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Edifiable

Zone 2AUE1

Le règlement de la zone 2AUE1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 222 articles, avec une recherche
Article 2AUE1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS «

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Le volet paysager de la demande de permis de construire doit notamment comprendre la description du paysage existant et justifier des dispositions prévues pour assurer l’insertion de la construction, de ses accès, de ses abords dans le paysage. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemples : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc.).

Article 2AUE1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementées

Article 2AUE1 3Accès et voirie

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Non réglementés

Article 2AUE1 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

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Commune d‘Estrablin – Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement

TITRE IV :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUE1 comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Estrablin – Département de l’Isère.

Article 2Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU d’Estrablin délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».

Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).

Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R. 123-5 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R. 123-6 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R. 123-7 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,

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pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R. 123-8 du Code de l’Urbanisme).

Article 3Dispositions générales

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

3.1. LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune d’Estrablin figurant en annexe du PLU.

3.2. LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC

Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

§ La salubrité et sécurité publique (article R. 111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

§ Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R. 111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Article 4Dispositions générales

AUTRES PRESCRIPTIONS ET PÉRIMÈTRES

Le Plan Local d’Urbanisme définit également :

4.1. LES PÉRIMÈTRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire d’Estrablin. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.

4.2. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L. 123-1-5-V du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et

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repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.

4.3. LA MIXITÉ SOCIALE

Le PLU d’Estrablin a délimité des secteurs au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-1-5-II-4°) pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux. Il a également mis en place des emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-2b) dans lesquels un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logement social dans un objectif de mixité sociale.

4.4. DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le PLU d’Estrablin a délimité des secteurs au titre de l’article L. 123-1-4 et R. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

4.5. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-4° DU CODE DE L’URBANISME

Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L. 123-1-5-III-4° et R. 123-11-f du Code de l’Urbanisme, où sont interdits, toutes constructions, aménagements et installations réalisés avant la démolition des bâtiments.

4.6. DES PÉRIMÈTRES D’ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT GLOBAL AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-2A DU CODE DE L’URBANISME

Le PLU peut délimiter des « périmètres d’attente de projet d’aménagement global » en application de l’article L. 123-2a du Code de l’Urbanisme, où sont interdits, toutes constructions, aménagements et installations réalisés avant la définition d’un projet global par la commune. Cette servitude a une durée maximum de 5 ans à partir de la date d’approbation du PLU.

4.7. DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

En application de l’article L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- S'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du

Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même Code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

4.8. DES ESPACES VERTS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, de boisements, de bosquets, d’arbres isolés, de parcs ou de simples espaces verts … qui marquent le paysage, le caractérisent ou offrent des espaces de respiration dans le tissu urbain. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. En application de l’article R. 421-23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.

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4.9. DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R. 421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.

4.10. UN PÉRIMÈTRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-II-5 DU CODE DE L’URBANISME

En vertu de l’article L 123-1-5-II-5° bis du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

4.11. DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE CAPTAGE DES EAUX POTABLES

La commune dispose de deux points de captage sur son territoire : le puits de Vézonne et la galerie Gère. Ils ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et sont répertoriés à ce titre dans le document de Servitude d’Utilité Publique et ainsi protégés. Ces ouvrages ont fait l’objet d’un rapport hydrogéologique définissant des périmètres de protection en date du 15 Novembre 1991. Les périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné sont repris sur le plan de zonage (secteurs indicés « p ») ; des prescriptions règlementaires spécifiques accompagnent ce zonage.

4.12. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES LE LONG DES AXES DE CIRCULATION

§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique L’arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-00007 qui porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 15/04/2022, recense plusieurs axes de circulation de la commune d’Estrablin. Le long des routes RD 502, RD 75c, RD 41 et 41b et la RD 538 dans une bande de 100 m à l’extrémité de la plateforme de ces voies, les nouveaux logements doivent répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Pour plus de précisions sur les dispositions et les tronçons impactés, l’arrêté susnommé est consultable en annexe du PLU.

§ Les routes classées à grande circulation La RD 502 et la RD 75c sont classées par décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elles sont donc soumises aux dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole - aux réseaux d'intérêt public Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».

Article 5Dispositions générales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUT OU PARTIE DES ZONES DU PLU

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.

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5.1. RÉGLEMENTATION DES ACCÈS

Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme y compris pour le changement de destination, a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.

5.2. RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES CYCLES

Conformément à l’article L.113-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, un ou plusieurs espaces sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage d’habitation, cette disposition s’applique pour toute opération de + de 400m2 de surface de plancher. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m².

Destination Habitation

Bureau, commerce, artisanat

Nombre d’emplacement minimum

1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

1 emplacement par tranche même incomplète de 50 m² de surface de plancher

Proportion d’emplacements couverts 50 %

50 %

Équipement d’intérêt collectif et 1 emplacement par tranche de

services publics

100 m² de surface de plancher

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition de disposer des équipements adaptés.

5.3. STATIONNEMENT DES CARAVANES

Le Code de l’Urbanisme (art. R. 421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.

5.4. CLÔTURES

Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil).

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L’édification de clôture est réglementée par les articles L. 421-4 et R. 421-12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.

5.5. DÉPÔTS DE MATÉRIAUX DE TOUTE NATURE

Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés au vu des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.

5.6. RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L. 111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DÉCEMBRE 2000 - ART. 204)

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».

Article 6Dispositions générales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

§ Plan de prévention des risques La commune d’Estrablin est dotée d’un plan de prévention des risques (PPR) naturels approuvé par arrêté préfectoral le 13 Février 2006. Ce PPRN vaut Servitude d’Utilité Publique, à ce titre il est annexé au PLU.

Estrablin est concernée par le risque naturel d’inondation / ruissellement et de glissement de terrain. Les études réalisées ont permis de délimiter les zones où la potentialité de ce risque est prévisible en l’état actuel des connaissances. Ces derniers sont assujettis à des contraintes particulières en fonction de l’importance du risque. Ainsi par principe :

- zones d’interdiction - zones de contrainte faible - zones sans contrainte spécifique Les règles du PPRn sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol sans recours à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme. Pour toute autorisation d’urbanisme, il faut donc se reporter au plan de zonage du PLU et au règlement du PPR figurant en annexe du PLU (Pièce 7).

§ Risques sismique La commune d’Estrablin est située en zone de sismicité modérée, au vue du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

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§ Risques d’incendie

Le territoire d’Estrablin n’est pas concerné par l’existence d’un aléa feux de forêt. Toutefois, par la présence de quelques boisements, de secteurs de broussailles, de friches, de secteurs habités à proximité de ces zones vulnérables, le risque d’incendie n’est pas à écarter.

Article 7Dispositions générales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

7.1. LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

La Coopérative Agricole Dauphinoise est recensée comme établissement soumis à « autorisation sans servitude ». Cet établissement fait l’objet d’une fiche annexée au PLU décrivant :

- la nature des risques dont il peut être la source, - sa situation administrative notamment en matière d’études des dangers, - les phénomènes dangereux retenus pour définir les périmètres de danger à considérer, - la cartographie des zones correspondantes.

7.2. LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRE DANGEREUSE

La commune d’Estrablin est traversée par plusieurs canalisations de transport de matière dangereuse qui font l’objet de servitudes d’utilité publique (Cf. pièces annexes du PLU). En application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 et conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

§ Canalisation de gaz La commune d’Estrablin est concernée par quatre canalisations de transport de gaz naturel, exploitée par GRT Gaz : - une canalisation de diamètre nominal 500 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar - une canalisation de diamètre nominal 200 mm et de pression maximale en service de 54 bar - une canalisation de diamètre nominal 200 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar - une canalisation de diamètre nominal 80 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar

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Pour ces canalisations, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

Une installation annexe est également située sur la commune :

§ Canalisation d’hydrocarbures liquides Une canalisation de transport d’hydrocarbures raffinés de diamètre 406 mm exploitée par la société du pipeline Méditerranée-Rhône, déclarée d’utilité publique par décret du 29 février 1968. Pour cette canalisation, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

Cette canalisation génère une bande inconstructible de 5 mètres, et une bande de 15 mètres de large libre d’accès pour permettre la construction, l’entretien et la réparation de la canalisation. § Canalisation d’hydrogène gazeux Une canalisation de transport d’hydrogène gazeux, exploitée par la société AIR LIQUIDE, de diamètre 100 mm. Pour cette canalisation, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

§ Canalisation de transport d’hydrocarbures

Une canalisation de transport d’hydrocarbures, oléoduc de défense commune Fos-Langres, exploitée par la société TRAPIL, de type ODC 1 traverse le territoire.

La construction de l’oléoduc a nécessité la mise en place d’une servitude d’utilité publique I3 de 5m non aedificandi et 12m d’accès et non plantandi.

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De plus, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l'Environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l'adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Article 8Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ZONAGES EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES ÉLABORÉS PAR VIENNAGGLO – EGIS EAU – DÉCEMBRE 2011

Un zonage d’assainissement a été établi par Vienn’Agglo. Il rappelle toutes les prescriptions qui seront demandées par le service assainissement lors d’autorisation d’urbanisme. Ce zonage est annexé au présent PLU et comporte deux volets : eaux usées et eaux pluviales.

8.1. LES EAUX USÉES

Le zonage distingue les secteurs d’assainissement collectif, ceux qui seront raccordés au réseau d’assainissement collectif et les secteurs maintenus en assainissement non collectif. Il fixe pour chaque secteur les conditions d’assainissement et définit les filières d’assainissement individuel. Il convient donc de se reporter à ce document pour chaque autorisation d’urbanisme.

8.2. LES EAUX PLUVIALES

Deux principes d’aménagement proposés :

§ Les bassins de rétention structurants Ces ouvrages se conçoivent à l’échelle d’opérations d’habitat collectif ou pavillonnaire à partir d’une dizaine de lots, d’une ZAC, d’une opération de restructuration de l’habitat.

§ La rétention et l’infiltration à la parcelle L'emploi de techniques alternatives aux bassins permet éventuellement de réduire les caractéristiques des aménagements à mettre en place à l’aval (volumes de bassins de rétention…), voire de les supprimer. Il s’agit de micro bassins de rétention à l'échelle de la parcelle, chaussées à structure réservoir, puits d'absorption, fossés et noues, toits stockants, stockage en citerne.

Article 9Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

« Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone et les servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. La décision doit être explicite et motivée.

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TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone Ua correspond aux secteurs centre bourg, où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies, en ordre continu et en R+2. Cette zone a une vocation à dominante d’habitat accompagné d’équipements publics, de commerces, de services et d’activités économiques non nuisantes.

Elle comprend un secteur Uac où le commerce est autorisé.

PÉRIMÈTRES PARTICULIERS Dans la zone Ua, sont identifiés :

- Deux périmètres d’orientation d’aménagement et de programmation : le secteur « Rives du Jardin » et le secteur « Le Marais ».

- Une servitude permettant la réalisation d’objectifs de mixité sociale au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-1-5-II-4°). Cette servitude couvre intégralement la zone Ua.

- Des emplacements réservés en faveur de la mixité au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-2b) dans les secteurs du centre village, dans lesquels un pourcentage des programmes de logements qui seront réalisés, doit être affecté à des catégories de logements aidés dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Un secteur dans lequel doit être préservée et renforcée la diversité commerciale au titre de l’article L. 123-1-5-II-5°. Dans ce secteur le linéaire commercial, de service et d’artisanat est protégé.

- Des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser.

- Des secteurs de « renouvellement urbain » dans lesquels la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager) est subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain en application de l’article L. 123-1-5-III-4° et R. 123-11-f du Code de l’Urbanisme.

- Un cône de vue à protéger au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS La zone Ua comprend des secteurs exposés à :

- des risques forts de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (RT) ; - des risques faibles de zones marécageuses (Bm) ; - des risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) ; - des risques faibles de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (Bt) ; - des risques faibles de mouvements de terrain de type glissements de terrain (Bg). Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition (pièce 4c). Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (PPRN).

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.