Rubrique AUF 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 12.2.1 Volumétrie et implantation des constructions
Pour la création de lotissement, il est fait opposition à l’application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme. Les règles du PLUi s’applique donc y compris dans le périmètre du lotissement.
12.2.1.1 Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle.
12.2.1.2 Hauteur Il n’est pas fixé de règle de hauteur.
12.2.1.3 Implantations
1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle sauf dans les cas suivants.
Cas 1 : Aux abords de l’A 10 et de l’A 83, les constructions et installations doivent s’implanter en dehors des marges de recul indiquées sur le document graphique du règlement. Cette interdiction ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, y compris les aménagements cyclables ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Cas 2 : Aux abords de la RD737, une marge de recul de 10 m minimum est fixée par rapport à la limite de l’emprise de la voie. Dans le cas d’une construction existante implantée dans cette marge de recul, une extension est possible dans le prolongement de la façade, sans réduire le recul existant. A l’intérieur de cette marge de recul, sont autorisés les aménagements nécessaires à la voirie, y compris les aménagements cyclables, aux accès, au stationnement, à la gestion des eaux pluviales et les aménagements paysagers.
Cas 3 : Aux abords de la RD611, une marge de recul de 20 mètres minimum est fixée par rapport à la limite de l’emprise de la voie. Dans le cas d’une construction existante implantée dans cette marge de recul, une extension est possible dans le prolongement de la façade, sans réduire le recul existant. A l’intérieur de cette marge de recul, sont autorisés les aménagements nécessaires à la voirie, y compris les aménagements cyclables, aux accès, au stationnement, à la gestion des eaux pluviales et les aménagements paysagers.
2/ Implantation en limite séparative Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant. Une marge de recul minimum équivalente à la moitié de la hauteur de la construction sera exigée lorsque la limite séparative est une limite de zone A, une limite de zone N ou une limite de zone U mixte pouvant recevoir des habitations. La marge de recul est mesurée au nu des façades. La hauteur est mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure. (cf. croquis ayant valeur de prescription)
Règlement – PLUi approuvé en date du 29/01/2020 – Révision n°2 approuvée le 24/04/2024 95/180