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Edifiable

Zone NRespaces naturels remarquables

Les espaces naturels remarquables : seuls des aménagements légers y sont admis, 7 m au faîtage et 5 m de recul.

  • Zone naturelle
Zone NR, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone NR

  • Usage

    Tout interdit sauf les aménagements légers énumérés

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Aménagements agricoles, pastoraux et forestiers de 50 m² au plusà l'exclusion de toute forme d'hébergement
    La phrase du règlement

    « ▪ les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher et d'emprise au sol ; »

    Aires de stationnement ni cimentées ni bitumées, sans hausse de capacité
    La phrase du règlement

    « ▪ les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; »

    Article NR 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous »

  • Hauteur

    7 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Pas plus haute que la construction accoléeextensions
    La phrase du règlement

    « La hauteur des extensions ne doit pas excéder celle des constructions auxquelles elles sont accolées. »

    Article NR 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NR 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m

    à défaut de disposition au plan des implantations

    la distance à garder avec la rue

    Précisions du règlement

    Le plan des hauteurs, des implantations et des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle (plan 3) prime lorsqu'il fixe une implantation.

    Article NR 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait d'au moins 5 m

    à défaut de disposition au plan des implantations

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Le plan des hauteurs, des implantations et des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle (plan 3) prime lorsqu'il fixe une implantation.

    Article NR 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Espaces verts

    Aucune limite fixée

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article NR 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NR, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NR, article par article

Le règlement entier, 226 articles

Article NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous

Le même sujet dans les 29 zones

NR1.1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article NR1.2 sont interdites.

NR1.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont autorisés Les aménagements légers suivants s’ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur ou, le cas échéant à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux naturels :

  • lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
  • les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
  • la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
  • à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher et d’emprise au sol ;
  • dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
  • les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.

Ces aménagements légers impliquent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition.

320 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones naturelles

Les canalisations souterraines du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables et dans les conditions définies à l’article R. 1215 du Code de l’urbanisme. Les techniques utilisées doivent être celles du moindre impact environnemental. La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces ou milieux naturels dans les conditions définies à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme.

La réalisation des ouvrages et travaux précités est soumise à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du Code de l’environnement.

Article NR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 29 zones

Non réglementé.

Plan local d’urbanisme intercommunal 321 Le Havre Seine Métropole

Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article NR 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 29 zones

NR3.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé. NR3.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions autorisée est limitée à 7 mètres au faîtage. La hauteur des extensions ne doit pas excéder celle des constructions auxquelles elles sont accolées. NR3.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Toute nouvelle construction et installation doit respecter les principes d’implantation figurant au règlement graphique (Plan 3 – Plan des hauteurs, des implantations et des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle) et les dispositions applicables à l’ensemble du territoire (Titre 3). À défaut de disposition figurant au règlement graphique, toute nouvelle construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. NR3.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Toute nouvelle construction et installation doit respecter les principes d’implantation figurant au règlement graphique (Plan 3 – Plan des hauteurs, des implantations et des secteurs de mixité sociale et fonctionnelle) et les dispositions applicables à l’ensemble du territoire (Titre 3). À défaut de disposition figurant au règlement graphique, toute nouvelle construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. NR3.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE Non réglementé.

Article NR 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 29 zones

NR4.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

NR4.2 – FAÇADES Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

322 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones naturelles

NR4.3 – TOITURES Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

NR4.4 – CLÔTURES La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre. En alternative ou en complément d’une clôture métallique, la hauteur de la haie est fixée à 2 mètres si elle est plantée à moins de 2 mètres d’une limite d’emprise publique ou séparative. La haie ne peut être plantée à moins de 0,5 mètre d’une limite d’emprise publique ou séparative. Les clôtures pleines sont interdites en limite d’emprise publique et en limite séparative. En cas de clôture ajourée le long des limites d’emprises publiques, elle doit être doublée d’une haie à planter au premier plan depuis les limites d’emprises publiques. La clôture doit prévoir au moins un dispositif permettant le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux murs de clôtures en matériaux pleins traditionnels (brique et/ou silex) ou en matériaux présentant un aspect similaire ;
  • aux murs qualitatifs faisant référence aux clôtures traditionnelles, composés d’un mur plein, limité à 0,60 mètre, et surmonté d’une grille métallique doublée en tout ou partie d’un festonnage plein ;
  • à la reconstruction à l’identique ou au prolongement des murs de clôtures en matériaux pleins traditionnels, qui ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture d’origine ;
  • aux porches, qui sont soumis aux dispositions de hauteur des constructions règlementées par l’article NR3.2, sous réserve de s’harmoniser avec les clôtures et les constructions environnantes ;
  • à la création ou au prolongement de talus plantés de type talus cauchois ou de plantation d’alignements d’arbres de haut jet ;
  • aux clôtures des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • pour des raisons de sécurité ou des impératifs de fonctionnement justifiés et liés à une activité ou au fonctionnement d’un équipement.

NR4.5 – AUTRES ÉLÉMENTS DES CONSTRUCTIONS Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

NR4.6 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

Article NR 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 29 zones

Non réglementé.

Plan local d’urbanisme intercommunal 323 Le Havre Seine Métropole

Article NR6 – Stationnement

Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

Section III – Équipement et réseaux

Article NR 8Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 29 zones

Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

324 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones naturelles Dispositions applicables à la zone NMR

La zone naturelle maritime des espaces remarquables du littoral, notée NMR, correspond aux espaces naturels maritimes du territoire compris dans les espaces remarquables du littoral identifiés au titre de la loi Littoral. Les dispositions du présent règlement de zone sont indissociables des dispositions générales (Titre 1), des dispositions applicables aux éléments reportés sur le règlement graphique (Titre 2) et aux dispositions applicables à l’ensemble du territoire (Titre 3) du présent règlement écrit. En cas de dispositions règlementaires différentes entre les différents titres du présent règlement, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliquent.

Plan local d’urbanisme intercommunal 325 Le Havre Seine Métropole

Section I – Affectations des sols et destinations

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 28 autres zones d'Étretat

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Étretat, approuvé le 12/02/2026, 7 articles pour la zone NR.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.