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Edifiable

Zone AZone agricole à Espins

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : - Les constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 15 m, - Les constructions à usage d'habitation sont implantées à une distance de leur axe au moins égale à 10m.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de 11 m au faîtage ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole, et les équipements collectifs qui, par nature, ne peuvent être situés en zone urbanisée ou à urbaniser.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 58 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 5 zones

Art. A.1

Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. - Tout changement de destination au profit d’occupations non-liées et nécessaires à l’activité agricole, ou aux occupations autorisées dans la zone. - Les carrières, - Les affouillements et exhaussements de sols à l'exception de ceux qui sont nécessaires aux équipements d’infrastructure, - Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés, - Les abris de fortune. - Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois, ainsi que tout hébergement léger de loisirs et mobiles homes. - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage, en application de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme.

Dans les périmètres de protection des captages d'eau potable : Sont interdites toutes occupations ou utilisations du sol non permises par la législation en vigueur.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions

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particulières

Art. A.2

Les aménagements hydrauliques, (tels que les fossés, mares, plans d'eau ,…) du fait de leur intérêt pour l'environnement, seront préservés ou reconstitués lors de l'aménagement d'un terrain.

Sont autorisés : - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité d’un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par l’existence de constructions agricoles. - Les équipements publics ou d'intérêt général dès lors que du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés dans les autres zones.

Du fait des risques d'infiltrations d'eaux, dues à la nature des sols ou aux conditions d'écoulement des eaux pluviales : les pièces en sous-sols seront réalisées sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès

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Art. A.3

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle.

Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

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Art. A.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitat ou assimilé (gîtes, chambres d'hôtes…) nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT :

a) Eaux usées :

Dans les zones d'assainissement collectif : Le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif : Les installations autonomes respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par le ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle (à la charge du pétitionnaire) pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat.

b) Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.

Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le milieu.

III – RESEAUX D'ELECTRICITÉ ET DE COMMUNICATIONS :

Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un secteur, le pétitionnaire prendra en charge l’enfouissement des nouveaux réseaux.

Article A 5Superficie minimale des terrains

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Art. A.5

Lorsqu’un dispositif individuel est requis pour l’assainissement des eaux usées d’une nouvelle construction ou du fait du changement de destination d’une construction existante, le pétitionnaire devra disposer d’une unité foncière au moins égale, 1000 m2 pour en permettre la réalisation et respecter les dispositions en vigueur. Cependant, si une étude à la parcelle justifie que la nature des sols ou le type de dispositif requis le permettent, une superficie moindre pourra être autorisée.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

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publiques

Art. A.6

Le long des RD131 et RD258 : Les constructions sont implantées à une distance de l’axe de la voie au moins égale à 25m.

Le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole) : - Les constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l’axe des voies au moins égale à 15 m, - Les constructions à usage d'habitation sont implantées à une distance de leur axe au moins égale à 10m.

Le long des autres : néant

Ces dispositions ne s'appliquent pas : - À l'extension limitée de constructions existantes, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie. - Aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites

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séparatives de propriétés

Art. A.7

Implantation le long des limites séparatives de propriété :

Toute construction nouvelle pourra être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser.

Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à 4m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés.

L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée, dès lors qu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés.

Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Art. A.8

La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales.

Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

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Art. A.10

Les constructions à usage d’habitation auront une hauteur maximale de 11 m au faîtage ; elle est comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l'emprise de la construction.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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Art. A.11

I- HARMONIE GÉNÉRALE :

Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un quartier présentent des caractéristiques architecturales particulières (couleur de façade, forme ou couleur de toiture, clôture...), celles-ci doivent être respectées afin de préserver l'harmonie de l'ensemble.

L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes.

Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans le Cinglais. Ainsi tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Cinglais est interdit.

Le niveau supérieur du plancher, qui surmonte un sous-sol enterré ou partiellement enterré ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain naturel sous l'emprise de la construction de plus de 0,60 m. Cette disposition ne s'applique pas à l'extension d'une construction existante.

La construction en matériaux de fortune est interdite.

Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, maisons en bois etc…) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti.

2 - Materiaux et teintes

Les matériaux de construction utilisés (y compris les enduits) présenteront des teintes proches de celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Cinglais. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne seraient pas réalisés en matériaux traditionnels ou destinés à rester apparents devront recevoir soit un end..uit soit un parement ; les enduits seront choisis dans les nuances sombres du schiste (sable foncé, ocre ou gris) ou dans des nuances plus claires, se rapprochant de celles de la pierre de Caen, ils pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.

Les couleurs vives dont le blanc sont en particulier interdites.

Matériaux de toiture : Les constructions qui ne sont pas recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles vieillies devront être recouvertes avec des matériaux d’aspect et de couleur similaire. L’emploi du zinc ou de vitrages transparents dans le cas de vérandas est de plus autorisé.

Sont également autorisés : - Les plaques de couleur foncée (ardoise ou brun foncé dont les bacs aciers) pour les hangars ou annexes, - Les panneaux solaires, - Les toitures végétalisées,

3 - FORMES ET VOLUMES : Les pentes de toitures des constructions à usage d'habitation sont comprises entre 40° et 60°. Sont de plus autorisées des toitures de pentes différentes pour permettre :

  • La couverture d’annexes ou de vérandas, de moins de 20m2 d’emprise au sol, - La réalisation ou la réhabilitation d’appentis traditionnels du Cinglais avec toiture

2 pans, - La réalisation d’Architecture Contemporaine de qualité (toitures terrasse, toitures courbe, toiture à 4 pans de faible pentes pour couvrir des attiques, etc…).

DE PLUS POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS (bâtiments de stockages, appentis, ateliers, …)

Lorsque sur une parcelle, elles sont voisines d'une habitation alors ils présentent des caractéristiques similaires (type de toiture, matériaux et couleurs). Elles seront étudiées de façon à limiter leur impact dans le paysage :

  • Les couleurs ne seront ni vives, ni claires, ni blanches ; Il ne sera pas employé plus d’une couleur de bardage par façade.
  • Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes,
  • Les couvertures seront de couleur ardoise ou gris-foncé (dont les bacs-aciers)

4 - CLÔTURES : Elles auront une hauteur totale inférieure à 2m. Les murs existants en pierres de pays devront être conservés et restaurés ; Ils pourront être prolongés dans la même facture ; un percement pourra exceptionnellement y être effectués pour la création d'un accès ou d'une ouverture.

Elles seront composées à partir des éléments suivants : - De murs maçonnés en pierres de schiste ou en plaquettes calcaires, - De murets d’une hauteur inférieure à 0,80m ; ils pourront être surmontés d'un dispositif à claire-voie, - De haies d’essences locales doublées ou non de grillage, - De lisses normandes.

Sont interdits : - L’emploi de panneaux de béton pleins ou évidés ou de tous matériaux de fortune. - Les couleurs vives,

5- PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE :

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues. Cependant, les haies bocagères ou les alignements d’arbres existants en bordure d'une voie pourront être arasés si cela est nécessaire à l’élargissement de la voie, à la création d’un accès ou à la sécurité des échanges ; elles seront alors reconstitués en recul.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

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Art. A.12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations

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Art. A.13

Les haies seront obligatoirement constituées d’essences locales ou d’alignement d’arbres d’essences locales. Les haies de conifères ou de laurier palme sont donc en particulier interdites.

La plantation de haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masquera depuis les voies les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires et facilitera l’insertion dans le paysage des constructions agricoles de grande dimension.

Pour information :

  • Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 0,50m.
  • Elles ont une hauteur inférieure à 2m. - Les arbres sont plantés à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 2m. - La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l'âge adulte.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 5 zones

Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

Art. A.14

IV - Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ESPINS (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles suivants, dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : ARCHEOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111-15 : RESPECT DE L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

On rappellera les dispositions suivantes prévues par le Code de l'urbanisme :

ADAPTATIONS MINEURES : L123-1 : (…) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L424-3: Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables

L.111-3 : Reconstruction apres sinistre – restauration d'un batiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

L.123-1-2 : Reglementation du stationnement

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Clotures : R421-12

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

DEFRICHEMENTS Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés au titre de l'article L.311 -1 du Code Forestier ; Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (figurant au plan) au titre de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme.

De plus :

CONSTRUCTIONS REMARQUABLES : Pour les bâtiments ou ensemble de bâtiments repérés aux documents graphiques au titre de l'article L123-1-7° du Code de l'urbanisme : - Toute démolition fera l’objet d’une autorisation de l'Architecte de Bâtiments de France. - Toute autorisation de construire fera l’objet d’un avis de l'Architecte de Bâtiments de France.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zone

Le territoire communal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

  • Les zones urbaines sont désignées par un sigle commençant par la lettre "U". - Les zones à urbaniser sont désignées par un sigle comprenant les lettres "AU". On distingue les secteurs ouverts à l’urbanisation : 1AU et les secteurs qui le seront dans le futur : 2AU. - La zone agricole est désignée par un sigle commençant par la lettre "A". - Les zones naturelles et forestières sont désignées par un sigle commençant par la lettre "N".

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures de certaines règles

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne sera accordé que pour des travaux qui améliorent la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (sauf dispositions particulières du règlement).

Article 5Dispositions générales

Application des règles dans le cas de lotissements ou de divisions en propriété.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété.

Article 6Dispositions générales

Glossaire

Abattage : (voir coupe) Action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Élément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture qui la masque en partie ou en totalité en constituant un rebord ou un garde-corps (pleins ou à claire-voie).

Affouillements et exhaussements de sols : Sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sols dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m.

Alignement :Limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées.

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : Construction dépendant d’une construction (ou d’un ensemble de constructions) plus importante : Garage, lieu de stockage, tel que caves, abris de jardin. Les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions.

Architecture contemporaine : Est ainsi désigné une construction issue d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : l’Architecte des Bâtiments de France, ArchitecteConseil du département, Etc…, pourra être requis par la mairie en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Baie : Ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local.

Baie principale : Baie d'une pièce principale, c'est-à-dire dans laquelle séjournent ou dorment habituellement les personnes dans le cas des locaux d'habitation, ou dans laquelle travaillent les personnes dans le cas des bureaux. Les baies de cuisine seront considérées comme des baies principales.

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme).

Clôture : Tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace.

Combles :Partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.

C.O.S. : Art R123.10 du Code de l'Urbanisme Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

Coupe : Action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Démolition : Toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre.

Égout du toit : Ligne basse du pan de toiture.

Emprise au sol : La projection verticale du volume hors-œuvre brut du bâtiment, non compris les éléments de saillie et de modénature (balcon, terrasse, acrotère, débord de toiture...).

Espaces non privatifs :Sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement publiques, les espaces communs non destinés à être utilisé par un seul foyer.

Extension : Ajout à une construction existante.

Extension limitée : Inférieure à 50 % de la S.H.O.N. existante

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture.

Garage : voir annexe Hauteur : Expression en nombre de niveaux : On désigne par "niveau" toute différence de hauteur supérieure à 1,80 m entre deux planchers superposés. Les combles aménageables ou non comptent pour un niveau. Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures sont exclues du calcul de la hauteur.

Limite séparative de propriétés : Limites séparatives latérales (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limites de fond de parcelle (qui joint chacune des limites latérales en un point).

Lot : Parcelle issue d'un terrain loti.

Lotissement : constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Modénature : Proportions et dispositions des moulures et éléments d’architecture qui caractérisent une façade.

Nouvelle ou nouveau :Qui est postérieur à la date d'approbation du présent document

Résidences mobiles de loisirs (Mobil Home) Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. (R.111-33 du code de l'urbanisme)

S.H.O.B. : Surface hors oeuvre brute

S.H.O.N. : Surface hors oeuvre nette

Sol naturel ou terrain naturel :Celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction.

Terrain ou unité foncière :Bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire.

Zone u

Caractère de la zone

La zone U a vocation à recevoir de l’habitat et toutes activités, services ou équipements, normalement liés et compatibles avec sa vocation résidentielle dominante. Elle est divisée en :

  • secteurs Ub correspondant au quartiers du bourg et du Moncel, - un secteur Uc correspondant aux extensions pavillonnaires récentes du nord du bourg.

Les 4 autres zones d'Espins

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Espins, approuvé le 04/03/2008, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.