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Edifiable

Zone Nzone naturelle

Les espaces naturels protégés : 40 % d'emprise, pas plus haut que la construction principale existante, retrait de 5 m des voies.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie40 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m3 mCOUPEvoie3 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Toute construction interdite

    Dourges, Évin-Malmaison et Leforest, secteur « inconstructibilité » du plan de zonage, au droit des zones d'échauffement

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article 2
    La phrase du règlement

    « Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, sauf ceux admis sous conditions à l'article 2, y compris le stationnement de caravanes. »

    Caves et sous-sols interditssecteur Ni
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ni, Les caves et les sous-sols. »

    Interdictions de l'arrêté préfectoral du 07 octobre 2015 en plussecteurs Z1 et Z2 du plan de zonage (projet d'intérêt général Métaleurop Nord)
    La phrase du règlement

    « ... en application de l'article R 151-31-2 du Code de l'Urbanisme, l'ensemble des interdictions définies à l'annexe de l'Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG. »

    Les occupations admises sous condition sont à l'article 2.

    Article N 1 « TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOLINTERDITS »

  • Hauteur

    Pas plus haut que la construction principale existante

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    3 mannexes d'une habitation
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions annexes à une construction principale à usage d'habitation est limitée à 3 mètres. »

    Premier plancher à +0,50 m du terrain naturelsecteur Ni
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ni, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel. »

    Article N 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    40 %

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article N 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Retrait de 5 m au moins

    depuis la limite d'emprise des voies

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    10 m au moins du domaine public ferroviairehabitation ou assimilé
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées : [...] - avec un retrait d'au moins 10m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire pour les immeubles à usage d'habitation ou assimilables par leur mode d'occupation. »

    4 m au moins du domaine public fluvialhors besoins liés au canal
    La phrase du règlement

    « - sauf pour les besoins fonctionnels liés à l'utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 4m de la limite du domaine public fluvial. »

    100 m de l'axe des autorouteshors espaces urbanisés et sans étude dérogatoire, sauf exceptions de l'article 6
    La phrase du règlement

    « Dans tous les cas, [...] du Code de l'Urbanisme) et en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l'exception, le cas échéant : - des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d'exploitation agricole ; - des réseaux ... »

    Article N 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE. »

  • Limites

    Sur la limite, ou au moins la moitié de la différence de niveau et 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Un mètre au moinsinstallations techniques de distribution d'énergie et postes de transformation de moins de 15 m²
    La phrase du règlement

    « ... de distribution d'énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant. »

    Article N 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A »

  • Stationnement

    En dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article N 12 « STATIONNEMENT DES VEHICULES »

  • Espaces verts

    Pas d'arbre de haute tige à moins de 6 m du chemin de fer

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Surfaces libres plantées ou en espaces verts
    La phrase du règlement

    « Les surfaces libres doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espaces verts. »

    Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage relèvent des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme.

    Article N 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 157 articles

Article N 1Types d'occupation et d'utilisation du solinterdits

Le même sujet dans les 13 zones

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols, sauf ceux admis sous conditions à l’article 2, y compris le stationnement de caravanes. À Dourges, Evin-Malmaison et Leforest, au droit des zones d’échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage. Dans le secteur Ni, Les caves et les sous-sols.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.

  • Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public ferroviaire, des services d’intérêts collectifs ou nécessaires aux aménagements paysagers.
  • Les installations, les équipements, les constructions et les aménagements liés à l’exploitation des canaux.
  • Les dépôts de matériaux de curage/recalibrage nécessaires à l’entretien et à la modernisation des canaux.
  • L’agrandissement pour des besoins familiaux ou pour les activités des constructions existantes.
  • Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes et de leurs annexes,
  • Les constructions de bâtiments annexes de surface maximale de plancher de 50m² (garage et abris de jardin) situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée.

Dans le secteur Nd, sont autorisés les dispositifs de production d’énergie à condition qu’il s’agisse de production d’énergie renouvelable.

Dans le secteur Nl, les aménagements et installations destinés à des activités récréatives, sportives ou de loisirs essentiellement de plein air à condition qu’elle soit compatible avec l’environnement et qu’elles ne créent pas de bâtiments en dehors de ceux techniquement nécessaires à ladite activité.

  • Les exhaussements et affouillements des sols sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

À Dourges, au droit des aléas tassement et glissement , il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme dans les secteurs figurés au plan de zonage. Les constructions et installations pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment… Sur Evin-Malmaison, au droit des aléas effondrement , il sera fait application de l’article R.111-2 du code de l’Urbanisme dans les secteurs figurés au plan de zonage. Les constructions et installations pourront être autorisées sous réserve de prise en compte du risque au travers de dispositions constructives, comme par exemple fondations renforcées, chainage des murs porteurs, joints de rupture entre parties de bâtiment…

Dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, les modes d’occupation et d’utilisation du sol admis dans la zone devront en outre respecter les conditions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 13 zones

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n°99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés.

1°/ Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.

Cet accès direct, ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, ne peut avoir moins de 4 mètres de large.

2°/ Voirie

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 1°/

Le même sujet dans les 13 zones

Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2°/ Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système séparatif. Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

  • la collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ;
  • le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ;
  • le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

3°/ Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.

4°/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement…). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE.

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions doivent être implantées :

  • avec un retrait d’au moins 5m par rapport à la limite d’emprise pour des voies. - avec un retrait d’au moins 10m par rapport à la limite du domaine public ferroviaire pour les immeubles à usage d’habitation ou assimilables par leur mode d’occupation. - sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal, aucune construction ne peut être édifiée à moins de 4m de la limite du domaine public fluvial.

Nonobstant les règles ci-dessus, une implantation à la limite d’emprise de la voie ou en retrait d’un mètre par rapport à ce dernier est admis pour :

  • les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.
  • les établissements publics ou d’intérêt général.

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

Dans tous les cas, en l’absence de projet urbain (étude spécifique dérogatoire au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) et en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres des axes des autoroutes, à l’exception, le cas échéant :

  • des constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - des bâtiments d’exploitation agricole ; - des réseaux d’intérêt public ; - des adaptations, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. A

Le même sujet dans les 13 zones

moins que le bâtiment à construire jouxte la limite parcellaire, sa marge d’isolement (L) doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L) laquelle distance ne peut être inférieure à 3 mètres.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Une distance d'au moins 3 mètres est exigée entre deux bâtiments non contigus.

Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements publics ou d’intérêt général.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur des constructions ne peut dépasser la hauteur de la construction principale existante. La hauteur des constructions annexes à une construction principale à usage d’habitation est limitée à 3 mètres. Dans le secteur Ni, le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50m par rapport au terrain naturel.

Article N 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

Sont notamment interdits :

  • L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings) ;
  • Les bâtiments sommaires réalisés avec des moyens de fortune;

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décret N°99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 Août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les surfaces libres doivent obligatoirement être plantées ou traitées en espaces verts.

Aucune plantation d’arbres à haute tige n’est possible à une distance inférieure à 6 mètres de limite du chemin de fer.

  • Espaces boisés classés, à conserver, à protéger, à créer :

Les espaces boisés classés, à conserver, figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme (devenu L.113-1 et suivants).

Section III - possibilites d'occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Annexes documentaires

L’emprise de la voie est la surface comprenant la voie et l’ensemble de ses annexes. La chaussée est la partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. La plateforme est la partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. L’alignement : correspond à la limite entre le domaine public et le terrain privé. Il disparaît dès lors qu’il s’agit d’une voie privée. Le retrait : en arrière d’une ligne déterminée (ex : alignement). Il s’agit de la longueur mesurant la distance de cette ligne à la limite de construction. La marge de recul est la distance qui sépare une construction d’une ligne déterminée. La limite séparative sépare les propriétés privées. Surface de plancher : est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des murs. Annexes : construction de faible dimension non accolée à la construction principale nécessairement implantée sur la même unité foncière tels que bûcher, abri de jardin, garage etc. à l'exclusion de toute construction à vocation d'activités ou d'habitation. Claire-voie : Clôture à jour formée de pièces non jointes, qui laisse le jour pénétrer. Opération d’aménagement : une opération portant sur un ensemble de constructions pour laquelle est déposée un ou plusieurs demandes.

Article 13: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Liste d’essences végétales recommandées :

Aulne glutineux Bouleau verruqueux Charme Chêne pédonculé Chêne sessile Erable champêtre Erable sycomore Frêne commun Hêtre Merisier

Arbres

Alnus glutinosa Betula verrucosa Carpinus betulus Quertus robur Quercus petraea Acer campestris Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium

Saule blanc Tilleul à petites feuilles Peuplier tremble Robinier faux acacia Noyer commun

Cornouiller sanguin Fusain d’Europe Noisetier Prunellier Saule cendré Saule marsault Saule osier Troène d’Europe Viorne mancienne Viorne obier Merisier à grappe Bourdaine Nerprun purgatif Symphorine blanche Forsythia Groseillier à fleurs Cytise

Salix alba Tilia cordata Populus tremula Robinia pseudoaccab Juglans regia ARBUSTES Cornus sanguinea Evonymus europaeus Corylus avellana Prunus spinosa Salix cinerea Salix caprea Salix viminalis Ligustrum vulgare Viburum lantana Viburum opulus Prunus padus Frangula alnus Rhamnus catartica Symplaricarpos albus Forsydthia intermedia Ribes sanguineum

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Courcelles-Lès-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UB, UC, UD, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.1237 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Ces zones peuvent intégrer des sous- secteurs comme expliqué au rapport de présentation.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (ancien art. R.123-11 a) du code de l’urbanisme).
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Article 4RAPPELS

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune concernée.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l’urbanisme (devenu L.113-1 et suivants) : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d’une zone urbaine, de densité importante, correspondant aux centres villes de certaines communes, affectée essentiellement à l’habitat et aux services qui en sont le complément naturel. Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division. La zone UB est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UB I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.

  • Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
  • Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;
  • Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobilhome ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - L’ouverture et l’exploitation de carrière ; - La création de sièges d’exploitation agricole ; - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de destination des locaux à usage commercial est interdit.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Les 12 autres zones d'Évin-Malmaison

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Évin-Malmaison, approuvé le 28/02/2025, 14 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Nl.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.