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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
DISPOSITIONS GÉNÉRALES A moins que la construction à édifier ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
En l’absence de voirie en bordure de tènement, la hauteur des constructions ne peut dépasser 9 m maximum à l’égout de toiture et en sommet de pignon.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION, POUR LA RÉHABILITATION OU LE CHANGEMENT DE DESTINATION DE BÂTIMENTS Il est exigé 1 place de stationnement par tranche commencée de 60 m2 de surface de plancher à usage de logement, puis 1 place par tranche commencée de 50 m2 de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
En zone Ud, au moins 30 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone Ud doit être traitée en surface de pleine terre.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone

La zone Ud correspond à des secteurs d’extension pavillonnaire, éloignés du village, caractérisés par un bâti structuré et au quartier de la Rosière. Le PLU définit un secteur Uda à La Rosière, le long de la route départementale. Dans ce secteur, l’extension des commerces existants à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU est autorisée. Le plan local d’urbanisme s’oppose à l’article R.151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme pour la zone Ud : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » PÉRIMÈTRES PARTICULIERS Dans la zone Ud, sont distingués : - des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-III-5° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser - Le périmètre de protection rapproché B des captages de Gémens d’après le nouveau rapport hydrogéologique du 27 octobre 2012, identifié par une trame spécifique. Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ce périmètre de protection et se reporter aux dispositions du nouveau rapport géologique figurant aux annexes du Plan Local d’Urbanisme. RISQUES NATURELS La zone Ud comprend des secteurs exposés à : - des risques forts de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (RT) ; - des risques forts de ruissellement sur versant (RV) ; - des risques faibles de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (Bt) ; - des risques faibles de ruissellement sur versant (Bv). Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition (pièce 4c). Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (PPRN).

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 222 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1 SONT INTERDITS §

Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur localisation, leur importance ou leur aspect seraient susceptibles d’entraîner pour le voisinage des incommodités (insalubrité, nuisances, gènes…) et qui en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux entraîneraient des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. § Les constructions destinées à l’industrie et à l’artisanat. § Les entrepôts autres que ceux autorisés en article 2. § Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière. § Les commerces autres que ceux autorisés en article 2.

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§ Les terrains de camping et/ou de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. § Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées, l’installation et le stationnement de caravanes

pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur). § Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…). § L'ouverture et l'exploitation de carrières.

1.2. DANS LES SECTEURS DE PROTECTION DES CAPTAGES DE GEMENS (RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE DU 27 OCTOBRE 2012), SONT INTERDITS

Toutes occupations et utilisations du sol de nature à compromettre la préservation de la qualité des eaux.

Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. SONT ADMISES SOUS

CONDITIONS LES CONSTRUCTIONS SUIVANTES § L’extension des constructions à destination commerciale existantes à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU est autorisée, sur le secteur Uda de La Rosière uniquement, dans la limite de 10% de la surface de vente existante. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. § Les entrepôts à condition qu’ils accompagnent un bâtiment d’activités déjà existant dans la zone et qu’ils ne génèrent pas une activité recevant du public. § Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone.

2.2. DANS LE SECTEUR DE PROTECTION DES CAPTAGES DE GEMENS, SONT ADMIS

Dans les périmètres de protection rapproché B : Les installations nécessaires à l’exploitation des captages et toutes constructions ou installations autorisées sous réserve de la prise en compte des prescriptions figurant dans le rapport de l’hydrogéologue annexé au PLU.

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1. ACCÈS

L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche), - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.

§ Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fonds voisin, institué par acte authentique, par voie judiciaire ou par autorisation du propriétaire (article 682 du Code Civil).

§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant cet accès).

§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.

§ En raison des difficultés existantes sur les débouchés sur les routes départementales 502 et 538, et des problèmes de sécurité qui pourraient en découler, l’accès peut être interdit ou déplacé. L’organisme compétent sera consulté pour toute demande de création d’accès sur les routes départementales.

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§ En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par un seul accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols. Il pourra être exigé que cet accès soit différent de l’accès actuel pour des raisons de sécurité.

§ En cas de changement d’usage ou de destination des constructions qui entrainerait une intensification de l’utilisation de l’accès, le projet pourra être interdit.

§ Les fermetures des accès automobiles (portails, portes de garage) doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée, ni sur les trottoirs. En cas d’aménagement d’un garage sur rue, dans un volume déjà existant, cette disposition n’est pas applicable. Néanmoins, les autorisations d’ouverture pour sorties directes de véhicules sur la voie publique peuvent être refusées en cas de dangerosité.

3.2. VOIRIE

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.

§ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins d’enlèvement des ordures ménagères.

§ Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1. EAU POTABLE

Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

4.2. ASSAINISSEMENT

§ Eaux usées Les dispositions applicables au territoire d’Estrablin sont celles du règlement d’assainissement en vigueur. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. Dans les secteurs de protection des captages, toutes les constructions doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique (article L. 1331-1). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre Vienn’Agglo (gestionnaire du réseau), l’exploitant, la commune et l'intéressé.

§ Eaux pluviales et de ruissellement Les dispositions applicables au territoire d’Estrablin sont celles du règlement d’assainissement en vigueur annexé au présent PLU.

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Le principe général est l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, dès que le sol le permet. Les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles.

4.3. AUTRES RÉSEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.

4.4. DÉCHETS Toute demande (construction, rénovation…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés. Les constructions comportant plus de 400 m2 de surface de plancher doivent présenter, sur l’unité foncière, des locaux de stockage des déchets. Ils seront dimensionnés de manière à recevoir et permettre la manipulation des conteneurs sans difficulté.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Non réglementée

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer, - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer. Elles s’appliquent au corps principal du bâtiment : les passées de toiture, dans la limite de 1 m de débordement, ne sont pas prises en compte. Les saillies et balcons surplombant les voies sont interdits. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord extérieur des margelles du bassin.

6.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Toute construction doit être implantée soit : - à l’alignement des voies existantes, modifiées ou à créer, - en respectant un retrait minimum de 2m, - tout en respectant un retrait minimum de 20 m le long de la RD 502 et RD 538.

6.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Annexe : Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination de la construction principale.

§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites.

§ Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation autre peut-être admise.

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§ Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la nonconformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions.

§ Pour les piscines : retrait minimum de 2 mètres (et 20 mètres par rapport à la RD 502 et la RD 538). § Le long des cours d’eau domaniaux, les constructions devront respecter les bandes de recul

d’implantation suivantes : - 15 mètres par rapport au sommet de la berge pour la Gère - 10 mètres par rapport au sommet de la berge pour la Vézonne et la Suze

Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Elles s’appliquent en tout point de la construction : les passées de toiture sont prises en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord extérieur des margelles du bassin.

7.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES A moins que la construction à édifier ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites. § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation autre peut-être admise. § Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de la construction avec les prescriptions, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction. § Les piscines doivent respecter un retrait minimum de 3 mètres § Le long des cours d’eau non domaniaux, les constructions devront respecter les bandes de recul d’implantation suivantes : 5 mètres par rapport au sommet de la berge pour les ruisseaux torrentiels de la Coupe, du Plantier, de la Combe Guérin, du Bois Balay, de la Bardinière, de la Gargodière, de la Combe Roux et de la combe au Rieu.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementée

Article UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du tènement foncier sur laquelle elle est implantée (Article R.420-1 du Code de l'Urbanisme) : « L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements).

Le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0,30.

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Le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable dans les cas suivants : - travaux de sauvegarde et de restauration de bâtiments « anciens » dans le cadre du volume bâti existant, - travaux de construction ou d'aménagement de bâtiments affectés aux services publics, - travaux de reconstruction après sinistre.

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture et en sommet de pignon. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée en tous points de chaque volume.

10.1. DISPOSITION GÉNÉRALE Dans le respect du gabarit de 45° par rapport au bord opposé de la voie, la hauteur des constructions doit être en harmonie avec son environnement, sans dépasser 9 m à l’égout de toiture et en sommet de pignon.

En l’absence de voirie en bordure de tènement, la hauteur des constructions ne peut dépasser 9 m maximum à l’égout de toiture et en sommet de pignon.

10.2. DISPOSITION PARTICULIÈRE Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.

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Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1. RAPPEL «

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Le volet paysager de la demande de permis de construire doit notamment comprendre la description du paysage existant et justifier des dispositions prévues pour assurer l’insertion de la construction, de ses accès, de ses abords dans le paysage. Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc.).

11.2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ L’implantation dans son environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit. Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle, de rythme et en général d’harmonie urbaine. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent.

§ L’implantation des constructions dans le site La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, une fois la construction terminée, des talus et remblais peuvent être admis. Ils seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement. La hauteur de chaque talus ou remblai est limitée à 1 m maximum.

§ L’aménagement de l’accès et du chemin d’accès interne Afin de réduire l’impact paysager des chemins d’accès, limiter l’imperméabilisation des parcelles et de faciliter leur entretien, ils seront les plus courts possibles.

§ Les volumes La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.

§ Les façades Doivent être recouverts sans délai d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’enduit de finition doit être finement lissé. Sont interdits les enduits à gros grains, les enduits à relief…

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L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres, etc,… sont interdits. Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite pour les enduits.

§ Les toitures Les couleurs de tuiles recommandées sont le rouge nuancé ou le rouge vieilli. La teinte doit être conforme au nuancier ci-dessous :

Rouge

Rouge nuancé

Vieilli Nuancé Sur Fond Rouge Vieilli masse

Rouge Syrah

Rouge Vieilli

§ Les antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs)

Ils seront positionnés dans le gabarit constructible, de manière aussi peu visible que possible, depuis le domaine public et les propriétés voisines et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.

Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Ainsi les boîtiers techniques (électrique, télécommunication….) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment.

La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.

§ Les clôtures

Clore un terrain n'est pas obligatoire. Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 1,80m de hauteur. Elles seront constituées soit :

- d’un simple grillage accompagné ou non d’une haie d’essences locales ; - d’un muret d’une hauteur maximale de 0,80 m surmonté d’une grille ou d’un grillage, ou d’un

dispositif à claire-voie de conception simple (présentant plus de vides que de pleins), doublé ou non de haies vives. Afin d’assurer une continuité urbaine, ces murs peuvent atteindre une hauteur similaire à celle du mur jouxtant la parcelle ; - d’un mur plein d’une hauteur pouvant atteindre 1 m 80 à condition d’être situé sur la limite séparative, soit :

- entre deux parcelles à usage d’habitation,

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- entre une parcelle d’habitation et une parcelle à usage d’activités ou d’équipement public.

- Les murs pleins de clôtures le long des routes départementales, en secteur isolé, seront autorisés jusqu’à 2 m de hauteur.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing) est interdit. Les clôtures maçonnées doivent être enduites sans délai. Les teintes des matériaux utilisées doivent s’harmoniser avec les tonalités des matériaux de construction locaux (tons pierre, terre, pisé,…). Les enduits seront réalisés de préférence avec une finition soignée et non grossière.

§ Les piscines Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.

11.3. DISPOSITION PARTICULIÈRE L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.

Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire ou en cas d’impossibilité technique dans son environnement immédiat. Ne sont pris en compte que les emplacements ayant un accès autonome. Pour rappel, tout pétitionnaire doit consulter l’article L.113-12 du Code de la Construction et de l’Habitation qui impose l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

12.1. POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION, POUR LA RÉHABILITATION OU LE CHANGEMENT DE

DESTINATION DE BÂTIMENTS Il est exigé 1 place de stationnement par tranche commencée de 60 m2 de surface de plancher à usage de logement, puis 1 place par tranche commencée de 50 m2 de surface de plancher. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il sera exigé 1 place de stationnement par logement.

12.2. POUR LES AUTRES ACTIVITÉS AUTORISÉES DANS LA ZONE OU POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS Des aires de stationnement suffisantes doivent être aménagées sur la parcelle pour assurer le stationnement, d’une part, des véhicules de livraison et de services, et d’autre part, des véhicules du personnel et des visiteurs.

12.3. POUR LE STATIONNEMENT DES DEUX ROUES Se reporter à l’article 5.2 des dispositions générales.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Après construction, la remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Les haies de clôtures végétales seront composées d’espèces locales en mélange et à feuilles caduques (exemples : cornouiller, aubépin, églantier, érable, orme,…).

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13.2. ESPACE DE PLEINE TERRE MINIMUM

Est considéré comme un espace de pleine terre, un espace végétalisé en continuité directe avec la terre naturelle. Y sont admis les canalisations, lignes ou câbles ainsi que les ouvrages d’infrastructure publique et leurs outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès lors qu’ils n’entravent pas le lien entre le sous-sol et la nappe phréatique. Ne peuvent pas être considérés comme constituant de la pleine terre les voies d’accès ainsi que les piscines, les toitures et façades végétalisées.

En zone Ud, au moins 30 % de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone Ud doit être traitée en surface de pleine terre. La surface totale en pleine terre doit :

- être réalisée d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ;

- présenter une largeur minimale de 3 mètres pour chacune de ses parties. Cette disposition ne concerne pas :

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics ; - Les travaux portant sur des constructions existantes s’ils ne créent pas d’augmentation de l’emprise au

sol de la construction (tels que les travaux de réhabilitation, changement de destination, surélévation) et s’il s’agit de travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur ; - L‘extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU ou la construction d’une annexe, si elles ont une emprise au sol au total (extension + annexe) inférieure ou égale à 20 m2.

13.3. PLANTATIONS

Sur les aires de stationnement, il est exigé la plantation d’arbres à haute tige, à raison d’au moins un arbre pour 2 places de stationnement. Les aires de stationnement doivent rester perméables à l’exception des aires aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ue

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone Ue correspond à des secteurs d’extension d’habitat diffus, peu structurés, caractérisés par un bâti libre, peu dense. Un sous secteur « Uec » a été défini pour permettre l’extension d’une activité économique dans le secteur de la Tabourette.

PÉRIMÈTRES PARTICULIERS Dans la zone Ue, sont distingués :

- des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser.

- le périmètre de protection rapproché B des captages de Gemens d’après le nouveau rapport hydrogéologique du 27 octobre 2012, identifié par une trame spécifique. Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ce périmètre de protection et se reporter aux dispositions du nouveau rapport géologique figurant aux annexes du Plan Local d’Urbanisme

RISQUES NATURELS La zone Ue comprend des secteurs exposés à :

- des risques forts de crues rapides des rivières (RC) ; - des risques forts de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (RT) ; - des risques forts de ruissellement sur versant (RV) ; - des risques forts de mouvements de terrain de type glissements de terrain (RG) ; - des risques faibles de crues rapides des rivières (Bc) ; - des risques faibles de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (Bt) ; - des risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) ; - des risques faibles de mouvements de terrain de type glissements de terrain (Bg) ; - des risques faibles de mouvements de terrain de type chutes de pierres et de blocs (Bp). Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition (pièce 4c). Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (PPRN).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’Estrablin – Département de l’Isère.

Article 2Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du PLU d’Estrablin délimite 4 catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».

Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U, AU…).

Les zones sont éventuellement subdivisées en secteurs permettant de différencier certains périmètres dans lesquels s’appliquent des dispositions spécifiques. Ces secteurs sont désignés par un indice (en lettre minuscule) accompagnant la lettre majuscule (ex : Ua, AUa, …).

§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R. 123-5 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement

« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R. 123-6 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R. 123-7 du Code de l’Urbanisme).

§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,

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pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R. 123-8 du Code de l’Urbanisme).

Article 3Dispositions générales

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

3.1. LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune d’Estrablin figurant en annexe du PLU.

3.2. LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC

Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.

§ La salubrité et sécurité publique (article R. 111-2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

§ Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R. 111-21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Article 4Dispositions générales

AUTRES PRESCRIPTIONS ET PÉRIMÈTRES

Le Plan Local d’Urbanisme définit également :

4.1. LES PÉRIMÈTRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire d’Estrablin. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.

4.2. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L. 123-1-5-V du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et

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repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.

4.3. LA MIXITÉ SOCIALE

Le PLU d’Estrablin a délimité des secteurs au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-1-5-II-4°) pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux. Il a également mis en place des emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-2b) dans lesquels un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logement social dans un objectif de mixité sociale.

4.4. DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Le PLU d’Estrablin a délimité des secteurs au titre de l’article L. 123-1-4 et R. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

4.5. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-4° DU CODE DE L’URBANISME

Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L. 123-1-5-III-4° et R. 123-11-f du Code de l’Urbanisme, où sont interdits, toutes constructions, aménagements et installations réalisés avant la démolition des bâtiments.

4.6. DES PÉRIMÈTRES D’ATTENTE DE PROJET D’AMÉNAGEMENT GLOBAL AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-2A DU CODE DE L’URBANISME

Le PLU peut délimiter des « périmètres d’attente de projet d’aménagement global » en application de l’article L. 123-2a du Code de l’Urbanisme, où sont interdits, toutes constructions, aménagements et installations réalisés avant la définition d’un projet global par la commune. Cette servitude a une durée maximum de 5 ans à partir de la date d’approbation du PLU.

4.7. DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

En application de l’article L. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- S'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du

Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même Code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

4.8. DES ESPACES VERTS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, de boisements, de bosquets, d’arbres isolés, de parcs ou de simples espaces verts … qui marquent le paysage, le caractérisent ou offrent des espaces de respiration dans le tissu urbain. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. En application de l’article R. 421-23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.

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4.9. DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME

Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste. Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial. En application de l’article R. 421-28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.

4.10. UN PÉRIMÈTRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5-II-5 DU CODE DE L’URBANISME

En vertu de l’article L 123-1-5-II-5° bis du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

4.11. DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE CAPTAGE DES EAUX POTABLES

La commune dispose de deux points de captage sur son territoire : le puits de Vézonne et la galerie Gère. Ils ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et sont répertoriés à ce titre dans le document de Servitude d’Utilité Publique et ainsi protégés. Ces ouvrages ont fait l’objet d’un rapport hydrogéologique définissant des périmètres de protection en date du 15 Novembre 1991. Les périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné sont repris sur le plan de zonage (secteurs indicés « p ») ; des prescriptions règlementaires spécifiques accompagnent ce zonage.

4.12. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES LE LONG DES AXES DE CIRCULATION

§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique L’arrêté préfectoral n°38-2022-04-15-00007 qui porte révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 15/04/2022, recense plusieurs axes de circulation de la commune d’Estrablin. Le long des routes RD 502, RD 75c, RD 41 et 41b et la RD 538 dans une bande de 100 m à l’extrémité de la plateforme de ces voies, les nouveaux logements doivent répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Pour plus de précisions sur les dispositions et les tronçons impactés, l’arrêté susnommé est consultable en annexe du PLU.

§ Les routes classées à grande circulation La RD 502 et la RD 75c sont classées par décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elles sont donc soumises aux dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d'exploitation agricole - aux réseaux d'intérêt public Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».

Article 5Dispositions générales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES DANS TOUT OU PARTIE DES ZONES DU PLU

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.

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5.1. RÉGLEMENTATION DES ACCÈS

Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies.

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme y compris pour le changement de destination, a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.

5.2. RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES CYCLES

Conformément à l’article L.113-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, un ou plusieurs espaces sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage d’habitation, cette disposition s’applique pour toute opération de + de 400m2 de surface de plancher. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m².

Destination Habitation

Bureau, commerce, artisanat

Nombre d’emplacement minimum

1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

1 emplacement par tranche même incomplète de 50 m² de surface de plancher

Proportion d’emplacements couverts 50 %

50 %

Équipement d’intérêt collectif et 1 emplacement par tranche de

services publics

100 m² de surface de plancher

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction. Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition de disposer des équipements adaptés.

5.3. STATIONNEMENT DES CARAVANES

Le Code de l’Urbanisme (art. R. 421-23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.

5.4. CLÔTURES

Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil).

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L’édification de clôture est réglementée par les articles L. 421-4 et R. 421-12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.

5.5. DÉPÔTS DE MATÉRIAUX DE TOUTE NATURE

Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés au vu des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.

5.6. RÈGLE DE RÉCIPROCITÉ D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L. 111-3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DÉCEMBRE 2000 - ART. 204)

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».

Article 6Dispositions générales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

§ Plan de prévention des risques La commune d’Estrablin est dotée d’un plan de prévention des risques (PPR) naturels approuvé par arrêté préfectoral le 13 Février 2006. Ce PPRN vaut Servitude d’Utilité Publique, à ce titre il est annexé au PLU.

Estrablin est concernée par le risque naturel d’inondation / ruissellement et de glissement de terrain. Les études réalisées ont permis de délimiter les zones où la potentialité de ce risque est prévisible en l’état actuel des connaissances. Ces derniers sont assujettis à des contraintes particulières en fonction de l’importance du risque. Ainsi par principe :

- zones d’interdiction - zones de contrainte faible - zones sans contrainte spécifique Les règles du PPRn sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol sans recours à l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme. Pour toute autorisation d’urbanisme, il faut donc se reporter au plan de zonage du PLU et au règlement du PPR figurant en annexe du PLU (Pièce 7).

§ Risques sismique La commune d’Estrablin est située en zone de sismicité modérée, au vue du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

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§ Risques d’incendie

Le territoire d’Estrablin n’est pas concerné par l’existence d’un aléa feux de forêt. Toutefois, par la présence de quelques boisements, de secteurs de broussailles, de friches, de secteurs habités à proximité de ces zones vulnérables, le risque d’incendie n’est pas à écarter.

Article 7Dispositions générales

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

7.1. LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

La Coopérative Agricole Dauphinoise est recensée comme établissement soumis à « autorisation sans servitude ». Cet établissement fait l’objet d’une fiche annexée au PLU décrivant :

- la nature des risques dont il peut être la source, - sa situation administrative notamment en matière d’études des dangers, - les phénomènes dangereux retenus pour définir les périmètres de danger à considérer, - la cartographie des zones correspondantes.

7.2. LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRE DANGEREUSE

La commune d’Estrablin est traversée par plusieurs canalisations de transport de matière dangereuse qui font l’objet de servitudes d’utilité publique (Cf. pièces annexes du PLU). En application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 et conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du Code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

§ Canalisation de gaz La commune d’Estrablin est concernée par quatre canalisations de transport de gaz naturel, exploitée par GRT Gaz : - une canalisation de diamètre nominal 500 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar - une canalisation de diamètre nominal 200 mm et de pression maximale en service de 54 bar - une canalisation de diamètre nominal 200 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar - une canalisation de diamètre nominal 80 mm et de pression maximale en service de 67,7 bar

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Pour ces canalisations, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

Une installation annexe est également située sur la commune :

§ Canalisation d’hydrocarbures liquides Une canalisation de transport d’hydrocarbures raffinés de diamètre 406 mm exploitée par la société du pipeline Méditerranée-Rhône, déclarée d’utilité publique par décret du 29 février 1968. Pour cette canalisation, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

Cette canalisation génère une bande inconstructible de 5 mètres, et une bande de 15 mètres de large libre d’accès pour permettre la construction, l’entretien et la réparation de la canalisation. § Canalisation d’hydrogène gazeux Une canalisation de transport d’hydrogène gazeux, exploitée par la société AIR LIQUIDE, de diamètre 100 mm. Pour cette canalisation, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

§ Canalisation de transport d’hydrocarbures

Une canalisation de transport d’hydrocarbures, oléoduc de défense commune Fos-Langres, exploitée par la société TRAPIL, de type ODC 1 traverse le territoire.

La construction de l’oléoduc a nécessité la mise en place d’une servitude d’utilité publique I3 de 5m non aedificandi et 12m d’accès et non plantandi.

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De plus, une distance de recul des constructions et installations, calculée de part et d’autre de la canalisation, est à respecter.

En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l'Environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande de 50 mètres de part et d'autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l'adresse internet suivante est obligatoire : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Article 8Dispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ZONAGES EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES ÉLABORÉS PAR VIENNAGGLO – EGIS EAU – DÉCEMBRE 2011

Un zonage d’assainissement a été établi par Vienn’Agglo. Il rappelle toutes les prescriptions qui seront demandées par le service assainissement lors d’autorisation d’urbanisme. Ce zonage est annexé au présent PLU et comporte deux volets : eaux usées et eaux pluviales.

8.1. LES EAUX USÉES

Le zonage distingue les secteurs d’assainissement collectif, ceux qui seront raccordés au réseau d’assainissement collectif et les secteurs maintenus en assainissement non collectif. Il fixe pour chaque secteur les conditions d’assainissement et définit les filières d’assainissement individuel. Il convient donc de se reporter à ce document pour chaque autorisation d’urbanisme.

8.2. LES EAUX PLUVIALES

Deux principes d’aménagement proposés :

§ Les bassins de rétention structurants Ces ouvrages se conçoivent à l’échelle d’opérations d’habitat collectif ou pavillonnaire à partir d’une dizaine de lots, d’une ZAC, d’une opération de restructuration de l’habitat.

§ La rétention et l’infiltration à la parcelle L'emploi de techniques alternatives aux bassins permet éventuellement de réduire les caractéristiques des aménagements à mettre en place à l’aval (volumes de bassins de rétention…), voire de les supprimer. Il s’agit de micro bassins de rétention à l'échelle de la parcelle, chaussées à structure réservoir, puits d'absorption, fossés et noues, toits stockants, stockage en citerne.

Article 9Dispositions générales

ADAPTATIONS MINEURES

« Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone et les servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. La décision doit être explicite et motivée.

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TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone Ua correspond aux secteurs centre bourg, où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l'alignement des voies, en ordre continu et en R+2. Cette zone a une vocation à dominante d’habitat accompagné d’équipements publics, de commerces, de services et d’activités économiques non nuisantes.

Elle comprend un secteur Uac où le commerce est autorisé.

PÉRIMÈTRES PARTICULIERS Dans la zone Ua, sont identifiés :

- Deux périmètres d’orientation d’aménagement et de programmation : le secteur « Rives du Jardin » et le secteur « Le Marais ».

- Une servitude permettant la réalisation d’objectifs de mixité sociale au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-1-5-II-4°). Cette servitude couvre intégralement la zone Ua.

- Des emplacements réservés en faveur de la mixité au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme (ex article L. 123-2b) dans les secteurs du centre village, dans lesquels un pourcentage des programmes de logements qui seront réalisés, doit être affecté à des catégories de logements aidés dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Un secteur dans lequel doit être préservée et renforcée la diversité commerciale au titre de l’article L. 123-1-5-II-5°. Dans ce secteur le linéaire commercial, de service et d’artisanat est protégé.

- Des éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, pour leur valeur identitaire et patrimoniale, à préserver et à valoriser.

- Des secteurs de « renouvellement urbain » dans lesquels la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager) est subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain en application de l’article L. 123-1-5-III-4° et R. 123-11-f du Code de l’Urbanisme.

- Un cône de vue à protéger au titre de l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS La zone Ua comprend des secteurs exposés à :

- des risques forts de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (RT) ; - des risques faibles de zones marécageuses (Bm) ; - des risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) ; - des risques faibles de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (Bt) ; - des risques faibles de mouvements de terrain de type glissements de terrain (Bg). Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame en superposition (pièce 4c). Dans ces zones, tout aménageur devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (PPRN).

Commune d’Estrablin– Plan Local d’Urbanisme – Modification n°3 - Règlement

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.