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ANNEXES
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Plan Local d’Urbanisme
Commune d’Esperce
Modification n°1
DISPOSITION GÉNÉRALES
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Commune d’Esperce
Modification n°1
CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.
ARTICLE 1 - PORTÉE RESPECTIVE DU REGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme. Et s'il y a lieu :
- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe du plan ;
- Les articles du Code de l'Urbanisme concernant le droit de préemption urbain dans les zones Ua et Ub ;
- Les dispositions du décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières d'archéologie préventive ;
- Les dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
ARTICLE 2- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. délimite : - Des zones urbaines (Ua, Ub) - Des zones agricoles (A) - Des zones naturelles (N)
ARTICLE 3- ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE 4 - PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions sont soumises au permis de démolir sous réserve que la commune délibère conformément à l'article L 421-3 du code de l'Urbanisme.
ARTICLE 5 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou
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la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet représenté par M. le Conservateur Régional de l'Archéologie.
ARTICLE 6 - CLOTURES
Les clôtures sont soumises à autorisation sur tout le territoire communal sous réserve que la commune délibère conformément à l'article L 421-12d du code de l'Urbanisme. Préalablement à l'autorisation, les voies faisant partie du projet ne sont pas prises en compte.
ARTICLE 7 - APPLICATION DES REGLES DU PLU AUX CONSTRUCTIONS DANS LES LOTISSEMENTS OU SUR UN TERRAIN DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE
Les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, mais au niveau de chaque construction (article R123-10-1).
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CONSTRUCTIBILITE DES TERRAINS
En application de l'article R151-39 du Code de l'Urbanisme, pour s’assurer de l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, des dispositions applicables permettent d’établir des règles de constructions telles que l’emprise au sol, la hauteur maximale d’un bâtiment ou encore l’implantation de constructions les unes par rapports aux autres, par rapport aux limites séparatives ou au domaine public.
ARTICLE 9 - RAPPELS GENERAUX
Pour des raisons de sécurité et d'exploitation, sont autorisés, sur un couloir de protection de 40 mètres au droit d’une ligne d’au moins 63 kv, les abattages d'arbres et de branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.
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DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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