Aller au contenu
Edifiable

Zone UBzone urbaine

Un tissu urbain bâti à la limite de la voie et sur au moins une limite séparative : 17 m au faîtage, soit R + 3 + C.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative30 mCOUPEvoie17 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    Les occupations interdites sont listées à l'article 1 du chapitre de la zone UB, les occupations admises sous condition à son article 2.

    Article UB 1

  • Hauteur

    17 m au faîtage, soit R + 3 + C

    depuis le sol naturel, hors dispositifs techniques

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article UB 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UB 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    À la limite d'emprise de la voie ou à l'alignement de fait d'une construction voisine

    façades avant des constructions principales

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    À la limite d'emprise ou en retrait d'un mètreinstallations techniques d'énergie de moins de 15 m² et établissements publics ou d'intérêt général
    La phrase du règlement

    « Nonobstant les règles ci-dessus, une implantation à la limite d'emprise de la voie ou en retrait d'un mètre par rapport à ce dernier est admis pour : - Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². »

    Article UB 6 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE »

  • Limites

    1 m

    Leforest et Évin-Malmaison, constructions de 12 m² et 2,5 m de haut au plus

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Sur au moins une limite séparative, obligatoirementen front à rue
    La phrase du règlement

    « Le principe général est qu'en front à rue, l'implantation des constructions sur au moins une limite séparative est obligatoire. »

    Sur les limites possible dans une bande de 30 m depuis la voieen front à rue
    La phrase du règlement

    « 1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long de la ou des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite d'emprise de la voie. »

    3 m au moinsconstruction non édifiée sur la limite
    La phrase du règlement

    « 2) La distance d'éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. »

    0,7 mDourges (constructions de 12 m² et 2,5 m de haut au plus), Noyelles-Godault et Courcelles-lès-Lens (20 m² et 3 m de haut au plus)
    La phrase du règlement

    « Cette distance minimum peut être ramenée à 0,7 mètre sur la commune de Dourges, Noyelles-Godault et Courcelles-lès-Lens et 1 mètre sur les autres communes pour les constructions : - d'une superficie maximale de 12 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et d'une hauteur maximale de 2,5 m (pour les communes de Dourges, Leforest, Evin-Malmaison). - d'une superficie maximale de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et d'une hauteur maximale ... »

    Article UB 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, une au moins par logement

    habitation, hors logements locatifs aidés par l'État

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Une place par tranche de 4 logementsvisiteurs, projets d'habitation créant une voirie nouvelle
    La phrase du règlement

    « En sus, [...] à la circulation générale, il sera prévu à l'usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements. »

    Places manquantes à moins de 300 mimpossibilité de les aménager sur le terrain
    La phrase du règlement

    « En cas d'impossibilité urbanistique, [...] - soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d'aménagement : - soit de justifier de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans ... »

    Article UB 12 « STATIONNEMENT DES VEHICULES »

  • Espaces verts

    Surfaces libres plantées ou en jardin

    1 cas particulier
    Haie persistante autour des dépôts visiblesdépôts de matériaux et citernes visibles depuis la voie publique
    La phrase du règlement

    « ... de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d'une haie d'arbustes à feuillage persistant. »

    Article UB 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 157 articles

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS ADMIS SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités à condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique et qu’ils soient disposés autour d’une cour d’évolution.

  • Les postes de peinture et les dépôts d'hydrocarbure, à condition que ces installations soient liées à des garages ou des stations-services et que les dispositions particulières soient prises pour limiter les risques d'incendie et en éviter la propagation.
  • Les établissements comportant des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou non, à condition que soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci.
  • L'aménagement ou l'extension des activités existantes, à condition qu'il n'en résulte pas une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage.
  • Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements d'infrastructure et ceux indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

Dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, les modes d’occupation et d’utilisation du sol admis dans la zone devront en outre respecter les conditions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Section II - conditions de l'occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE. 1°/

Le même sujet dans les 13 zones

Accès :

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

En aucun cas, l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 3 mètres.

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (cf. décrets n° 99-756, n° 99-757 du 31 août 1999) de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Pour les bâtiments publics ou parapublics à usage scolaire ou social, les accès et la voirie pourront varier en fonction de l’importance et de la destination des bâtiments existants ou projetés. L’édification d’une construction principale derrière ou devant une autre construction principale (existante ou à venir) desservie par un accès qui ne répond pas à la définition d’une voirie (voir ci-après) n’est possible que si cette construction ne constitue pas une 3ème rangée d’urbanisation depuis la voie de desserte (voirie telle que définie ci-après).

L’autorisation peut être subordonnée :

  • A l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
  • A la réalisation d’aménagements particuliers destinés à adapter les accès au mode d’occupation des sols envisagé.

2°/ Voirie :

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Ces voies doivent :

  • permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie ;
  • présenter des caractéristiques suffisantes et optimales pour la circulation des véhicules et des piétons ;
  • disposer d’une desserte commune par les réseaux aux normes ;
  • présenter des caractéristiques suffisantes en terme de structure de chaussée, de trottoir le cas échéant, et de couche de finition (revêtement solide).

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX. 1°/

Le même sujet dans les 13 zones

Eau potable

Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2°/ Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif : Il est obligatoire d’évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères) sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant les caractéristiques du système (unitaire ou séparatif). Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du réseau d’assainissement.

Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

  • La collectivité est en mesure d’indiquer le délai de réalisation du réseau prévu ;
  • Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol ;
  • Le système doit être conçu de manière à être branché ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Dans les zones d’assainissement non collectif : Le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

3°/ Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux résiduaires au réseau d’assainissement, si elle est autorisée, devra faire l’objet d’un prétraitement approprié.

4°/ Eaux pluviales

Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement, …). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal de 2 L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la réglementation en vigueur.

5°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion)

Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET DIVERSES EMPRISES DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

Le même sujet dans les 13 zones

(Dans le présent article les voies répondent aux exigences de l’article 3 2)voirie.)

Les façades avant des constructions principales doivent être implantées à la limite d’emprise de la voie ou à l’alignement de fait d’une des constructions voisines existantes.

Nonobstant les règles ci-dessus, une implantation à la limite d’emprise de la voie ou en retrait d’un mètre par rapport à ce dernier est admis pour :

  • Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m². Leur implantation sera effectuée en fonction des contraintes techniques et du respect du milieu environnant.
  • Les établissements publics ou d’intérêt général,

Il est possible d’effectuer des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants qui ne respectent pas ces reculs.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 13 zones

Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur au moins une limite séparative est obligatoire.

I - Implantation sur limites séparatives.

1) En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long de la ou des limites séparatives dans une bande maximum de 30 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie.

2) Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :

  • Lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état, d’une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement.
  • S’il s’agit d’annexes dont la hauteur n’excède pas 4 m mesurée au point le plus élevé.
  • S’il s’agit d’extensions d’habitations dont la surface de plancher n’excède pas 30 m² et dont la hauteur n’excède pas 5 mètres mesurés au point le plus élevé.

II - Implantation avec marges d’isolement.

1) Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 2 L).

2) La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 0,7 mètre sur la commune de Dourges, Noyelles-Godault et Courcelles-lès-Lens et 1 mètre sur les autres communes pour les constructions : - d’une superficie maximale de 12 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 2,5 m (pour les communes de Dourges, Leforest, Evin-Malmaison). - d’une superficie maximale de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3 m (pour les communes de Courcelles-lèsLens et Noyelles-Godault).

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Les travaux visant à améliorer le confort de bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres minimum, lorsqu’il s’agit de constructions dont la superficie n’excède pas 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et de hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

La hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 17 mètres au faitage de la toiture (soit R + 3 + C) hors dispositifs techniques. Il ne peut être aménagé qu'un seul niveau dans la hauteur des combles.

En cas de réalisation de toits plats, la hauteur maximale des extensions et limitée à l’égout du toit de la construction principale.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR. A)

Le même sujet dans les 13 zones

Dispositions Générales

Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront. Elles devront, également, respecter le style d’architecture locale.

B) Dispositions particulières relatives aux constructions à usage d’habitation et de leurs extensions

1) Façades : Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (tel que : pierre de taille naturelle ou reconstituée, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, bois, essentage d'ardoises, de clin- bois, P.V.C. ou métallique de teinte unique), doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux. Le bois est autorisé (cependant les rondins sont interdits).

En cas de travaux sur une construction existante, les matériaux utilisés seront similaires à ceux d’origine. Il est recommandé que :

  • La brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente en cas de travaux,
  • La couleur des peintures de façades soit choisie dans les tons neutres.

Les teintes vives sont interdites. Cependant le blanc est autorisé.

Les règles ci-dessus, pourront être adaptées pour la construction d'habitat bioclimatique ou d'utilisation du chauffage solaire ou pour l'isolation par l'extérieur ou pour l’utilisation de matériaux verriers.

Les extensions des constructions seront effectuées avec des matériaux de teinte et de nature harmonieuses avec la constructions d’origine, les matériaux verriers sont autorisés.

C) Dispositions particulières aux autres constructions, annexes:

La construction d'annexes tels que garages, appentis, abris, devra être traitée en harmonie avec le bâtiment principal.

La construction de garages en plaque béton pourra être autorisée à l’arrière des bâtiments principaux.

Les ouvrages techniques installés au sol doivent être masqués par des murets ou des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.

D) Clôtures :

Les clôtures tant à la limite d’emprise des voies que sur la profondeur de marge de recul ne sont pas obligatoires.

  • a) Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :

La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 1,8 mètre, hors pilastres, dont 1,00 mètre pour la partie pleine à compter du terrain naturel avant aménagement. L’utilisation de plaques béton ou de panneaux bois limite la partie pleine à 0,50 mètre à compter du terrain naturel avant aménagement.

Les éventuels murs de soutènements (retenue de terres) ne sont pas concernés par ces règles de hauteur. Les portails et pilastres de portail ne sont pas concernés par ces règles.

La partie pleine doit être traitée en harmonie avec la construction principale.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours sous réserve de l’application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

  • b) Sur cour et jardin :
  • Les clôtures ne pourront excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.
  • Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’en bordure des voies piétonnes.
  • Les règles de hauteur précitées ne s’appliquent pas dans le cas de travaux de reconstruction ou de rénovation de clôtures existantes à la date d’approbation du PLU.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, la reconstruction des murs de clôture en briques est autorisée avec une hauteur limitée à 2 mètres.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

  • Pour les constructions à destination d’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme), il doit être réalisé 1 place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum d’une place par logement.

En sus, pour les projets à destination principale d’habitation créant une voirie nouvelle ouverte à la circulation générale, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 4 logements.

  • Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :

  • soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou d’aménagement :
  • soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres ;
  • soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément.

Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant.

Les essences végétales reprises en annexe sont recommandées.

Section III - possibilites d'occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 13 zones

Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Dispositions applicables a la zone UC

VOCATION PRINCIPALE.

Il s’agit de zones urbaines, correspondant notamment à l’urbanisation spontanée édifiée le long des voies patrimoniales qui structure l’armature urbaine des communes. Le secteur UCi correspond à un site où une inondation a déjà été constatée.

Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division.

Dans cette zone se situe à Leforest l’ancien puits de mines n°2 (coordonnées Lambert : X = 651,4464 ; Y = 303,294), n°4bis (coordonnée Lambert : X = 646,657, Y = 301,838), 5 (coordonnées Lambert : X = 645,430, Y =301,710) à Noyelles-Godault, des Charbonnages de France localisé au plan des servitudes et à proximité duquel des dispositions spéciales visant à assurer la sécurité sont applicables à toute demande d’occupation et d’utilisation des sols :

  • Toute nouvelle construction ou tout ouvrage est interdit dans la zone d’intervention d’un rayon de 15 mètres autour de ces puits (n°2, n°4bis) où 30 mètres (puits n°5) autour de ce puits. Ces zones doivent rester accessibles depuis la voie publique la plus proche afin de rendre possible la surveillance et éventuellement des interventions pour compléments de remblais.
  • Moyennant certaines dispositions (chaînage, joint de glissement, joint de rupture, dalle armée…), une zone annulaire de 10 mètres de large (autour de la zone d’intervention) et inconstructible. Il est conseillé de consulter la DREAL pour plus de précisions.

La zone UC est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme.

Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. Il est rappelé qu’au sein du périmètre de protection rapproché du captage d’eau potable, les terrains sont inconstructibles. Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des éléments identifiés au titre du L.151-19 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R421-17-d et R421-23-h du code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments identifiés au titre du L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R421-28-e du code de l’Urbanisme.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UC I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.

  • La création d’exploitations agricoles. - Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, matériaux de démolition et véhicules désaffectés. - L'ouverture et l'exploitation de carrières. - Les habitations légères de loisirs. - Le stationnement isolé de caravanes et les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs et des caravanes. - les installations susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de destination des locaux à usage commercial est interdit. - À Noyelles-Godault, au droit des zones d’échauffement, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage à l’exception des travaux indiqués à l’article 2. - À Leforest, au droit des puits de mine, toute construction est interdite dans le secteur « inconstructibilité » figuré au plan de zonage à l’exception des travaux indiqués à l’article 2. - Dans le secteur UCi, les caves et les sous-sols.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme :

  • L’identification d’éléments patrimoniaux au titre du L.151-19 interdit leur démolition.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Courcelles-Lès-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Leforest et Noyelles-Godault.

Article 2RENVOI AU LEXIQUE

Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Rappel : extraits du rapport de présentation

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UB, UC, UD, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 2AU. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.1237 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Ces zones peuvent intégrer des sous- secteurs comme expliqué au rapport de présentation.

Les documents graphiques font également apparaître :

  • Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme (ancien art. R.123-11 a) du code de l’urbanisme).
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Article 4RAPPELS

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune concernée.
  • Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.1301 et suivants du code de l’urbanisme (devenu L.113-1 et suivants) : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB VOCATION PRINCIPALE Il s'agit d’une zone urbaine, de densité importante, correspondant aux centres villes de certaines communes, affectée essentiellement à l’habitat et aux services qui en sont le complément naturel. Il est fait opposition à l’application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme pour que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions des articles ci-dessous s’appliquent à chacune des parcelles issues de la division. La zone UB est concernée par l’Arrêté Préfectoral du 7 octobre 2015 qualifiant de projet d’intérêt général le nouveau projet de protection de la zone située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Il conviendra de consulter cet Arrêté et les documents attenants annexés au dossier de PLU. Les terrains impactés par ces dispositions (Z1-Z2) sont repérés au plan de zonage conformément à l’article R.151.31-2 du code de l’urbanisme. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en études de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative :

  • à la nature et la portance des sols qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
  • à la recherche de cavités qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ARTICLE UB I : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.

  • Les dépôts de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
  • Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;
  • Les campings et caravanings ; - Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes et mobilhome ; - Les parcs résidentiels de loisirs ; - L’ouverture et l’exploitation de carrière ; - La création de sièges d’exploitation agricole ; - Les éoliennes (non destinées à un usage propre). - Dans les secteurs de sauvegarde commerciale, le changement de destination des locaux à usage commercial est interdit.

En sus dans les secteurs Z1 et Z2 reportés au plan de zonage règlementaire en application de l’article R 151-31-2 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble des interdictions définies à l’annexe de l’Arrêté Préfectoral du 07 octobre 2015 instaurant le PIG.

Les 12 autres zones d'Évin-Malmaison

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Évin-Malmaison, approuvé le 28/02/2025, 13 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.