Rubrique AUG 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 14.2.1 Volumétrie et implantation des constructions
Pour la création de lotissement, il est fait opposition à l’application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme. Les règles du PLUi s’applique donc y compris dans le périmètre du lotissement.
14.2.1.1 Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle.
14.2.1.2 Hauteur Il n’est pas fixé de règle de hauteur.
14.2.1.3 Implantations 1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle.
2/ Implantation en limite séparative Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant.
Une marge de recul minimum équivalente à la moitié de la hauteur de la construction sera exigée lorsque la limite séparative est une limite de zone A, une limite de zone N ou une limite de zone U mixte pouvant recevoir des habitations. La marge de recul est mesurée au nu des façades. La hauteur est mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure. (cf. croquis ayant valeur de prescription)
15.2.1.1 Emprise au sol
1/ Pour les extensions des bâtiments d'habitation existants et leurs annexes : L’emprise au sol maximum des bâtiments annexes est limitée à 30 m² en zone A et en zone Ae et limitée à une seule annexe construite à partir de la date d’approbation du PLUi, hors piscine. Cette règle ne concerne pas les abris de piscines existantes. L’emprise au sol des piscines est limitée à 50 m².
Les extensions des bâtiments à destination d’habitation existants sont limitées à 50% de l’emprise au sol ou de la surface de plancher de l’habitation suivant la règle la plus favorable, ou dans la limite de 50 m² maximum mesurée par rapport à la surface de la construction à la date d’approbation du PLUi. En cas d’extension par surélévation, la règle ci-dessus ne s’applique pas sous réserve de ne pas excéder l’emprise au sol du bâti existant.
2/ Pour les autres constructions : Il n’est pas fixé de règle.
15.2.1.2 Hauteur 1/ Pour les extensions des bâtiments d'habitation existants et leurs annexes :
- les extensions sont autorisées jusqu’à une hauteur de R+1+C. Cas particulier : si une construction existante dépasse la hauteur maximum autorisée dans la zone, son extension est possible jusqu’à la hauteur de la construction existante ;
- la hauteur maximum des bâtiments annexes est limitée à 4 m au faîtage ou au point le plus haut de la construction.
Cas particulier des habitations situées en zone inondable : une extension dépassant la hauteur de la construction existante est possible si elle permet de créer un étage dont le plancher est situé au–dessus de la crue de référence2.
2/ Pour les autres constructions : Il n’est pas fixé de règle.
15.2.1.3 Implantations 1/ Pour les constructions agricoles, les CUMAS : Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant : Une marge de recul minimum équivalente à la moitié de la hauteur de la construction sera exigée lorsque la limite séparative est une limite de zone U ou de zone AU lorsque ce sont des zones mixtes pouvant recevoir des habitations. La marge de recul est mesurée au nu des façades. La hauteur est mesurée du terrain naturel avant travaux, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure jusqu’au point le plus haut de la construction.
2/ Pour les constructions d’équipement collectif et les abris pour animaux : Il n’est pas fixé de règle sauf dans le cas suivant : Aux abords de la RD611, de l’A10 et de l’A83, les constructions et installations doivent s’implanter en dehors des marges de recul indiquées sur le document graphique du règlement. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique à condition qu’elles soient autorisées dans la zone. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
3/ Pour les extensions des bâtiments d'habitation existants et leurs annexes : L’intégralité des constructions annexes doit être implantée, au maximum, à 30 mètres de l’habitation existante. (cf. croquis ayant valeur d’illustration de la règle)
2 Cela permet de créer une zone refuge hors d’eau.
Figure 40 : Implantation des annexes, au maximum, à 30 mètres de la maison d'habitation Cas particuliers : aux abords de la RD611, de l’A10 et de l’A83, les constructions et installations doivent s’implanter en dehors des marges de recul indiquées sur le document graphique du règlement. Cette interdiction s’applique aux constructions nouvelles de bâtiments annexes non accolés aux habitations existantes mais elle ne s'applique pas à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. 4/ Pour les constructions neuves d’habitations 4.1/ Implantation en limite par rapport à la voie Il n’est pas fixé de règle. 4.2/ Implantation en limite séparative L’implantation des constructions au nu des façades sera :
- soit en limite séparative ; - soit en retrait. Dans ce cas, la distance à la limite sera supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la façade (hauteur mesurée au terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exclusion des cheminées et autres éléments de superstructure). Cette distance ne pourra pas être inférieure à 1,90 mètre si une ouverture est créée sur la façade donnant sur la limite séparative (cf. croquis ayant valeur de prescription). Toutefois une surélévation d’un bâti existant pourra être autorisée sur l’emprise du bâti existant sans respecter la règle suscitée.
Figure 41 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - égout du toit
Figure 42 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - pignon
Figure 43 : Règle d'implantation par rapport à la limite séparative - acrotère REGLE DE DENSITE Afin de respecter les ratios de densité fixés dans l’orientation et de programmation relative à la consommation d’espace, si une parcelle a une superficie suffisante pour permettre l’implantation de plus d’une construction d’habitation, il est nécessaire de conserver une réserve foncière pour permettre l’implantation de la ou des autres constructions, ainsi que leur(s) accès, permettant d’atteindre les objectifs de densité. Cette réserve foncière ne devra recevoir aucune construction ou installation (annexe, filière d’assainissement non collectif, passage de réseaux…). Elle pourra néanmoins recevoir des constructions légères annexes à l’habitation.