Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nh, Nha, Nj
- 3 rubriques
- PLU de Féricy, approuvé le 26/06/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 23 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N 1.2 : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols
Article N 1.2.1. Interdictions
Sont interdits au sein de la zone N et des secteurs Nha et Np :
Tous les travaux aménagements, installations, constructions et aménagements de nature à modifier le caractère naturel du site, autres que ceux nécessaires aux équipements collectifs et à la gestion des infrastructures
Le stationnement de caravanes y compris de façon temporaire
Sont interdits au sein des zones humides « avérées » Tous les travaux, aménagements, installations et constructions, qui auraient pour effet de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologiques des zones humides Les affouillements et exhaussements de sol La création de plans d’eaux artificiels Le défrichement des landes Toute action de nature à imperméabiliser les sols La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone autres que ceux mentionnées ci-après
En ce qui concerne les mares identifiées aux documents graphiques, conformément aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, ces dernières ainsi que leurs abords doivent être préservées, leur comblement, remblaiement est interdit.
Article N 1.2.2. Restrictions
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : - Secteur Nj : la hauteur des constructions est limitée 2,5 m au faitage
- Secteur Nh : La hauteur des extensions ne pourra dépasser celle de la construction principale et celle des annexes est limitée à 5 m (3 m pour les toitures plates).
- Secteur Np : la hauteur des extensions est limitée à la hauteur du bâti existant au faitage La hauteur des annexes et des constructions est limitée à 9 m au faitage
Ces règles ne s’appliquent pas :
Aux infrastructures techniques et équipements des services publics ou d’intérêt collectif, pour lesquels la hauteur est libre lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent.
Article N 2.1.2. Implantations des constructions Par rapport aux voies et limites d’emprise publique : Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement soit en recul. Ce recul sera équivalent à la moitié de la hauteur du bâtiment (R=H/2) avec un minimum de 3 m.
Par rapport aux limites séparatives
Les constructions pourront s’implanter soit en limite soit en recul. Ce recul sera équivalent à la moitié de la hauteur du bâtiment (R=H/2) avec un minimum de 3 m.
Un recul obligatoire de 5 m des berges des cours d’eau et de 50 m des lisières boisées est à respecter.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N 2.2 Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
Article N 2.2.1. - DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
Une simplicité de volume et de conception sera à rechercher
Article N 2.2.2. Matériaux et couleurs
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de Seine et Marne
Commune de
FERICY
Plan Local U d’ rbanisme
Règlement
4
Approuvé par délibération du Conseil municipal en date du : 26 juin 2020
Approuvé par délibération du conseil municipal en date du :
SOMMAIRE
PREAMBULE .............................................................................................................................. 3
A. CADRE REGLEMENTAIRE ................................................................................................................... 3 B. ORGANISATION DU PLU ................................................................................................................. 4 C. ADAPTATIONS MINEURES ................................................................................................................ 5 D. AUTRES DISPOSITIONS ..................................................................................................................... 5
ZONE URBAINE ........................................................................................................................ 6 ZONES A URBANISER.............................................................................................................23 ZONES AGRICOLES.................................................................................................................37 ZONES NATURELLES ET FORESTIERES...................................................................................44 ANNEXES ................................................................................................................................. 53
A. DEFINITION/LEXIQUE : ...................................................................................................................53 1. Définition des destinations des constructions .........................................................53 2. Matériaux biosourcés :......................................................................................................56
B. LISTE DE VEGETAUX ........................................................................................................................58 C. ESPECES INVASIVES FORMELLEMENT PROSCRITES ........................................................................60
PREAMBULE
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 et suivants te R.151-9 et suivants du code de l’urbanisme. Il s’applique à l’intégralité du territoire communal de la commune de FERICY.
A. CADRE REGLEMENTAIRE
Article L111-1 : Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire.
Toutefois : 1° Les dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan
local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L.111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
Article R111-1 : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; (…)
Article L152-1 : L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Article L152-2 :Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L152-3 : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente
sous-section.
Article L152-4 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre
VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Sont et demeures applicables :
Les périmètres visés à l’article R. 151-52, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d’information, sur les documents graphiques.
Les articles L. 424-1, L. 102-13, L. 153-8, L. 313-2, ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 Décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
L’article L.421-3 qui rend inapplicables la réalisation d’aire de stationnement de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la création de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, de même lors de la réalisation de travaux sur des bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat aucune place de stationnement ne peut être exigée en complément de l’existant.
L’article L. 111-11, sur l’insuffisance de la desserte par les réseaux.
Les servitudes d’utilité publique conforment à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme. Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier.
Les règles spécifiques des lotissements. Conformément à l’article L.442-9 ces règles s’appliquent concomitamment aux règles du Plan
Local d’Urbanisme, durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Ces règles peuvent être maintenues conformément à l’article L.442-10 et suivants les formes définies par l’article R. 442-23,
B. ORGANISATION DU PLU
Le PLU divise le territoire intéressé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, naturelles et forestières.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U »,
Les zones d’urbanisation future sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU »,
La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « A » Les zones naturelles, repérées sur les documents graphiques par un signe commençant par la lettre « N »
Il comprend également Les emplacements réservés, au titre de l’article L 151-41 sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans la légende de ce dernier Les espaces boisés classés, au titre de l’article L 113-1, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés en rappels pour chaque zone concernée Les éléments identifiés au titre de l’art L.151-19 et L.151-23 sont repérés sur les documents graphiques
C. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
D. AUTRES DISPOSITIONS
1. Les clôtures à l’exception des clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (R.421-2) sont soumises à déclaration conformément aux dispositions de l’article R.421-12 et d’une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2017
2. Les constructions et installations non soumises à permis de construire peuvent être soumises à déclaration préalable conformément aux articles R.421-9 ; de même les travaux définis aux articles R 421-17 et suivants du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable,
3- Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, sont soumis à autorisation préalable, conformément à l’article R.421-27 du code de l’urbanisme et une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2017
4. Le camping et le stationnement des caravanes est réglementé (article R 111-41 et suivants).
5- L’implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions (article R 111-31 et suivants).
6-Les interventions ayant pour effet de détruire un des éléments naturels à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-23 sont soumises à déclaration préalable
7- Les éléments bâtis à protéger identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 sont soumis au champ d’application du permis de démolir (art R.421-28 e).
8- La DRAC demande que lui soient communiqués pour avis au titre de l'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme :
1/ Dans le périmètre des sites identifiés tous les dossiers de demande de permis d’aménager, de construire ou de démolir et des installations et travaux affectant le sous-sol de la commune. 2/ Dans le reste de la commune : les opérations de lotissement par « les articles R. 442-1 et suivants » du code de l’urbanisme ainsi que La réalisation de zones d’aménagement concerté créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, ainsi que :
Les travaux d’affouillements d’exhaussements de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre
Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2.
Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2.
Cette seconde mesure est transitoire, dans l’attente de l’arrêté fixant les secteurs et les seuils dans et à partir desquels la DRAC devra être consultée.
---oOo---
Enfin, dès sa publication, le Plan Local d’Urbanisme ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) sur les zones U et AU conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’Urbanisme, ce périmètre est indiqué sur un plan en annexe du présent dossier.
ZONE URBAINE
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Chapitre 1 : Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité
Article U 1.1 : destination des constructions
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.