Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
3.2.2.1. Volumétrie et implantation des constructions#
Une adaptation de l’ensemble des dispositions ci-dessous pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
3.2.2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
a) En dehors des agglomérations, des reculs sont imposés le long des routes départementales : se reporter au chapitre des Dispositions Générales. En secteur 1AUEsc, les nouvelles constructions devront respecter un recul de 30 mètres minimum vis-àvis de l’axe de la RD1089.
b) En agglomération, les constructions principales doivent être implantées en tous points à l’alignement ou à une distance de 5 mètres minimum d’une des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Dans le cas d’une extension de construction principale, celle-ci pourra respecter l’alignement de la construction existante. La création d’annexes devra respecter le recul en tous points de 5 mètres minimum.
3.2.2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
a) Les nouvelles constructions peuvent être implantées : - Soit en ordre continu, sur chacune des limites séparatives latérales ; - Soit en ordre semi-continu, sur l’une des deux limites séparatives latérales. Dans ce cas, le recul vis-àvis de l’autre limite séparative devra être en tous points de 3,5 mètres minimum ; - Soit en ordre discontinu. Dans ce cas, le recul vis-à-vis des limites séparatives devra être en tous points de 3,5 mètres minimum.
3.2.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé
PLUi-HD de la CALi : Règlement écrit
3.2.2.1.4. Emprise au sol des constructions
Non règlementé
3.2.2.1.5. Hauteur maximale des constructions
Non règlementé
3.2.2.2. Caractéristiques architecturales#
Les équipements publics ou d’intérêt collectif dérogent à l’ensemble des prescriptions intégrées au présent chapitre 3.2.2.2.
Il est rappelé que certaines constructions peuvent faire l’objet d’une identification au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme. Il conviendra alors de se référer aux prescriptions énoncées dans les dispositions situées en annexe du présent règlement.
3.2.2.2.1. Dispositions générales
Conformément à l’article R. 111-27 du code de l‘urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les matériaux destinés à être à être recouverts (parpaings, agglos…) seront obligatoirement enduits ou bénéficieront d’un bardage. Leur emploi brut est interdit.
Dans le cadre d’un parti architectural particulier, le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant du développement durable des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.
Les éléments techniques nécessaires à la régulation de la température interne de la construction (climatiseur…) devront être intégrés au volume général de la construction et masqués depuis l’espace public.
3.2.2.2.2. Façades
L’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit.
Les constructions en bois sont autorisées mais les constructions en rondin de bois (fuste) sont interdites. Le bardage bois est autorisé, sous réserve d’être à lames verticales. Les appareillages techniques (pompe à chaleur, climatiseur, compresseur, …) posés à l’extérieur ou en façades seront non visibles depuis le domaine public sauf impossibilité technique. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
3.2.2.2.3. Toitures
L’usage des tuiles noires ou blanches ou de couleur autre que de style régional, est interdit.
Les toitures plates ou terrasses sont admises
Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture).
3.2.2.2.4. Clôtures
Les clôtures doivent prendre en compte les dispositions liées au risque incendie exposées dans les dispositions générales du présent règlement.
De manière générale, les clôtures devront être implantées à minima à 5 m de tout écoulement (ruisseau, fossé, noue,…) pour permettre les opérations d’entretien, pour s’adapter au contexte et permettre les opérations d’entretien. Dans ce cas les clôtures seront perméables à l’écoulement des eaux. Les clôtures ne sont pas obligatoires.
La hauteur maximale de la clôture doit être de 2m, en grillage de coloris permettant une bonne intégration paysagère. La clôture doit être en maille grillagée, perméable à la petite et moyenne faune et hydrauliquement transparente.
Exemples de clôtures facilitant la circulation de la petite faune
Les clôtures et haies (y compris provisoires) réalisées à partir de végétaux secs et inflammables de type brande (bruyère arbustive) ou genêt, sont interdites.
3.2.2.3. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales#
Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, dans l’épaisseur de la toiture ou sur la toiture). L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les installations techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
Tout projet de construction recherchera, autant que possible, à répondre aux objectifs suivants :
- favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle ;
- privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des besoins en électricité ;
- mettre en œuvre des techniques de construction nécessaires pour éviter de recourir à la climatisation par appareil électrique (isolation, orientation, dispositifs de protection solaire, etc…).
PLUi-HD de la CALi : Règlement écrit
3.2.2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions#
3.2.2.4.1. Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées (espaces non bâtis en pleine terre)
Au moins 40% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre » d’un seul tenant.
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 20 % - 10 % = 10 %).
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à la prescription précédente à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol.
3.2.2.4.2. Obligations en matière de plantations & espaces libres
Tout projet d’aménagement doit être conçus de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible sauf impossibilité technique dûment justifiée, ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes, ou lorsqu’il s’agit d’espèces au caractère exotique et/ou envahissant.
Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales, en excluant les espèces exotiques et/ou envahissantes, les espèces allergisantes, ainsi que les essences hautement inflammables. Le guide réalisé par le Conservatoire Botanique Sud Atlantique « Végétalisation à vocation écologique et paysagère en Nouvelle Aquitaine » pourra servir de référence.
Les surfaces réservées au stationnement collectif en extérieur doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places.
Dans le cas d’une opération d’ensemble à usage d’habitation, 20% de la surface du terrain doit être aménagée en espaces verts et plantée d’un seul tenant. Les éléments techniques ne pourront pas être intégrés dans les espaces verts qui doivent être maintenus d’un seul tenant.
L’aménagement d’espaces verts communs devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique.
Dispositions spécifiques aux arbres isolés, haies, … et espaces identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme Les éléments végétaux de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas d’abattage, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, un abattage d’arbre peut être autorisé :
- au regard de l’état sanitaire des arbres identifiés, - pour des critères de sécurité, - dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, et ce, en l’absence de solution alternative.
3.2.2.5. Stationnement#
Le nombre de places exigé est calculé par application des normes définies au paragraphe 1.16 des Dispositions Générales.