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Edifiable

Zone A a Esperce

21 ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 21

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception de celles autorisées à l'

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées sous conditions : - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sous réserve qu’elles soient destinées au logement des agriculteurs travaillant sur l’exploitation, et implantées dans un rayon de 30 mètres autour des bâtiments d’exploitation. - La réfection ou l’extension des constructions existantes à l’approbation du présent règlement, sous réserve qu’elles soient directement liées aux activités agricoles. - Les annexes et extensions des constructions existantes dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et densité de ces constructions, permettant d’assurer leur intégration en maintenant le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. - La création, l’extension et l’aménagement des installations classées à usage agricole sous réserve de ne pas augmenter les nuisances pour les secteurs environnants. - Les constructions et installations à usage agricole sous réserve qu’elles donnent lieu à des mesures d’intégration paysagère. - Les aménagements (et non les extensions) accessoires liés au tourisme (camping à la ferme, gîtes) sous réserve qu’ils s’intègrent de manière harmonieuse dans leur environnement et qu’ils soient directement liés à l’exploitation agricole. - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Conformément à la règlementation en vigueur, la diversification au sein des exploitations ainsi que les installations liées aux CUMA sont autorisées.

Version approuvée – 30 mai 2024

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Plan Local d’Urbanisme

Commune d’Esperce

Modification n°1

Article A 3Acces et voirie

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'accessibilité des handicapés physiques doit être prise en compte. L'accès retenu sera celui qui présente le moins de danger pour l'usager. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, l'accès sera implanté sur la voie la moins circulée. Les sorties sur les voies communales seront privilégiées. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de voirie devra être sollicité afin de formuler un avis.

Article A 4Desserte par les reseaux

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales. Cette zone relève de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, où à défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Il devra respecter les techniques d'assainissement définies en annexe "carte d'aptitude des sols" pour le terrain concerné. Une autre filière d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu'elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain. Les fossés destinés à accueillir les eaux usées doivent être pourvus d’un exutoire.

Version approuvée – 30 mai 2024

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Modification n°1

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à : - Au moins 20 m de l’alignement des routes départementales ; - Au moins 10 m de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou projetées. Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées : - Pour des raisons de sécurité, en cas de construction nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, ou en cas d'élargissement de voirie ; - En cas d’extension d'une construction existante, il pourra être exigé un recul à l’alignement au moins égal à celui du bâtiment existant.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Article A 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sur une même propriété, deux constructions non contiguës doivent être séparées par une distance au moins égale à 3 m. Il est rappelé que la contiguïté entre 2 constructions ne peut être procurée par un élément isolé comme un arc, une poutre, un linteau, (…) mais doit correspondre à une réelle mitoyenneté des volumes. De plus, toutes les constructions devront se situer à l’intérieur d’un périmètre de 20 m autour de la construction initiale.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’ensemble des extensions d’une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation des modifications du PLU ne devra pas dépasser : - 50 % si la surface de plancher de l’habitation existante est inférieure à 120 m2 de surface de plancher ; - 30 % si sa surface de plancher de l’habitation existante est supérieure à 120 m2 ; - 200 m2 de surface de plancher et emprise au sol au total cumulé. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50m2 maximum par bâtiment. Pour les piscines cette surface n’est pas règlementée.

Version approuvée – 30 mai 2024

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Commune d’Esperce

Modification n°1

Article A 9Emprise au sol

Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, leurs annexes et extensions, comptée par rapport au niveau du sol naturel, est fixée à 7 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est portée à 12 mètres à l’égout du toit pour les autres constructions liées à l’activité agricole. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, etc. Le dépassement de ces hauteurs est aussi permis dans le cas d’extension ou d’annexes de bâtiments dont la hauteur initiale dépassait déjà les normes fixées par le présent article à condition qu’elle ne dépasse pas les hauteurs existantes.

Les extensions ou annexes devront continuer à permettre la lecture du bâtiment d’origine, dans son architecture et son volume. Elles ne devront pas dépasser en hauteur la construction principale, hormis s’il s’agit de volume particulier tel un pigeonnier. Les annexes ne pourront pas dépasser 4m de hauteur au faîtage.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). Nouvelles constructions : Clôtures : Il est vivement conseillé de réaliser les clôtures en haies vives en utilisant de préférence plusieurs essences végétales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. A défaut, les clôtures devront être constituées de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0,80 m. Ce mur bahut pourra être de même nature que le bâtiment principal. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

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Modification n°1

Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 1,80 m, sauf pour les ouvrages techniques ou équipements collectifs nécessitant des principes de sécurité différents.

Haies végétales Les haies seront constituées d’essences locales mélangées. Elles se composeront d’au moins trois des essences listées ci-après, à adapter en fonction de la nature des sols et de l’exposition de la haie : Aubépine monogyne, Troène commun, Noisetier, Genêt des teinturiers et Genêt à balaie, Sureau noir, Chèvrefeuille des jardins d’étruerie des bois, lierre, Clématites, Ronce à feuille d’orme Buis, Églantier, Fusain d’Europe, Cornouiller sanguin et Cornouiller mas, Nerprun alaterne et Nerprun purgatif, Viorne obier et Viorne lantane, Sorbier, Philaire, Eglantier, Charme, Érable champêtre, Prunelier, Cerisier de Sainte-Lucie, Pommier sauvage, arbres fruitiers divers, Lilas, Pistachier térébinthe, Alisier, Sorbier, Saule, Uoux, Bourdaine, Groseiller, Figuier, Amélanchier, Ajonc d’Europe, Poirier commun, Cognassier, Baguenaudier. Ces haies seront implantées afin qu’à maturité, leur emprise n’empiète pas au-delà de la limite de propriété (cf. illustration indicative ci-dessous).

Source : CAUE du Lot

Article A 11Aspect exterieur

Intitule du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé

Article A 12Stationnement

Intitule du document : ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES LIBRES – PLANTATIONS La destruction des ripisylves et autres boisements d’intérêt écologique est interdit. La plantation de végétaux arborés (arbre de haut jet notamment) ne doit pas se faire en limite parcellaire ni déborder à terme de maturité sur l’espace public. La surface conservée peut être en herbe, végétalisée ou sous forme de jardin potager ou de verger. Dans le cas d’une haie végétale, le retrait à au moins 1 m de la limite de propriété est obligatoire.

Version approuvée – 30 mai 2024

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Modification n°1

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux de pluie doivent être obligatoirement traitées à la parcelle ou à l’unité foncière. Tous les rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées dans les fossés routiers départementaux sont interdits. Au cas par cas après une étude particulière, ils peuvent faire l'objet d'une autorisation établie sous forme de permission de voirie par le gestionnaire de routes départementales.

Version approuvée – 30 mai 2024

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Modification n°1

DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.