En tenant compte du bâti et du site environnants.
Les coffrets de comptage, boîtes à lettres, etc… doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le traitement des clôtures devra favoriser l’homogénéité de l’opération.
Les clôtures seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés : - Une haie ; - Un grillage de couleur sombre (vert, gris, noir) doublé d’une haie ; le cas échéant, des plantes grimpantes associées au grillage peuvent remplacer une haie.
- Un muret d’une hauteur maximale de 0.8 m, pouvant être surmonté d’un des dispositifs précédents ou d’un dispositif à claire-voie ;
- Une clôture pleine dont l’aspect et la couleur seront en harmonie avec les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate, et sous condition de ne pas excéder 50% du linéaire de la clôture sur voie.
- Un portillon et/ou un portail pouvant être pleins.
En limite d’espaces publics non ouverts à la circulation automobile (espaces libres et paysagers – sentes piétonnes – etc…) :
La hauteur des clôtures : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. Pour les terrains en pente, la pose de clôture « en redan » ou en escalier est autorisée : dans ce cas, la hauteur maximale de la clôture pourra être majorée de 20 cm.
La composition des clôtures : Les clôtures seront constituées à partir des éléments suivants, seuls ou combinés :
- Une haie ; - Un grillage de couleur sombre (vert, gris, noir) doublé d’une haie ; le cas échéant, des plantes grimpantes associées au grillage peuvent remplacer une haie. - Un muret d’une hauteur maximale de 0.8 m, pouvant être surmonté d’un des dispositifs précédents ou d’un dispositif à claire-voie ;
En limite séparative :
La hauteur des clôtures : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. Pour les terrains en pente, la pose de clôture « en redan » ou en escalier est autorisée : dans ce cas, la hauteur maximale de la clôture pourra être majorée de 20 cm.
La composition des clôtures : La composition des clôtures n’est pas réglementée. Les clôtures pleines sont autorisées : les matériaux choisis seront durables, esthétiques, solides et de qualité constante dans le temps.
11.1 Dispositions générales :
En référence à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. A ce titre, l’implantation et l’architecture des constructions neuves devront privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux.
Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis, sous réserve d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les bâtiments d’exploitation et la maison d’habitation éventuelle devront présenter une unité pour former un corps de ferme cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions et privilégier l’organisation des bâtiments autour d’une cour intérieure.
Adaptation au terrain naturel Le terrain naturel devra conserver son caractère. Tout mouvement de terre important (remblai ou déblai) est interdit, sauf dans le cadre d’une recomposition du terrain si la topographie de celui-ci le justifie ou dans le cadre d’un aménagement paysager spécifique (par exemple, talus planté).
Constructions contemporaines ou bioclimatiques Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes 11.2 et suivants pourront être admises pour des constructions d’architecture contemporaine ou bioclimatique se distinguant par leur valeur créative, l’usage de matériaux de qualité, le dessin de formes nouvelles ou le respect de l’environnement.
11.2 Les matériaux#
Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants : a. L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d’aggloméré, etc…) est interdit, à l'exception des soubassements des bâtiments agricoles. b. Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. c. Réduire l’impact visuel de la construction, notamment par l’emploi de matériaux mats évitant la réflexion de la lumière ;
d. Garantir la stabilité dans le temps.
11.3 Les couleurs#
Le choix des couleurs être fait au regard du paysage dans lequel s’inscrit la construction, afin de réduire son impact visuel. En outre, une harmonisation des couleurs à l’échelle de la construction doit être respectée. Les nuances de façades des bâtiments agricoles devront être choisies parmi les teintes dominantes de l’environnement, en excluant les couleurs vives et agressives.
11.4 Toitures#
Les toitures à pans et les toitures terrasses devront s'insérer dans le gabarit défini à l'article 10 du présent règlement. Les toits courbes sont autorisés quand ils participent à une architecture contemporaine.
Pour les constructions à usage de logement, la couverture doit respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement communal. En cas de réfection totale de la toiture, il doit être recherché une harmonie avec les couvertures environnantes, sauf si l’aspect original de la construction est remis en cause par cette harmonisation. En cas d’extension, les matériaux de la nouvelle toiture doivent être d’aspect et de couleur similaire à la toiture existante, sauf s’il s’agit d’une gestion architecturale contemporaine volontairement différente.
Les panneaux solaires doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture, en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
11.5 Façades :
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades et murs pignons, y compris pour les annexes à la construction principale.
11.6 Clôtures :
Les murs en pierre traditionnels existants, et situés en limite d’emprise publique, devront être reconstruits, rénovés et mis en valeur. Le cas échéant, l’enduit de ces murs pourra être autorisé à condition que les teintes de cet enduit respectent les couleurs des pierres locales.
Dans les autres cas : Elles doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les clôtures des habitations et installations avoisinantes.
En limite d’emprise publique : Les clôtures sur les voies publiques ne devront pas excéder 1.50m, sous réserve de ne pas entraver la visibilité depuis la voie publique
En limite séparative : Les clôtures ne devront pas excéder 2m.
11.7 Prescriptions spécifiques aux bâtiments agricoles#
Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. Les nuances de façades devront être choisies parmi les teintes dominantes de l’environnement, en excluant les couleurs vives et agressives. Les bâtiments doivent être implantés à l’arrière de plantations (haies bocagères par exemple), afin d’en diminuer l’impact visuel.