Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et des déviations
En dehors des espaces urbanisés des communes
En application de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
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p. 7
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Elle ne s'applique pas non plus dans les zones AU ainsi que dans les polygones d'implantation délimités au plan de zonage.
Dans les espaces urbanisés des communes
Toute construction ou installation doit être édifiée au-delà d'une bande de 40 mètres située de part et d'autre de l'axe des autoroutes. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à destination d'habitation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement ; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes ; - aux constructions édifiées à l'intérieur des polygones d'implantation délimités au plan de zonage.
SECTION 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.123-1 les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du Code de l'urbanisme. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec l'édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d'une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régissant ce cas de figure.
Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme L.123-1).
TITRE II : DEFINITION DES REGLES DES ARTICLES
1. Accès et Voirie
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p. 8
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d'une servitude de passage suffisante ménagée sur un fond voisin en application de l’article 682 du Code Civil.
Accès
L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
La voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage, suivant les principes généraux rappelés ci-après.
2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Définition
Les termes "limites de référence" utilisés dans le présent règlement désignent les limites :
- des voies publiques ou privées, des places, et des emplacements réservés destinés à la création, l'élargissement ou l'extension des dites voies et places ;
- des marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites au plan de zonage.
Champ d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions exclusivement situées le long des limites de référence pour la partie comprise dans la bande de constructibilité principale telle que définie à l'article 7.
Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,50 mètre.
3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition
Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle (cf. schéma ci-après).
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p. 9
En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions ayant une hauteur maximum de 0,60 mètre à compter du sol naturel (sauf pour les piscines pour lesquelles des règles de recul s’appliquent).
Pour l'application des dispositions de cet article, la hauteur (H) est mesurée selon les modalités prévues au paragraphe 10.
Champ d'application
✓ Les bandes de constructibilité
Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à la limite de référence définie au paragraphe 6. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Les bandes de constructibilité sont déterminées comme suit :
- Bande de constructibilité principale : d'une profondeur de 15 mètres dans le secteur 1 de la zone U ; - Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.
✓ Modalité de calcul du retrait
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,50 mètre ainsi que les parties enterrées de la construction.
4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Modalité de calcul
La distance (D) séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons et oriels dès leur que leur profondeur est au plus égale à 0,50 mètre, les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel.
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p. 10
Pour l'application des dispositions de cet article, la hauteur (H) est mesurée selon les modalités prévues au paragraphe 10.
5. Emprise au sol des constructions
Définition
L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Ne sont pas pris en compte dans l'emprise au sol des constructions, les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètre, les sous-sols et les parties de la construction ayant une hauteur maximum de 0,60 mètre à compter du sol naturel.
Coefficient d'emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. En cas d'opération d'ensemble, ne valant pas division, le coefficient d'emprise au sol est calculé sur l'ensemble du terrain, non compris l'emprise des parties communes (voirie et espaces verts communs).
Champ d'application
Les dispositions édictées dans le présent article ne sont pas applicables :
- aux équipements collectifs d'intérêt général ; - aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement.
6. Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est limitée par deux règles (hauteur maximale - nombre maximum de niveaux), qui s'appliquent concomitamment.
Hauteur
La hauteur est définie à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Au-delà de cette hauteur, sont admis un niveau de comble sous toiture ou un niveau en attique (on utilisera ici comme définition « d’un niveau en attique » un étage dont le plancher est situé à une altitude inférieure à celle de l’acrotère, et dont la façade est en retrait de la façade principale de 2 mètres minimum.
Le présent règlement utilisera d’autres formulations de la hauteur en cas de terrain en pente (spécifications et illustrations dans le texte de la (des) zone(s) concernée(s)).
Champ d'application
Sont exclus du calcul de hauteur les ouvrages techniques, telles que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l'article 11.
✓ Nombre de niveaux
Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. Un rez-de-chaussée est le 1er niveau d'une construction. Un comble est le volume délimité par des plans inclinés de la toiture et la surface du plancher bas de ce volume.
Champ d'application Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : - les aménagements internes d'un même niveau ou comble, telle que mezzanine ;
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p. 11
- pour les constructions implantées sur des terrains situés en contrebas de la limite de référence définie à l'article 6 du présent règlement, les niveaux des constructions ne dépassant pas en tout ou partie la cote altimétrique au droit de la limite de référence dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques.
7. Aspect extérieur des constructions
En référence à l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.421-2 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire).
8. Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées.
Modalités de calcul
Pour les changements de destination ou d'affectation, à l'exception de la création de nouveaux commerces, le nombre de places exigibles prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations ou affectations.
En outre, lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations (habitations, bureaux, commerces …) le calcul des besoins en stationnement s'effectue pour chaque destination ou affectation.
En fin de calcul, l'arrondi s'effectue à la valeur inférieure lorsque la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.
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p. 12
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONES UAH, UAC, UB, UBE
Les zones urbaines, conformément à l’article R 123-5, correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones UAh, UAc, UB, sont des zones où prédomine l’habitat. Elles accueillent aussi les compléments naturels de l'habitat : équipements, activités de services, petit artisanat, commerces.
Les zones UA sont constituées d’un tissu urbain relativement dense :
- le secteur UAh correspond au tissu ancien du village rural historique, caractérisé par des constructions mitoyennes et d’implantations diverses par rapport à la rue ;
- le secteur UAc correspond au quartier de la Champagne, qui s’est développé en lien avec les filatures Japy ; les formes urbaines sont variées : cités ouvrières en bande, cités de maisons bi-familiales, lotissements pavillonnaires et secteurs plus « spontanés », mais caractérisés par des implantations mitoyennes ou proches des limites, et proches des voies.
La zone UB est constituée d’un tissu urbain moins dense, d’habitat individuel pavillonnaire, constitué plus récemment par succession de lotissements homogènes : Des mesures sont proposées afin d’améliorer l’état de conservation du site du Coteau Champagne situé en zone UB :
. Envisager une réouverture sélective dans ce secteur, particulièrement à proximité de la voie piétonne (en escalier) traversant le coteau ; . Maintenir la haie arborescente cartographiée au nord-est du coteau (voir examen écologique du site et cartes en annexes du présent règlement (BE Collaud – mars-avril 2023)).
- le secteur UBe correspond à un secteur à dominante d’habitat avec une forme urbaine mixte de moyenne densité. Ce secteur est couvert par l’OAP « Impasse des Écureuils ». Le présent règlement est adossé à cette OAP comportant un ensemble de dispositions de principes d’aménagements à prendre en compte. L’application des principes d’aménagements de l’OAP prévaudront sur les dispositions du secteur UBe.
En outre, il existe dans ces zones des sous-secteurs soumis à des prescriptions particulières. Ils sont localisés au plan de zonage et indicés comme suit :
• Sous-secteur soumis à des risques de glissement de terrain (cf rapport de présentation pour plus de précision) :
- Indicé g : aléas faible à moyen - Indicé rg : aléas forts (pour mémoire, ne concerne que la zone N).
• Sous-secteur soumis à des risques liés à l’existence d’anciennes mines de fer (cf rapport de présentation pour plus de précision) :
- Indicé m : risque de tassement de sol / niveau d’aléas faibles - Indicé rm : risque de « fontis » ou effondrement de sol localisé / niveau d’aléas faible à moyen.
• Sous-secteur soumis aux risques d'inondations :
- Se référer au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) du Doubs – Allan, dont le périmètre total d’application est rappelé au plan de zonage et au plan des servitudes, et dont les règles s'appliquent en plus et priment le cas échéant sur le présent règlement (cf annexe 2 du PLU : extraits cartographiques et réglementaires du PPRI).
Article UA/UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
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p. 13
Sont interdits dans les zones UA (secteurs UAh et UAc) et UB : - les constructions à destination d’activités industrielles ; - les implantations, les constructions d’installations classées au titre de la loi de 1976 ; - les constructions artisanales et commerciales dès lors que leur surface hors œuvre nette excède 300 m² ; - toute extension ou création de constructions, travaux ou ouvrages entraînant des dangers, inconvénients
ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone dans le respect de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme ; - les installations de camping et caravaning ; - les dépôts, stockages de toute nature, sauf équipements de collecte des déchets sur les espaces publics ; - les exhaussements et les affouillements du sol naturel non rendus obligatoires par la construction.
Sont interdits dans les zones dites « non aedificandi » repérées au plan de zonage : - Toutes les constructions, aménagement, installations et travaux divers, non autorisées à l’article UA/UB
2.
➢ Dans les sous-secteurs affectés à l’indice « m », les constructions nouvelles très vulnérables et les extensions impliquant une augmentation de la vulnérabilité sont interdites, à savoir : - les bâtiments spéciaux à usage d’hébergement présentant des problèmes particuliers d’évacuation compte tenu du manque d’autonomie de leurs usagers, - les bâtiments supérieurs à 4 étages, - les immeubles très élancés.
➢ Dans les sous-secteurs affectés à l’indice « rm », les constructions nouvelles très vulnérables et les extensions impliquant une augmentation de la vulnérabilité sont interdites, à savoir : - les bâtiments spéciaux présentant des problèmes particuliers d’évacuation compte tenu du manque d’autonomie de leurs usagers, - les bâtiments supérieurs à 4 étages, - les immeubles très élancés.
Article UA/UB 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous condition
Dans les zones UA (secteurs UAh et UAc) et UB - Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 du présent règlement.
Dans les zones dites « non aedificandi » repérées au plan de zonage :
Sont autorisés : - Les clôtures - les travaux et aménagements visant à la réduction des risques.
➢ Dans les sous-secteurs affectés de l’indice « g » et pour les constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus, le pétitionnaire devra mettre en oeuvre des dispositions constructives adaptées au risque de mouvement de terrain :
- dans le cas de pente naturelle supérieure ou égale à 15°
- et/ou pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de la pente naturelle...).
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p. 14
Cette prescription de concerne pas les annexes sans fondation et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².
➢ Dans les sous-secteurs affectés de l’indice « m » et pour les constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de mettre en oeuvre des dispositions constructives adaptées à la prévention des phénomènes de tassements différentiels.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes non attenantes et aux piscines dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².
➢ Dans les sous-secteurs affectés de l’indice « rm » et pour les constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de mettre en oeuvre des dispositions constructives adaptées aux aléas miniers. Pour les occupations du sol à usage de logement ou recevant du public, le pétitionnaire devra notamment s’assurer de l’absence de travaux souterrains sur l’ensemble du terrain d’assiette.
Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes non attenantes et aux piscines dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².
Article UA/UB 3 : Accès et Voirie
Application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme qui stipule que :
« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus :
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour permettre une manœuvre simple (voir en annexe du règlement les préconisations en matière de configuration minimale de ces aires de retournement).
Article UA/UB4 : Desserte par les réseaux
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau et de l'assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard en vigueur, dont les principes généraux en vigueur au moment de l’approbation du PLU sont rappelés ci-après :
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p. 15
1. Eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. Toute prise d'eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur ou inférieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public, devra être équipée, après compteur, d'une installation de régulation de la pression à la charge du constructeur ou du lotisseur.
2. Assainissement
Toute construction doit être raccordée au système public d'assainissement lorsqu'il existe ; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
En l'attente de système public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.
A l'exception des effluents compatibles avec le mode de traitement des usines de dépollution, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement, est interdite.
3. Eaux Pluviales
Les aménagements réalisés doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d'impossibilité technique dûment constatée, un raccordement au réseau public d'eau pluviale, s'il existe, peut être accepté à titre dérogatoire. Dans ce cas, le rejet se fera à débit régulé sans pouvoir dépasser 20 litres par seconde et par hectare.
Tous les ouvrages nécessaires à l'infiltration ou à la régulation des débits rejetés sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à l'échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d'opération groupée faisant l'objet d'un projet d'ensemble, lotissement ou ZAC.
Article UA/UB 5 : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article UA/UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Règle générale
Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres.
• Dans le secteur UAh :
Les constructions peuvent être implantées en limite du domaine public.
• Dans le secteur UAc :
Les constructions peuvent être implantées à 2 mètres du domaine public.
• Dans la zone UB :
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Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres. Un recul supérieur peut être exigé au carrefour pour des raisons de sécurité.
Règles particulières
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;
- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
- Construction le long d’une portion de voie où les constructions avoisinantes sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier ;
- préservation d'un élément ou d'un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés au plan de zonage au titre de l'article L.130-1 sous la légende "espaces boisés classés" ou de l'article L.123-1-7, sous la légende "espaces végétalisés à préserver" ;
- réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général dont la nature ou le fonctionnement suppose d'être implanté différemment ;
- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement.
Article UA/UB 7 : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale
• Dans le secteur UB :
Le recul minimum est de 4 m. Toutefois les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 30 m² peuvent être implantées librement si le(s) mur(s) parallèle(s) à la (aux) limite(s) ne comporte(nt) pas d’ouvertures.
L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres.
• Dans le secteur UBe : L’implantation des constructions est autorisée en limite séparative. En cas de recul, un recul minimum de 2 mètres devra être respecté. L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres. Ces règles ne devront pas compromettre les principes d’aménagements inscrits dans l’OAP « Impasse des Écureuils ».
• Dans le secteur UAh :
L’implantation des constructions est autorisée en limite séparative.
L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres.
• Dans le secteur UAc :
L’implantation des constructions respectera l'ordonnancement architectural existant lorsqu'il est clairement identifiable, notamment pour des constructions au sein des ensembles de maisons accolées ou de maisons en bande.
L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres. Règles dérogatoires
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;
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p. 17
- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;
- constructions dans le cadre d'un projet d'ensemble (permis groupé, permis de lotir, etc.) ;
- Construction le long d’une portion de voie où