Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ai
- 14 articles
- PLUi d'Évin-Malmaison, approuvé le 28/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les façades avant des constructions doivent être implantées : - avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales, - avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol est limitée à 40% de l’unité foncière du projet considéré.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur des constructions annexes à une construction principale à usage d’habitation est limitée à 3 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 157 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
Tous modes d’occupation et d’utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l’article A 2, y compris le stationnement de caravanes. Dans le secteur Ai, Les caves et les sous-sols.
En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
La création et l'extension de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole, maraîchère ou horticole sous réserve du respect de la réglementation en vigueur,
- Les sièges d’exploitations et bâtiments agricoles, - Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux
personnes dont la présence permanente est obligatoire pour le bon fonctionnement des exploitations agricoles, - Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public ferroviaire et des services d’intérêts collectifs. - Les équipements et bâtiments d’infrastructure et de superstructure nécessaires au bon fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. - Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article L.311-1 u code rural (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation), - Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage, dans la limite du volume bati existant, dans la mesure où les travaux de restauration respectent la qualité architecturale du bâtiment et à condition que la nouvelle destination ne porte pas atteinte à l’activité agricole et soit :
o A usage principal d’habitation, o A usage d’hébergement (chambre d’hôte ; gîte rural,
chambre d’étudiants…), o A usage d’activité d’accueil ou de loisirs.
En sus, dans le secteur Ae, les éoliennes.
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Dans le secteur Ah, sont autorisés :
- L’agrandissement pour des besoins familiaux ou pour les activités des constructions existantes.
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes et de leurs annexes,
- Les constructions de bâtiments annexes dans la limite de 50m² d plancher (garage et abris de jardin) situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée.
À Leforest, au droit des zones d’échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage. À Courcelles-lès-Lens, au droit des zones aléa gaz, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage.
Dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, les modes d’occupation et d’utilisation du sol admis dans la zone devront en outre respecter les conditions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n°99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.
1°/ Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Cet accès direct, ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ne peut avoir moins de 4 mètres de large.
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2°/ Voirie :
La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 1°/
Eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
2°/ Eaux usées domestiques
Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :
- la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ;
- le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ;
- le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.
Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 3°/ Eaux résiduaires des activités
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.
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4°/ Eaux pluviales
Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.
5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)
Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU
PRIVE.
Les façades avant des constructions doivent être implantées : - avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales, - avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux autres voies.
Aucune construction ne peut être édifiée : - A moins de 4 mètres de la limite du domaine public fluvial pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal. - A moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.
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Nonobstant les règles ci-dessus, une implantation à la limite d’emprise de la voie ou en retrait d’un mètre par rapport à ce dernier est admis pour :
- les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.
- les établissements publics ou d’intérêt général,
Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.
Dans tous les cas, en l’absence de projet urbain (étude spécifique dérogatoire au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) et en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l’exception, le cas échéant :
- des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d’exploitation agricole ; - des réseaux d’intérêt public ; - des adaptations, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, sa marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) laquelle distance ne peut être inférieure à 3 mètres.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.
Dans le secteur Ah :
Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.
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I - Implantation sur limites séparatives.
1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite de la limite d’emprise de la voie.
2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
- lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement.
- s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé.
- s’il s’agit d’extensions d’habitations (pièces habitables) dont la surface de plancher n’excède pas 30 m² et dont la hauteur n’excède pas 5 mètres mesurés au point le plus élevé.
II - Implantation avec marges d’isolement.
1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :
- deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L).
2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 0,7 mètre sur la commune de Dourges et 1 mètre sur les autres communes pour les constructions d’une superficie maximale de 12 m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m.
Les travaux visant à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
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Dans le secteur Ah : Cette distance minimum peut être ramenée à 2 mètres minimum, lorsqu’il s’agit de constructions dont la superficie n’excède pas 20 m² de surface de plancher et de hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements publics ou d’intérêt général.
Article A 9Emprise au sol
Dans le secteur Ah, l’emprise au sol est limitée à 40% de l’unité foncière du projet considéré.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Dans le secteur Ah, - La hauteur des constructions ne peut dépasser la hauteur de la construction principale existante. - La hauteur des constructions annexes à une construction principale à usage d’habitation est limitée à 3 mètres.
Dans le reste de la zone, la hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au point le plus élevé.
Dans le secteur Ai, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. Est notamment interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts et bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune. Les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec les bâtiments principaux. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.
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Par ailleurs dans le secteur Ah : Toute extension de bâtiment ou annexes doivent être traitées en harmonie avec les façades de la construction. Des matériaux similaires doivent être employés. Les matériaux verriers sont autorisés.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décret N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 Août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. Un aménagement paysager (plantations d’essences reprises en annexe) doit être prévu pour assurer l’insertion des bâtiments agricoles. Les dépôts et installations divers, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires doivent être masqués par des écrans de verdure.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
VOCATION PRINCIPALE
Il s'agit d'une zone naturelle protégée ou certaines occupations et utilisations des sols peuvent être autorisées dans certains cas.
La zone N est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme.
Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :
- à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
- à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Courcelles-Lès-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault.
Article 2RENVOI AU LEXIQUE
Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Rappel : extraits du rapport de présentation
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
✓ Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UB, UC, UD, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
✓ Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
✓ La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.1237 du code de l’urbanisme).
✓ La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
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du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).
Ces zones peuvent intégrer des sous- secteurs comme expliqué au rapport de présentation.
Les documents graphiques font également apparaître :
✓ Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (ancien art. R.123-11 a) du code de l’urbanisme).
✓ Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
✓ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Article 4RAPPELS
• Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune concernée.
• Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l’urbanisme (devenu L.113-1 et suivants) : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d’une zone urbaine, de densité importante, correspondant aux centres villes de certaines communes, affectée essentiellement à l’habitat et aux services qui en sont le complément naturel. Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division. La zone UB est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :
- à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
- à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.
- Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
- Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;
- Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobilhome ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - L’ouverture et l’exploitation de carrière ; - La création de sièges d’exploitation agricole ; - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de
destination des locaux à usage commercial est interdit.
En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.