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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 30 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Règle générale La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l'objet d'un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranches de 6 places de stationnement, réparti de façon homogène.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans la zone UE : Toutes les constructions, aménagement, installations et travaux divers, non autorisés à l’article UE 2.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol admises sous condition

• Dans les secteurs UEl et UEs : Sont autorisés :

- les constructions, aménagements, installations et travaux divers liées à des activités sportives et de loisirs.

Dans le secteur UEs, sont admises les constructions à usage de gardiennage.

• Dans les secteurs UEp : Sont autorisés : - les équipements d'accueil, de soin ou d’hébergement adapté aux personnes âgées ; - les constructions, aménagements et les travaux divers liés à cet équipement, notamment les

constructions à usages d’habitation ou de services.

Article UE 3Accès et voirie

Accès et Voirie

Application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme qui stipule que :

« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,

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notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour permettre une manœuvre simple (voir en annexe du règlement les préconisations en matière de configuration minimale de ces aires de retournement).

Article UE 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau et de l'assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard en vigueur, dont les principes généraux en vigueur au moment de l’approbation du PLU sont rappelés ci-après :

1. Eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. Toute prise d'eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur ou inférieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public, devra être équipée, après compteur, d'une installation de régulation de la pression à la charge du constructeur ou du lotisseur.

2. Assainissement

Toute construction doit être raccordée au système public d'assainissement lorsqu'il existe; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

En l'attente de système public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

A l'exception des effluents compatibles avec le mode de traitement des usines de dépollution, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement, est interdite.

3. Eaux Pluviales

Les aménagements réalisés doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d'impossibilité technique dûment constatée, un raccordement au réseau public d'eau pluviale, s'il existe, peut être accepté à titre dérogatoire. Dans ce cas le rejet se fera à débit régulé sans pouvoir dépasser 20 litres par seconde et par hectare.

Tous les ouvrages nécessaires à l'infiltration ou à la régulation des débits rejetés sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

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Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à l'échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d'opération groupée faisant l'objet d'un projet d'ensemble, lotissement ou ZAC.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règle générale

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres, sauf par rapport à la limite de la voie appelé « avenue du général de Gaulle » (RD 463), où ce retrait minimum est porté à 6 mètres. Un recul supérieur peut être exigé au carrefour pour des raisons de sécurité.

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres.

Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;

- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

- préservation d'un élément ou d'un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés au plan de zonage au titre de l'article L.130-1 sous la légende "espaces boisés classés" ou de l'article L.123-1-7, sous la légende "espaces végétalisés à préserver" ;

- réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général dont la nature ou le fonctionnement suppose d'être implanté différemment ;

- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement.

Dans le secteur UEs, les règles particulières ne s’appliquent pas.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

Le recul minimum est de 4 m. Toutefois les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 30 m² peuvent être implantées librement si le(s) mur(s) parallèle(s) à la (aux) limite(s) ne comporte(nt) pas d’ouvertures.

L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres.

Règles dérogatoires Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

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- constructions dans le cadre d'un projet d'ensemble (permis groupé, permis de lotir, etc...) ;

- préservation d'un élément ou d'un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés au plan de zonage au titre de l'article L.130-1 sous la légende "espaces boisés classés" ou de l'article L.123-1-7° sous la légende "espaces végétalisés à préserver" ;

- réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général dont la nature où le fonctionnement suppose une implantation particulière ;

- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement.

Dans le secteur UEs, la règle générale et les règles dérogatoires ne s’appliquent pas.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes.

Article UE 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol maximal est fixé à 30 %. Dans le secteur UEs, il n’est pas imposé de coefficient d’emprise au sol.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Règle générale

La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Au-delà de cette hauteur, est autorisé un étage sous combles ou, dans les cas où les toitures-terrasses sont autorisées par l’article UA/UB 11, un étage dit « en attique », c’est-à-dire en retrait du nu de la façade principale (retrait minimum de 2 m).

Le nombre de niveaux est limité à R+2+1 niveau de combles ou d'attique.

Les constructions annexes (garages, abris de jardin…) ne doivent pas dépasser 2,5 m à l’égout du toit (ou 3 m à l’acrotère, hors garde corps éventuel, dans le cas où une toiture terrasse est autorisée). En outre, la hauteur hors tout des constructions annexes est fixée à 4 mètres.

Règles dérogatoires Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- constructions, travaux ou ouvrages qui, compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées, réclament des hauteurs plus importantes ;

- constructions insérées au sein de constructions de hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de garantir un épannelage harmonieux ;

- réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente ;

- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement. Secteur UEs : non réglementé.

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Article UE 11 : Aspect extérieur des constructions

Principes généraux

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :

- des caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent ; - des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création

architecturale.

En ce qui concerne les constructions principales, les architectures pastiches étrangères à la région (par exemple maison parisienne, chalet..) sont interdites. De même, les fausses pierres apparentes décoratives sont interdites.

Les matériaux

L'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En revanche, l’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (briques de construction non prévues pour être apparentes, moëllon…) est interdite.

Les couleurs

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

- respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ; - les couleurs criardes et saturées, le blanc pur sont interdits.

Les toitures

✓ toitures à pans

Les toitures des volumes principaux d’une construction doivent comporter au minimum deux pans et développer une pente comprise entre 25 et 45 degrés. Les toitures pour les constructions annexes de moins de 25 m² sont libres. Exemples d’annexes : abri de jardin, carport, serre, etc. Les toitures noires et gris anthracites sont proscrites.

✓ Les toitures terrasses ou les toits plats

Ils sont autorisés uniquement :

- pour les constructions de logements en collectifs à condition que le dernier étage soit en attique ; - pour les constructions accolées à la construction principale.

✓ Autres types de toiture

Ils peuvent être admis pour les constructions d'architecture contemporaine pour lequel le mode de couverture sera fonction du projet architectural envisagé dès lors qu'elles s'insèrent dans le tissu environnant. Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Les matériaux de couverture employés ne devront pas être noirs. Les toitures en tôle brute ou galvanisée sont interdites.

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Les clôtures

Règle générale :

Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires.

Pour les limites avec la voie publique :

La hauteur des clôtures implantées en bordure de voie :

La hauteur des clôtures implantées en bordure de voie ou espaces publics est limitée à 1,50 mètres par rapport à l’altitude du domaine public

La qualité des clôtures implantées en bordure de voie :

Les clôtures doivent être constituées :

- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètres, - soit d’un dispositif rigide, par exemple : lame, PVC ou aluminium, surmontant ou non un mur bahut

d’une hauteur maximale de 0,50 mètres, l’ensemble ne dépassant pas 1,50 mètres, - soit de claustras d’une hauteur maximum de 1,50 mètres, - soit d’une composition paysagère d’une hauteur maximum de 1,80 mètres composée d’essences locales

variées (éviter thuyas, laurier, aucubas…) accompagnée ou non d’un grillage.

Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture.

Dans tous les cas, pour raison de sécurité, au-delà d’une hauteur maximale de 0,60 mètres, les compositions paysagères ou de claustras ne sont pas autorisées sur une longueur de 5 mètres de part et d’autre d’un angle de rue.

Pour les limites séparatives :

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives :

La hauteur des clôtures implantées en limites séparatives ne doit pas excéder 1,80 mètres de hauteur par rapport au sol naturel.

La qualité des clôtures implantées en limites séparatives :

Les clôtures doivent être constituées :

- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètres, - soit d’un dispositif rigide, par exemple : lame, PVC ou aluminium, surmontant ou non un mur bahut

d’une hauteur maximale de 0,50 mètres, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 mètres, - soit de claustras d’une hauteur maximum de 1,80 mètres, - soit d’une composition paysagère d’une hauteur maximum de 2 mètres composée d’essences locales

variées (éviter thuyas, laurier, aucubas…) accompagnée ou non d’un grillage.

Les murs :

Les murs de type aggloméré ou béton d’une hauteur supérieure à 0,50 mètres sont interdits.

Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale.

Les murs de soutènement des nouveaux remblais ne doivent pas dépasser 1,5 mètres de haut par rapport au terrain naturel lorsqu'ils sont implantés en limite séparative.

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Les protections particulières

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.

Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :

- leur localisation, leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques.

Secteur UEs : non réglementé.

Article UE 12Stationnement

Stationnement

Règles relatives au stationnement de véhicules automobiles

Il est exigé deux places de stationnement par logement (y compris garage) dont une accessible en permanence.

Dans les opérations d’ensemble (collectifs ou individuels) de plus de 5 logements, il est exigé une place supplémentaire par tranche de 5 logements.

Pour les constructions de résidences, foyers de personnes âgées, il est exigé deux places de stationnement pour 5 lits.

Pour les autres constructions, le nombre de place de stationnement correspondra aux besoins générés.

Règles relatives au stationnement des deux roues

Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doit être prévus pour les constructions à destination d'habitation en collectif, de bureau et d'équipement recevant du public. Leur dimension minimale pour cet usage est de 1 m² de local par logement et selon les besoins pour les autres affectations

Modalités de réalisation

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité.

Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l'objet d'un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranches de 6 places de stationnement, réparti de façon homogène. L’aménagement des aires de stationnement doit limiter l’imperméabilisation des sols.

En cas de difficultés justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol…), d'ordre architectural ou urbanistique, d'aménager sur l'unité foncière de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le nombre de places de stationnement requises peuvent être réalisées sur un terrain distinct situé dans un rayon de 200 mètres ou en acquérant lesdites places dans un parc privé voisin, sous réserve que les normes en matières de stationnement et de coefficient d'espaces verts soient respectées. Impossibilité de réalisation des aires de stationnement

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En cas de difficultés justifiées par des raisons techniques (nature du sous-sol…), d'ordre architectural ou urbanistique, d'aménager sur l'unité foncière de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire peut, dans les conditions fixées par l'article L.421-du Code de l'urbanisme, être tenu quitte de ses obligations : en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Dans le secteur UEs : Le stationnement lié à la fréquentation du public sera situé à l’entrée de la plaine de la Savoureuse et non pas sur le terrain d’assiette, excepté pour les personnes à mobilité réduite et pour le personnel de service.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés classés

Objectifs

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau : limiter au strict minimum l’imperméabilisation des sols.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :

- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ;

- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; - de la composition végétale du terrain préexistante du moment qu’elle est de qualité, afin de la préserver

et de la mettre en valeur ; - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.

Paysagement des espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie ainsi que les aires de stationnement. Ils nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux et minéraux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

L’emploi d’essences végétales locales est vivement conseillé.

La plantation de conifères et d’arbres à hautes tiges doit être limitée, dans les cas où cela pourrait engendrer une privation d’ensoleillement pour les parcelles voisines.

✓ En ce qui concerne l'aspect quantitatif La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 45 % d’espaces verts. Ces normes ne sont pas applicables dans le cas : - de travaux réalisés sur les constructions existantes à la date d'approbation du PLU ; - La hauteur des haies situées en bordure des voies et emprises publiques est limitée à 1 mètre.

✓ En ce qui concerne l'aspect qualitatif

En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article Uh6 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.

Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées au plan de zonage sous la légende "espaces boisés classés" ou sous la légende "espaces végétalisés à préserver".

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Dispositions particulières

✓ Espaces boisés classés

Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».

✓ Les espaces végétalisés à préserver

Les espaces végétalisés à préserver, localisés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-7 du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.

Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces végétalisés à préserver localisés au plan de zonage.

✓ Espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble

Les espaces végétalisés communs des opérations d'ensemble, réalisés en application des dispositions d'urbanisme applicables à l'opération considérée lors de l'autorisation de construire, de lotir ou d'aménager, doivent être protégés et mis en valeur au titre de l'article L.123-1-7°du Code de l'urbanisme.

Dans le secteur UEs : les règles de paysagement des espaces libres et les dispositions particulières ne s’appliquent pas.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation des Sols

Non réglementé.

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ZONE UCX

Ce secteur est à dominante d’activités commerciales et artisanales, mais l’habitat notamment collectif est aussi présent. En raison de sa localisation en entrée de ville, la vocation mixte de ce secteur peut être renforcée. Le bâti est discontinu et de hauteur moyenne, et constitue une amorce de front bâti le long de la rue d’Egoutte.

Même règlement que la zone UX mais :

- construction à usage d’habitation autorisée ; - activités incompatibles avec la proximité de l'habitation interdites.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1Dispositions générales

Application des dispositions du code de l’Urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles visés à l’article R.111-1, articles dits d’ordre public qui demeurent opposables à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol.

Ces articles concernent :

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; - R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ; - R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement ; - R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement ; - R.111-15 : respect de l’action de l’aménagement du territoire ; - R. 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L 111.9, L 111.10 et L 421.4 peuvent êtres appliquées.

Rappel :

Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration préalable en présence d’un PLU :

- les installations et travaux divers soumis à autorisation prévue aux articles L. 442-1 et R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme ;

- les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article l 130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel au plan de zonage ;

- l’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivant s du Code de l’urbanisme ;

- les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés conformément à l’article L 311-1 du code forestier.

Les autres règles qui s’appliquent :

- l’article L.421-3, modifié par la loi Solidarités et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limite à une place de stationnement exigible par logement quand il s’agit de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat.

- l’article L.421-5 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.

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Article 2Dispositions générales

Les servitudes d’Utilité Publique

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes ainsi que les servitudes applicables dans les conditions prévues à l’article L.126-1, 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Les annexes sanitaires

Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier.

Article 4Dispositions générales

Les vestiges archéologiques

Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient, surtout dans les zones de présomption indiquées sur le plan annexé au dossier PLU, l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 (notamment signalement immédiat au Service Régional d’Archéologie, directement ou par l’intermédiaire de la Mairie), de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et du décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Conformément à l’article 1 dudit décret la saisine du Préfet de Région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les ZAC, les lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux soumis à autorisation ou à déclaration, les aménagements ou les ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.

Article 5Dispositions générales

Règles spécifiques aux lotissements

S’ajoute, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur conformément à l’article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements de plus de dix ans ayant demandé le maintien de leur propre règle, sont répertoriés dans une annexe spécifique du présent dossier de PLU. Ces règles spécifiques s’appliquent concomitamment à celles du PLU en application de l’article R 315-39 du code de l’urbanisme.

Article 6Dispositions générales

Sursis à statuer

Les articles L 111-9 et L 421-4 du Code de l’urbanisme sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique (article L.111-9), ou déclarée d’utilité publique (article L 421-4).

Les articles L 111-10, L 123-5, L123-7, L 313-2 du Code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

Article 7Dispositions générales

Droit de Préemption Urbain

En application de l’article L 211-1 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal d’Exincourt a décidé par délibération en date du 23 juillet 1987 d’instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le présent Plan Local d’Urbanisme.

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Article 8Dispositions générales

Risque sismique

La commune d’Exincourt est soumise au risque sismique. Elle se situe en zone 1b (zonage défini par le décret 91-461 du 14 mai 1991). Il convient dès lors d’adopter les règles de construction parasismique telles qu’elles figurent dans l’arrêté interministériel du 16 juillet 1992 modifié par le 29 mai 1997.

SECTION 3 : LE PLAN LOCAL D’URBANISME DIVISE LE TERRITOIRE EN ZONE URBAINE ET NATURELLE

Article 1Dispositions générales

Zones naturelles et zones urbaines

Les zones urbaines, dans lesquelles les capacités d’équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions sont repérées au plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « U » :

- secteur d’habitation : UA, UB, … - secteurs d’activités : UY, UX, …

Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre 2 du présent règlement.

Les zones à urbaniser (AU) qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du Plan Local d’Urbanisme, soit de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement.

Les zones naturelles (N) regroupent des espaces naturels à protéger ou à préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique ou écologique. Ces espaces naturels sont très variés tant dans leurs caractéristiques géographiques que dans leur fonction écologique, paysagère, sociale ou économique. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre 3 du présent règlement.

Dès lors qu’une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux, sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable aux secteurs visés en complément ou en substitution à la règle générale.

Article 2Dispositions générales

Dispositions complémentaires aux zones

Emplacements réservés

Les emplacements nécessaires aux voies ou ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés en annexe du dossier (articles L.123-1,8°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).

Espaces boisés classés

Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités au plan de zonage, sont régis par les dispositions des articles L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 6

Article 3Dispositions générales

Disposition relative à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement

Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu'elles fassent ou non l'objet d'un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d'éviter, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d'insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l'environnement conformément à l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction, d'une part, de la nature et de l'importance de la nuisance et, d'autre part, des composantes de l'environnement urbain dans lequel la construction est implantée.

Article 4Dispositions générales

Droit à la ville pour les personnes handicapées

Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l'accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle…) qu'il s'agisse de l'aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d'accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlement afférent à ce domaine.

Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l'accessibilité des personnes handicapées. Des dispositions différentes des titres 2 et 3 du présent règlement relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou aux linéaires commerciaux, ou toute activité, peuvent à titre exceptionnel être prescrites, pour la construction, l'aménagement, l'extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés ou occupés par des personnes handicapées. La preuve de l'utilisation effective de la construction, bénéficiant des dispositions particulières du présent article, par une personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande d'occuper ou d'utiliser le sol.

Article 5Dispositions générales

Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes

Sont admis dans l'ensemble des zones du présent Plan Local d’Urbanisme :

les travaux confortatifs et d'aménagement à l'intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendus à l'état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 des titres 2 et 3 du présent règlement.

Article 6Dispositions générales

Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et des déviations

En dehors des espaces urbanisés des communes

En application de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 7

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Elle ne s'applique pas non plus dans les zones AU ainsi que dans les polygones d'implantation délimités au plan de zonage.

Dans les espaces urbanisés des communes

Toute construction ou installation doit être édifiée au-delà d'une bande de 40 mètres située de part et d'autre de l'axe des autoroutes. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à destination d'habitation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement ; - à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes ; - aux constructions édifiées à l'intérieur des polygones d'implantation délimités au plan de zonage.

SECTION 4 : ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L.123-1 les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du Code de l'urbanisme. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec l'édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d'une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régissant ce cas de figure.

Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme L.123-1).

TITRE II : DEFINITION DES REGLES DES ARTICLES

1. Accès et Voirie

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 8

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d'une servitude de passage suffisante ménagée sur un fond voisin en application de l’article 682 du Code Civil.

Accès

L'accès est la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain de la construction ou de l'opération. Dans le cas d'une servitude de passage, l'accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

La voirie

La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage, suivant les principes généraux rappelés ci-après.

2. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Définition

Les termes "limites de référence" utilisés dans le présent règlement désignent les limites :

- des voies publiques ou privées, des places, et des emplacements réservés destinés à la création, l'élargissement ou l'extension des dites voies et places ;

- des marges de recul dès lors qu'elles sont inscrites au plan de zonage.

Champ d'application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions exclusivement situées le long des limites de référence pour la partie comprise dans la bande de constructibilité principale telle que définie à l'article 7.

Modalité de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons et oriels dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,50 mètre.

3. Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Définition

Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain c'est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle (cf. schéma ci-après).

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 9

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions ayant une hauteur maximum de 0,60 mètre à compter du sol naturel (sauf pour les piscines pour lesquelles des règles de recul s’appliquent).

Pour l'application des dispositions de cet article, la hauteur (H) est mesurée selon les modalités prévues au paragraphe 10.

Champ d'application

✓ Les bandes de constructibilité

Les bandes de constructibilité déterminent les règles d'implantation des constructions. Ces bandes de constructibilité sont établies parallèlement à la limite de référence définie au paragraphe 6. On distingue les bandes de constructibilité principale et secondaire. Les bandes de constructibilité sont déterminées comme suit :

- Bande de constructibilité principale : d'une profondeur de 15 mètres dans le secteur 1 de la zone U ; - Bande de constructibilité secondaire : au-delà de la bande de constructibilité principale.

✓ Modalité de calcul du retrait

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,50 mètre ainsi que les parties enterrées de la construction.

4. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Modalité de calcul

La distance (D) séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture et les balcons et oriels dès leur que leur profondeur est au plus égale à 0,50 mètre, les parties enterrées de la construction ainsi que les constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 0,60 mètre à compter du sol naturel.

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 10

Pour l'application des dispositions de cet article, la hauteur (H) est mesurée selon les modalités prévues au paragraphe 10.

5. Emprise au sol des constructions

Définition

L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Ne sont pas pris en compte dans l'emprise au sol des constructions, les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètre, les sous-sols et les parties de la construction ayant une hauteur maximum de 0,60 mètre à compter du sol naturel.

Coefficient d'emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol exprime le rapport entre l'emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. En cas d'opération d'ensemble, ne valant pas division, le coefficient d'emprise au sol est calculé sur l'ensemble du terrain, non compris l'emprise des parties communes (voirie et espaces verts communs).

Champ d'application

Les dispositions édictées dans le présent article ne sont pas applicables :

- aux équipements collectifs d'intérêt général ; - aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement.

6. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est limitée par deux règles (hauteur maximale - nombre maximum de niveaux), qui s'appliquent concomitamment.

Hauteur

La hauteur est définie à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Au-delà de cette hauteur, sont admis un niveau de comble sous toiture ou un niveau en attique (on utilisera ici comme définition « d’un niveau en attique » un étage dont le plancher est situé à une altitude inférieure à celle de l’acrotère, et dont la façade est en retrait de la façade principale de 2 mètres minimum.

Le présent règlement utilisera d’autres formulations de la hauteur en cas de terrain en pente (spécifications et illustrations dans le texte de la (des) zone(s) concernée(s)).

Champ d'application

Sont exclus du calcul de hauteur les ouvrages techniques, telles que souches de cheminée, ventilation, éléments architecturaux, dès lors qu'ils sont conçus dans le respect des prescriptions prévues à l'article 11.

✓ Nombre de niveaux

Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher qui lui est immédiatement supérieur. Un rez-de-chaussée est le 1er niveau d'une construction. Un comble est le volume délimité par des plans inclinés de la toiture et la surface du plancher bas de ce volume.

Champ d'application Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux : - les aménagements internes d'un même niveau ou comble, telle que mezzanine ;

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 11

- pour les constructions implantées sur des terrains situés en contrebas de la limite de référence définie à l'article 6 du présent règlement, les niveaux des constructions ne dépassant pas en tout ou partie la cote altimétrique au droit de la limite de référence dès lors qu'ils sont affectés principalement aux annexes, garages et autres locaux techniques.

7. Aspect extérieur des constructions

En référence à l'article R.111-21 du Code de l'urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti, doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R.421-2 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire).

8. Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées.

Modalités de calcul

Pour les changements de destination ou d'affectation, à l'exception de la création de nouveaux commerces, le nombre de places exigibles prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations ou affectations.

En outre, lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations ou affectations (habitations, bureaux, commerces …) le calcul des besoins en stationnement s'effectue pour chaque destination ou affectation.

En fin de calcul, l'arrondi s'effectue à la valeur inférieure lorsque la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque cette partie décimale est supérieure à 0,5.

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 12

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONES UAH, UAC, UB, UBE

Les zones urbaines, conformément à l’article R 123-5, correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones UAh, UAc, UB, sont des zones où prédomine l’habitat. Elles accueillent aussi les compléments naturels de l'habitat : équipements, activités de services, petit artisanat, commerces.

Les zones UA sont constituées d’un tissu urbain relativement dense :

- le secteur UAh correspond au tissu ancien du village rural historique, caractérisé par des constructions mitoyennes et d’implantations diverses par rapport à la rue ;

- le secteur UAc correspond au quartier de la Champagne, qui s’est développé en lien avec les filatures Japy ; les formes urbaines sont variées : cités ouvrières en bande, cités de maisons bi-familiales, lotissements pavillonnaires et secteurs plus « spontanés », mais caractérisés par des implantations mitoyennes ou proches des limites, et proches des voies.

La zone UB est constituée d’un tissu urbain moins dense, d’habitat individuel pavillonnaire, constitué plus récemment par succession de lotissements homogènes : Des mesures sont proposées afin d’améliorer l’état de conservation du site du Coteau Champagne situé en zone UB :

. Envisager une réouverture sélective dans ce secteur, particulièrement à proximité de la voie piétonne (en escalier) traversant le coteau ; . Maintenir la haie arborescente cartographiée au nord-est du coteau (voir examen écologique du site et cartes en annexes du présent règlement (BE Collaud – mars-avril 2023)).

- le secteur UBe correspond à un secteur à dominante d’habitat avec une forme urbaine mixte de moyenne densité. Ce secteur est couvert par l’OAP « Impasse des Écureuils ». Le présent règlement est adossé à cette OAP comportant un ensemble de dispositions de principes d’aménagements à prendre en compte. L’application des principes d’aménagements de l’OAP prévaudront sur les dispositions du secteur UBe.

En outre, il existe dans ces zones des sous-secteurs soumis à des prescriptions particulières. Ils sont localisés au plan de zonage et indicés comme suit :

• Sous-secteur soumis à des risques de glissement de terrain (cf rapport de présentation pour plus de précision) :

- Indicé g : aléas faible à moyen - Indicé rg : aléas forts (pour mémoire, ne concerne que la zone N).

• Sous-secteur soumis à des risques liés à l’existence d’anciennes mines de fer (cf rapport de présentation pour plus de précision) :

- Indicé m : risque de tassement de sol / niveau d’aléas faibles - Indicé rm : risque de « fontis » ou effondrement de sol localisé / niveau d’aléas faible à moyen.

• Sous-secteur soumis aux risques d'inondations :

- Se référer au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) du Doubs – Allan, dont le périmètre total d’application est rappelé au plan de zonage et au plan des servitudes, et dont les règles s'appliquent en plus et priment le cas échéant sur le présent règlement (cf annexe 2 du PLU : extraits cartographiques et réglementaires du PPRI).

Article UA/UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 13

Sont interdits dans les zones UA (secteurs UAh et UAc) et UB : - les constructions à destination d’activités industrielles ; - les implantations, les constructions d’installations classées au titre de la loi de 1976 ; - les constructions artisanales et commerciales dès lors que leur surface hors œuvre nette excède 300 m² ; - toute extension ou création de constructions, travaux ou ouvrages entraînant des dangers, inconvénients

ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone dans le respect de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme ; - les installations de camping et caravaning ; - les dépôts, stockages de toute nature, sauf équipements de collecte des déchets sur les espaces publics ; - les exhaussements et les affouillements du sol naturel non rendus obligatoires par la construction.

Sont interdits dans les zones dites « non aedificandi » repérées au plan de zonage : - Toutes les constructions, aménagement, installations et travaux divers, non autorisées à l’article UA/UB

2.

➢ Dans les sous-secteurs affectés à l’indice « m », les constructions nouvelles très vulnérables et les extensions impliquant une augmentation de la vulnérabilité sont interdites, à savoir : - les bâtiments spéciaux à usage d’hébergement présentant des problèmes particuliers d’évacuation compte tenu du manque d’autonomie de leurs usagers, - les bâtiments supérieurs à 4 étages, - les immeubles très élancés.

➢ Dans les sous-secteurs affectés à l’indice « rm », les constructions nouvelles très vulnérables et les extensions impliquant une augmentation de la vulnérabilité sont interdites, à savoir : - les bâtiments spéciaux présentant des problèmes particuliers d’évacuation compte tenu du manque d’autonomie de leurs usagers, - les bâtiments supérieurs à 4 étages, - les immeubles très élancés.

Article UA/UB 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous condition

Dans les zones UA (secteurs UAh et UAc) et UB - Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 du présent règlement.

Dans les zones dites « non aedificandi » repérées au plan de zonage :

Sont autorisés : - Les clôtures - les travaux et aménagements visant à la réduction des risques.

➢ Dans les sous-secteurs affectés de l’indice « g » et pour les constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus, le pétitionnaire devra mettre en oeuvre des dispositions constructives adaptées au risque de mouvement de terrain :

- dans le cas de pente naturelle supérieure ou égale à 15°

- et/ou pour des projets impliquant des terrassements importants (fouilles, talus élevés, accentuation de la pente naturelle...).

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 14

Cette prescription de concerne pas les annexes sans fondation et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².

➢ Dans les sous-secteurs affectés de l’indice « m » et pour les constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de mettre en oeuvre des dispositions constructives adaptées à la prévention des phénomènes de tassements différentiels.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes non attenantes et aux piscines dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².

➢ Dans les sous-secteurs affectés de l’indice « rm » et pour les constructions, ouvrages et aménagements autorisés ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de mettre en oeuvre des dispositions constructives adaptées aux aléas miniers. Pour les occupations du sol à usage de logement ou recevant du public, le pétitionnaire devra notamment s’assurer de l’absence de travaux souterrains sur l’ensemble du terrain d’assiette.

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes non attenantes et aux piscines dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².

Article UA/UB 3 : Accès et Voirie

Application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme qui stipule que :

« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus :

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour permettre une manœuvre simple (voir en annexe du règlement les préconisations en matière de configuration minimale de ces aires de retournement).

Article UA/UB4 : Desserte par les réseaux

La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau et de l'assainissement de la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard en vigueur, dont les principes généraux en vigueur au moment de l’approbation du PLU sont rappelés ci-après :

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 15

1. Eau

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. Toute prise d'eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur ou inférieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public, devra être équipée, après compteur, d'une installation de régulation de la pression à la charge du constructeur ou du lotisseur.

2. Assainissement

Toute construction doit être raccordée au système public d'assainissement lorsqu'il existe ; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

En l'attente de système public d'assainissement, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

A l'exception des effluents compatibles avec le mode de traitement des usines de dépollution, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles dans le système public d'assainissement, est interdite.

3. Eaux Pluviales

Les aménagements réalisés doivent permettre l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d'impossibilité technique dûment constatée, un raccordement au réseau public d'eau pluviale, s'il existe, peut être accepté à titre dérogatoire. Dans ce cas, le rejet se fera à débit régulé sans pouvoir dépasser 20 litres par seconde et par hectare.

Tous les ouvrages nécessaires à l'infiltration ou à la régulation des débits rejetés sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à l'échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d'opération groupée faisant l'objet d'un projet d'ensemble, lotissement ou ZAC.

Article UA/UB 5 : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Article UA/UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Règle générale

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres.

• Dans le secteur UAh :

Les constructions peuvent être implantées en limite du domaine public.

• Dans le secteur UAc :

Les constructions peuvent être implantées à 2 mètres du domaine public.

• Dans la zone UB :

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 16

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres. Un recul supérieur peut être exigé au carrefour pour des raisons de sécurité.

Règles particulières

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;

- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

- Construction le long d’une portion de voie où les constructions avoisinantes sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier ;

- préservation d'un élément ou d'un espace végétal de qualité et notamment ceux repérés au plan de zonage au titre de l'article L.130-1 sous la légende "espaces boisés classés" ou de l'article L.123-1-7, sous la légende "espaces végétalisés à préserver" ;

- réalisation d'équipements collectifs d'intérêt général dont la nature ou le fonctionnement suppose d'être implanté différemment ;

- réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, voirie et stationnement.

Article UA/UB 7 : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

• Dans le secteur UB :

Le recul minimum est de 4 m. Toutefois les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 30 m² peuvent être implantées librement si le(s) mur(s) parallèle(s) à la (aux) limite(s) ne comporte(nt) pas d’ouvertures.

L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres.

• Dans le secteur UBe : L’implantation des constructions est autorisée en limite séparative. En cas de recul, un recul minimum de 2 mètres devra être respecté. L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres. Ces règles ne devront pas compromettre les principes d’aménagements inscrits dans l’OAP « Impasse des Écureuils ».

• Dans le secteur UAh :

L’implantation des constructions est autorisée en limite séparative.

L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres.

• Dans le secteur UAc :

L’implantation des constructions respectera l'ordonnancement architectural existant lorsqu'il est clairement identifiable, notamment pour des constructions au sein des ensembles de maisons accolées ou de maisons en bande.

L’implantation des piscines doit s’effectuer avec un recul minimum de 2 mètres. Règles dérogatoires

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- aménagement ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;

PLU Exincourt • Règlement • Modification n°2 du PLU approuvée le 5 décembre 2023

p. 17

- construction réalisée en contiguïté d'une autre construction. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ;

- constructions dans le cadre d'un projet d'ensemble (permis groupé, permis de lotir, etc.) ;

- Construction le long d’une portion de voie où

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.