Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR. A)
Dispositions Générales#
Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. Elles devront, également, respecter le style d’architecture locale.
B) Dispositions particulières relatives aux constructions à usage d’habitation et de leurs extensions
1) Façades : Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (tel que : pierre de taille naturelle ou reconstituée, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, bois, essentage d'ardoises, de clin- bois, P.V.C. ou métallique de teinte unique), doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux. Le bois est autorisé (cependant les rondins sont interdits).
En cas de travaux sur une construction existante, les matériaux utilisés seront similaires à ceux d’origine. Il est recommandé que :
- La brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente en cas de travaux,
- La couleur des peintures de façades soit choisie dans les tons neutres.
Les teintes vives sont interdites. Cependant le blanc est autorisé.
Les règles ci-dessus, pourront être adaptées pour la construction d'habitat bioclimatique ou d'utilisation du chauffage solaire ou pour l'isolation par l'extérieur ou pour l’utilisation de matériaux verriers.
Les extensions des constructions seront effectuées avec des matériaux de teinte et de nature harmonieuses avec la constructions d’origine, les matériaux verriers sont autorisés.
C) Dispositions particulières aux autres constructions, annexes:
La construction d'annexes tels que garages, appentis, abris, devra être traitée en harmonie avec le bâtiment principal.
La construction de garages en plaque béton pourra être autorisée à l’arrière des bâtiments principaux.
Les ouvrages techniques installés au sol doivent être masqués par des murets ou des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.
D) Clôtures :
Les clôtures tant à la limite d’emprise des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires.
- a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :
La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,8 mètre, hors pilastres, dont 1,00 mètre pour la partie pleine à compter du terrain naturel avant aménagement. L’utilisation de plaques béton ou de panneaux bois limite la partie pleine à 0,50 mètre à compter du terrain naturel avant aménagement.
Les éventuels murs de soutènements (retenue de terres) ne sont pas concernés par ces règles de hauteur. Les portails et pilastres de portail ne sont pas concernés par ces règles.
La partie pleine doit être traitée en harmonie avec la construction principale.
Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours sous réserve de l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
- b) Sur cour et jardin :
- Les clôtures ne pourront excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.
- Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’en bordure des voies piétonnes.
- Les règles de hauteur précitées ne s’appliquent pas dans le cas de travaux de reconstruction ou de rénovation de clôtures existantes à la date d’approbation du PLU.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la reconstruction des murs de clôture en briques est autorisée avec une hauteur limitée à 2 mètres.