Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
2.1. DANS LA ZONE A HORS SECTEURS PARTICULIERS, SONT ADMIS SOUS CONDITIONS Sont autorisés sous réserve de leur bonne intégration dans le site et dans le paysage : § Les constructions ou installations strictement nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiment de stockage, bâtiment d’élevage,…) § Les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans le respect des conditions suivantes :
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Commune d‘Estrablin – Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement
- La construction à usage d’habitation ne sera autorisée que si les bâtiments techniques liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants ou édifiés simultanément ;
- Les nouvelles constructions devront être édifiées à proximité immédiate du bâti existant (rayon de 25 m) et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou des contraintes topographiques qui devront être justifiées ;
- La construction à usage d’habitation ne pourra excéder 180 m2 de surface de plancher. Les extensions ne générant pas de surface de plancher sont en totalité limitées à 20% de la surface de plancher de la construction (exprimée en emprise au sol) ;
- Les annexes (hors piscines) sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² d’emprise au sol pour la totalité des annexes ;
- Les piscines, à condition d’être liées au logement admis et être implantées à proximité de celuici. Leur emprise au sol est limitée à 40 m2.
Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
§ Le changement de destination en habitation, des bâtiments repérés sur le plan de zonage, dans la limite de 180 m2 maximum de surface de plancher totale après travaux.
§ Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole, d’une superficie inférieure à 20 m², de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Un seul abri par tènement sera admis. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11).
§ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions.
§ Pour les constructions existantes à vocation d’habitat dont la surface de plancher est de 50 m2 minimum, située dans la zone A, à condition de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Leur extension, dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux. Pour les extensions ne générant pas de surface de plancher, elles sont limitées en totalité à 20% de la surface de plancher de la construction (exprimée en emprise au sol) ;
- L’aménagement d’un bâtiment préexistant accolé en habitation (de type grange ouverte), à condition de ne pas concerner des bâtiments à ossature légère ou à armature métallique, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant ;
- Les annexes (hors piscines), dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol pour la totalité des annexes. Elles devront être implantées à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, sur le même tènement foncier ;
- Les piscines, à condition d’être implantées à une distance maximale de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, sur le même tènement foncier. Leur emprise au sol est limitée à 40 m2.
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2.2. DANS LES SECTEURS « Ah », SONT ADMIS UNIQUEMENT
§ Les constructions ou installations strictement nécessaires à l’exploitation agricole. § Pour les constructions existantes à vocation d’habitat dont la surface de plancher est de 50 m²
minimum à la date d’approbation du PLU : - leur extension dans la limite 180 m2 maximum de surface de plancher totale après travaux. Pour les extensions ne générant pas de surface de plancher, elles sont limitées en totalité à 20% de la surface de plancher de la construction (exprimée en emprise au sol) ; - l’aménagement d’un bâti préexistant accolé en habitation, dans la limite de son enveloppe générale existante et dans la limite de 180 m2 de surface de plancher totale après travaux, y compris l’existant.
§ Le changement de destination vers de l’habitat, des bâtiments repérés sur le plan de zonage, dans la limite de 180 m2 maximum de surface de plancher totale après travaux.
§ Les annexes (hors piscines) des constructions à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² d’emprise au sol pour la totalité des annexes. Elles devront être implantées à proximité immédiate des habitations.
Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
§ Les piscines, à condition d’être implantées à proximité immédiate des habitations. Leur emprise au sol est limitée à 40 m2.
§ L’extension des bâtiments à usage d’activité (non liés à l’activité agricole) dans la limite de 30% de leur surface de plancher existante, à condition qu’elle ne présente pas de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu agro-naturel.
§ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
§ Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions.
2.3. DANS LES SECTEURS « Ap », SONT ADMIS UNIQUEMENT
§ Les constructions ou installations strictement nécessaires à l’exploitation agricole à conditions cumulatives : - de ne pas être à usage d’habitation,
- d’être implantées à proximité de secteurs déjà bâtis, - d’être liées aux sièges d’exploitation agricole déjà présents dans la zone à la date d’approbation
du présent Plan Local d’Urbanisme. § Le changement de destination en habitation, des bâtiments repérés sur le plan de zonage, dans la
limite de 180 m2 maximum de surface de plancher totale après travaux. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve
de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site. § Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole, d’une superficie inférieure à 20 m², de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Un seul abri par tènement sera admis. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article A11).
2.4. DANS LES SECTEURS « Aco », SONT ADMIS UNIQUEMENT
§ Les clôtures, seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article A11).
§ Les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la fonctionnalité de la continuité du corridor écologique.
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2.5. DANS LA ZONE DE CARRIERE SONT ADMIS
§ L’exploitation de carrières. § Les constructions et installations strictement nécessaires à l’exploitation et à la gestion de l’activité
d’extraction, de transformation et de valorisation des granulats.
2.6. CONDITION LIÉE À LA PROTECTION DES ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R. 421-23 h).