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Zone N a Esperce

28 ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 28

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'a quelle hauteur ?
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation ou utilisation des sols est interdite à l’exception des installations et constructions : - Nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Soumises à des conditions particulières et listées à l’

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées les annexes et extensions des constructions existantes dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions d’implantation, de hauteur, d’emprise et densité de ces constructions, permettant d’assurer leur intégration en maintenant le caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les annexes des constructions existantes à usage d’habitation doivent être implantées à l’intérieur d’un cercle de 30m de rayon mesuré de tout point de l’habitation. Le changement de destination des bâtiments repérés sur le règlement graphique est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité́ agricole. Les projets de changements de destination sont soumis à la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Au même titre que les constructions principales, les changements de destination des constructions existantes sont possibles vers les destinations autorisées.

Article N 3Acces et voirie

Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des

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Modification n°1

personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'accessibilité des handicapés physiques doit être prise en compte. L'accès retenu sera celui qui présente le moins de danger pour l'usager. Lorsqu'un terrain est desservi par deux voies, l'accès sera implanté sur la voie la moins circulée. Les sorties sur les voies communales seront privilégiées. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de voirie devra être sollicité afin de formuler un avis.

Article N 4Desserte par les reseaux

Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine ou animale doit être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit être raccordé au réseau public de distribution est desservi par une ligne de capacité suffisante. Les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales. Cette zone relève de l'assainissement non collectif délimitée en application de l'article L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, où, à défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. Il devra respecter les techniques d'assainissement définies en annexe "carte d'aptitude des sols" pour le terrain concerné. Une autre filière d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur, pourra être utilisée lorsqu'elle sera justifiée par la fourniture des éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain. Les fossés destinés à accueillir les eaux usées doivent être pourvus d’un exutoire.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A

moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Toutes les constructions devront se situer à l’intérieur d’un périmètre de 20 m autour de la construction initiale.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’ensemble des extensions d’une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation des modifications du PLU ne devra pas dépasser : - 50 % si la surface de plancher de l’habitation existante est inférieure à 120 m2 de surface de plancher ; - 30 % si sa surface de plancher de l’habitation existante est supérieure à 120 m2 ; - 200 m2 de surface de plancher et emprise au sol au total cumulé. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50m2 maximum par bâtiment. Pour les piscines cette surface n’est pas règlementée.

Article N 9Emprise au sol

Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant initial jusqu’à l’égout du toit, ou à l’acrotère pour les toitures terrasses. La mesure s’effectue par rapport au point le plus bas du terrain naturel au droit de la construction. Dans le cas d’une pente supérieure à 20%, la hauteur autorisée pourra être supérieure de 20% à cette mesure initiale. La hauteur d'une construction à usage autre qu’habitation, au faîtage ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 10m ou ne pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens. La hauteur d'une construction à usage d’habitat ne doit pas excéder 7m ou ne pas dépasser le gabarit des immeubles mitoyens. Les extensions ou annexes devront continuer à permettre la lecture du bâtiment d’origine, dans son architecture et son volume. Elles ne devront pas dépasser en hauteur la construction principale, hormis s’il s’agit de volume particulier tel un pigeonnier. Les changements de destination ne doivent pas entraîner d’augmentation de la hauteur de la construction concernée. Les annexes ne pourront pas dépasser 4m de hauteur au faitage.

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L’extension des constructions existantes à la date de la modification du PLU, qui initialement dépassaient cette hauteur, est autorisée sans toutefois qu’il soit possible de dépasser la hauteur de la construction initiale objet de l’extension. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à cette règle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1-Généralités : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 2-Dispositions particulières Toitures : Lorsque le toit est pentu (supérieur 10%), la toiture comporte au moins deux pans de toit non décalés au faîtage hormis pour les toitures terrasses. Pour les constructions neuve principales à usage d’habitation et leurs annexes et extensions de plus de 20 m2, dont le toit est pentu (supérieur à 10%), les pentes de toits sont réalisées en référence aux toitures traditionnelles du secteur concerné, avec des tuiles adaptées à la pente et au secteur. Les toitures terrasses sont interdites sur le corps principal de l’habitation, la pente de toit sera comprise entre 28 et 35% et ne devra pas porter atteinte au voisinage. Les toitures seront composées de tuiles courbes de teintes rouge vieilli à brun. Le nuancier joint en annexe d’application indicative donne les détails des aspects à utiliser.

Ouvertures : L’architecture des ouvertures doit faire référence aux éléments identitaires traditionnels. Les volets à battants ou coulissants extérieurs sont fortement recommandés pour tous les secteurs. Les volets roulants sont autorisés seulement en encastrement ou en applique intérieure pour les ouvertures donnant sur l’espace public ou l’emprise publique ou privée ouverte à la circulation. Les encadrements auront des dimensions et des teintes en harmonie avec la toiture et les façades, ils pourront avoir un aspect brique, pierre de taille, bois ou seront réalisés en surépaisseur d’enduit, ou simplement peints. Les encadrements existants en béton seront habillés. Les couleurs vives et brillantes sont interdites.

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Façades : Les façades doivent être obligatoirement enduites hormis dans le cas de l’utilisation de matériaux traditionnels de types pierre naturelle ou brique foraine. L’aspect et la couleur des enduits doivent être en harmonie avec le nuancier indicatif (cf. annexe).

Teintes : Les teintes doivent figurer dans la palette du nuancier RAL annexée au présent règlement et disponible auprès des services de l’UDAP Haute-Garonne.

Les éléments extérieurs : Les antennes et paraboles, ainsi que les climatiseurs doivent être camouflés le plus possible et impacter le moins possible la vue à partir du domaine public et privé.

Clôtures sur rue : L’implantation des clôtures peut se faire en retrait immédiat de la limite de propriété ou au droit de la limite des deux propriétés, sous réserve de l’accord des deux parties. Les murets sont obligatoirement soumis à déclaration préalable ; ils auront une hauteur maximum de 1,50 mètre avec un mur bahut de 60cm maximum. Les éléments de construction (parpaing, brique) destinés à être enduits le seront obligatoirement. Les clôtures de type grillage seront d’une hauteur maximum de 1,50 mètre et pourront être accompagnées d’une haie végétale avec un recul suffisant de la limite séparative et du domaine public ou privé. L’aspect plastique est interdit. Dans tous les cas, les hauteurs et les distances devront respecter le Code Civil.

Article N 11Aspect exterieur

Intitule du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé.

Article N 12Stationnement

Intitule du document : ESPACES BOISES CLASSES

ESPACES LIBRES – PLANTATIONS La destruction des ripisylves et autres boisements d’intérêt écologique est interdite. La plantation de végétaux arborés (arbre de haut jet notamment) ne doit pas se faire en limite parcellaire ni déborder à terme de maturité sur l’espace public. La surface conservée peut être en herbe, végétalisée ou sous forme de jardin potager ou de verger. Dans le cas d’une haie végétale, le retrait à au moins 1 m de la limite de propriété est obligatoire.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : GESTION DES EAUX PLUVIALES

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ANNEXES

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Modification n°1

DISPOSITION GÉNÉRALES

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CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

ARTICLE 1 - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : Les articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme. Et s'il y a lieu : - Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan ; - Les articles du Code de l'Urbanisme concernant le droit de préemption urbain dans les zones Ua et Ub ; - Les dispositions du décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières d'archéologie préventive ; - Les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.

ARTICLE 2- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. délimite : - Des zones urbaines (Ua, Ub) - Des zones agricoles (A) - Des zones naturelles (N)

ARTICLE 3- ADAPTATIONS MINEURES Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 4 - PERMIS DE DEMOLIR Les démolitions sont soumises au permis de démolir sous réserve que la commune délibère conformément à l'article L 421-3 du code de l'Urbanisme.

ARTICLE 5 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou

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la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de l'Archéologie.

ARTICLE 6 - CLOTURES Les clôtures sont soumises à autorisation sur tout le territoire communal sous réserve que la commune délibère conformément à l'article L 421-12d du code de l'Urbanisme. Préalablement à l'autorisation, les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte.

ARTICLE 7 - APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE Les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R123-10-1).

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CONSTRUCTIBILITE DES TERRAINS En application de l'article R151-39 du Code de l'Urbanisme, pour s’assurer de l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, des dispositions applicables permettent d’établir des règles de constructions telles que l’emprise au sol, la hauteur maximale d’un bâtiment ou encore l’implantation de constructions les unes par rapports aux autres, par rapport aux limites séparatives ou au domaine public.

ARTICLE 9 - RAPPELS GENERAUX Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63 kv, les abattages d'arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938). Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.

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Modification n°1

DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.