Rubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA1 - Usages des sols et natures d’activités interdits
Sont interdits : Les constructions à usage industriel, Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, Les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et de travaux de voirie, Les parcs d'attractions qui constitueraient une gêne pour le voisinage, Les terrains de camping et de stationnements de caravanes, Les garages de caravanes à ciel ouvert, Les habitations légères de loisirs, Les garages souterrains,
Les constructions à usage artisanal qui génèrent des nuisances, des dépôts et stockage en plein air Les carrières Les constructions à usage agricole Les constructions qui ne sont pas à vocation principale d’habitation selon l’article UA2 à l’exception de celles citées à l’article UA3. Tout ouvrage ne respectant pas les conditions de l’article UA2 portant atteinte à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m²
UA2 - Usages des sols et natures d’activités autorisés ou soumis à des conditions particulières
Dans les zones humides telles que décrites à l’article UA.1 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit :
des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.).
La modification d’éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial et écologique » l.151-19 et l.151-23 du code de l’urbanisme repéré sur le plan de zonage est autorisée lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial ou naturel » doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (article R. 421-23 h).
La destination des constructions.
1) Sont autorisées Les extensions des constructions dans la limite de 20% d’emprise au sol de l’unité foncière à la date d’approbation du PLU.
2) Les annexes isolées non affectées à du logement dans la limite de 20 m².
La destination des constructions à vocation d’habitation.
3) Sont autorisées : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
La destination des constructions à vocation d’artisanat.
4) Sont autorisées : Les constructions à usage d’activités artisanales dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.
La destination des constructions à vocation d’entrepôt
5) Sont autorisées : Les constructions à usage d’entrepôt dans la limite de 300 m² d’emprise au sol et si ils sont liés au complément d’une activité.
Cette zone est destinée à recevoir des constructions à vocation agricole.
Pour construire sur les parcelles classées en zone UB, une étude géotechnique au sens de la norme NF P94-500 est obligatoire (aléa retrait-gonflement des argiles La zone A est concernée par un secteur Azh qui reprend les potentielles zones humides DRIEE.).
Tout projet compris en zone Azh devra faire l’objet d’une étude de détermination de zone humide.
La zone A est concernée par : Des enveloppes d’alertes de zones humides DRIEE Des espaces boisés classés Des chemins à préserver Des emplacements réservés Des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination
Le développement du grand éolien est conditionné à la réalisation préalable d’un plan d’ensemble à l’échelle du territoire afin de privilégier le regroupement des dispositifs et d’éviter le mitage du territoire.
Le développement du grand éolien est conditionné à la réalisation préalable d’un plan d’ensemble à l’échelle du territoire afin de privilégier le regroupement des dispositifs et d’éviter le mitage du territoire par la dispersion des implantations en exerçant la plus grande vigilance quant aux nuisances potentielles multiples et notamment en terme de valeur foncière des biens susceptibles d'être riverains de parcs éoliens, et ce, en veillant à une distance suffisante d'éloignement desdites habitations.
A1 Usages des sols et natures d’activités interdits
Sont interdits :
Toutes les constructions et utilisations du sol ne respectant pas les conditions fixées à l’article A2
Dans la zone A et en sous-secteur Azh : Tout ouvrage ne respectant pas les conditions de l’article A2 portant atteinte à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m²
A2 Usages des sols et natures d’activités autorisés ou soumis à des conditions particulières
La destination des constructions est à vocation d’exploitation agricole. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
Les constructions, les extensions et installations à usage d’activités agricoles, les aménagements nécessaires aux exploitations agricoles, sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage, les installations classés pour la protection de l’environnement liée à l’agriculture.
Les constructions à usage d’habitation des exploitants agricoles à raison d’une habitation par exploitation et à moins de 100 m de celle-ci.
Les extensions des constructions à destination d’habitat, existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20% d’emprise au sol existante de la construction principale et la construction d’annexes, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et/ou l’activité agricole. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 30 mètres maximum d’une construction existante.
Les constructions et installations agricoles, les constructions à usage d'habitation des exploitants agricoles ainsi que les constructions et extensions à usage d'hébergement (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, activités annexes à l’agriculture...), au siège de l'exploitant ne peuvent être autorisées que si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, conformément aux articles L 15111,12 et 13 ainsi qu'à l'article R 151-23 du code de l'urbanisme.
Les dépôts liés directement à l'exploitation agricole, sous réserve d'une bonne insertion dans le site.
Les constructions d'équipements d'infrastructure et de superstructure liés à la voirie et aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d'eau potable, postes de détente de gaz, station d'épuration, bassin de retenue, ...) et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions à destination d’habitat, d’hébergement, à condition de s’inscrire dans la volumétrie d’un bâtiment agricole existant pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repéré sur les plans de zonage dans la limite de 300 m² de superficie de plancher pour l’habitat avec une limite de 6 logements maximum par bâtiment et 300 m² de superficie de plancher pour de l’hébergement.
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation à vocation agricole.
Dans la zone A et en sous-secteur Azh : Dans les zones humides telles que décrites à l’article A.1 les travaux qui y sont interdits peuvent être autorisés à condition que ce soit :
des travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, des travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un), des aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site a l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalises en matériaux perméables et non polluants, etc.).
La modification d’éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial et écologique » l.151-18 et l.151-23 du code de l’urbanisme repéré sur le plan de zonage est autorisée lorsqu’ils présentent des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer l'un des éléments de « paysage à protéger d’ordre patrimonial ou naturel » doivent être précédés du dépôt d'une déclaration préalable en mairie (article R. 421-23 h).
Sont autorisées
1) Les constructions, installations, si elles sont utiles ou nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif.
2) La reconstruction après sinistre des bâtiments existants.