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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l'alignement des voies.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m.
Quelle surface au sol ?
Le coefficient d’emprise au sol est limité à 10%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions autorisées par l’article N2 ci-dessus, la hauteur est limitée à 10 mètres au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés.

1.2. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

Les constructions de toute nature, autre que celles énumérées à l’article 2. Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Les terrains de camping et de caravanage. Les dépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois à usage privé. L'ouverture et l'exploitation de carrières. Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé. Les abris de jardin, à l’exception du secteur Nj.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOLS ADMISES SOUS CONDITION 2.1

Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration. Les installations et travaux divers désignés à l'article R 442-2 du Code de

l'Urbanisme sont soumis à autorisation. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les Espaces

Boisés Classés.

2.2. Sont admis sous condition Les modifications et les extensions limitées à la moitié de la surface au sol des

bâtiments existants mais sans apport de nuisances supplémentaires pour le voisinage.

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans le secteur Nj : les abris de jardin d’une surface limitée à 25 m², les annexes et les garages de surfaces limitées à 20 m² ainsi que les piscines.

Dans le secteur Nl : sont seulement autorisés les équipements légers de loisirs, ainsi que les équipements publics en cas de nécessité technique dûment justifiée.

Article N 3Accès et voirie

L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols autorisé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Article N 4Desserte par les réseaux

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d’impossibilité technique de branchement au réseau public d’eau potable, l’utilisation d’une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée. Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. En cas d’impossibilité technique de branchement au réseau public d’eau potable, l’utilisation d’une ressource privée à des fins alimentaires peut être envisagée dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions autorisées doivent être édifiées à 5 m au moins de l'alignement des voies.

6.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 m.

7.2. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS

PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 9Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est limité à 10%.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pour les constructions autorisées par l’article N2 ci-dessus, la hauteur est limitée à 10 mètres au faitage.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions autorisées par l'article N 2 ci-dessus devront se conformer aux dispositions de l'article A 11, à savoir :

11.1. Dispositions générales

Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire, ni par leur volume ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières.

11.2. Types de couverture autorisés

Les constructions à usage d’habitation seront obligatoirement couvertes par une toiture à deux versants, éventuellement avec croupes, de pente équivalente à celle des toitures environnantes.

Les toitures à une pente pourront être autorisées pour les garages, abris de jardin, vérandas, ainsi que pour les adjonctions limitées à des immeubles existants.

11.3. Matériaux de couverture autorisés

Les matériaux de couverture devront être en tuile ou en ardoise ou en matériaux similaires à ceux-ci. Le verre et les matériaux transparents de ton neutre pour les vérandas et les verrières sont autorisés.

Autres bâtiments (en plus des matériaux ci-dessus)

Tôle grande onde de teinte beige, verte ou grise. Couverture métallique pré-peinte de couleur beige, verte ou grise. Le bac-acier est autorisé de couleur beige, verte ou grise

11.4 Matériaux des parois extérieures et clôtures interdits

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings, ...

Les bardages en tôle ondulée non peinte.

11.5. Couleurs des enduits et revêtements extérieurs, menuiseries et fermetures extérieures

Sont interdites les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l'environnement ou le paysage. Sont autorisées les couleurs de ton neutre : gris, beige, vert foncé…

La mise en peinture ou en enduit de façades en pierres apparentes non destinées à être revêtues est interdite.

11.6. Clôtures sur rue

Les clôtures devront être conçues de manière à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes et dans le voisinage immédiat.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISÉS CLASSÉS Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

6ème Partie : Terrains classés par le

plan comme Espace Boisés à conserver, à

protéger ou à créer

• Caractère des terrains

Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d'un rond.

• Article L 130 -1 du Code de l’Urbanisme ( L. no 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII)

Les plans locaux d'urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier.( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-II et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 1963 ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

(L. no 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. par L. no 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) (*) L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) ( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d'urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi no 82213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l'article L. 421-2-4 » , la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

• Article L 130 -2 du Code de l’Urbanisme : ( L. no 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X)

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

( L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

SURFACE DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS : 87 ha 41 a

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune d’ÉT

RÉPIGNY aux documents graphiques n°3.2A et 3.2B.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines,

en zones agricoles et en zones naturelles et forestières Zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimitées aux documents graphiques n°3.2A et 3.2B par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s‘agit des zones UA et UB.

Zones agricoles Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n°3.2A et 3.2B par un tireté épais, et repérées par un indice commençant par la lettre A. Cette zone comprend les secteurs A et At.

Zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre VI sont délimitées aux documents graphiques n°3.2A et 3.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre N. Cette zone comprend le secteur N, Nj et Nl.

À chacune des zones urbaines, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières, s’appliquent les dispositions figurant aux titres 3, 4, 5, 6 du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis dans le titre 2, chaque chapitre compte un corps de règles en quatorze articles :

• ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites • ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. • ARTICLE 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et

d’accès aux voies ouvertes au public. • ARTICLE 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,

d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. • ARTICLE 5 - La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. • ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété • ARTICLE 9 - Emprise au sol • ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions • ARTICLE 11 - Aspect extérieur et aménagement de leurs abords, ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R 123-11. • ARTICLE 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. • ARTICLE 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et- de loisirs et de plantations. • ARTICLE 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (COS)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Ces documents graphiques font en outre apparaître : • Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver ou à créer, classés en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales. • Les éléments patrimoniaux et paysagers identifiés au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme. • Les bâtiments d’élevage soumis à des périmètres de protection.

Le tableau ci-dessous donne la liste des réserves publiques figurant au P.L.U. avec les indications suivantes :

- L’affectation future des terrains. - La collectivité bénéficiaire devant acquérir les terrains. - La surface.

Destination

Bénéficiaire

1 Prolongement d’une voirie pour desservir la Commune zone UB déterminée au lieu-dit « le Pâquis » (6 mètres de large)

2 Finalisation du chemin piétonnier au lieu-dit Commune « la Fourcière »

3 Élargissement du carrefour entre la Grand Rue et l’ancien chemin d’Étrépigny à Flize, au lieu-dit « Gogaille »

Commune

Surface 625 m2 250 m2 130 m2

2ème Partie : Définition et Typologie des Zones et Secteurs

du P.L.U.

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones agricoles et en zones naturelles.

1/ LES ZONES URBAINES (U)

Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours d’urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. On distingue sur le territoire d’ÉTRÉPIGNY :

la zone UA : qui correspond au centre ancien du village d’ÉTRÉPIGNY et plus particulièrement au tissu dense. Le niveau d'équipement, compatible avec cette occupation du sol, justifie l'appellation de zone urbaine.

la zone UB : qui englobe les extensions du centre aggloméré d’ÉTRÉPIGNY. Il s’agit de l’habitat individuel nouveau, réalisé « au coup par coup » ou sous forme de lotissement, et présentant un maillage beaucoup moins dense que la zone UA. Cette zone comprend en outre un secteur UBs correspondant aux terrains de la Maison d’Accueil Spécialisé.

2/ LES ZONES AGRICOLES (A)

La zone A comprend les secteurs du territoire communal, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette comprend un secteur At qui constitue une zone tampon entre la zone agricole et les zones urbaines, et qui est la traduction de la volonté communale de limiter les désagréments liés à l’implantation de bâtiments agricoles à proximité des zones d’habitat.

3/ LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

La zone N correspond aux secteurs du territoire communal, équipés ou non, à protéger en raison :

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

- soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend : - le secteur Nj où sont autorisés les annexes et les abris de jardin.

- le secteur Nl où sont autorisés les équipements de loisirs.

3ème Partie : Dispositions applicables

aux zones urbaines

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.