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Edifiable

Zone Azone agricole

Les terres agricoles : 9 m pour l'habitation, reculs de 10 m des routes départementales et 5 m des autres voies, un secteur Ah pour l'habitat existant.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m3 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article 2

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Caves et sous-sols interditssecteur Ai
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ai, Les caves et les sous-sols. »

    Interdictions de l'arrêté préfectoral du 07 octobre 2015 en plussecteurs Z1 et Z2 du plan de zonage (projet d'intérêt général Métaleurop Nord)
    La phrase du règlement

    « ... en application de l'article R 151-31-2 du Code de l'Urbanisme, l'ensemble des interdictions définies à l'annexe de l'Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG. »

    Les occupations admises sous condition, liées à l'activité agricole ou aux services publics, sont à l'article 2.

    Article A 1 « TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS »

  • Hauteur

    Pas plus haut que la construction principale existante

    secteur Ah

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    3 msecteur Ah, annexes d'une habitation
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des constructions annexes à une construction principale à usage d'habitation est limitée à 3 mètres. »

    9 m au point le plus élevéhabitation, reste de la zone
    La phrase du règlement

    « Dans le reste de la zone, la hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au point le plus élevé. »

    Premier plancher à +0,50 m du terrain naturelsecteur Ai
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ai, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel. »

    Article A 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    40 %

    secteur Ah

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    4 m au moins du domaine public fluvial

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Retrait de 10 m au moinsroutes départementales, depuis la limite d'emprise
    La phrase du règlement

    « Les façades avant des constructions doivent être implantées : - avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la limite d'emprise des routes départementales, »

    Retrait de 5 m au moinsautres voies
    La phrase du règlement

    « Les façades avant des constructions doivent être implantées : [...] - avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport aux autres voies. »

    10 m au moins du domaine public ferroviaire
    La phrase du règlement

    « Aucune construction ne peut être édifiée : [...] - A moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire. »

    100 m de l'axe des autorouteshors espaces urbanisés et sans étude dérogatoire, sauf exceptions de l'article 6
    La phrase du règlement

    « Dans tous les cas, [...] du Code de l'Urbanisme) et en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l'exception, le cas échéant : - des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d'exploitation agricole ; - des réseaux ... »

    Article A 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE. »

  • Limites

    1 m

    secteur Ah, autres communes, constructions de 12 m² de surface de plancher et 2,5 m de haut au plus

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Sur la limite, ou au moins la moitié de la différence de niveau et 3 m
    La phrase du règlement

    « moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, [...] entre ces deux points (H = 2 L) laquelle distance ne peut être inférieure à 3 mètres. »

    Sur les limites possible dans une bande de 30 m depuis la voiesecteur Ah, en front à rue
    La phrase du règlement

    « 1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite de la limite d'emprise de la voie. »

    3 m au moinssecteur Ah, construction non édifiée sur la limite
    La phrase du règlement

    « 2) La distance d'éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. »

    0,7 msecteur Ah, Dourges, constructions de 12 m² de surface de plancher et 2,5 m de haut au plus
    La phrase du règlement

    « Cette distance minimum peut être ramenée à 0,7 mètre sur la commune de Dourges et 1 mètre sur les autres communes pour les constructions d'une superficie maximale de 12 m² de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 m. »

    Article A 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A »

  • Stationnement

    En dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article A 12 « STATIONNEMENT DES VEHICULES »

  • Espaces verts

    Arbre de haute tige abattu remplacé

    1 cas particulier
    Aménagement paysager pour insérer les bâtiments agricoles
    La phrase du règlement

    « Un aménagement paysager (plantations d'essences reprises en annexe) doit être prévu pour assurer l'insertion des bâtiments agricoles. »

    Article A 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 157 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Le même sujet dans les 13 zones

Tous modes d’occupation et d’utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l’article A 2, y compris le stationnement de caravanes. Dans le secteur Ai, Les caves et les sous-sols.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

La création et l'extension de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole, maraîchère ou horticole sous réserve du respect de la réglementation en vigueur,

  • Les sièges d’exploitations et bâtiments agricoles, - Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence permanente est obligatoire pour le bon fonctionnement des exploitations agricoles, - Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public ferroviaire et des services d’intérêts collectifs. - Les équipements et bâtiments d’infrastructure et de superstructure nécessaires au bon fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. - Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article L.311-1 u code rural (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation), - Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage, dans la limite du volume bati existant, dans la mesure où les travaux de restauration respectent la qualité architecturale du bâtiment et à condition que la nouvelle destination ne porte pas atteinte à l’activité agricole et soit :
  • A usage principal d’habitation, o A usage d’hébergement (chambre d’hôte ; gîte rural, chambre d’étudiants…), o A usage d’activité d’accueil ou de loisirs.

En sus, dans le secteur Ae, les éoliennes.

Dans le secteur Ah, sont autorisés :

  • L’agrandissement pour des besoins familiaux ou pour les activités des constructions existantes.
  • Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes et de leurs annexes,
  • Les constructions de bâtiments annexes dans la limite de 50m² d plancher (garage et abris de jardin) situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée.

À Leforest, au droit des zones d’échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage. À Courcelles-lès-Lens, au droit des zones aléa gaz, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage.

Dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, les modes d’occupation et d’utilisation du sol admis dans la zone devront en outre respecter les conditions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article A 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 13 zones

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n°99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.

1°/ Accès :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Cet accès direct, ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

2°/ Voirie :

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 1°/

Le même sujet dans les 13 zones

Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2°/ Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

  • la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ;
  • le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ;
  • le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. 3°/ Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.

4°/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE.

Le même sujet dans les 13 zones

Les façades avant des constructions doivent être implantées : - avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des routes départementales, - avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux autres voies.

Aucune construction ne peut être édifiée : - A moins de 4 mètres de la limite du domaine public fluvial pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal. - A moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire.

Nonobstant les règles ci-dessus, une implantation à la limite d’emprise de la voie ou en retrait d’un mètre par rapport à ce dernier est admis pour :

  • les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.
  • les établissements publics ou d’intérêt général,

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

Dans tous les cas, en l’absence de projet urbain (étude spécifique dérogatoire au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) et en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l’exception, le cas échéant :

  • des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d’exploitation agricole ; - des réseaux d’intérêt public ; - des adaptations, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A

Le même sujet dans les 13 zones

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, sa marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) laquelle distance ne peut être inférieure à 3 mètres.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Dans le secteur Ah :

Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.

I - Implantation sur limites séparatives.

1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite de la limite d’emprise de la voie.

2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

  • lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement.
  • s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé.
  • s’il s’agit d’extensions d’habitations (pièces habitables) dont la surface de plancher n’excède pas 30 m² et dont la hauteur n’excède pas 5 mètres mesurés au point le plus élevé.

II - Implantation avec marges d’isolement.

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas :

  • deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L).

2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 0,7 mètre sur la commune de Dourges et 1 mètre sur les autres communes pour les constructions d’une superficie maximale de 12 m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale de 2,5 m.

Les travaux visant à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Dans le secteur Ah : Cette distance minimum peut être ramenée à 2 mètres minimum, lorsqu’il s’agit de constructions dont la superficie n’excède pas 20 m² de surface de plancher et de hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements publics ou d’intérêt général.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

Dans le secteur Ah, - La hauteur des constructions ne peut dépasser la hauteur de la construction principale existante. - La hauteur des constructions annexes à une construction principale à usage d’habitation est limitée à 3 mètres.

Dans le reste de la zone, la hauteur d'une construction à usage d'habitation mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres au point le plus élevé.

Dans le secteur Ai, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. Est notamment interdit l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts et bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune. Les murs et toitures des constructions annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec les bâtiments principaux. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Par ailleurs dans le secteur Ah : Toute extension de bâtiment ou annexes doivent être traitées en harmonie avec les façades de la construction. Des matériaux similaires doivent être employés. Les matériaux verriers sont autorisés.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décret N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 Août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. Un aménagement paysager (plantations d’essences reprises en annexe) doit être prévu pour assurer l’insertion des bâtiments agricoles. Les dépôts et installations divers, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires doivent être masqués par des écrans de verdure.

Section III - possibilites d'occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Dispositions applicables a la zone n vocation principale

Il s'agit d'une zone naturelle protégée ou certaines occupations et utilisations des sols peuvent être autorisées dans certains cas.

La zone N est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme.

Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Courcelles-Lès-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UB, UC, UD, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.1237 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Ces zones peuvent intégrer des sous- secteurs comme expliqué au rapport de présentation.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (ancien art. R.123-11 a) du code de l’urbanisme).
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Article 4RAPPELS

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune concernée.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l’urbanisme (devenu L.113-1 et suivants) : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d’une zone urbaine, de densité importante, correspondant aux centres villes de certaines communes, affectée essentiellement à l’habitat et aux services qui en sont le complément naturel. Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division. La zone UB est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UB I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.

  • Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
  • Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;
  • Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobilhome ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - L’ouverture et l’exploitation de carrière ; - La création de sièges d’exploitation agricole ; - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de destination des locaux à usage commercial est interdit.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Les 12 autres zones d'Évin-Malmaison

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Évin-Malmaison, approuvé le 28/02/2025, 14 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ah, Ai.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.