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Edifiable

Zone AZone agricole à Fayl-Billot

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Concernant ces derniers, le recul doit être supérieur à 25 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Celui-ci doit être au minimum de 10 mètres en limite des zones U et AU et de 5 mètres dans les autres cas.
Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas excéder 10 mètres, mesurés au faîtage de la toiture depuis le sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 8 zones

les habitations, sauf celles visées à l'article A 2, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, sauf celles visées à l'article A2, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage de bureau, - les constructions à usage de service, - les constructions à usage d'hôtellerie-restauration, - les constructions à usage d'artisanat, - les constructions d'entrepôt, - les constructions à usage d'industrie, sauf celles visées à l'article A 2, - les dépôts de véhicules, - les dépôts permanents de déchets non contrôlés, - les garages collectifs de caravanes, - le stationnement des caravanes hors terrain aménagés visé aux articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains de camping et de caravaning visés aux articles R. 444-7 et suivants du code de l'urbanisme, - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs visé aux articles R. 444-1 et suivants du code de l'urbanisme, - les caravanes isolées, - les habitations légères de loisirs, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R. 442-2 du code de l'urbanisme.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Sont admis : - les constructions d'habitation et leurs dépendances à condition d'être strictement liées à l'activité agricole et situées à proximité directe d'un bâtiment d'exploitation, - les constructions des bâtiments d'exploitation à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation et activités agricoles. - l'extension des habitations existantes sans changement de vocation, - la reconstruction après sinistre des habitations existantes sans changement de vocation, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement agricoles à condition que le périmètre d'isolement ne compromette pas l'urbanisation des zones U et AU, - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement destinées à la production d’énergie renouvelable (par exemple éoliennes, centrales photo voltaïques...) ainsi que tout équipement, installation ou construction qui y sont liés ou nécessaires à leur fonctionnement à condition qu’elles ne mettent pas en cause la vocation de la zone et qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - les constructions destinées à la production d’énergie renouvelable (par exemple éoliennes, centrales photo voltaïques...), ainsi que tout équipement, installation ou construction qui y sont liés ou nécessaires à leur fonctionnement, à condition qu’elles ne mettent pas en cause la vocation de la zone et qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - les constructions et la transformation de constructions à usage agricole existantes destinées à des activités accessoires (gîte rural, ferme auberge, local de vente de produits à la ferme...) à condition qu’elles soient directement liées à une exploitation agricole, - les abris de jardins de moins de 25 m2.

Article A 3Accès et voirie

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Accès :

  • les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile, - aucun nouvel accès privé ne pourra être créé sur la RN 19, sauf pour desservir les installations de production d’énergie renouvelable ou tout autre équipement électrique (type poste de raccordement électrique). - l'emprise minimale est fixée à 4 mètres.

Voirie :

  • le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

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Alimentation en eau potable :

  • eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le raccordement est à la charge du constructeur. En cas d'impossibilité technique, un dispositif d'alimentation conforme aux normes en vigueur est admis.
  • eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.

Assainissement : - eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le raccordement est à la charge du constructeur. Pour les constructions situées en dehors du zonage d'assainissement collectif au titre du schéma d'assainissement, en cas d'absence de réseau ou cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. - eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe ou être adaptés à l'opération et au terrain. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eaux usées ne peut être admis.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 8 zones

Aucune construction ne peut être implantée dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de la RN 19 exceptés les constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics nécessitant la proximité de l'infrastructure, aux réseaux d'intérêt public et aux bâtiments d'exploitation agricole. Concernant ces derniers, le recul doit être supérieur à 25 mètres.

Toute construction doit être implantée avec un recul d'au moins 10 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques.

Cet article ne s'applique pas : - aux reconstructions après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles, - aux extensions ou aménagements de constructions existantes ne respectant pas ces règles, - aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent être implantées en recul par rapport aux limites séparatives. Celui-ci doit être au minimum de 10 mètres en limite des zones U et AU et de 5 mètres dans les autres cas.

Cet article ne s'applique pas : - aux reconstructions après sinistre de constructions existantes ne respectant pas ces règles, - aux extensions ou aménagements de constructions existantes ne respectant pas ces règles, - aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics - aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement destinées à la production d’énergie renouvelable, aux installations et constructions destinées à la production d’énergies renouvelables ainsi que tout équipement, installation ou construction qui y sont liés ou nécessaires à leur fonctionnement.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

La distance entre deux constructions à usage d’habitations non contiguës édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée avec un minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas-aux installations et constructions destinées à la production d’énergies renouvelables-ni aux équipements électriques qui y sont liés (type poste-deraccordement électrique)

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas excéder 10 mètres, mesurés au faîtage de la toiture depuis le sol naturel. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur sera mesurée en fonction de la cote moyenne du terrain naturel environnant. La hauteur des abris de jardins ne doit pas excéder 3 mètres au faîtage de la toiture depuis le sol naturel.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

Le permis de construire peut être refusé ou accordé, sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions de par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu'à la conservation des ordonnancements architecturaux.

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement destinées à la production d’énergie renouvelable, aux installations et constructions destinées à la production d’énergies renouvelables (sauf locaux techniques).

Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts.

L'emploi de couleurs claires et brillantes pour les toitures et les façades est interdit. Les toitures des bâtiments agricoles doivent être au minimum à 2 pans.

Pour les constructions à usage d’habitations :

Généralités

Toute imitation d’une architecture étrangère à la région est interdite. Les terrassements et talutages de plus de 60 centimètres par rapport au sol naturel sont interdits.

Les constructions, leurs extensions et leurs éléments accompagnateurs (clôture, garage...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains et naturels.

Pour les annexes et dépendances, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver.

Couleurs Les couleurs des murs et façades ne doivent pas être de couleurs violentes et discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage (voir le nuancier du SDAP).

Façades L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.

Les modifications des façades doivent respecter leur composition, la répartition et les proportions des ouvertures. Dans ce cadre, les matériaux de mis en œuvre doivent se rapprocher de ceux utilisés dans le centre ancien.

Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec la construction principale.

L’emploi de bardage métallique est interdit.

Toitures Les toitures doivent avoir au moins deux versants présentant une pente comprise entre 30° et 45°. Les pans coupés sont admis. Ces règles ne s’appliquent pas aux annexes et dépendances.

Les couvertures des constructions principales doivent avoir l'aspect de la tuile ou être en tuile, de couleur rouge flammé.

Pour les annexes et dépendances, les couvertures en tôle non teintes sont interdites.

Cet article ne s’applique pas aux vérandas, serres ou aux constructions présentant des innovations technologiques en matière de chauffage (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées malgré les règles ci-dessus, sous réserve de la prise en compte de l’environnement.

Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre, aux extensions des constructions existantes ne respectant pas ces règles, aux bâtiments publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Un accompagnement végétal doit accompagner les constructions agricoles. L’utilisation d’essences locales est vivement recommandée.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Le même sujet dans les 8 zones

N'est pas réglementé.

Titre V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres (N)

Titre I dispositions generales

Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.

I. Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Fayl-Billot.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : L. 111-9, L.111-10, L. 421-4, R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-14, R. 111-15 et R. 111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article L. 111-9 : L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L. 111-10 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article L. 421-4 : Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R. 111-3 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111-14 : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;

c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

III. Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le PLU comporte quatre zones urbaines :

  • la zone UB, constituée par le centre ancien de Fayl-Billot, de Charmoy et de Broncourt,
  • la zone UD, constituée par les extensions récentes de Fayl-Billot et de Broncourt et par des terrains libres mais desservis à Charmoy,
  • la zone UE, destinée aux équipements publics, scolaires et sportifs de Fayl-Billot,
  • la zone UY qui couvre l’emprise des installations industrielles et leurs extensions à court terme.

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Le PLU comporte 5 zones à urbaniser :

  • 1 AU : zone à urbaniser, à court terme, destinée principalement à l'habitat,
  • AUX : zone à urbaniser destinée aux activités artisanales,
  • 1 AUY : zone à urbaniser destinée aux activités industrielles,
  • 2 AU : zone à urbaniser à vocation d'habitat, à long terme, dans le cadre d'une modification ou d'une révision du PLU,
  • 2 AUY : zone d'urbanisation future (réserve foncière), destinée aux activités industrielles.

3. Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

En zone A peuvent seules être autorisées : — les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; — les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou au fonctionnement des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

4. Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; — les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.

La zone N comprend :

  • un secteur Nc, destiné à accueillir un camping,
  • un secteur Ne, correspondant à une pisciculture,
  • un secteur Np, de protection du patrimoine naturel.

Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :

IV. Adaptations mineures

Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines (U)

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Dispositions applicables a la zone UB

Caractère de la zone : La zone UB est constituée par le noyau ancien de l'agglomération de Fayl-Billot et par les centres anciens des villages de Charmoy et de Broncourt.

Cette zone peut accueillir des services, des activités commerciales, artisanales et agricoles compatibles avec son caractère résidentiel. Rappel

  • L’édification des clôtures est soumise à autorisation, - Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. - les démolitions comprises dans les périmètres des monuments historiques inscrits ou classés sont soumises à une autorisation prévue à l'article L. 430-1 du Code de l'Urbanisme.

Les 7 autres zones de Fayl-Billot

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fayl-Billot, approuvé le 20/04/2018, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.